Infirmation partielle 31 mars 2021
Confirmation 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 31 mars 2021, n° 19/10406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10406 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 février 2019, N° 2017058 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 31 MARS 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10406 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B77B3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2019 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° RG 2017058
APPELANTE
SAS OBJECTIF CASH
Prise en la personne des responsables légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 519 570 071
[…]
[…]
Représentée par Me Joëlle SERMAIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1422
INTIMEE
SAS YPOSKESI
Prise en la personne des responsables légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 815 409 503,
26, Rue Henri-Auguste Desbruères
[…]
Représentée par Me Marion BARBIER de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
Représentée par Me Anne Florence RADUCAULT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame FOULON
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente et par Mme Sihème MASKAR Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Yposkesi a pour activité la fabrication de produits de thérapies géniques et cellulaires.
La société Objectif cash est un cabinet de conseil indépendant.
Le 23 juin 2017, un contrat de prestation de services a été signé entre la société Objectif cash et la société Yposkesi pour la mise à la disposition de celle-ci d’un consultant afin qu’il l’assiste pour la détermination du prix de revient de ses produits.
Le contrat indique que la prestation démarrera le 5 juillet et s’achèvera le 29 septembre 2017. Il fait aussi mention des objectifs a atteindre dans le second semestre 2017 et des objectifs 2018 et précise que « la prestation se déroulera en deux phases phase 1/ juillet 2017 et phase 2/ fin août septembre 2017 ''. Il est indiqué que la durée de la prestation est « au minimum de deux mois ''. Le contrat prévoit également la rémunération sur la base d’un montant forfaitaire journalier de 1350 euros HT.
Il était prévu que la prestation soit réalisée par l’un des consultants de la société Objectif cash, M. X, celui-ci « alliant expérience opérationnelle, compétences techniques et pédagogie » sous la supervision du fondateur d’Objectif cash chargé d’assurer le suivi de la prestation et de rendre compte de l’avancement de la mission à la société Yposkesi.
L’exécution du contrat a débuté le 5 juillet 2017.
Le 21 juillet 2017, la société Yposkesi a résilié le contrat par mail. La société Objectif cash a demandé le paiement de la prestation restant, un acompte ayant été payé.
La société Objectif cash a mis en demeure la société Yposkesi de lui payer la somme de 38 400 euros HT.
Par acte extrajudiciaire du 22 septembre 2017, la société Objectif cash a assigné la société Yposkesi devant le Tribunal de Commerce de Paris, aux fins de solliciter le paiement des prestations de conseils à hauteur de 38 400 euros HT, outre 20 000 euros au titre des dommages et intérêts. A titre reconventionnel, la société Yposkesi a demandé au Tribunal de Commerce de Paris, à titre principal de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Objectif et à titre subsidiaire d’en constater l’inexécution et de prononcer la résiliation du contrat.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 18 février 2019, a :
— Débouté la SAS Yposkesi de sa demande de nullité du contrat,
— Prononcé la résiliation du contrat à compter du 22 juillet 2017,
— Débouté la SAS Objectif cash de sa demande en paiement de facture et de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouté la SAS Yposkesi de ses demandes principale et subsidiaire et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamné la SAS Objectif cash à verser a la SAS Yposkesi la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Condamné la SAS Objectif cash aux dépens.
