Infirmation partielle 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 4 avr. 2019, n° 18/05523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/05523 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 février 2018, N° 16/10329 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2019
N° 2019/ 151
N° RG 18/05523 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCGF4
Compagnie d’assurances LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
C/
B Z
D Y
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-Pierre TERTIAN
Me Mireille MOUREN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/10329.
APPELANTE
Compagnie d’assurances LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, demeurant […]
représentée par Me Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN / BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur B Z
né le […] à […]
représenté par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur D Y
[…]
appel caduc
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
demeurant Service Contentieux 29 rue Jean-Baptiste Reboul 'Le Patio’ – 13010 MARSEILLE
appel caduc
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, demeurant […]
représentée par Me Mireille MOUREN de la SCP PELLIER, ARNAUD& MOUREN VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Février 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Anne VELLA, Conseiller
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 octobre 2013 M. B Z a été blessé au cours d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. D Y.
Il a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 10 septembre 2014 a prescrit une mesure d’expertise confiée au docteur X et a alloué à cette victime une provision de 3 600 € à valoir sur son indemnisation mise à la charge de M. Y et de La Banque Postale, pour le compte de qui il appartiendra.
L’expert a établi son rapport le 30 juillet 2015.
Par exploits du 31 août 2016 M. Z a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille M. Y et La Banque Postale pour obtenir la réparation de son préjudice corporel et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a dénoncé son assignation au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
Par jugement du 13 février 2018 cette juridiction a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 23 mai 2017 et fixé la nouvelle clôture au 9 janvier 2018 avant plaidoirie,
— dit que M. Z a droit à l’entière indemnisation des conséquences dommageables de l’accident du 17 octobre 2013,
— dit que La Banque Postale ne peut opposer la non garantie à la victime,
— dit que La Banque Postale et M. Y sont condamnés in solidum à indemniser M. Z des conséquences dommageables de l’accident,
— évalué le préjudice corporel de M. Z après déduction des débours de la CPAM à la somme de 9 626,25 €,
en conséquence
— condamné in solidum M. Y et La Banque Postale à payer avec intérêts légaux à compter du jugement à M. Z
— 6 026,25 € en réparation de son préjudice corporel déduction faite de la provision précédemment allouée,
— 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM,
— déclaré le jugement opposable au FGAO,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum M. Y et La Banque Postale aux dépens avec distraction.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que s’il ressortait de la note de couverture signée par le seul assureur que la fin de la garantie était le 23 mars 2013 de sorte que rien ne permettait de retenir l’existence d’une garantie postérieure, La Banque Postale ne justifiait pas avoir adressé à M.
Z et au FGAO un courrier les informant de sa non garantie conformément à l’article R. 421-5 du code des assurances de sorte qu’elle ne pouvait pas l’opposer à la victime.
Il a détaillé ainsi qu’il suit le préjudice corporel de M. Z :
— frais divers : 480 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel : à 25 % 925 €, à 10 % 650 €
— souffrances endurées : 5 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 3 900 €.
Par déclaration du 28 mars 2018 La Banque Postale a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté son refus de garantie et l’a condamnée in solidum avec M. Y à indemniser les conséquences dommageables de l’accident du 13 octobre 2013 à hauteur de la somme de 9 625,25 € outre 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Banque Postale demande à la cour dans ses conclusions du 22 mai 2018, en application de la loi du 5 juillet 1985, de :
' à titre principal
— réformer le jugement,
— constater qu’elle n’était pas l’assureur de M. Y au jour de l’accident survenu le 17 octobre 2013,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
— condamner le FGAO à lui payer la somme de 5 006,99 €,
' à titre subsidiaire
— juger que l’indemnisation définitive de M. Z doit être fixée ainsi qu’il suit
— frais divers : 480 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 840 €
— souffrances endurées : 4 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 2 700 €
— soit un total de 8 020 €,
— juger qu’il conviendra de déduire de ce montant la somme de 3 600 € déjà versée à titre de provision,
' condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que l’assurance n’était plus en cours de validité au moment de l’accident ; en effet M.
