Confirmation 7 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 7 avr. 2022, n° 20/02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02327 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 8 juillet 2020, N° 20JC493 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FIGUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KILOUTOU c/ S.A.S. GLP CONSTRUCTION |
Texte intégral
N° RG 20/02327 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KPZF
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 07 AVRIL 2022
Appel d’une décision (N° RG 20JC493)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 08 juillet 2020
suivant déclaration d’appel du 24 Juillet 2020
APPELANTE :
Société par actions simplifiée au capital de 10.441.555,00 €, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 317 686 061, prise en la personne de son Président, Monsieur Y Z, domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
59664 VILLENEUVE-D’ASCQ CEDEX
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL SOPHIA, avocat au barreau de LILLE,
INTIM ÉS :
Me A B
Mandataire judiciaire, demeurant […] es qualité liquidateur de la SAS GLP CONSTRUCTION, suivant jugement du Tribunal de Commerce de Vienne du 14 janvier 2020, de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. GLP CONSTRUCTION,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
38630 AVENIERES-VEYRINS-THUELLIN
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2022, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Mme Sarah DJABLI, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles805 et 905 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de commerce de Vienne a ouvert le redressement judiciaire de la Sas GLP Construction et a désigné la Selas AJ Partenaires-Me Bruno Sapin en qualité d’administrateur judiciaire et Me A B en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire le 14 janvier 2020 et Me B a été désigné en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 juin 2020, la société Kiloutou a formé une requête en revendication d’une mini pelle louée à la société GLP Construction.
Par ordonnance du 8 juillet 2020, le juge commissaire a autorisé ce dernier à procéder à la vente aux enchères publiques du lot n° 37 figurant sur l’inventaire dressé par le commissaire-priseur et constitué d’une mini-pelle sur chenilles.
Suivant déclaration au greffe du 24 juillet 2020, la société Kiloutou a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 11 mars 2021, cette cour a sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du juge-commissaire sur la revendication par la Sas Kiloutou de la pelleteuse n° PEL28C10529.
Sur la demande de réinscription de l’affaire formée par Me B par conclusions notifiées le 31 mars 2021, et par arrêt du 30 septembre 2021, la cour a principalement maintenu le sursis à statuer.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge commissaire a rejeté la requête en revendication de la société Kiloutou.
Prétentions et moyens de la société Kiloutou :
Au terme de ses écritures notifiées le 22 juin 2021, la société Kiloutou demande à la cour de :
- à titre principal,
- confirmer le sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par le juge commissaire et ordonner à la société Kiloutou d’avoir à consigner la provision sur frais de greffe pour un montant de 71, 98 euros sous quinzaine de la survenance de l’arrêt ; à défaut de consignation, révoquer le sursis à statuer et statuer sur le fond,
- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse d’une révocation du sursis à statuer, – infirmer l’ordonnance du 8 juillet 2020 autorisant Maître A B à procéder à la vente aux enchères publiques du lot n°37 figurant sur l’inventaire dressé par commissaire-priseur (minipelle sur chenille),
- ordonner la rétractation de ladite ordonnance ;
- condamner Maître A B, es-qualités, à payer à la société Kiloutou la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et par
application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme correspondant aux entiers frais et dépens de l’instance par application de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Alain Collomb-Rey, avocat.
La société Kiloutou soutient que le sursis à statuer doit être maintenu, contestant avoir été mise en demeure par le greffe du tribunal de commerce de payer une provision sur frais et relevant que sa requête en revendication a pourtant bien été enrôlée, un numéro d’ordre lui ayant été attribuée.
La société Kiloutou se prévaut d’un contrat de location conclu avec la société GLP Construction le 15 avril 2019 portant sur une pelleteuse de 2,8 t n° PEL28C010529, contrat en cours que l’administrateur judiciaire a choisi de poursuivre durant la période d’observation.
Elle fait valoir que :
- elle n’avait pas l’obligation d’exercer une revendication de ce matériel à l’ouverture du redressement judiciaire et avant la conversion en liquidation,
- elle justifie de sa propriété et l’inventaire établi par le commissaire priseur évoque une présomption de propriété en sa faveur,
- en application des dispositions des ordonnances des 25 mars et 13 mai 2020, elle disposait d’un délai de deux mois à compter du 23 juin 2020 pour exercer son action en revendication,
- le juge commissaire qu’elle a saisi le 24 juin 2020 n’a pas statué et l’autorisation de vente est donc prématurée comme se heurtant à cette revendication.
