Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 mars 2022, n° 19/04298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04298 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 septembre 2019, N° 18/00034 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/04298 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KGS6
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN THIBAULT LORIN -
AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 MARS 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 18/00034) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 16 septembre 2019, suivant déclaration d’appel du 23 Octobre 2019
APPELANT :
M. Y X
né le […] à Oran
de nationalité Française
[…]
38410 A B D’URIAGE
Représenté et plaidant par Me Ségolène JAY-BAL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SARL FAB CONCEPT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
60 route de la Cote A André
38870 A SIMEON DE BRESSIEUX
Représentée par Me Michel BENICHOU de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN THIBAULT LORIN – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 janvier 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Jay-Bal en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon deux bons de commandes du 8 novembre 2016, M. Y X a commandé auprès de la SARL Fab Concept l’installation de deux cuisines, l’une à son domicile de A-B-d’Uriage (38), l’autre dans un appartement qu’il possède à Chamrousse (38).
Selon le bon de commande n°1203, le prix de la cuisine commandée pour le studio de Chamrousse a été contractuellement fixé à 17 944 euros.
Le coloris retenu pour le plan de travail était « cerisier » et la prestation comportait également un « forfait électrique » incluant la fourniture et pose d’un boîtier comportant des sécurités indépendantes pour chaque ligne montée et la mise en conformité totale du studio.
La date de livraison avait été fixée la première quinzaine de décembre 2016 et au plus tard le 15 décembre 2016.
M. Y X a versé, pour les deux cuisines, un acompte de 17 000 euros dont 1 000 euros en carte bancaire et 16 000 euros par chèque.
Par un avenant du 25 novembre 2016, le coloris du plan de travail a été modifié pour devenir « stone brun », ce qui a porté le prix total de la cuisine à 18 487 euros remisé à 15 000 euros.
Il était précisé que M. Y X avait déjà versé un acompte de 8 500 euros et que restait due la somme de 6 500 euros.
La cuisine a été livrée le 20 décembre 2016 et la pose a été réalisée du 20 au 23 décembre 2016.
Par courrier recommandé du 22 février 2017, la SARL Fab Concept a mis en demeure M. Y X de lui payer la somme restant due de 6 500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception 14 mars 2017, l’avocat de M. Y X, déplorant le non-respect du délai de livraison, un coloris de plan de travail non conforme et de nombreux désordres l’empêchant de mettre le studio à la location, a sollicité le remboursement de l’acompte de 17 000 euros en échange de la « restitution de l’ensemble » de la cuisine.
Par acte du 22 décembre 2017, M. Y X a assigné la SARL Fab Concept devant le tribunal de grande instance de Grenoble.
Par jugement contradictoire en date du 16 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
- prononcé la résolution du contrat signé le 8 novembre 2016 entre la SARL Fab Concept et M. Y X portant sur la livraison et l’installation d’une cuisine à Chamrousse, place du Vernon (bon de commande n°1203) ;
- condamné la SARL Fab Concept à rembourser à M. Y X l’acompte de 8 500 euros ;
- dit que les éléments de la cuisine qui ont été posés seront restitués à ses frais à la SARL Fab Concept qui devra les reprendre en contactant préalablement M. Y X quinze jours avant ;
- condamné la SARL Fab Concept à payer à M. Y X la somme de 500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M. Y X au titre de sa perte locative ;
- dit sans objet la demande en paiement de la somme de 6 500 euros formulée par la SARL Fab Concept à l’encontre de M. Y X ;
- condamné la SARL Fab Concept à payer à M. Y X la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la SARL Fab Concept aux dépens.