Y a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance automobile à effet du 24 février 2013 et de fin de validité au 23 mars 2013 ainsi que cela ressort de la note de couverture et de la carte verte provisoire qu’elle produit aux débats ; ainsi M. Y a souscrit un contrat d’assurance temporaire car la note de couverture est un procédé courant reconnu par le code des assurances (articles L. 112-2 et L. 112-8) qui permet de conférer à un assuré une garantie provisoire en attendant qu’il transmette les éléments nécessaires à l’établissement de la police définitive ; M. Y n’a jamais transmis les documents prévus de sorte que les garanties ont cessé ainsi d’ailleurs que mentionné dans les conditions générales du contrat.
Elle soutient par ailleurs que l’article R. 421-5 du code des assurances n’est pas applicable en l’espèce car il n’existait aucun contrat en cours de validité et la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déjà statué ainsi dans un arrêt du 14 décembre 2017.
M. Z demande à la cour dans ses conclusions du 18 janvier 2019, en application de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article R. 421-5 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant
— condamner La Banque Postale au paiement de la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner La Banque Postale aux dépens de première instance en ce compris le coût du commandement aux fins de saisie vente délivré le 12 janvier 2015 par Me A et d’appel avec pour ces derniers application de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable au FGAO en toutes ses dispositions.
Il argue de ce que La Banque Postale a violé les dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances qui contrairement à ce qu’elle prétend est bien applicable en l’espèce car cet article vise le cas de l’assureur qui entend invoquer une non assurance ou qui conteste l’existence du contrat d’assurance.
Il précise sur son indemnisation que le poste de dépenses de santé actuelles correspond au titre de créance de la CPAM d’un montant de 4 122,27 € et que son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué sur la base mensuelle de 810 €.
Le FGAO demande à la cour dans ses conclusions du 10 juillet 2018, en application des articles R. 421-15, R. 421-6 et R. 421-5 du code des assurances, de :
— lui donner acte de son intervention volontaire,
— juger que l’arrêt à intervenir lui sera simplement déclaré opposable,
— confirmer le jugement,
— rejeter l’exception de non garantie de La Banque Postale,
— juger que cette exception de non garantie est inopposable à M. Z et à lui-même,
— condamner in solidum M. Y et La Banque Postale à indemniser le préjudice subi par M. Z,
— condamner La Banque Postale aux dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que :
— la Cour de cassation rappelle de façon constante que les exigences de l’article R. 421-5 du code des assurances s’appliquent à l’assureur qui entend se prévaloir d’une exception de garantie ou de l’inexistence du contrat et que l’arrêt invoqué par La Banque Postale qui n’est pas produit aux débats et qui ne paraît pas être publié ne saurait remettre en cause ce principe légal,
— M. Y a souscrit auprès de La Banque Postale un contrat d’assurance avec détermination d’une prime annuelle et mise en place d’un prélèvement mensuel des cotisations de sorte qu’il s’agit bien d’un contrat d’assurance qui a pris effet le 24 février 2013 pour une durée d’un an,
— la garantie était donc acquise au jour de l’accident soit le 17 octobre 2013 puisque La Banque Postale ne justifie pas avoir engagé la procédure qui est requise en cas d’incident de paiement de la prime,
— La Banque Postale se contente au surplus de produire un document intitulé note de couverture qui limite la validité au 23 mars 2013 mais sans motiver cette limitation par une quelconque exigence,
— cette note de couverture est signée du seul assureur de même que tous les documents annexes et ne saurait donc engager l’assuré,
— La Banque Postale n’établit pas avoir avisé M. Y de l’existence de cette note de couverture et de la limitation de durée au 23 mars 2013.
Par courrier du 30 avril 2018 la CPAM, non assignée, a indiqué le montant de ses débours définitifs s’élevant à 4 122,27 € correspondant à des prestations en nature.
Par ordonnance du 20 juin 2018 à ce jour irrévocable le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel à l’égard de M. Y et de la CPAM au visa de l’article 902 du code de procédure civile.
L’arrêt sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les formalités de l’article R. 421-5 du code des assurances
Il est mentionné à l’article R. 421-5 du code des assurances que :
— Lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.
