Infirmation 20 mai 2020
Rejet 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 20 mai 2020, n° 19/01745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 février 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/01745 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MHW4
D…
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
conseil des prud’homme formation paritaire de SAINT-ETIENNE du 04 mai 2015
Arrêt cour d’appel de LYON
Chambre sociale C
du 03 février 2017
Cour de Cassation de PARIS
du 13 Février 2019
RG : 210 F-D
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 MAI 2020
RENVOI APRES CASSATION
DEMANDEUR A LA SAISINE:
M… D…
[…]
[…]
Me Fabienne CHANUT-FORNASIER de la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE,
Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON
DEFENDERESSE A LA SAISINE:
[…]
[…]
[…]
Me Arnaud DE SAINT LEGER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Février 2020
Présidée par Evelyne ALLAIS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 20 mai 2020.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC
Signé par Joëlle DOAT, Président et par Manon FADHLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****************
Monsieur M… D… a été embauché le 5 septembre 1994 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société ARDIAL, aux droits de laquelle vient la société LOOMIS FRANCE, en qualité de chef d’équipe, coefficient 130, statut employé.
Promu agent de maîtrise au coefficient 150 à compter du 1er juillet 1998, il est devenu chef de mouvement avec une augmentation de sa rémunération à compter du mois d’octobre 2000.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ainsi qu’à l’accord national professionnel relatif aux activités de transports de fonds et de valeurs.
Monsieur D… a fait l’objet d’un avertissement le 27 juin 2013.
Par lettre remise en main propre le 31 mars 2014, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 avril 2014, avec une mise à pied à titre conservatoire à compter du 1er avril 2014.
Le 17 avril 2014, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d’exécution de son préavis d’une durée de deux mois.
Par jugement du 4 mai 2015, le conseil de prud’hommes, de Saint-Etienne, dans sa formation paritaire, a:
— débouté Monsieur D… de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société LOOMIS FRANCE du surplus de ses demandes,
— condamné Monsieur D… aux dépens.
Par arrêt du 3 février 2017, la cour d’appel de Lyon a:
— confirmé le jugement,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur D… aux dépens de l’appel.
Statuant sur le pourvoi formé par Monsieur D…, la cour de cassation, par arrêt du 13 février 2019, a:
— cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel sauf en ce qu’il a débouté Monsieur D… de sa demande d’annulation de l’avertissement du 27 juin 2013,
— renvoyé la cause et les parties sur les points restants au litige devant la cour d’appel de Lyon autrement composée,
— condamné la société LOOMIS FRANCE aux dépens,
— condamné la société LOOMIS FRANCE à payer à Monsieur D… la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour de cassation a énoncé au vu de l’article L.1232-6 du code du travail que pour dire que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave, l’arrêt avait retenu que les manquements répétés de celui-ci à ses obligations professionnelles revêtaient un caractère certain de gravité, compte tenu de l’activité particulière de l’employeur, spécialisé dans le transport de fonds et de valeurs, qui lui imposait une rigueur toute particulière dans le respect des consignes de sécurité et l’entretien du matériel, qu’iIs étaient de nature, au regard de leur caractére réitéré, à justifier la rupture immédiate de son contrat de travail sans préavis ni indemnité, qu’en statuant ainsi, alors que le juge ne pouvait aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur, la cour d’appel avait violé le texte susvisé.
Par déclaration enregistrée au greffe le 7 mars 2019, Monsieur D… a saisi la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance du 10 octobre 2009, le président chargé d’instruire l’affaire, a:
— rejeté la demande de la société LOOMIS FRANCE aux fins de voir constater la caducité de la déclaration de saisine,
— condamné la société LOOMIS FRANCE à payer à Monsieur D… la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions du 21 janvier 2020, soutenues oralement à l’audience, Monsieur D… demande à la Cour de:
— infirmer l’entier jugement,
— dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— fixer à la somme de 4.319,92 euros la moyenne de ses salaires,
— condamner la société LOOMIS FRANCE à lui payer les sommes suivantes:
73.000 euros a titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation de l’employeur,
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LOOMIS FRANCE aux dépens.
Dans ses conclusions du 12 février 2020, soutenues oralement à l’audience, la société LOOMIS FRANCE demande à la Cour de:
— confirmer l’entier jugement,
— condamner Monsieur D… à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur D… aux dépens.
