Confirmation 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 nov. 2020, n° 18/03703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03703 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 6 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SIGNOL, Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
ARRET N°471
N° RG 18/03703 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FTQL
Compagnie d’assurance MMA IARD
C/
B
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03703 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FTQL
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 novembre 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTES :
Compagnie d’assurance MMA IARD
[…] et Y Z
[…]
SAS SIGNOL
[…]
[…]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Emilie FOUIN de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Denise BOUDET, avocat au barreau de la Charente
INTIMES :
Madame A B épouse C
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur X C
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Elise FARINE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me D VITAL MAREILLE, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme D E,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 17 juin 2016, M. X C et Mme A B épouse C ont procédé à la réservation d’un mobil-home premium pour six personnes au camping SIGNOL, situé à BOYARDVILLE pour la période du 13 au 20 août 2016, moyennant une somme de 1.680,08 €, entièrement réglée.
Dans la nuit du 18 au 19 août 2016, un incendie s’est déclaré dans le camping à proximité du mobil-home occupé par la famille C, laquelle a évacué en urgence la location et a perdu la totalité de ses effets personnels.
Par acte d’huissier en date du 6 avril 2017, M. X C et Mme A B épouse C ont assigné la société SAS SIGNOL et son assureur MMA IARD devant le Tribunal de
Grande Instance de LA ROCHELLE.
Au dernier état de la procédure, M. et Mme C demandaient au tribunal de :
Vu l’article 1147 ancien du Code civil
Vu l’article 1719 du Code civil
— débouter la SAS SIGNOL et la SA MMA IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que la SAS SIGNOL a manqué à son obligation contractuelle de sécurité,
— juger que la SAS SIGNOL a manqué à son obligation de jouissance paisible du mobilhome loué par les époux C
En conséquence,
— condamner solidairement la SAS SIGNOL et la Cie MMA IARD à verser à M. et Mme C la somme de 12.628,40 € à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
— 5.948,32 € au titre du préjudice matériel,
— 1.680,08 € au titre du remboursement du prix du séjour,
— 5.000 € au titre du préjudice moral,
— 304,58 € au titre du remboursement de la location des vélos
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner du tout l’exécution provisoire nonobstant appel.
En défense, la société SAS SIGNOL et la société SA MMA IARD demandaient au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées
Vu les dispositions de l’article 1147 du Code Civil
— Constater que les époux C ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute imputable à la Société Le Signol et d’un lien de causalité direct et certain entre cette prétendue faute et le dommage revendiqué.
— Constater que la Société Le Signol n’a eu aucun agissement fautif dans la gestion de l’incendie survenu dont elle n’est pas à l’origine dès lors que la sécurité des personnes par priorité et les biens dans un cadre secondaire et dans la limite de l’intervention des pompiers, a été préservée.
— Débouter les époux C de leurs demandes
— Les condamner à verser à la Société Le Signol et aux MMA la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 06/11/2018, le tribunal de grande instance de LA
ROCHELLE a statué comme suit :
'CONDAMNE in solidum la SAS SIGNOL et la compagnie MMA IARD à payer à X et A C les sommes de :
- CINQ MILLE NEUF CENT QUARANTE HUIT EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES (5 948,32 €) en réparation de leur préjudice matériel
- QUATRE CENT VINGT EUROS (420 €) en réparation de leur préjudice financier
- DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 €) en réparation de leur préjudice moral
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la SAS SIGNAL et la compagnie MMA IARD aux dépens et à payer à X et A C la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la qualification de la relation contractuelle, la SAS SIGNOL soutient que les dispositions de l’article 1719 du code civil relatives au contrat de louage ne sont pas applicables en ce qu’il s’agit de l’achat d’un hébergement sur une durée déterminée avec accès aux différents services du camping de sorte que le fondement de l’action des demandeurs est celui de l’ancien article 1147 du code civil applicable au litige
Les époux C ont réservé pour la semaine du 13 août 2016 au 20 août 2016 une résidence de loisirs ou « mobil-home » implanté sur le terrain de camping qui est exploité par la SAS.
