Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 15 mars 2022, n° 19/04298
TGI Grenoble 16 septembre 2019
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CA Grenoble
Confirmation 15 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la SARL Fab Concept a gravement manqué à ses obligations contractuelles, justifiant ainsi la résolution du contrat.

  • Accepté
    Droit au remboursement suite à la résolution du contrat

    La cour a confirmé que la SARL Fab Concept doit rembourser l'acompte versé suite à la résolution du contrat.

  • Accepté
    Préjudice moral subi en raison des malfaçons

    La cour a reconnu un préjudice moral modéré et a décidé de l'indemniser à hauteur de 500 euros.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance lié à l'impossibilité de louer

    La cour a estimé que la perte de loyer n'était pas un préjudice prévisible au moment de la conclusion du contrat.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a décidé que M. Y X supportera les dépens d'appel, confirmant ainsi la décision du tribunal.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 15 mars 2022, n° 19/04298
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/04298
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 septembre 2019, N° 18/00034
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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