Par déclaration au greffe du 15 mai 2019, la société Objectif cash a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de la société Objectif cash déposées et notifiées le 24 janvier 2020, demandant à la Cour de :
Vu l’article 1134 et 1147 du code civil, et 1212 et L’article 1103 du code civil,
Vu les dispositions du contrat de prestations du 23 juin 2017,
— Recevoir l’appel interjeté par la société Objectif cash et l’y déclarée bien fondée,
— Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande de la société Objectif cash de condamner la société Yposkesi à lui payer:
— la somme de 38.400 euros TTC en principal outre intérêts de retard contractuels fixés au taux de 1,5% par mois de retard;
— la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ; et
— la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau :
— Dire que la société Objectif cash est recevable en sa demande,
— Constater que, par LRAR en date du 24 juillet 2017, la société Yposkesi a été mise en demeure de régler la somme de 38.400 euros TTC, en principal outre les intérêts de retard contractuels fixés au taux de 1,5% par mois de retard, et ce à compter du 24/07 2017 jusqu’à complet paiement ;
— Constater que la créance est liquide, certaine et exigible,
— Constater qu’au terme du contrat de prestations régularisé le 23 juin 2017, il a été conclu un contrat à durée déterminée, pour un montant forfaitaire équivalent à deux mois d’honoraires,
— En conséquence,
— Dire que le contrat signé entre les parties est un contrat à durée déterminée, que chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme,
— Constater la mauvaise foi, et l’analyse erronée de la société Yposkesi de la nature du contrat,
— En conséquence,
— Rejeter toutes demandes contraires de la société Yposkesi,
— Rejeter la demande de voir la société Objectif cash condamner à rembourser la somme de 22 00 euros HT soit 26 400 euros TTC à titre d’acompte,
— Et rejeter la demande à titre subsidiaire de voir rembourser la somme de 2 560 euros, qui correspondrait à un « trop versé », pour une prestation de 12 jours, s’agissant d’un contrat à durée déterminée, de deux mois,
— En revanche,
— Confirmer le jugement en ce qu’il déboute la société Yposkesi de sa demande de résiliation judiciaire du contrat,
— Constater que la société Objectif cash n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat,
— Confirmer le jugement déféré sur la validité du contrat de mission, dire infondée la demande de la société Yposkesi de voir annuler le contrat litigieux et, confirmer, en conséquence, le rejet de sa demande de restitution de 22 000 € HT soit 26400 € TTC, versés à titre d’acompte,
En revanche,
— Infirmer la décision du tribunal de commerce, concernant le solde du par la société Yposkesi,
— Et,
— Condamner la société Yposkesi à payer le solde impayé du contrat de mission, soit 38 400 euros TTC,
— Condamner, en outre, la société Yposkesi à payer à la société Objectif cash la somme de 38 400 euros TTC, en principal , outre les intérêts de retard contractuels fixés au taux de 1,5% par mois de retard, et ce à compter du 24/07 2017, jusqu’à complet paiement;
— Débouter la société Yposkesi de toutes ses demandes;
— Condamner la société Yposkesi à payer à la société Objectif cash la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts;
— Condamner la société Yposkesi à payer à la société Objectif cash la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société Yposkesi aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions de la société Yposkesi déposées et notifiées le 29 octobre 2019, demandant à la Cour de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les nouveaux articles 1132, 1137, 1139, 1178, 1211, 1217, 1227 et 1229 du code civil,
A titre principal :
— Reformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat du 23 juin 2017 pour dol ou à tout le moins, pour défaut de consentement du fait de l’erreur de la société Yposkesi sur la nature de la prestation et les compétences du consultant pour mener à bien sa mission,
— Ordonner en conséquence à la société Objectif cash de restituer la somme de 22 000 euros HT soit 26 400 euros, versée à titre d’acompte sur honoraires,
A titre subsidiaire :
— Constater que la société Objectif cash ne démontre pas la bonne exécution de ses obligations sur la période des douze jours de prestation effectifs;
— Constater que les conséquences prévisibles de cette inexécution sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat;
— Confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat à compter du 22 juillet 2017, du fait de l’inexécution de la société Objectif cash,
— Constater que la société Yposkesi a réglé à titre d’acompte à la société Objectif cash une somme excédant le montant correspondant aux douze jours de prestation effectifs;
— Ordonner en conséquence la restitution du trop versé de 2 560 euros
A titre très subsidiaire :
— Dire que le contrat du 23 juin 2017 est un contrat à durée indéterminée auquel la société Yposkesi était en droit de mettre fin à tout moment, moyennant le respect d’un préavis suffisant,
— Dire que le trop versé à titre d’acompte sur honoraire constitue une indemnité de préavis équitable au regard des douze jours de prestation effectifs,
— Dire en conséquence n’y a avoir à aucun paiement supplémentaire de la part de la société Yposkesi,
— En tout état de cause :
— Dire que nul préjudice n’est prouvé par la société Objectif cash,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Objectif cash au titre de sa demande en dommages-intérêts, qui n’est fondée ni en son principe ni en son montant,
— Débouter la société Objectif cash de ses autres demandes,
— Condamner cette société à lui payer 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
- Sur la validité du contrat
La société Yposkesi soutient que le contrat doit être déclaré nul sur le fondement de l’erreur et du dol. S’agissant de l’erreur sur la prestation, elle allègue que le contrat était conclu intuitu personae, mais qu’il s’est avéré y avoir une insuffisance manifeste du prestataire. Dès lors les circonstances évoquées démontrent l’existence d’une erreur sur la prestation. S’agissant du dol, la société Yposkesi soutient que son consentement a été vicié par les manoeuvres mensongères et trompeuses de la société Objectif cash quant à la nature de la prestation. Elle soutient que cette erreur sur les compétences du consultant proposé a été provoquée par les mensonges répétés de la société Objectif cash, faisant croire que le consultant était expérimenté dans l’objectif de la tromper et de se voir confier la mission. Selon la société Yposkesi, le consultant qui a été mis à sa disposition par la société Objectif cash n’était pas compétent alors même qu’elle le croyait capable de la réaliser. Il y aurait donc une erreur sur la substance de la prestation. En effet, le consultant manquerait d’expérience, et sa méthode de travail serait non adaptée au fonctionnement de la société Yposkesi. Selon l’intimée, elle a pris conscience après 12 jours de prestations que la mission effectuée par le consultant Objectif cash ne répondait aucunement à ses attentes.