L’objet essentiel de la convention liant les parties portait bien sur la location d’une habitation mobile de loisirs présentant les caractéristiques d’une habitation, ainsi que la mise à disposition des équipements de loisirs ou d’alimentation qui se trouvent sur le terrain de camping.
Les conditions générales du contrat ne comportent en effet aucune référence aux dispositions du contrat de louage alors même qu’elles s’intitulent 'conditions générales de vente'
Toutefois, la prestation essentielle de la convention était relative à la location d’un hébergement d’une capacité suffisante d’accueil pour les personnes concernées.
Les prestations de service qui étaient offertes par le terrain de camping étaient annexes à la prestation principale. La commune intention des parties était donc relative à la location d’une habitation de loisirs avec services afférents.
En conséquence, le contrat qui liait la famille C à la SAS SIGNOL doit être qualifié de contrat de louage soumis notamment aux dispositions de l’article 1719 du code civil.
— le bailleur était tenu d’une obligation de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée de la location et ne pouvait être exonéré de cette responsabilité qu’en cas de force majeure.
La survenance d’un incendie dont le siège peut être précisément déterminé au niveau d’un autre mobil-home ne comporte pas la condition d’imprévisibilité qui doit caractériser la force majeure. Le système de sécurité qui a été mis en place par le camping SIGNOL démontre que le risque d’incendie
était envisagé et que sa réalisation n’avait rien d’imprévisible, même en pleine nuit.
La SAS SIGNOL n’a pas satisfait à son obligation de jouissance paisible par le preneur du mobil-home donné en location et qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle en application des dispositions de l’article 1719 du code civil, sans qu’il y ait lieu d’examiner les manquements allégués à l’obligation contractuelle de sécurité dont les consorts C font état et qui sont sans incidence.
— sur l’indemnisation des préjudices, l’évaluation des biens et vêtements détruits par l’incendie ne pose pas difficultés et n’est pas remise en cause, X et A C ne peuvent se voir imposer une réduction de leur préjudice pour cause de vétusté de sorte qu’il doit être fait droit à leur réclamation pour la somme de 5948,32 €, les biens ayant été évalués à 8 948,32 € et leur assureur responsabilité civile leur a réglé 3000 €, vétusté déduite.
— M. et Mme C réclament ensuite paiement d’une somme de 304,58 € correspondant aux vélos de location qui ont été détruits dans l’incendie, mais ils n’établissent pas avoir versé cette somme.
— sur le remboursement intégral des frais de séjour, alors que l’incendie s’est produit 2 jours avant la fin de leur séjour, leur raisonnement est en contradiction avec le principe de réparation intégrale qui impose une indemnisation, sans perte mais aussi sans profit.
L’indemnisation de leur préjudice doit être limitée aux deux jours dont ils n’ont pu profiter, soit la somme arrondie de 420 €.
— le préjudice moral de la famille C doit être indemnisé par la somme de 2500 €.
— l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
LA COUR
Vu l’appel en date du 10 décembre 2018 interjeté par la société SA MMA IARD et la société SAS SIGNOL
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 07/03/2019, la société SA MMA IARD et la société SAS SIGNOL ont présenté les demandes suivantes :
'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées
Vu plus particulièrement les dispositions des articles 1147, 1188, 1191 et 1192 du Code Civil
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle le 6 novembre 2018
Vu l’appel formé par les sociétés SIGNOL et MIMA IARD
Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par les sociétés SIGNOL et MMA IARD
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat de vente en contrat de location
Juger que, ce faisant, le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle a procédé à une dénaturation du contrat de vente d’hébergement régularisé entre les parties le 17 juin 2016
Dire et juger que le contrat liant les parties n’est pas un contrat de location et que par voie de conséquence, la Société LE SIGNOL n’est pas débitrice à l’égard des époux C d’une obligation de jouissance paisible en application de l’article 1719 du Code Civil
Dire et juger que le contrat signé entre les parties est régi par les règles de droit commun de la responsabilité contractuelle et notamment par l’article 1147 du Code Civil
Constater que les époux C ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute imputable à la Société Le Signol et d’un lien de causalité direct et certain entre cette prétendue faute et le dommage revendiqué
Constater que la Société Le Signol n’a eu aucun agissement fautif dans la gestion de l’incendie survenu dont elle n’est pas à l’origine dès lors que la sécurité des personnes par priorité et les biens dans un cadre secondaire et dans la limite de l’intervention des pompiers, a été préservée.