Par déclaration en date du 23 octobre 2019, M. Y X a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2020, M. Y X demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. X ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« - prononcé la résolution du contrat signé le 8 novembre 2016 entre la SARL Fab Concept et M. Y X portant sur la livraison et l’installation d’une cuisine à Chamrousse, place du Vernon (bon de commande n°1203) ;
- condamné la SARL Fab Concept à rembourser à M. Y X l’acompte de 8 500 euros ;
- condamné la SARL Fab Concept à payer à M. Y X la somme de 500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M. Y X au titre de sa perte locative » ;
Statuant à nouveau,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat signé entre la SARL Fab Concept et M. X le 8 novembre 2016 dans sa globalité sans distinction des bons de commande qui constitue un seul et unique contrat ;
- condamner la SARL Fab Concept à rembourser à M. X la somme de 17 000 euros que ce dernier a payée le 8 novembre 2016 ;
- condamner la SARL Fab Concept à verser à M. X les sommes suivantes au titre des dommages-intérêts :
* 5 000 euros pour le préjudice moral subi,
* 24 200 euros pour le préjudice de jouissance subi depuis le 15 décembre 2016, étant précisé que cette somme sera actualisée au jour où la décision sera rendue et la cuisine enlevée ;
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
- débouter la SARL Fab Concept de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner la SARL Fab Concept à verser à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel ;
- condamner la SARL Fab Concept aux entiers dépens d’appel.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle les faits et la procédure ;
- s’agissant d’un seul paiement portant sur deux cuisines, la résolution du contrat doit porter sur l’entier contrat et non sur un bon de commande ;
- les deux bons de commande sont intrinsèquement liés puisque M. X n’a effectué qu’un seul acompte pour les deux cuisines et que cet acompte n’a nullement été réparti sur les bons de commande ;
- le tribunal a, à tort, estimé que la perte de loyer ne constitue pas un préjudice prévisible ;
- M. X rapporte la preuve que le bien immobilier était loué, de sorte que les malfaçons commises par la SARL Fab Concept l’ont empêché de pouvoir continuer la mise en location son appartement et ainsi pouvoir percevoir des revenus de cette location ;
- le préjudice moral est indéniable ;
- l’appel incident de la SARL Fab Concept n’est pas fondé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2020, la SARL Fab Concept demande à la cour de :
- dire irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par M. X ;
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
- juger que la SARL Fab Concept a respecté les stipulations prévues à l’avenant au bon de commande n°1203 ;
- juger que la SARL Fab Concept n’a pas commis d’inexécution grave de ses obligations ;
- juger que M. X est mal fondé à solliciter la résolution du contrat et à solliciter l’indemnisation d’un prétendu préjudice de jouissance ;
- condamner M. X au paiement de la somme de 6 500 euros avec intérêts à compter du 8 novembre 2016 en règlement du solde de sa commande ;
- condamner M. X au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- elle précise la chronologie des événements et le déroulement de la procédure ;
- l’inexécution doit être d’une gravité suffisante pour entraîner une résolution ;
- la gravité de l’inexécution doit être appréciée objectivement au regard de la convention des parties et des obligations qui en résultent ;
- le constat d’huissier a établi quelques inexécutions et malfaçons pouvant être qualifiées de mineures ;
- ces malfaçons ne constituent pas des inexécutions graves de sorte qu’il est aisé d’y remédier ;
- mais M. X a refusé toutes les interventions ;
- en s’opposant à l’intervention ultérieure de la société qui entendait corriger les défauts subsistants, M X a fait preuve d’une mauvaise foi patente ;
- de simples réglages et remplacement d’éléments suffisent à rendre la cuisine conforme à ce que M X pouvait légitimement attendre ;
- la nuance « stone brun » peut se rapporter une multitude de coloris, passant du beige/jaune au rouge ainsi qu’au marron et au gris… dès lors il ne peut pas valablement affirmer que la couleur de ses meubles n’est pas celle prévue par l’avenant ;
- en matière contractuelle, l’imprévisibilité s’apprécie au jour de la conclusion du contrat, le débiteur ne s’étant engagé qu’en fonction de ce qui était prévisible à cette date ;
- le préjudice lié à l’impossibilité de louer l’appartement n’était pas raisonnablement envisageable lors de la conclusion du contrat avec la SARL Fab Concept.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résolution du contrat :
Il résulte des dispositions combinées des article 1217, 1227 et 1228 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat ou la demander en justice, demander réparation des conséquences de l’inexécution, le juge pouvant, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages-intérêts.
