Infirmation partielle 5 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 5 juin 2020, n° 18/06459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06459 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 octobre 2015, N° 13/04289 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/06459 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L5ME
SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
C/
Y Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 22 Octobre 2015
RG : 13/04289
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 JUIN 2020
APPELANTE :
SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
[…]
[…]
Représentée par Me Alain MENARD de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Guillaume THULEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
X Y Z
né le […] au MAROC
[…]
[…]
Non comparant représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jean François CHARROIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Février 2020
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment
avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de A B, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— C D, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par C D, Président et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION exerce son activité dans le secteur de la construction.
Elle applique la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
X Y Z a été embauché par la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à compter du 5 septembre 1989 en qualité de maçon coffreur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et a été affecté administrativement à l’agence TP RHONE ALPES AUVERGNE DE GENAY.
Dans le cadre de son activité professionnelle, il a été amené à se déplacer sur plusieurs chantiers.
Le12 septembre 2013, X Y Z a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon d’une demande de rappel d’indemnités de grands déplacements et de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles.
Par jugement en date du 22 octobre 2015, le conseil des prud’hommes de LYON en sa formation de départage a:
— condamné la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à payer à X Y Z la somme de 11035,21 € à titre de rappel d’indemnités de grands déplacements de septembre 2010 au 31 juillet 2015
— condamné la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à payer X Y Z la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts
— débouté X Y Z du surplus de ses demandes en principal
— condamné la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à payer à X Y Z la somme de 1700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté le surplus des prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance
— ordonné l’exécution provisoire sur les dispositions du jugement n’en étant pas assorties de plein droit.
La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a régulièrement interjeté appel du jugement le 19 novembre 2015.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 15 juin 2018 avant d’être rétablie au rôle.
Dans ses dernières conclusions la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION demande à la cour :
A titre principal :
— d’infirmer en tous points le jugement déféré
— de débouter X Y Z de l’intégralité de ses demandes et prétentions
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à confirmer le jugement:
— de considérer que les sommes allouées à X Y Z devront s’entendre pour un montant brut
En tout état de cause :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a octroyé à X Y Z la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la convention collective nationale des travaux publics
— de condamner X Y Z au paiement de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, X Y Z demande pour sa part :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à réactualiser le montant du rappel d’indemnités de grand déplacement et sauf à augmenter le montant des dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective
— de l’infirmer de ces seuls chefs
Et statuant à nouveau
— de condamner la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à payer à X Y Z la somme de 12832,18 € nets à titre de rappel d’indemnité de grand déplacement de janvier 2011 à juin 2016 et la somme de 3000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective
— de rejeter l’ensemble des demandes de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
— de condamner la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à verser à X Y Z la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel d’indemnités de grands déplacements:
Au soutien de son appel, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION fait valoir:
• que la 'présomption de la qualité de 'déplacé’ posée par l’article 8.10 de la convention collective est une présomption simple dont la preuve peut être rapportée (…)' par l’employeur
• que, s’agissant d’une indemnité destinée à rembourser des frais professionnels, le salarié doit justifier de l’existence des frais engagés pour pouvoir bénéficier de l’indemnité de grand déplacement (IGD)
• qu’il en résulte que l’employeur n’a pas à payer d’IGD lorsqu’il démontre que, dans les faits, le salarié rentre à son domicile en fin de journée
• que l’article 8.12 de la convention collective prévoit une exception au versement intégral de l’IGD à partir du moment où le salarié est en voyage périodique, lorsque ce dernier ne justifie pas de ses frais de logement dans la localité du chantier
• que telle était la situation de X Y Z chaque vendredi à compter de midi heure à laquelle il n’était plus sous sa direction et où il regagnait son domicile
• qu’en application des accords collectifs successifs, il percevait alors une IGD partielle destinée à compenser forfaitairement les frais de repas exposés jusqu’à midi
• que s’agissant des périodes durant lesquelles il a perçu des indemnités de petit déplacement (IPD):
— la distance séparant l’agence de GENAY du chantier 'A 432 LES ECHETS’ est de 11,5 kms par la route
— la distance séparant l’agence de GENAY du chantier 'APRR renforcement des bases métalliques à DRACE’ est de 39,90 kms par la route
— la distance séparant l’agence de GENAY du chantier 'Liaison A46/A89 TP2 Base de vie Quincieux’ est de 9,5 kms par la route.
