Confirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 15 déc. 2016, n° 15/22121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/22121 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 octobre 2015, N° 2014071690 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/22121
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 02 Octobre 2015 – RG n° 2014071690
APPELANTE
SARL LE PERMIS INFORMATIQUE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 333 275 774
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sabrina ANELLI BARBIERI de la SELARL SETTEPANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0185
ayant pour avocat plaidant Me Serge SETTEPANI de la SELARL SETTEPANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0185
INTIMÉE
XXX
immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 507 657 435
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thierry ABALLEA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0537
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Madame Y Z, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Mme Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé.
*
Par acte du 10 décembre 2013, la société à responsabilité limitée Adn Participations a cédé à la société à responsabilité limitée Le Permis Informatique un groupe de sociétés moyennant le prix de 3.600.000 euros composé d’une partie fixe de 3.200.000 euros payée à la signature des actes et d’une partie variable d’un montant maximal de 400.000 euros à régler en deux versements en fonction de l’atteinte de certains seuils de résultat et de chiffre d’affaires au 30 juin 2014.
Une contestation est née entre les parties sur la réalisation, par les sociétés acquises, du montant du chiffre d’affaires à prendre en compte justifiant le versement de la partie variable en complément du prix de cession. Il était stipulé à l’article 3.2 c) de l’acte :'Deuxième versement relatif à la part variable du Prix l’Acquéreur s’engage à réaliser pour les Sociétés et à la date du 30 juin 2014 une situation comptable (bilan et compte de résultat) pour les Sociétés qui sera vérifiée par l’expert-comptable du Cédant, ancien expert-comptable des Sociétés. Pour les trois Sociétés (ou pour la société issue de la TUP entre X et X IDF et X RA) : * Si le Chiffre d’affaires Service (ligne F1 de la liasse fiscale) du premier semestre 2014 est supérieur ou égal à 4.250.000 euros, versement de 200.000 euros à la validation des comptes semestriels par l’expert-comptable de l’Acquéreur et vérifiés par l’ancien expert-comptable des Sociétés, * Si le Chiffre d’affaires Service (ligne F1 de la liasse fiscale) du premier semestre 2014 est comprise entre 4.000.000 euros et 4.250.000 euros, versement de 100.000 Euros à la validation des comptes semestriels par l’expert-comptable de l’Acquéreur et vérifiés par l’ancien expert-comptable des Sociétés, * Si le Chiffre d’affaires Service (ligne F1 de la liasse fiscale) du premier semestre 2014 est inférieur à 4.000.000 euros à la validation de la situation, aucun versement de la part variable au titre du premier versement. (…)'.
Par jugement en date du 2 octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a condamné la sarl le Permis Informatique au paiement de la somme de 100.000 euros en complément du prix, outre 3.000 euros du chef de l’article 700 du code procédure civile et a débouté la sarl Adn Participations de sa demande de dommages et intérêts.
Par déclaration au greffe en date du 2 novembre 2015, la société Le Permis Informatique a interjeté appel de cette décision.
***
Dans des conclusions récapitulatives, auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 24 mai 2016, la société Le Permis Informatique demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, et 1134 du code civil :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il fait une juste analyse et appréciation des éléments de droit en décidant que les stipulations fixant les conditions d’un deuxième versement de la partie variable du prix de cession excluait du chiffre d’affaires la facturation intra-groupe et que c’était bien ce chiffre d’affaires net ainsi retraité de cette facturation qu’il fallait retenir,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu, de manière erronée, un chiffre d’affaires brut de 4.129.028,83 euros qui ne correspond pas plus aux prétentions de la société Adn Participations,
Par voie de conséquence :
— de rétablir le chiffre d’affaires exact de 4.052.865 euros permettant, après déduction des factures intra-groupe d’un montant de 83.744 euros, de calculer le chiffre d’affaires net de 3.969.121 euros,
— de constater que le seuil de déclenchement du deuxième versement de la partie variable du prix de cession n’était pas atteint,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Le Permis Informatique au paiement de la somme de 100.000 euros à la société Adn Participations et à celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner le remboursement desdites sommes à la société Le Permis Informatique,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Adn Participations de sa demande de dommages et intérêts,
— de condamner la société Adn Participations au paiement à la société Le Permis Informatique d’une somme de 7.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans des conclusions en réplique, auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 25 mars 2016, la société Adn Participations demande à la cour, au visa des articles 1134, 1142 et 1147 du code civil :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Le Permis Informatique à verser la somme de 100.000 euros à la société Adn Participations outre celle de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a pris en compte une méthode de calcul visant à soustraire les sommes facturées effectuées entre les sociétés du groupe du chiffre d’affaires, et en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Adn Participations au titre du préjudice subi par cette dernière,
En conséquence :
— de débouter la société Le Permis Informatique de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société Le Permis Informatique à payer la somme de 100.000 euros à la société Adn Participations,
— de condamner la société Le Permis Informatique à payer la somme de 1.150,88 euros au titre des intérêts légaux à la société Adn Participations,
— de condamner la société Le Permis Informatique au paiement de 4.200 euros au titre du préjudice subi et du temps dédié exclusivement à ce dossier,
— de condamner la société Le Permis Informatique au paiement d’une somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
SUR CE,
Sur le complément de prix
Aux termes de l’article 1134 alinéas 1 et 3 du code civil 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.' 'Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Aux termes de l’article 1156 du même code 'On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.'