—
Si l’assureur entend contester l’existence du contrat d’assurance, nonobstant la présentation par le
responsable de l’accident du document justificatif mentionné à l’article R. 211-15, il doit, d’une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception et, d’autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.
En l’espèce La Banque Postale a produit aux débats une note de couverture qui précise une date de prise d’effet le 24 février 2013 et une date de fin de validité le 23 mars 2013.
Il résulte de l’article L. 112-2 du Code des assurances que la note de couverture n’est soumise à aucune condition de forme.
Le procès-verbal de constat amiable d’accident rédigé par M. Z et M. Y mentionne pour ce dernier au titre des renseignements d’assurance une carte verte valable au 16 mars 2013.
Par ailleurs le bulletin de souscription imprimé au nom de D Y indique que celui-ci accepte que pendant la période fixée du 24 février 2013 au 23 mars 2013 ses garanties soient acquises à titre provisoire, qu’il recevra par courrier postal la carte verte provisoire correspondante et que dans le cas où ses relevés d’information, carte grise du véhicule et permis de conduire ne seraient pas communiqués dans les délais impartis, son contrat d’assurance prendra fin de plein droit le lendemain du 23 mars 2013.
En outre les informations pré-contractuelles figurant sur le site internet de La Banque Postale rappellent que si le bulletin de souscription est signé il est délivré une note de couverture d’une durée d’un mois et une carte verte temporaire, que le délai d’un mois permet à l’assuré d’adresser à La Banque Postale les pièces justificatives demandées et notamment le relevé d’information auprès du ou des précédents assureurs, que ces documents sont indispensables à la poursuite de la garantie au-delà de cette période, que suite à la validation définitive du contrat l’assuré règle la prime selon la périodicité choisie, le paiement s’effectuant par prélèvement automatique sur le compte dont les coordonnées ont été fournies lors de la souscription et que si une pièce demandée ne parvient pas à La Banque Postale pendant la durée de validité de la note de couverture, le contrat définitif ne pourra prendre effet et toutes les garanties seront alors sans effet à partir de la date limite de validité de la note de couverture à 24 heures (minuit).
La note de couverture étant par essence non signée par le bénéficiaire, le FGAO ne peut valablement opposer cette circonstance.
En outre en l’état des énonciations qui précèdent, le fait que la note de couverture précise le montant d’une prime annuelle et d’un échéancier annuel de versement des cotisations n’est pas significatif de la formation d’un contrat d’assurance définitif entre les parties.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la note de couverture délivrée par La Banque Postale n’a eu pour objet que de constater qu’elle lui conférait une garantie provisoire dans l’attente de la conclusion définitive d’un contrat d’assurance, de sorte que la date de fin de validité qui y est mentionnée marque la fin de la garantie accordée et que la carte verte dont a disposé M. Y était provisoire et devenue obsolète au jour de l’accident du 17 octobre 2013, de sorte que La Banque Postale qui n’était pas dans les situations envisagées par l’article R. 421-5 du code des assurances n’avait pas à respecter les formalités prévues par cet article.
La Banque Postale peut donc valablement opposer le défaut de contrat d’assurance et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation
Le jugement est définitif en ses dispositions relatives à M. Y.
Aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de La Banque Postale qui n’était pas l’assureur du véhicule au moment du sinistre du 17 octobre 2017 et le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec M. Y à indemniser M. Z de son préjudice corporel consécutif à ce sinistre, ce dernier étant débouté de ses demandes formées à son
encontre.
Sur la demande de condamnation du FGAO
La Banque Postale est fondée, en conséquence des dispositions qui précèdent à obtenir le remboursement par le FGAO de la somme de 5.006,99 € qu’elle a versée à la victime.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées, en ce que La Banque Postale a été condamnée in solidum avec M. Y.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de l’Etat en application de l’article L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement,
Sauf en ses dispositions condamnant La Banque Postale in solidum avec M. D Y,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Déboute M. Z de ses demandes dirigées contre La Banque Postale,
— Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à La Banque Postale la somme de 5.006,99 €,
— Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
— Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat.
Le greffier Le président
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