Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 25 nov. 2021, n° 19/04782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04782 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évry, 19 novembre 2018, N° 11-18-001354 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CREATIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04782 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7OEX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2018 – Tribunal d’Instance d’EVRY – RG n° 11-18-001354
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
substitué à l’audience par Me Claire FLETCHER de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
Madame Y X
née le […] à LUSAKA
[…]
[…]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 29 juin 2013, Mme Y X a contracté auprès de la société Créatis un prêt personnel en regroupement de crédits d’un montant de 63 700 euros, remboursable en 144 mensualités de 714,21 euros chacune moyennant un taux débiteur annuel fixe de 8,70 %. A la suite d’impayés, la société Créatis s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Saisi par la société Créatis d’une demande tendant principalement au paiement du solde restant dû, le tribunal d’instance d’Évry, par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2018 auquel il convient de se reporter, a notamment :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamné Mme X à payer à la société Créatis la somme de 32 211,92 euros,
— dit que le capital ne produira pas intérêts au taux légal,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts.
Le tribunal a principalement retenu que le prêteur ne démontrait pas avoir remis la notice d’assurance exigée à l’article L. 311-6 du code de la consommation, ni ne justifiait de la conformité de celle-ci aux dispositions de l’article L. 311-12 du code de la consommation et L. 112-4 du code des assurances. Il a écarté l’application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par déclaration en date du 1er mars 2019, la société Créatis a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 24 avril 2019, et signifiées le 14 mai 2019, elle demande notamment à la cour :
— de la déclarer recevable et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, a minoré sa créance et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— statuant à nouveau, de condamner Mme X à lui payer la somme de 60 171,77 euros avec
intérêts au taux contractuel de 8,70 % l’an à compter de la mise en demeure du 30 mars 2018,
— d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l’anatocisme,
— de condamner Mme X à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article L. 110-4 du code de commerce, elle soutient que le moyen tiré de l’irrégularité formelle affectant l’offre de prêt est irrecevable comme prescrit en ce qu’il aurait du être soulevé avant le 29 juin 2018.
S’agissant de l’assurance, elle fait valoir que la preuve de la remise de la notice d’assurance peut être faite par tous moyens notamment la reconnaissance de cette remise par l’emprunteur. Elle fait remarquer que l’emprunteuse a signé une clause par laquelle elle reconnaît la remise de la notice d’assurance et que cette reconnaissance vaut preuve matérielle d’un fait juridique.
Régulièrement assignée par acte d’huissier remis le 14 mai 2019 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’intimée n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le contrat ayant été conclu le 29 juin 2013, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la prescription du moyen tiré de l’irrégularité de l’offre préalable
La prescription est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C’est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d’un crédit à la consommation, l’emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d’une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu’il n’entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d’intérêts indûment acquittés.
Dans le rôle qui lui est conféré tant par l’article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d’office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d’ordre public de ce code.
En l’espèce, le moyen soulevé d’office par le tribunal d’instance et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n’a pas pour effet de conférer à l’emprunteur un avantage autre qu’une minoration de la créance dont la société Créatis poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d’une compensation qui supposerait une condamnation -qui n’est pas demandée- de l’organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l’imputation des paiements faits par l’emprunteur.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen tenant à l’irrégularité de l’offre préalable est écartée.
Sur la régularité de l’offre préalable de crédit
Aux termes de l’article L. 311-19 du code de la consommation dans sa rédaction à la date du contrat, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311-6 et l’offre de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
La notice doit être conforme aux exigences posées à l’article L. 311-12 du même code.
Aux termes de l’article L. 311-48 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, l’offre de crédit signée le 29 juin 2013 par Mme X est assortie d’une proposition d’assurance facultative avec précision des modalités suivant lesquelles l’emprunteuse peut ne pas y adhérer.
La société Créatis n’est pas en mesure de communiquer copie de la notice d’assurance. La clause type figurant au contrat selon laquelle l’emprunteuse reconnaît « avoir pris connaissance et conservé préalablement à la conclusion du contrat d’assurance, l’information précontractuelle prévue à l’article L. 112-2-1.III du code des assurances, ainsi qu’un exemplaire de la notice d’information n° 41.33.84 » est insuffisante, en l’absence d’élément complémentaire, à prouver le respect par le prêteur de ses obligations.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la société Créatis ne justifiait pas de la remise à Mme X d’une notice d’information sur l’assurance conforme au texte précité.
En application de l’article L. 311-48 dans la numérotation en vigueur à la date du contrat, le jugement dont appel est donc confirmé en ce qu’il a déchu la société Créatis de son droit de percevoir les intérêts au taux contractuel.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
L’appelante produit à l’appui de sa demande :
— l’offre préalable de crédit acceptée le 29 juin 2013,
— la fiche dialogue,
— la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes (FIPEN),
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,
— le document d’information propre au regroupement de crédits,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique de prêt,
— un décompte de créance.
Pour fonder sa demande de paiement, l’appelante justifie de l’envoi à Mme X le 14 décembre 2017 d’un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous trente jours de la somme de 7 329,06 euros à défaut, la déchéance du terme du contrat sera acquise. Un courrier recommandé du 30 mars 2018 porte à la connaissance de l’emprunteuse la déchéance du terme du contrat et l’exigibilité de la somme de 60 140 euros y comprise l’indemnité représentant 8 % du capital restant dû.
C’est donc de manière légitime que la société Créatis se prévaut de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La créance de la société Créatis s’établit donc comme suit :
— capital emprunté : 63 700 euros
— sous déduction des versements effectués : 30 015,95 euros
soit une somme due de 33 684,05 euros.
Mme X reste donc redevable de la somme de 33 684,05 euros à laquelle elle sera condamnée.
La société Créatis sollicite en outre la somme de 4 108,86 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée.
Eu égard à la déchéance du droit aux intérêts, il n’y a pas lieu à indemnité.
Pour refuser l’application de l’intérêt légal à cette somme à compter de la mise en demeure de payer délivrée à l’emprunteuse, le premier juge a relevé que les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive n° 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Or, il convient d’observer que le taux de l’intérêt légal pour les particuliers a oscillé entre 3,94 % et 3,60 % l’an entre la date de la mise en demeure (décembre 2017) et la date du jugement dont appel (novembre 2018) de sorte que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels qui correspond à une perte de plus de quatre points pendant cette période est une sanction effective de l’irrégularité du contrat imputable à la banque.
En outre, l’article L. 313-3 précité qui sanctionne non pas l’exécution du contrat mais le non respect d’une décision de justice, permet au débiteur qui serait dans l’incapacité d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre, de solliciter du juge de l’exécution une réduction voire une suppression de cette majoration.
En conséquence, le jugement dont appel est réformé en ce qu’il a exclu le cours de l’intérêt au taux légal sur la condamnation prononcée à l’encontre de Mme X laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2018.
L’article L. 311-23 du code de la consommation applicable en la cause, dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mise à la charge de l’emprunteur.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande formulée au titre de la capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe,
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— Confirme le jugement dont appel sauf en ce qui concerne le montant de la créance de la société Créatis à l’encontre de Mme Y X et en ce qu’il a dit que la condamnation prononcée ne portera pas intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
— Condamne Mme Y X à payer à la société Créatis la somme de 33 684,05 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2018,
— Condamne la société Créatis aux dépens de l’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
La greffière La présidente
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