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné les sociétés LE SIGNOL et MMA IARD à indemniser les époux C à hauteur des sommes de 5 948,32 €, 420 € et 2 500 € au titre du préjudice subi
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné les sociétés LE SIGNOL et MMA IARD à indemniser les époux C à hauteur de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Débouter les époux C de l’intégralité de leurs demandes
Condamner les époux C à verser à la Société Le Signol et à la SA MMA IARD la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
A l’appui de leurs prétentions, la société SA MMA IARD et la société SAS SIGNOL soutiennent notamment que :
— la S.C.I. des Albatros est propriétaire d’un terrain sur lequel la Société SIGNOL exploite un camping de 330 emplacements dont 240 avec des mobil-home sur une surface de plus de 8,8 hectares sur l’Île d’Oléron.
— la famille C a réservé un mobil-home pour six personnes du 13 au 20 août 2016 pour un montant total du séjour de 1 680,08 € selon contrat de réservation en date du 17 juin 2016, et s’est vu attribuer le mobil-home n° 243.
— les conditions générales de vente du contrat de location stipulent que les occupants pendant la durée de leur séjour doivent justifier avoir souscrit une assurance responsabilité civile obligatoire.
— dans la nuit du 18 au 19 août 2016 vers 2h30 du matin un incendie s’est déclaré au niveau d’un mobil-home n°245 situé à proximité de celui occupé par la famille C.
— les pompiers ont été immédiatement prévenus et étaient très vite sur place permettant de limiter la propagation de l’incendie de sorte que « seulement » 5 mobil-home et 1 chalet ont été détruits, trois casernes de pompiers étant mobilisées.
— les biens de la famille C ont subi des dommages de sorte qu’elle a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la Compagnie AXA France. M. C a été indemnisé à hauteur de 3000 €.
— il n’a été établi aucune faute ou agissement fautif de la part de l’exploitant du camping.
- si la demande était présentée dans l’assignation au bénéfice de l’article 1147 du code civil, M. et Mme C ont fait ensuite valoir l’application de l’article 1719 du code civil à la seule fin d’invoquer la prétendue responsabilité de la Société SIGNOL pour défaut de jouissance paisible et éviter d’avoir à établir sa faute.
— le Tribunal en procédant à une véritable dénaturation des éléments de la cause, a jugé qu’il y avait lieu de considérer que le contrat qui liait la famille C à la société SIGNOL devait être qualifié de contrat de louage.
— la relation contractuelle instaurée à l’appui de la confirmation de séjour transmise par la Société SIGNOL à Mme C le 17 juin 2016 est la réservation d’un séjour dans le cadre contractuel d’une vente d’un hébergement tel que cela est stipulé expressément par les Conditions Générales de vente annexées.
L’assignation délivrée le 7 avril 2017 vise expressément et uniquement l’article 1147 du Code Civil et il est invoqué l’obligation contractuelle de sécurité de la Société SIGNOL en sa qualité d’exploitant d’un CAMPING.
La Société SIGNOL et son assureur ont contesté le nouveau fondement invoqué en rappelant que le contrat signé n’était pas un bail mais une vente d’un hébergement.
— le tribunal a dénaturé l’écrit qui lui était soumis et en procédant ainsi,
Sous couvert de vouloir rechercher la commune intention des parties au visa des articles 1188 et 1191 du Code Civil, le Tribunal a retenu une qualification juridique qui n’est pas celle clairement énoncée par le document contractuel qui stipule qu’il s’agit de la vente d’un hébergement et qui ne fait aucunement référence aux articles relatifs au contrat de bail, soit les articles 1713 et suivants du code.