Selon la société Objectif cash, il ne pourrait y avoir vice du consentement. S’agissant de l’erreur, celle ci n’étant pas excusable, le contrat ne peut être annulé sur ce fondement. Elle soutient que selon une jurisprudence constante, il ne peut exister de nullité du contrat pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation, si cette erreur est inexcusable. La partie défenderesse aurait eu toute connaissance de l’expérience professionnelle du prestataire, et savait qu’il était issu pour la première partie de son parcours professionnel du secteur de l’équipement automobile, puisque son CV détaillé, ainsi que des commentaires sur son parcours, et, ses récentes expériences, lui avait été adressés. De plus, un compte rendu d’entretien sur la méthodologie à suivre avait été rédigé par le consultant et validé par la société Yposkesi. S’agissant du dol, la société Objectif cash soutient qu’il n’y a pas eu de manoeuvre dolosive puisque la signature du contrat de prestation de services a été précédé d’une réunion de deux heures entre les parties avant tout engagement, et signature du contrat. De plus, la société Yposkesi avait connaissance en amont de la méthodologie qui allait être appliquée par le consultant pour l’exercice de la mission.
Sur ce la Cour :
Le contrat litigieux est très détaillé sur la prestation à effectuer, qui consiste en l’assistance de la direction financière de la société Yposkesi pour la mise en place d’une méthodologie de calcul des prix de revient industriels et de travailler pour :
— comprendre et analyser les processus de production ;
— définir les centres de coûts correspondants à l’activité de l’entreprise ;
— mettre en place un calcul de coûts en thérapie génique, thérapie cellulaire et thérapie ex vivo.
Si M. Y, de la société Yposkesi, indique dans son attestation que la société n’était pas dotée d’ERP (Entreprise Resource Planning) et que l’utilisation de gammes et nomenclatures ne correspond pas du tout au milieu de l’entreprise, il doit être relevé que, néanmoins, cette société a signé en toute connaissance de cause le contrat daté du 23 juin 2017, qui a commencé à être exécuté le 5 juillet suivant, ce qui a été suivi, le 12 juillet, du bon de commande établi par la société Yposkesi, puis du paiement d’un acompte de 22 000 euros HT ; or, le contrat précise que la première phase de la mission, qui n’a pas été menée à son terme, commence, précisément par la construction des nomenclatures pour chaque produit fini vendu et chaque produit intermédiaire ou intervenant dans le processus de fabrication ou intervenant dans le processus de production et fabriqué par la société
Yposkesi.
La définition de la mission, avec la référence aux nomenclatures et aux gammes de fabrication, telle qu’elle figure au contrat, est la reprise d’un courriel de M. X à la société Objectif cash, faisant suite à une entretien à la société Yposkesi.
Il n’est nullement établi ni que la société Objectif cash, ni M. X lui-même, ait menti à la société Ypokesi sur l’expérience professionnelle de celui-ci dans le secteur médical, notamment pas dans un courriel du 17 juin 2017 qui fait état de son expérience chez Medex, dans le secteur des dispositifs médicaux.