A titre subsidiaire, elle sollicite de voir réduire à la somme de 25.919 euros le montant des dommages et intérêts à allouer au salarié
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
SUR CE :
sur l’obligation d’adaptation de l’employeur:
L’article L.6321-1 du code du travail précise que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
L’obligation d’adaptation au poste de travail ne confère pas au salarié un droit à la formation mais a en revanche pour finalité de protéger le salarié, notamment en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, dans l’hypothèse où des formations adaptées n’auraient pas été mises en oeuvre.
Il ressort des pièces produites par l’employeur que le salarié n’a bénéficié de formations qu’en 1997, 1998 et 2006.
Monsieur D…, qui n’a pas demandé de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation de l’employeur avant la saisine de la cour après cassation, ne caractérise pas le préjudice qu’il a subi du fait de l’absence de formation suffisante de la part de l’employeur.
Aussi, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
sur la rupture du contrat de travail:
Il résulte de la lettre de licenciement que la société LOOMIS FRANCE reproche à Monsieur D…:
1) de ne pas avoir fait respecter les règles de sécurité internes à l’entreprise,
2) d’avoir fait preuve de négligence ou d’insubordination en omettant régulièrement de faire ce qui lui était demandé,
3) d’avoir fait usage de méthodes de management inappropriées.
Monsieur D… fait valoir qu’il n’a jamais eu de difficultés dans le cadre de son emploi jusqu’à l’arrivée de Monsieur C…, comme responsable d’agence, lequel l’a progressivement remis en cause dans ses compétences afin de l’évincer de son emploi, qu’il n’a pas commis les manquements reprochés ou bien que ceux-ci ne sont pas fautifs, qu’en l’absence de faute établie à son encontre, il a fait l’objet d’un licenciement abusif.
La société LOOMIS FRANCE réplique que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont bien imputables à Monsieur D…, que le salarié ne pouvait ignorer les procédures à appliquer au sein de la société, nonobstant le défaut de formation qu’il invoque, que l’éventuelle mésentente du salarié avec le responsable d’agence n’a eu aucune incidence sur la rupture du contrat de travail, laquelle résulte uniquement des manquements du salarié.
La société LOOMIS FRANCE a pour activité le transport de fonds et de valeurs sur l’ensemble du territorire national.
Monsieur D… exerçait son emploi de chef de mouvement sous la responsabilité hiérarchique du chef de l’agence de Saint-Etienne où il travaillait. Monsieur C… est devenu responsable de l’agence de Saint-Etienne vers 2007. La fiche de poste, signée le 5 décembre 2005 par le salarié, détaille de manière très précise les fonctions de chef de mouvement en matière de responsabilité hiérarchique, d’organisation, de gestion technique, de gestion du personnel, de sécurité et de relation avec les clients.
Monsieur D… devait notamment:
— assurer le commandement du personnel de production sous ses ordres et rechercher à maintenir la motivation et le bon état d’esprit de son équipe,
— mettre en oeuvre les procédures sécuritaires en vigueur dans l’entreprise, qu’elles soient d’origine interne ou légale,
— s’assurer du respect des procédures sécuritaires par les salariés dont il avait la charge.
Il convient d’examiner au vu de ces éléments les griefs reprochés à Monsieur D…, tels que mentionnés dans la lettre de licenciement
sur le non respect des règles de sécurité internes à l’entreprise,
'-L’accès au portail doit impérativement être dégagé pour le retour des fourgons blindés et en particulier pour le fourgon blindé Banque de France nécessairement chargé de fonds (faits du 18 février 2014). Les caméras de surveillance montraient que le véhicule du voisin était garé devant le portail. Vous étiez par ailleurs prévenu de l’heure d’arrivée du camion et vous n’avez pas fait le nécessaire pour demander au voisin de déplacer son véhicule avant l’arrivée du fourgon. C’est le chef d’agence qui a été obligé d’intervenir en constatant que le fourgon était bloqué depuis quelques minutes sans pouvoir accéder dans l’enceinte de l’agence.
— Vous n’avez pas pris la mesure du danger et n’avez pas respecté les procédures sécuritaires concernant le suivi GPS des fourgons blindés le 31 mars dernier. Alors que les GPS étaient en panne sur deux fourgons, et qu’il vous appartenait, pour des impératifs de sécurité évidents, d’une part, de suivre la tournée de ces fourgons en les appelant toutes les 30 minutes environ (ce que votre RAG vous a d’ailleurs expressément rappelé ce jour là) et d’autre part, d’alerter immédiatement Monsieur N…, responsable sécurité, afin qu’il puisse programmer une intervention urgente pour changer les GPS défectueux, vous avez cru pouvoir considérer que vous pouviez vous exonérer de ces mesures de sécurité urgentes et vous n’avez pas fait ce qui vous était demandé par votre responsable d’agence.