Les documents produits aux débats et les conclusions échangées entre les parties permettent de retenir les éléments suivants :
- il existe un constat d’huissier du 21 juillet 2017 ;
- le plan de travail est de couleur gris foncé et non de la couleur brune définie par l’avenant du 25 novembre 2016 ;
- la crédence n’est pas ajustée aux exactes dimensions du plan de travail ;
- le porte-tiroirs ne ferme pas complètement et déborde de quelques millimètres du cadre ;
- six poignées et la plaque de cuisson sont rayées ;
- il existe des espacements entre les meubles, témoignant d’un mauvais réglage ;
- les fils électriques sont apparents dans le logement du chauffe-eau ;
- le meuble qui sert au logement du chauffe-eau est dépourvu d’accroche ou de fixation ;
- ce meuble comporte une différence de hauteur ;
- l’évier est dépourvu de siphon ;
- le meuble sous évier comporte des trous de chaque côté ;
- les plinthes ne sont pas peintes, plaquées contre le mur sans être jointées ;
- un jour est apparent entre la plinthe et le bord de la porte-fenêtre et le mur ;
- une section de plinthe est manquante ;
- le diagnostic technique établi le 13 janvier 2017 précise que l’installation électrique intérieure présente des anomalies ;
- la SARL Fab Concept s’était engagée à mettre l’installation électrique totalement en conformité.
Ces désordres sont présents en grand nombre et, par leur nature, ils exposent potentiellement les personnes à un danger notamment électrique.
Force est de constater que ces anomalies démontrent que la SARL Fab Concept a gravement manqué à ses obligations contractuelles, avec la précision que, compte tenu du prix élevé de la prestation et des spécifications de la plaquette de présentation, le client (M. X) était en droit d’attendre une fabrication artisanale selon la méthode des compagnons ainsi qu’un montage et une finition méticuleuse et rigoureuse.
Le fait que M. X n’ait pas, par la suite, souhaité une nouvelle intervention de la SARL Fab Concept ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi compte tenu des malfaçons constatées.
La bonne foi alléguée par la SARL Fab Concept est inopérante, dès lors que le manquement est avéré.
En conséquence, la résolution du contrat signé le 8 novembre 2016 entre la SARL Fab Concept et M. Y X portant sur la livraison et l’installation d’une cuisine à Chamrousse (bon de commande n°1203) doit être prononcée, cette cuisine étant distincte de celle prévue au domicile de M. X à A-B-d’Uriage.
Conformément à l’avenant du 25 novembre 2016 signé par les deux parties, le montant de l’acompte versé au titre de ce bon de commande en particulier était de 8 500 euros.
La SARL Fab Concept doit donc être condamnée à restituer à M. Y X cette somme de 8 500 euros , à charge pour M. Y X de restituer à la SARL Fab Concept les éléments de la cuisine qui ont été posés.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur les dommages-intérêts :
Conformément aux dispositions combinées des articles 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, sauf cas de force majeure, et les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu 'il a faite et du gain dont il a été privé, étant précisé que le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Dans le présent dossier où l’inexécution est désormais acquise, M. X est en droit de solliciter des dommages-intérêts sans avoir à justifier d’une mise en demeure préalable, à condition toutefois de justifier d’un préjudice réparable.
1) Le préjudice de jouissance (perte de loyers) :
Concernant la perte de jouissance qui constitue en réalité une perte locative, force est de constater qu’aucune clause du contrat ne spécifie que le bien immobilier dans lequel la cuisine devait être installée était destiné à la location.
La perte de loyer invoquée ne constitue donc pas un préjudice prévisible au moment de la conclusion du contrat et au sens du code civil, de telle sorte que M. X sera débouté de ce chef de demande.
2) Le préjudice moral :
M. X justifie en revanche, par une attestation délivrée par son fils le 2 juin 2018, que les travaux s’étant prolongés jusqu’au 23 décembre 2016, il n’a pu garder ses petits-enfants dans son studio la première semaine des vacances de noël comme convenu.
Il a par ailleurs été déçu de la prestation d’un professionnel qui se targuait d’un savoir-faire haut de gamme.
Il a donc subi un indéniable mais modéré préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs indemnitaires.
Sur la demande en paiement :
Suite au prononcé de la résolution du contrat, la demande en paiement de la SARL Fab Concept est dès lors sans objet.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. Y X, dont l’appel est rejeté, supportera les dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL Fab Concept les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à son profit en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. Y X au dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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