Le Tribunal n’a pas trouvé dans les éléments du contrat des « doutes » qui lui permettaient de faire application des dispositions des articles 1188 et 1191 du Code Civil. Rien ne justifie que le Tribunal se soit saisi d’une démarche ayant abouti à une requalification d’un contrat qui ne lui était pas demandée.
Le Tribunal a transformé le cadre d’une vente d’un hébergement en location et a ajouté au contrat, des obligations à charge de la concluante, qui n’existent pas.
— les dispositions du contrat justifient qu’il soit fait application des dispositions de l’article 1147 du Code Civil par lesquelles les époux C ne peuvent engager la responsabilité de la concluante qu’en établissant la preuve d’une faute de l’exploitant du camping et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice revendiqué par les époux C.
— la société SIGNOL n’a pas commis de faute.
L’expert judiciaire intervenant dans le dossier pénal a indiqué que 'en attendant l’arrivée des secours, le personnel du camping présent ainsi que les résidents ont tenté d’intervenir en faisant usage des extincteurs et des robinets d’incendie armés (RIA) positionnés sur le site conformément à la réglementation, mais ces tentatives se sont révélées insuffisantes pour contenir le développement du feu".
S’agissant de l’origine de l’incendie, même si les vestiges ne permettent pas d’identifier la cause précise, l’expert judiciaire indique qu’il a son origine au niveau de la terrasse du mobil home n° 245.
L’origine de l’incendie n’est pas rattachable à une faute commise par les représentants et préposés du
camping LE SIGNOL.
Il est identifié que la Société SIGNOL n’a pas commis de faute dans le respect des obligations en terme de sécurité et d’alerte incendie, qu’il n’a pas été identifié de dysfonctionnements ni de retard dans les interventions et qu’à l’exclusion du balisage solaire des allées, il n’y avait pas de prescription non respectée.
— il n’existe aucun lien de causalité entre une prétendue faute non démontrée et les dommages causés aux objets détenus par les époux C dans le mobil home dans lequel ils séjournaient.
Les professionnels en matière de sécurité qui ont été entendus ont identifié que le camping était aux normes
— les conditions d’exploitation du camping SIGNOL étaient conformes à la réglementation.
Il y avait au moment du sinistre 75 extincteurs présents sur l’ensemble du camping qui sont vérifiés chaque année.
Il y avait un poteau incendie sur le domaine public de la commune à proximité de l’entrée du camping et a moins de 200 m qui a d’ailleurs permis aux pompiers de se raccorder pour intervenir.
Le camping SIGNOL n’avait pas l’obligation au titre de l’article 9 de l’arrêté d’installer une alarme sonore.
Il n’est pas démontré une quelconque carence dans l’obligation de sécurité des occupants.
L’obligation de sécurité qui a été clairement respectée, était de faire évacuer les personnes sans courir un quelconque risque à essayer d’éteindre un incendie largement avancé.
M. et Mme C ne rapportent pas la preuve d’une faute de la Société Le Signol et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage invoqué.
— si les époux C n’ identifient pas la cause de l’incendie et l’existence d’une faute ayant permis sa survenance, ils sont susceptibles de devoir conserver à leur charge sans recours les conséquences dommageables qu’ils ont subies, alors qu’ils avaient limité à sa plus simple expression la couverture d’assurance qu’ils ont souscrite auprès de la Compagnie AXA.
— à titre subsidiaire, sur les sommes réclamées, il n’y a pas lieu à remboursement des frais de séjour.
Le préjudice moral n’est pas justifié, étant relevé que la société SIGNOL n’est pas responsable de l’incendie mais victime.
La seule somme qui pourrait être sur le principe admise doit être limitée à celle de 5 948,32 € à l’exclusion de toute autre somme, de sorte que la Cour réformera le jugement sur ce point.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 15/05/2019, M. X C et Mme A B épouse C ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 1147 ancien du Code civil
Vu l’article 1719 du Code civil
- ACCUEILLIR les concluants en leur appel incident,
- CONFIRMER le jugement rendu le 6 novembre 2018 par le Tribunal de grande instance de la Rochelle en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement de la location des bicyclettes et qu’il n’a fait droit que partiellement à la demande d’indemnisation du préjudice moral,
STATUANT À NOUVEAU
- CONDAMNER in solidum la SAS SIGNOL et la MMA IARD à payer aux époux C la somme de 304,58 € au titre de la location des vélos,
- Les CONDAMNER in solidum à payer aux époux C la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- DÉBOUTER la SAS SIGNOL et la SA MMA IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- les CONDAMNER solidairement au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ainsi qu’aux entiers dépens'.