— Le 24 février dernier, Monsieur U…, régulateur sous votre responsabilité, qui effectuait l’ouverture du centre à 5h15 le matin, avait repéré la présence d’un véhicule suspect. Dans ce cadre, il était tenu d’alerter les forces de l’ordre, a minima pour vérification de l’immatriculation du véhicule, ce qu’il n’a pas fait. C’est la chef de caisse en arrivant qui a fait le nécessaire et qui vous en a avisé afin que vous rappeliez à Monsieur U… les règles applicables (vous auriez dû le sanctionner pour ce manquement flagrant et vous assurer que la présence du véhicule soit notée sur le cahier de consignes). Or, vous n’avez pas jugé utile de réagir de quelque manière que ce soit à ce manquement flagrant aux règles de sécurité, Monsieur U… vous ayant confirmé que vous ne lui aviez adressé aucun rappel à l’ordre.
— Vous ne contrôlez pas rigoureusement, en fin de tournée, le retour des classeurs de consignes destinés aux convoyeurs et mis à leur disposition chaque jour, afin de réaliser leurs dessertes dans le respect de celles-ci. Ainsi, un classeur est resté dans le fourgon blindé qui est parti en réparation chez Mercedes, ce qui fait courir un risque à l’entreprise et aux convoyeurs et crée un risque de divulgation des informations relatives aux tournées et aux procédures de sécurité. Chaque soir, lors de la préparation des tournées du lendemain, vous êtes censé préparer les classeurs de tournée!Si vous aviez effectué votre travail correctement, vous vous seriez immédiatement aperçu que le classeur était manquant.'
Les pièces versées aux débats montrent certes :
— que le 18 février 2014, l’accès au garage Loomis était bloqué par un véhicule léger de livraison sans conducteur à bord, alors que cet accès, dont la surveillance était effectuée sous la responsabilité de Monsieur D… aurait dû être libre,
— que le 24 février 2014, Monsieur U…, régulateur placé sous la responsabilité de Monsieur D…, n’a pas signalé aux forces de l’ordre la présence d’un véhicule suspect devant le garage Loomis; que Monsieur D… n’a procédé à aucun rappel à l’ordre de Monsieur U…, suite à ce fait,
— que le 3 février 2014, Monsieur D… n’a pas vérifié le bon retour d’un classeur de consignes en fin de tournée, de telle sorte que ce classeur est resté dans le fourgon blindé alors qu’il avait un caractère confidentiel.
Néanmoins, l’employeur n’établit par aucune pièce les règles de sécurité interne auxquelles Monsieur D… ou Monsieur U… auraient manqué. Aussi, il ne démontre pas le caractère fautif des faits susvisés.
Par ailleurs, la fiche intitulée 'point sur GPS’ renseignée de manière manuscrite du 28 mars au 3 avril 2014 n’est pas suffisamment explicite pour établir le non respect par Monsieur D… des procédures sécuritaires quant au suivi GPS des fourgons blindés le 31 mars 2014.
Le premier grief n’est donc pas établi.
sur les faits de négligence et d’insubordination:
'-Alors que votre responsable vous avait demandé, en réunion BLM du 28 janvier, d’organiser une réunion « your voice '' avec le service transport le 18 février, vous avez purement et simplement « oublié '' d’organiser cette réunion alors qu’il s’agit d’une obligation demandée par notre groupe.
— Vous ne respectez pas les consignes internes relatives aux
modifications de feuilles d’heures individuelles des salariés (appelées aussi fisa), toute modification devant être contresignée par les convoyeurs, ce qui vous omettez régulièrement de faire;
— Idem pour le respect des régles de modification des dessertes programmées :
Annulation d’une desserte programmée chez Prosegur le 19 février 2014 et report de cette dernière librement contrairement à nos engagements contractuels et sans notification dans le cahier de consignes prévu à cet effet,
Vous ne respectez pas les demandes des clients et reportez les livraisons (exemple du DAB Crédit Mutuel SAINT PRIEST le 18 février 2014),
Vous n’avez pas mis en place le suivi de la propreté intérieure et de l’état général des fourgons blindés comme vous l’a pourtant demandé votre responsable d’agence après avoir constaté l’état sale et très négligé des fourgons.