Aux termes de la convention de cession du 10 décembre 2013 liant les parties en son article 3.2 c), il a été convenu qu’un complément de prix serait dû à Adn Participations 'Deuxième versement relatif à la part variable du Prix (…) Pour les trois sociétés (ou pour la société issue de la TUP entre X et X IDF et X RA) : (…) Si le chiffre d’affaires Service (ligne FI de la liasse fiscale) du premier trimestre 2014 est compris entre 4.000.000 et 4.250.000 euros, versement de 100.000 Euros (…)'.
La société Le permis Informatique fait valoir que le seuil précité de 4.000.000 d’euros n’a pas été atteint, les agrégats comptables et notamment ceux précédant la cession – années 2011, 2012 et juin 2013 – ayant toujours appliqué la règle d’exclusion de la facturation intra-groupe du chiffre d’affaires du groupe X. Au contraire, la société Adn Participations soutient que le seuil de 4.000.000 d’euros a été dépassé, aucune stipulation contractuelle ne faisant référence à une méthode de calcul prévoyant la soustraction des factures inter-groupe.
Les dispositions conventionnelles précitées ne font pas mention d’un retraitement à opérer afin de déduire les facturations intra-groupe intervenues au 30 juin 2014 du montant du chiffre d’affaires cumulé des entités cédées. Dès lors, et même si l’exclusion de la facturation intra-groupe du chiffre d’affaires brut était habituellement appliquée au sein du groupe X, il ne peut qu’être constaté que les termes de l’acte, clairs, précis et réitérés à diverses reprises à l’article 3.2 c) précité, et non contredit par d’autres stipulation du contrat, ne sont pas sujets à interprétation sauf à dénaturer la portée de la convention liant les parties.
En conséquence, et faute pour la société Le Permis Informatique d’avoir fait préciser à l’acte que devraient être déduites les facturations intra-groupe, force est de constater que le seuil des 4.000.000 d’euros a bien été dépassé. Elle doit donc être condamnée au paiement du complément de prix de 100.000 euros en exécution de la convention.
C’est donc par substitution de motifs que le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a condamné la société Le Permis Informatique à payer à la société Adn Participations la somme de 100.000 euros à titre de complément de prix en exécution de la convention. Ajoutant au jugement déféré, en application des dispositions de l’article 1153 du code civil, il y a lieu, conformément à la demande, d’assortir ladite somme de 100.000 euros des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 22 octobre 2014 adressée en recommandé et ce jusqu’au paiement, et dès lors de condamner la société Le Permis Informatique au paiement du montant de 1.150,88 euros réclamé par la société Adn Participations au titre des intérêts ainsi liquidés et dont le calcul n’a pas été discuté.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Adn Pariticipations
Il n’est pas démontré de préjudice spécifique subi par la société Adn Participations qui fait état du temps consacré par son dirigeant au présent litige. De plus, la société Le Permis Informatique a pu se méprendre de bonne foi sur la portée de ses droits. Le jugement sera confirmé en ce que cette prétention a été rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d’appel
La solution retenue fonde de condamner la société Le permis Informatique aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité justifie en considération de l’indemnité de 3.000 euros accordée en première instance au titre des frais irrépétibles, de condamner la société Le Permis Informatique au paiement d’un montant complémentaire de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile du chef de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions, mais par substitution partielle de motifs, le jugement rendu le 2 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Paris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Le Permis Informatique à payer la somme de 1.150,88 euros représentant les intérêts calculés au taux légal à compter du 22 octobre 2014 ayant couru sur la somme de 100.000 euros ;
Condamne la société Le Permis Informatique au paiement de la somme de 2.000 euros à la société Adn Participations au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Le Permis Informatique aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pauline ROBERT François FRANCHI
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