Le dol n’est nullement établi et si la société Yposkesi a commis une erreur en engageant un prestataire pour, notamment, établir les nomenclatures et définir les gammes de fabrication, une telle erreur provient de son propre fonctionnement interne et n’est pas excusable.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- Sur la résiliation du contrat aux torts de la société Objectif cash
Le tribunal de commerce a retenu que le contrat dont la société Yposkesi s’est prévalue de la résiliation par courriel du 21 juillet 2017, soit après 12 jours de travail, était entâché d’une inexécution partielle de la part de la société Objectif cash, au moyen que la société Yposkesi avait écrit que M. X ne lui semblait pas capable de fournir une méthode claire et surtout une matrice simple et efficace pour calculer un coût de revient unitaire, que le contrat ne prévoit pas de modalités de rupture anticipée et que la société Objectif cash n’avait pas proposé de nouveau consultant et s’était contentée d’adresser sa facture.
Selon la société Yposkesi, le contrat doit être judiciairement résilié en ce que son cocontractant, la société Objectif cash n’a pas correctement exécuté sa prestation. La société Objectif cash ne verserait aucun élément « objectif » permettant d’apprécier le fruit des douze jours de prestation et échoue donc à rapporter la preuve de la bonne exécution de la prestation. La société Yposkesi soutient que ce manquement a pour conséquence la création d’un retard sur son planning susceptible d’engendrer de nouveaux coûts. Elle estime donc que les manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat.
Selon la société Yposkesi l’acompte versé dépasse le montant de la prestation effectivement réalisée et le trop versé de 2 560 euros doit donc lui être restitué.
La Cour considère néanmoins qu’aucune inexécution du contrat par la société Objectif cash n’est établie.
En effet, le contrat ne prévoyait pas de proposer un second consultant au cas d’insatisafcation de la société Yposkesi à l’égard de M. X et la société Objectif cash justifie à suffisance d’avoir pris les moyens appropriés pour satisfaire la demande de la société Yposkesi, telle qu’elle avait fait l’effort de la comprendre, sans erreur qui lui soit imputable.
La façon de procéder de M. X, seul élément que M. Y déplore dans le courriel de résiliation du 21 juillet 2017, apparaît conforme aux prévisions du contrat tandis que la Cour n’a pas le moyen de dire bien fondée la thèse de M. Y selon laquelle le prestataire aurait travaillé 'en silo', et pas du tout avec le 'CG’ du signataire, ce qui n’aurait pas convenu pour l’établissement d’une 'matrice simple et efficace pour calculer un coût de revient unitaire'.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu une résiliation aux torts de la société Objectif cash.
- Sur la durée du contrat
Selon la société Objectif cash :
— le contrat était à durée déterminée de telle sorte que, sans motif légitime et en cours d’exécution du contrat, il était impossible d’y mettre terme et il devait être exécuté jusqu’à son terme ;
— le contrat prévoyait « la prestation démarrera à temps plein sur plein sur place à Corbeil-Essonnes le Mercredi 5 Juillet 2017 à 9 heures pour s’achever le Vendredi 29 Septembre 2017 » et ajoutait que « la prestation pourra être renouvelée pour une durée complémentaire (avenant à prévoir) » ;
- la durée de deux mois minimum convenue est confirmée par le bon de commande (54 000 Euros HT) émis par la société Yposkesi, une semaine après le démarrage de la mission correspondant à 2 mois de 20 Jours de travail à 1 350 Euros HT ;
— de plus, la société Yposkesi a contracté pour deux mois, se réservant la possibilité de prolonger ou de renouveler la mission, par un avenant au contrat signé ;
— l’ensemble de ces éléments attestent qu’il s’agissait d’un contrat dont le nombre de jours était déterminé ;
— si l’article 1212 du code civil prévoit que lorsqu’un contrat est à durée déterminée, il doit être exécuté jusqu’à son terme, la résolution par voie de notification pouvant intervenir survient aux risques et périls de celui qui la notifie ;
— en l’espèce, aucune mise en demeure préalable ni avertissement, n’a été notifié à la société Objectif cash par la société Yposkesi ;
— dès lors le contrat est bien à durée déterminée.
Selon la société Yposkesi, la contrat conclu le 23 juin 2017 était à durée indéterminée, et il lui était possible de le rompre à tout moment.