Les pièces afférentes à la réunion 'Your Voice’ pour le transport du 18 février 2014 sont trop sibyllines pour établir qu’il incombait à Monsieur D… d’organiser cette réunion. De même, la feuille de route de la tournée du 19 février 2014 ne prouve pas le manquement imputé au salarié quant à la desserte PROSEGUR. Par ailleurs, le courriel de Monsieur C… du 5 novembre 2013 reprochant à Monsieur D… de ne pas contrôler la propreté des fourgons blindés n’est pas suffisant pour prouver que le salarié n’a pas respecté par la suite les directives de l’employeur sur ce point. Enfin, les feuilles d’heures individuelles salariés produites par l’employeur sont contresignées par les salariés concernés sauf par Monsieur Q… pour la semaine 7. Or, celui-ci était en repos puis en maladie pour la semaine dont il s’agit. Les autres faits cités à l’appui de ce grief n’étant pas soutenus par l’employeur, la négligence et l’insubordination imputées au salarié ne sont pas établies.
sur les méthodes de management inappropriées:
'-D’une part, vous ne veillez pas à ce que les mesures nécessaires soient prises lorsque des convoyeurs ne respectent pas les consignes (pas de rappels à l’ordre de votre part); pour exemple, vous ne réprimandez pas les convoyeurs qui ne respectent pas les recommandations édictées par votre responsable d’agence, malgré l’impact sur l’organisation de l’exploitation et les coûts supplémentaires sur la masse salariale induits (exemple le 13 février 2014, sur la tournée Haute-Loire avec l’ETS du client Caisse d’Epargne du Breuil);
— D’autre part, vous êtes dans l’incapacité de remédier à vos problèmes relationnels avec certains convoyeurs qui se plaignent de votre comportement. Pour exemple, Monsieur G… a demandé à Monsieur C… d’intervenir le 24 mars dernier auprès de vous afin de régler les différences de traitement qu’il subissait (problèmes de planification du samedi, de repos sur les mardi et jeudi, de désaccord sur la fin de service du 24 mars).
L’ensemble de ces faits caractérisent une accumulation de carences et de dysfonctionnements qui sont incompatibles avec le maintien dans vos fonctions de Chef de Mouvement.'
Monsieur C… est intervenu le 24 mars 2014 à la demande de Monsieur G…, convoyeur, pour régler un différend opposant ce dernier à Monsieur D… quant à son horaire de fin de service pour le même jour et quant à la planification de ses samedis travaillés en mars et avril 2014. Si Monsieur C… a donné tort à Monsieur D… quant à la planification des samedis de Monsieur G…, il n’est pas démontré qu’il en a fait de même pour l’horaire de fin de service de ce dernier. Par ailleurs, le compte-rendu d’entretien révèle l’existence d’une mésentente ancienne entre Messieurs G… et D….
Aussi, l’intervention de Monsieur C… n’est pas suffisante pour prouver que Monsieur D… aurait eu un management fautif à l’égard de Monsieur G… dans le cadre de la planification de ses samedis. L’employeur ne soutenant pas les autres faits invoqués dans la lettre de licenciement à l’appui du troisième grief, celui-ci n’est pas établi.
Aucun manquement fautif n’étant démontré à l’encontre du salarié, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point.
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, le salarié qui a une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Monsieur D… avait 53 ans et une ancienneté de 19 ans et 7 mois dans l’entreprise au moment du licenciement. Il percevait à cette date un salaire mensuel brut moyen de 3.146 euros. Il a bénéficié des indemnités de Pôle Emploi au moins jusqu’en juillet 2016 et a retrouvé un emploi à durée indéterminée lui procurant une rémunération similaire à compter du 9 janvier 2018.
La société LOOMIS FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur D… la somme de 46.000 euros à titre de dommages et intérêts. Par ailleurs, en application de l’article L.1235-4 du code du travail il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour du licenciement jusqu’à la présente décision, dans la limite de 3 mois.
La société LOOMIS FRANCE, partie perdante pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de l’arrêt cassé. Le jugement sera infirmé sur ce point. La société LOOMIS FRANCE sera condamnée en outre à payer à Monsieur D… la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celui-ci a engagés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS:
statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et dans la limite de la déclaration de saisine,
INFIRME le jugement;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de Monsieur D… est sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société LOOMIS FRANCE à payer à Monsieur D… la somme de 46.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
ORDONNE, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société LOOMIS FRANCE des allocations de chômage versées à compter du jour du licenciement jusqu’à la présente décision, dans la limite de 3 mois;
DEBOUTE Monsieur D… de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation;
CONDAMNE la société LOOMIS FRANCE à payer à Monsieur D… la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur D… aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de l’arrêt cassé.
Le Greffier La Présidente
Manon FADHLAOUI Joëlle DOAT
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