De son côté, X Y Z expose:
— que lorsque la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION l’a indemnisé en grand déplacement durant la période de janvier 2011 à mars 2016, elle ne lui a payé qu’une partie de cette indemnité la journée du vendredi alors:
• que selon l’article 8.10 de la convention collective, l’indemnité de grand déplacement est due sur le seul constat objectif de l’emplacement géographique du chantier et de l’impossibilité pour le salarié de rentrer à son domicile chaque soir en transports en commun
• qu’il importe peu que, dans les faits, le salarié regagne ou non son domicile dès lors que les deux critères objectifs précédents sont remplis
• que l’indemnité de grand déplacement est journalière et forfaitaire
• qu’il se déduit de la combinaison des articles 8.12 et 8.10 de la convention collective qu’en cas de grand déplacement, chaque jour travaillé donne droit au paiement de cette indemnité et que cette indemnité ne peut être amputée du montant forfaitaire de l’allocation des frais de logement le vendredi, même si le salarié rejoint son domicile ce jour là et ne dort pas sur place
• que l’article 18.12 alinéa 4 de la convention collective n’exclut pas le paiement de l’indemnité
• de grand déplacement lorsque le salarié se trouve dans le cadre de la journée de voyage périodique, c’est à dire le jour où il regagne son domicile que la journée du vendredi étant une journée durant laquelle il est à la disposition de l’employeur, l’indemnité de grand déplacement est due
• que le voyage périodique d’une durée de 48 heures se situe nécessairement en dehors des 5 jours travaillés qui doivent tous donner lieu au versement de l’indemnité de grand déplacement
• que le fait que l’employeur le libère à 12 h le vendredi est une décision de gestion destinée à satisfaire à l’obligation de respecter la durée de travail hebdomadaire maximum et le repos de 48 heures chaque fin de semaine
• que l’employeur ne démontre pas que les heures du vendredi ayant justifié la réduction du montant de l’IGD correspondent à la durée des voyages périodiques
• qu’en conséquence, la période du vendredi après-midi consacrée au retour à son domicile n’est pas susceptible d’entraîner une diminution du montant de l’IGD en application de l’article 8.12 de la convention collective
• qu’il résulte également de l’accord collectif du 12 septembre 2016 que l’indemnité de grand déplacement doit être versé 5 jour par semaine, sans réduction le vendredi
• que l’employeur lui a payé des IPD alors qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’IGD lorsqu’il a travaillé:
— du 26 octobre 2011 au 8 janvier 2012 sur le chantier 'A 432 LES ECHETS’ qui n’est pas désservi par un moyen de transport en commun
— du 23 janvier 2012 au 30 mars 2015 sur le chantier 'APRR renforcement des bases métalliques à DRACE’ qui n’est pas désservi par un moyen de transport en commun
— du 31 août 2015 au 8 novembre 2015 sur le chantier 'Liaison A 46/A 89 TP2 Base de vie Quincieux’ qui n’est pas désservi par un moyen de transport en commun.
Aux termes de l’article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics, est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit ' compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ' de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d’embauche.
En application de ce texte, il incombe au salarié de rapporter la preuve de ce que l’éloignement du chantier sur lequel il travaille lui interdit, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir son lieu de résidence.
L’article 8.11 de ce texte dispose que l’indemnité de grand déplacement, qui a pour objet de compenser les frais correspondant au logement, à la nourriture et aux dépenses supplémentaires qu’entraîne pour le salarié l’éloignement de son foyer, a un caractère forfaitaire ce qui interdit à l’employeur d’exiger un justificatif des dépenses engagées par le salarié.
Par conséquent, les moyens exposés par l’appelante tendant à voir imposer à X Y Z de justifier des frais d’hébergement engagés le lundi, mardi, mercredi et jeudi alors qu’il n’est pas contesté qu’il se trouvait ces jours là affecté à des chantiers dont l’éloignement lui interdisait, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir son lieu de résidence, s’avèrent infondés.
S’agissant des vendredis, il résulte des alinéas 1 et 4 de l’article 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics que l’indemnité de grand déplacement prévue par l’article 8.11 de ce texte est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels
l’ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail, et que pendant la durée des voyages périodiques, seuls les frais de logement dans la localité continuent à être remboursés, sous réserve de justification d’une dépense effective.
La SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION justifie en outre de l’existence d’accords collectifs d’entreprise conclus à compter du 31 octobre 2008 prévoyant le versement aux salariés en grand déplacement le vendredi d’une indemnité journalière relative aux frais de repas que ces derniers sont contraints d’exposer jusqu’à midi, date de fin de journée de travail, dans le cadre du retour pour voyage périodique.
En l’espèce, il est constant que X Y Z a perçu, pendant la période litigieuse à la fois des IGD durant 4 jours par semaine (le lundi, mardi, mercredi et jeudi) et une indemnité forfaitaire de voyage de retour périodique, issue des accords collectifs d’entreprise, variant en fonction des années de 12,50 € à 18 € pour la journée du vendredi.
Il n’est pas non plus discuté que, lorsqu’il était en grand déplacement, X Y Z quittait le chantier tous les vendredis à midi pour regagner son domicile, ce qui correspond à la définition du voyage périodique donnée par l’article 8.14 de la convention collective comme étant le déplacement opéré par le salarié déplacé pour se rendre dans la localité située dans la métropole où il a déclaré résider au moment de son embauchage et pour revenir au lieu de son travail.