Prétentions et moyens de Maître B, es qualités :
Par conclusions récapitulatives n°7 notifiées le 22 novembre 2021, Maître A B, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GLP Construction, entend voir :
- débouter la Sas Kiloutou de son appel ;
- confirmer l’ordonnance querellée en toute ses dispositions ;
- condamner la Sas Kiloutou au paiement d’une indemnité de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même au paiement des entiers dépens de l’instance.
Me B fait valoir que la revendication de la société Kiloutou ayant été définitivement rejetée, la cour est en mesure de statuer sur la question de l’autorisation de vente du lot n°37 de l’inventaire.
Il rappelle que la société Kiloutou était tenue de justifier de sa propriété sur le bien objet de sa revendication, les contrats de location n’ayant fait l’objet d’aucune publicité au rcs et relève que :
- la revendication portait sur un matériel dont les références, PEL 28C10529, puis Canopy 2T6 PEL25GO10131, diffèrent de celles figurant à l’inventaire,
- le juge commissaire a nécessairement statué sur un autre matériel,
- la société Kiloutou ne rapporte pas la preuve de sa propriété.
La société GLP Construction n’a pas constitué avocat devant la cour.
La procédure a été clôturée le 13 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Me B sollicite la vente aux enchères publiques de l’actif matériel figurant au lot n°37 de l’inventaire du patrimoine de la société GLP Construction dressé le 31 janvier 2020 par la Selas 2C Partenaires et constitué d’une minipelle sur chenilles.
L’inventaire précise que ce matériel désigné X, est déclaré loué auprès de la société Kiloutou, sans que le contrat ait été communiqué, ni noté sur l’état des inscriptions.
Les pièces versées aux débats par la société Kiloutou permettent de constater que :
- suivant contrat n°25231371 en date du 21 février 2019, cette dernière a loué à la société GLP Construction une pelleteuse sur chenilles n°X,
- selon un second contrat n°25616919 du 15 avril 2019, elle lui a consenti la location d’une autre pelleteuse n°PEL28C10529,
- par courrier du 11 juin 2019, la Selarl AJ Partenaires, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société GLP Construction, a informé la société Kiloutou qu’elle ne poursuivrait que l’exécution du contrat n°25616919, mettant un terme au contrat n°25231371,
- suivant bon de retour émis le 26 juin 2019 sous la référence du contrat n°25231371, la pelleteuse n°X a été restituée à la société Kiloutou, qui justifie l’avoir relouée à d’autres sociétés jusqu’au 13 octobre 2020.
Par ailleurs, la société Kiloutou a saisi le juge-commissaire d’une revendication portant sur la propriété d’une pelleteuse 2T79 référence PEL28C10529 qui a été rejetée par ordonnance définitive du 14 octobre 2021.
Il résulte de ce qui précède que la société Kiloutou ne justifie pas de la propriété du matériel inventorié sous le lot n°37 sous la référence X qui ne peut pas plus correspondre à celui loué sous la même référence suivant contrat n°25231371 et dont elle a repris possession.
S’agissant d’un actif de la société GLP Construction, l’ordonnance qui a autorisé sa vente aux enchères publiques par le liquidateur judiciaire sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l’ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la Sas GLP Constructions en date du 8 juillet 2020,
y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Kiloutou à payer à Maître A B la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Kiloutou aux dépens de son appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Sarah DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Bon de commande ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Inexecution ·
- Dommages-intérêts ·
- Installation ·
- Préjudice moral ·
- Meubles ·
- Livraison
- Diffusion ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Copropriété ·
- Archives ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Assurances ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Offre de crédit ·
- Contrats ·
- Irrégularité ·
- Capital ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adn ·
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Participation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Expert-comptable ·
- Versement ·
- Complément de prix ·
- Facturation ·
- Cession
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Vanne ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Condamnation ·
- Loyer ·
- Mention manuscrite
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Planification ·
- Transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parking ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Accès ·
- Adaptation ·
- Titre ·
- Refus ·
- Action ·
- Discrimination
- Camping ·
- Incendie ·
- Location ·
- Contrats ·
- Louage ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Conditions générales ·
- Obligation ·
- Sécurité
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Trouble de jouissance ·
- Lavabo ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Énergie électrique ·
- Incendie ·
- Indemnisation ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Contrat d'assurance ·
- Carte verte ·
- Fonds de garantie ·
- Assureur ·
- Assurances obligatoires ·
- In solidum ·
- Validité ·
- Cartes ·
- Préjudice corporel
- Assureur ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Subrogation ·
- Clause ·
- Bail commercial
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Prescription ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Ouvrier ·
- Demande ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.