Infirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 11 mai 2017, n° 16/05135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/05135 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 juin 2016, N° 16/00722 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2017
R.G. N° 16/05135
AFFAIRE :
SARL IMMOBILIER DIFFUSION prise en la personne de son gérant, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du XXX
C/
SARL BATITERRE prise en la personne de sa gérante Madame X Y domiciliée en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 16/00722
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Corinne ROUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : SARL IMMOBILIER DIFFUSION prise en la personne de son gérant, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du XXX
N° SIRET : 422 852 947
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 16279
assistée de Me Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0748
APPELANTE
****************
SARL BATITERRE prise en la personne de sa gérante Madame X Y domiciliée en cette qualité audit siège
N° SIRET : 421 988 858
XXX
XXX
Représentée par Me Corinne ROUX de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 419
assistée de Me Serge BENSABAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 37
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mars 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE, L’assemblée générale du 3 septembre 2014 des copropriétaires de l’immeuble situé 104
XXX à Sèvres a constaté la démission de la société Batiterre en qualité de syndic bénévole et a désigné la société Immobilier Diffusion comme nouveau syndic de la copropriété.
Suite à l’assignation du 13 juillet 2015 de la société Immobilier Diffusion à l’encontre de la société Batiterre aux fins d’obtenir les archives de la copropriété comprenant tous dossiers techniques, administratifs et juridiques, et la situation de la trésorerie ainsi que son solde, par ordonnance en la forme des référés rendue le 23 septembre 2015, le président délégué:
— a ordonné à la société Batiterre de transmettre à la société Immobilier Diffusion en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 104 rue Brancas à Sèvres les documents administratifs et comptables nécessaires à la gestion de la copropriété ainsi que les fonds disponibles dans un délai de huit jours de la signification de la présente décision sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard pendant quatre vingt dix jours,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— a condamné la société Batiterre à verser à la société Immobilier Diffusion la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Selon acte en date du 12 février 2016, la société Immobilier Diffusion a assigné la société Batiterre devant la même juridiction aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 7.700 euros au titre de la liquidation de l’astreinte à laquelle elle a été condamnée selon ordonnance du 23 septembre 2015 aux fins de transmission des archives de la copropriété; sollicitant en outre qu’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard soit mise à la charge de la société défenderesse.
Par ordonnance du 28 juin 2016, le juge des référés a:
— Rejeté la demande formée par la société Immobilier Diffusion qui ne la soutient pas à l’audience de ce jour,
— L’a condamnée à payer à la société Batiterre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’a condamnée aux dépens de l’instance.
La société Immobilier Diffusion a interjeté appel le 6 juillet 2016 de la décision.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 14 mars 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Immobilier Diffusion demande à la cour de :
— Déclarer la société Immobilier Diffusion recevable en son appel et bien fondée en l’ensemble de ses demandes
— Infirmer l’ordonnance du 28 juin 2016 en ce qu’elle débouté la concluante de ses demandes.
Statuant à nouveau:
— Recevoir la société Immobilier Diffusion en ses demandes fins et conclusions,
Par conséquent,
— Constater que la société Batiterre n’a pas exécuté la condamnation d’avoir à transmettre les archives de la copropriété prononcée le 23 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre statuant en la forme des référés,
— En conséquence, liquider l’astreinte journalière de 100 euros ayant couru du 6 octobre 2015 au 4 janvier 2016, soit 90 jours,
— Condamner la société Batiterre à verser la somme de 9.000 euros à la société Immobilier Diffusion à ce titre,
— Condamner la société Batiterre au paiement de la somme de 100 euros par jour du 4 janvier 2016 jusqu’au jour où les pièces manquantes seront transmises à la société Immobilier Diffusion,
— Débouter la société Immobilier Diffusion de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— Condamner la société Batiterre à verser à la société Immobilier Diffusion au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.500 euros dans le cadre de la procédure de première instance et 2500 euros dans le cadre de l’appel.
— Condamner la société Immobilier Diffusion aux entiers dépens dans le cadre de la procédure de première instance et dans le cadre de l’appel, dont distraction au profit de Me Debray, Avocat aux offres de droit en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 13 mars 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Batiterre demande à la cour de:
A titre Principal :
— Débouter la Société Immobilier Diffusion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer l’ordonnance rendue le 26 Juin 2016,
— Condamner la société Immobilier Diffusion au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans cette nouvelle procédure et confirmer la condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros indiquée dans l’ordonnance du 26 Juin 2016,
— Condamner la société Immobilière Diffusion à la somme de 3.000 euros au titre la procédure abusive,
Subsidiairement :
— Dire que la liquidation de l’astreinte ne pourra excéder la somme de 500 euros,
— La condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Immobilier Diffusion expose que malgré les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, elle a été contrainte d’engager une action en production forcée des documents et archives du syndicat, que la société Batiterre a procédé à une production incomplète de pièces le 7 septembre 2015, puis le 14 mars 2016 et enfin le 17 mai 2016, et que certaines pièces qu’elle liste dans ses conclusions en page 5 font toujours défaut. Elle estime dès lors fondée sa demande de liquidation d’astreinte à la somme de 9.000 euros étant donné le non respect par la société Batiterre de ses obligations.
Elle indique, au vu des dernières conclusions de la société Batiterre qui indique ne pas être en possession des pièces manquantes, qu’elle était cependant censée en tant que syndic disposer de ces pièces et qu’elle a attendu deux ans pour fournir des explications.