Par conséquent et contrairement à ce que soutient X Y Z, les dispositions de l’article 8.12 alinéa 4 sont bien applicables à la journée du vendredi durant laquelle il quitte son lieu de travail à la mi-journée pour rejoindre son domicile et le salarié ne peut prétendre pour cette journée aux IGD, hormis la part correspondant au coût de son second logement, mais à la condition de justifier d’une dépense effective sur ce point.
Or, X Y Z n’allègue ni ne justifie de frais de logement au titre de la journée du vendredi.
Par ailleurs et contrairement à ce que soutient l’intimé, il ne ressort pas de l’accord collectif d’entreprise du 12 septembre 2016 accordant aux salariés un forfait hebdomadaire de 320 € au titre des IGD que l’employeur a accepté de payer cette indemnité le vendredi en cas de retour périodique dans la mesure où:
— l’IGD n’étant pas limitée au seul surcoût lié au logement, il n’est pas démontré que ce forfait correspond à 5 jours de travail hebdomadaire
— au contraire, cet accord met en place des forfaits différenciés en fonction de l’existence ou non d’un retour périodique, le montant en étant minoré dans un tel cas.
D’autre part, X Y Z est mal fondé à invoquer une violation de la hiérarchie des normes par l’employeur du fait d’une substitution à l’IGD conventionnelle d’une IGD au montant minoré issue des accords collectifs d’entreprise dans la mesure où lesdits accords s’avèrent plus favorables aux salariés que les dispositions conventionnelles sur ce point en ce qu’ils prévoient le versement d’une indemnité journalière forfaitaire de repas les vendredis de retour périodique, là où les dispositions conventionnelles excluent toute indemnisation ,hormis en ce qui concerne les frais de logement, mais à condition d’en justifier.
Ces éléments démontrent en outre que, contrairement à ce que soutient X Y Z, IGD et indemnité forfaitaire de voyage de retour périodique ne se cumulent pas.
Enfin, la décision de l’employeur de verser à X Y Z une indemnité journalière correspondant au retour pour voyage périodique ne constitue pas une décision de gestion destinée à
réduire le montant des IGD mais découle à la fois des accords collectifs d’entreprise et des dispositions conventionnelles, lesquelles l’obligent à libérer le salarié plus tôt pour lui permettre de regagner son lieu de résidence et d’y passer 48 heures de repos (article 8.15 alinéa 3).
Dans ces conditions, la demande de rappel d’indemnité de grand déplacement relative à la journée du vendredi s’avère infondée.
S’agissant de la demande de rappel d’IGD pour les périodes du 26 octobre 2011 au 8 janvier 2012 durant laquelle le salarié a été affecté au chantier 'A 432 LES ECHETS', du 23 janvier 2012 au 30 mars 2015 durant laquelle il a été affecté au chantier 'APRR renforcement des bases métalliques à DRACE’ et du 31 août 2015 au 8 novembre 2015 durant laquelle X Y Z a travaillé sur le chantier 'Liaison A 46/A 89 TP2 Base de vie Quincieux’ situé dans le département du Rhône, il résulte des lettres d’affection du salarié et de ses bulletins de paie que ce dernier était alors domicilié à Vienne (38).
Or, il n’est pas contesté que ces chantiers autoroutiers ne sont desservis par aucun moyen de transport public, ce que confirme le verso de la lettre d’affection au chantier de DRACE (pièce 4) qui fait uniquement état d’un accès en voiture.
Il est ainsi établi que l’éloignement de ces trois chantiers interdisait à X Y Z, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir son lieu de résidence.
De ce fait, il devait être payé des IGD durant ces trois périodes, sans que l’employeur puisse y substituer le paiement d’IPD.
Par conséquent, le salarié est fondé à solliciter un rappel d’indemnité de grand déplacement pour les périodes suivantes:
— du 26 octobre 2011 au 8 janvier 2012
— du 23 janvier 2012 au 30 mars 2015
— du 31 août 2015 au 8 novembre 2015.
En conséquence la cour, infirmant le jugement déféré sur le montant des rappels d’indemnité de grand déplacement, condamne la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à payer à X Y Z la somme 7529,68 €, dont le détail figurant au tableau produit en pièce 9 par l’intimé ne fait l’objet d’aucune discussion de la part de l’appelante.
Cette somme sera assortie d’intérêts légaux à compter du 16 septembre 2013, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure dont il est justifié.
Sur la demande de dommages et intérêts:
L’existence d’une résistance abusive de l’employeur durant plusieurs années n’est pas caractérisée.
En outre, le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct du non-paiement des IGD dont il obtient ici réparation.
Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
Le jugement déféré sera également infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, le salarié a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer la somme de 1700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 800 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
CONDAMNÉ la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à payer à X Y Z la somme de 1700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNÉ la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION aux dépens de première instance;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à payer à X Y Z la somme de 7529,68 €, avec intérêts légaux à compter du 16 septembre 2013;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
CONDAMNE la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à payer à X Y Z la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION aux dépens d’appel;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
A B C D
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