A l’appui de leurs prétentions, M. X C et Mme A B épouse C soutiennent notamment que :
— M. et Mme C ont réservé un mobil-home premium pour six personnes au camping SIGNOL, pour la période du 13 au 20 août 2016, moyennant une somme de 1.680,08 €, entièrement réglée. Ils étaient accompagnés de leurs deux enfants, âgés de 10 et 15 ans, ainsi que de la mère de Mme C.
L’incendie a entièrement sinistré le mobil-home loué et la famille a perdu la totalité de ses effets personnels.
— sur la qualification de la relation contractuelle, il n’y a aucune dénaturation du contrat de la part du tribunal.
M. et Mme C ont toujours considéré qu’ils avaient loué un mobil-home pour leurs vacances du 13 au 20 août 2016
En considérant que l’objet essentiel de la convention liant les parties portait bien sur la location d’une habitation mobile de loisirs présentant les caractéristiques d’une habitation, ainsi que la mise à disposition des équipements de loisirs ou d’alimentation qui se trouvent sur le terrain de camping, le juge n’a en aucun cas dénaturé la relation contractuelle établie entre les parties.
La relation contractuelle entre les parties a été improprement appelée «conditions générales de vente»
Les époux C n’ont jamais souhaité acquérir un mobil-home mais simplement le louer le temps de leurs vacances.
Il est difficile d’imaginer que le camping ' dont l’objet social n’est pas la vente de mobil- home ' ait voulu transférer la propriété du mobil-home aux époux C.
Ainsi, et contrairement à ce qu’affirment le camping SIGNOL et son assureur de tenter de se défausser de leur obligation de jouissance paisible, il s’agit bien d’une location.
— le courrier intitulé « confirmation de séjour » stipule que les prestations réservées par les époux C sont des locations.
— le tarif de la location était fonction du nombre d’occupants et du niveau de confort du mobil-home.
La commune intention des parties était relative à la location d’une habitation de loisirs avec services afférents et que le contrat qui liait les concluants à la SAS SIGNOL doit être qualifié de 'contrat de louage' soumis notamment aux dispositions de l’article 1719 du Code civil.
— sur le manquement à l’obligation de jouissance paisible, les règles générales applicables au louage de biens immeubles le sont également au louage de biens meubles et notamment à la location d’un mobil-home.
Selon l’article 1719 du Code civil, 'le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement de la chose louée au preneur'.
Le bailleur ne peut par son fait personnel ou celui des personnes dont il a la charge et la responsabilité, par exemple un autre locataire, troubler la possession de son preneur et l’usage convenu de la chose.
Compte tenu de l’incendie survenu, le bailleur doit réparer le préjudice subi du fait de l’incendie, sans que la force majeure puisse être retenue.
Il y a force majeure, en matière contractuelle, lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation. L’incendie n’est ni un événement imprévisible ni un événement irrésistible dans un camping, puisque ce dernier doit respecter les prescriptions réglementaires de sécurité pour faire face aux risques connus d’incendie.
— sur le manquement à l’obligation contractuelle de sécurité, cette obligation n’a manifestement pas été respectée au regard de l’arrêté préfectoral n° 99-907 du 15 avril 1999 qui définit la réglementation de la protection contre les risques d’incendie sur les terrains de camping.
Aucun point d’eau n’était présent à proximité du mobil-home et il n’y avait aucune lance à incendie.
La seule présence, non justifiée, du directeur et d’un gardien sur le site ne permet pas de démontrer que le camping a respecté ses obligations en matière de sécurité
Si un petit extincteur était présent dans leur mobil-home, il était totalement inapproprié, car uniquement destiné à un usage domestique. Les terrains doivent être équipés d’extincteurs à poudre polyvalente ABC à raison d’un extincteur de 6kg minimum pour quinze emplacements.