S’il est écrit dans le contrat que la durée était de deux mois minimum, l’adjectif «minimum » aurait signifié que la durée prévisible de la prestation était de deux mois, voire plus pour que les objectifs soient atteints et que la totalité de la prestation soit réalisée. Pour l’intimée sur l’appel principal, cela ne signifie en aucun cas, qu’elle souscrivait un forfait minimum de 2 mois. Elle ajoute que les dispositions du contrat prévoient une rémunération journalière, alors que le nombre de jour à effectuer dans le cadre de cette période de deux mois n’a jamais été précisé. Elle en déduit que le nombre de jours dans le contrat est indéterminé et qu’il s’agit bien d’un contrat à durée indéterminée, de sorte qu’elle pouvait y mettre fin à tout moment, moyennant le respect d’un préavis suffisant.
Sur ce :
Le contrat précise qu’il a été conclu pour être exécuté entre le 5 juillet 2017 et le 29 septembre 2017, en intégrant l’interruption d’une journée du 10 juillet et l’interruption du mois d’août de 3 à 4 semaines, le motif de chacune de ces interruptions étant précisé, étant encore expressément indiqué que le contrat pouvait être renouvelé pour une durée complémentaire, avec un avenant à prévoir.
Il doit être souligné que les honoraires calculés à la journée travaillée, sur la base d’un montant forfaitaire habituel de 1 500 euros HT à 1 600 euros HT, ont été réduits d’accord entre les parties à 1 350 euros HT par jour, frais de déplacement, de repas sur place en plus, 'compte tenu de la durée de la prestation (deux mois minimum)'.
Il doit être souligné également que l’acompte de 26 400 euros TTC a été stipulé déductible de la dernière facture ou qu’il devait être remboursé par virement à l’issue du dernier mois de la prestation, que les factures devaient, selon le contrat, être envoyées mensuellement ou à l’issue du dernier jour de la prestation et qu’elle étaient payables à la réception.
A ce sujet, le contrat précise :
'Rappel : le non-paiement des honoraires à la date d’échéance dispense Objectif cash d’effectuer son préavis.
Il est convenu que si l’intervention confiée par le client dépassait le cadre défini ci-dessus, les termes de la rémunération d’Objectif cash seraient revus d’un commun accord.'
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, d’une part, les parties ont prévu que le contrat pouvait être renouvelé après l’échéance du terme du 29 septembre 2017, tandis que nulle autre disposition du contrat n’est incompatible avec la stipulation d’une telle durée déterminée, étant rappelé, s’agissant en particulier de la dispense de préavis pour non paiement de la facture, le principe selon lequel lorsqu’un contrat à durée déterminée est renouvelé à son échéance, le nouveau contrat est par principe regardé comme étant conclu à durée indéterminée.
Cela étant, la société Ypokesi a unilatéralement mis fin au contrat avant la survenance du terme extinctif, ce sans motif légitime en l’absence de manquement de la société Objectif cash à ses obligations nées du contrat.
Il s’en déduit que la société Ypokesi doit au prestataire la rémunération prévue à la fois par le contrat et par la commande correspondant à 40 jours à 1 350 euros HT, soit 54 000 euros HT, soit 64 800 euros TTC, somme sur laquelle elle a été payée à hauteur de l’acompte de 26 400 euros, soit un reliquat dû de 38 400 euros sur lequel s’applique le taux d’intérêt de retard stipulé de 1,5 fois le montant qui apparaît sur la facture, à compter du 25 juillet 2017, date de réception de ladite facture par lettre recommandée.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
- Sur les autres demandes
La réalité du préjudice complémentaire invoqué par la société Objectif cash n’est pas démontrée, s’agissant du manque à gagner par suite de l’immobilisation prétendue du consultant, qui était disponible pour une autre mission, en réalité, dès la résiliation unilatérale du contrat, fût-elle brutale.
La demande de dommages-intérêts formée à ce titre par la société Objectif cash sera rejetée.
La société Ypokesi sera condamnée, en équité à indemniser la société Objectif cash au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans des conditions précisées au dispositif du présent arrêt.
La société Ypokesi supportera la charge de tous les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Ypokesi de sa demande en nullité du contrat,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Yposkesi à payer à la société Objectif cash la somme de 38 400 euros TTC, en
principal , outre les intérêts de retard fixés au taux contractuel de 1,5% par mois de retard, et ce à compter du 25/07 2017, date de réception de la facture exigible,
Déboute la société Yposkesi de toutes ses demandes,
Déboute la société Objectif cash de sa demande en dommages-intérêts complémentaire,
Condamne la société Yposkesi à payer à la société Objectif cash une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Yposkesi aux dépens de première instance et d’appeln qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La Greffière La Présidente
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