La société Batiterre, qui rappelle qu’en tant que promoteur immobilier elle a obtenu un permis de construire pour la réalisation de cinq maisons individuelles et de 30 parkings livrés en juillet 2013, explique qu’elle n’a tenu qu’un rôle de syndic bénévole et provisoire jusqu’en septembre 2014 et qu’elle a assumé toutes les charges afférentes au bon fonctionnement de la copropriété sans réclamer de paiement de charges aux copropriétaires.
Elle fait valoir que la société Immobilier Diffusion lui a réclamé dans le cadre de la procédure judiciaire des documents inexistants comme ceux portant sur les notices d’ascenseurs ou de diagnostics plomb et amiante, ou qu’elle avait déjà tel le nom de tous les copropriétaires.
Elle conteste l’astreinte qui lui est demandée par la société Immobilier Diffusion, ayant fourni de nombreuses pièces avant 7 septembre 2015 c’est à dire avant l’ordonnance du 23 septembre 2015 et elle indique ne pas pouvoir transmettre les dernières pièces qui lui sont réclamées ne les ayant pas en sa possession, ainsi qu’elle l’a déclaré au nouveau syndic.
L’article L.134-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère'.
L’ordonnance prononcée le 23 septembre 2015 n’a pas détaillé les documents administratifs et comptables nécessaires à la gestion de la copropriété et les fonds disponibles qui devaient être remis au syndicat des copropriétaires par la société Batiterre en se référant à la liste mentionnée dans l’assignation de la société Immobilier Diffusion, qui n’est cependant pas produite mais visée dans les conclusions de la société Batiterre.
Force est cependant de constater que les parties s’accordent à dire qu’un certain nombre de pièces ont été remises par la société Batiterre à la société Immobilier Diffusion le 7 septembre 2015, c’est à dire avant même que l’ordonnance susvisée ne soit rendue mais sans pour autant que les pièces communiquées ne soient définies.
Le courrier de la société Batiterre à la société Immobilier Diffusion du 15 mars 2016 répond aux différentes demandes du nouveau syndic et indique qu’elle lui communique les DPE, les procès-verbaux de réception, l’attestation de non contestation des travaux, les procès-verbaux de réception des parties privatives en précisant qu’un exemplaire avait déjà été remis à chaque copropriétaire lors de la livraison de son logement.
Certes, certaines pièces n’ont été communiquées que tardivement. La société Immobilier Diffusion fait également état de pièces remises le 17 mai 2016 sans cependant les détailler.
Cependant, il convient de prendre en compte le comportement de la société Batiterre qui a expliqué à la société Immobilier Diffusion de façon précise qu’elle ne pouvait pas être en possession de toutes les pièces sollicitées à la fois en raison de sa double qualité de maître d’oeuvre promoteur immobilier et de syndic bénévole et de l’inexistence des pièces demandées. En outre, la société Batiterre ne pouvait pas remettre à la société Immobilier Diffusion une attestation de non contestation des travaux avant de l’avoir reçu de la ville de Sèvres le 26 février 2016, laquelle pièce
a été remise le 2 mars 2016 au conseil syndical de la copropriété.
Il s’avère également que de nombreuses pièces dont la société Immobilier Diffusion demandait la communication avaient déjà été remises à chaque copropriétaire lors de la livraison.
Au vu de ces éléments et alors que la demande de liquidation de l’astreinte de la société Immobilier Diffusion porte sur des pièces qui ne sont pas précisées et ne prend en compte ni les pièces déjà communiquées le 7 septembre 2015, ni les difficultés auxquelles s’est naturellement heurtée la société Batiterre pour en produire certaines, il convient de liquider l’astreinte due par la société Batiterre à la somme globale de 500 euros, de condamner la société Batiterre au paiement de cette somme et de rejeter toute demande plus ample de la société Immobilier Diffusion, qui n’est pas justifiée.
Par ailleurs, la société Immobilier Diffusion demande la production sous astreintes des pièces manquantes suivantes ( conclusions pages 5 et 6):
— les contrats souscrits
— le livre des assemblées générales
— le carnet d’entretien de l’immeuble
— les pièces relatives à la gestion courante (devis, courriers prestataires, travaux hors AG,
OS, courriers résidents/copropriétaires, …)
— les dossiers sinistres
— les contrats fibre optique, pompe de relevage, sécurité incendie, registre de sécurité
— la liste compteur eau 2013
— la balance 2014
— le grand livre 2014
— banque
— Relevé et factures 2014.
Pour autant, la société Batiterre a clairement indiqué dans son courrier du 15 mars 2016 ne pas être en possession de ces pièces, et a apporté des explications dans ses conclusions sur le fait qu’elle n’était pas en possession des pièces manquantes, ce que constate la société Immobilier Diffusion dans ses conclusions même si elle rappelle, à juste titre, qu’en tant que syndic la société Batiterre aurait dû disposer de ces pièces et souscrire ces contrats nécessaires à une bonne gestion de la copropriété.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de communication sous astreinte de ces pièces manquantes qui n’existent pas. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties tant en première instance qu’en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société Batiterre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
INFIRME l’ordonnance déférée,
STATUANT à nouveau :
LIQUIDE l’astreinte ordonnée par le juge en la forme des référés le 23 septembre 2015 à la somme de 500 euros,
CONDAMNE la société Batiterre à payer la somme de 500 euros à la société Immobilier Diffusion à ce titre,
DÉBOUTE la société Immobilier Diffusion du surplus de ses demandes,
REJETTE les demandes de la société Batiterre,
Y AJOUTANT,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Batiterre aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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