Aucune alarme sonore n’a retenti, alors que l’article 9 de l’arrêté du 15 avril 1999 prévoit pourtant qu’un système d’alarme doit obligatoirement être mis en place.
Les campings ont l’obligation d’installer un dispositif d’avertissement sonore par haut-parleur à la réception ou de disposer d’un ou plusieurs mégaphones.
Il y a sur ce point contradiction dans les déclarations des responsables du camping, ce qui démontre la mauvaise foi du camping SIGNOL et de son impréparation pour couvrir les risques d’incendie, d’autant que les issues de secours ne sont pas ouvertes.
Contrairement à ce que tente de faire croire le camping SIGNOL, les auditions des victimes et des
témoins sont accablantes et permettent de constater la faute du camping dans la gestion de cet incendie. Le personnel n’était pas formé en cas de risque incendie et le camping n’était pas aux normes de sécurité, faute de respect dans les deux mois des prescriptions de la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes qui avait émis le 24 septembre 2015, un avis défavorable.
— aucune carence ne peut leur être reprochée, qu’il s’agisse de la détermination des causes de l’incendie, ou de leur choix d’assurance, alors qu’ils sont victimes de l’incendie survenu.
— ils sont fondés à solliciter le paiement de la somme de 5.948,32 € au titre de leur préjudice matériel.
En outre, l’assureur du loueur des vélos refuse de se rapprocher de l’assureur du camping SIGNOL et leur demande de régler la somme de 304,58 € au titre du remboursement des vélos loués qui ont brûlé.
— sur le préjudice moral, la violence de l’événement a causé des troubles psychologiques à la famille C. La fille de M. et Mme C a souffert pendant plusieurs nuits de terreurs nocturnes et consulte régulièrement un psychologue depuis cette date.
Ils ont en outre été contraints de prolonger leurs congés pour faire face aux multiples démarches administratives générées par le sinistre, ce qui leur a été préjudiciable, dans la mesure ou ils sont artisans.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24/08/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fondement juridique au regard du contrat souscrit :
L’article 1134 ancien du Code civil disposait que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
L’article 1719 du code civil dispose enfin, s’agissant du contrat de louage : 'le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.'
M. et Mme C soutiennent avoir souscrit en l’espèce un contrat de louage, mais la société SAS SIGNOL et son assureur MMA indiquent qu’il s’agissait d’un contrat de vente, soumis à l’application des dispositions de l’article 1147 du code civil.
Les sociétés appelantes estiment que le tribunal, en recherchant la qualification d’un contrat de termes clairs, s’est saisi d’une démarche ayant abouti à une requalification d’un contrat qui ne lui était pas demandée et a ainsi dénaturé ce contrat.
Toutefois, l’article 1188 du code civil dispose que : "le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ces termes. Lorsque cette intention ne peut pas être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1191 du même code précise : "Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
En l’espèce, et au vu de la de la dénomination adoptée dans les conditions générales du contrat souscrit, le désaccord marqué des parties sur cette qualification justifiait pleinement, compte tenu du débat relatif à leur commune intention, que le tribunal procède à cette analyse.
Il appartient en effet au juge de rechercher l’objet réel du contrat, au delà des termes adoptés dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
En l’espèce, si les conditions générales souscrites sont intitulées 'conditions générales de vente', M. et Mme C ont réservé pour la semaine du 13 août 2016 au 20 août 2016 une résidence de loisirs ou 'mobil-home' implantée sur le terrain de camping qui est exploité par la SAS SIGNOL.
Ils ont effectivement signé des conditions générales contractuelles intitulées 'conditions générales de vente', mais le courrier reçu de la SAS SIGNOL, intitulé 'confirmation de séjour', stipulait que les prestations réservées par M. et Mme C étaient des 'locations'.
Or, la SAS SIGNOL, exploitant d’un camping, ne démontre pas que son objet social comporte une activité de vente de mobil-home, alors que M. et Mme C soutiennent que leur intention était bien de louer ce mobil-home, et non de l’acheter, ce qui est corroboré par le montant du prix et l’absence de tou transfert de propriété convenu ou seulement même envisagé.
Il y a lieu en outre de relever que les 'conditions générales de vente', dans leur article 1, distinguent la situation des campeurs (que ne sont pas M. et Mme C) des 'locations', et décrivent les conditions de 'réservation à moins de 30 jours avant l’arrivée en location'.
Cette contradiction entre la présentation du document contractuel et ses propres termes justifie que soit recherché son objet, lequel est la location pour une période déterminée à l’avance d’une habitation mobile de loisirs présentant les caractéristiques d’une habitation puisque pourvue d’un coin cuisine équipé, trois chambres, salon-séjour, salle de bains et toilettes.
Etant relevé que le tarif de location était fixé en fonction du nombre d’occupants et du niveau de confort du mobil-home, des prestations de service accessoires à la prestation de location étaient offertes par le terrain de camping.
Il sera en conséquence retenu que c’est un contrat de louage qui a été conclu entre les parties.
Dans le cadre de l’exécution de sa prestation principale de location, la société SAS SIGNOL était donc tenue, dans le respect des prescriptions de l’article 1719 du code civil, d’une obligation de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail qui prenait fin le 20 août 2016.
La SAS SIGNOL ne pouvait alors s’exonérer de cette obligation qu’à la condition d’établir l’existence de circonstance de force majeure, sans qu’il y ait lieu d’établir une faute de sa part.
L’article 1148 ancien du code civil disposait qu’il 'n’y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit'.
L’article 1218 du code civil précise désormais qu’il 'y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.'
S’agissant d’un incendie survenu dans la nuit du 18 au 19 août 2016 et s’étant déclaré dans un autre mobil-home à proximité du mobil-home loué par la famille C, cet événement ne pouvait être qualifié d’imprévisible ni d’irrésistible, puisque des consignes de sécurité incendie sont précisément données en prévention.
En l’espèce, s’il n’est heureusement pas à déplorer de dommages humains, les dommages matériels subis par M. et Mme C sont établis.
Il doit être retenu en conséquence que la société SIGNOL, assurée par la compagnie d’assurance MMA IARD, a manqué durant le temps contractuel à son obligation de jouissance paisible, sans qu’il y ait lieu de rechercher sa faute par manquement à une obligation contractuelle de sécurité.
Sa responsabilité est ainsi engagée et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur l’indemnisation des préjudices subis :
Il n’est pas contesté et il ressort des productions que le montant du préjudice matériel de M. Et Mme C a été établi à la somme de 8948,32 €, une somme de 3000 € ayant été perçue à ce titre de leur assureur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SAS SIGNOL et la compagnie MMA IARD à payer à M. et Mme C la somme de 5948,32 € en réparation de leur préjudice matériel.
S’agissant de leur préjudice financier, M. et Mme C peuvent prétendre sans enrichissement sans cause au remboursement de la fraction de la location dont ils n’ont pu bénéficier, soit 2 nuits sur les 8 prévues, la somme de 420 € leur étant allouée à ce titre par confirmation du jugement rendu.
Par contre, s’agissant de l’indemnité réclamée au titre du remboursement du coût des vélos loués et détruits dans l’incendie, cette demande sera écartée par confirmation du jugement rendu, faute de justification suffisante par M. et Mme C que le prix des vélos détruits leur ait été réclamé.
Enfin, le préjudice moral de M. et Mme C est établi, s’agissant du stress et des conséquences d’un incendie au terme duquel leurs biens ont été détruits et leur fille perturbée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a apprécié le montant de l’indemnité nécessaire à la somme de 2500 €.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de la société SAS SIGNOL et de la société SA MMA IARD.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner in solidum la société SAS SIGNOL et la société SA MMA IARD à payer à M. X C et Mme A B épouse C la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. X C et Mme A B épouse C de leur demande formée au titre du remboursement du prix des vélos loués .
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum la société SAS SIGNOL et la société SA MMA IARD à payer à M. X C et Mme A B épouse C la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la société SAS SIGNOL et la société SA MMA IARD aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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