Infirmation partielle 1 septembre 2021
Infirmation partielle 1 septembre 2021
Rejet 20 octobre 2022
Cassation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 13 mai 2026, n° 24/02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 24 janvier 2024, N° 21-23.264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 13 MAI 2026
(N°2026/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02317 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJEN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 24 Janvier 2024 -Cour de Cassation de [Localité 1] – RG n° 21-23.264
APPELANT
Monsieur [O] [N] Profession : Machiniste receveur
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
INTIMEE
E.P.I.C. [1] ([2])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
qui ont délibéré sur l’affaire à l’issue de l’audience.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 15 avril et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La Régie autonome des transports parisiens, ci-après la [2], a engagé M. [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2004 en qualité d’élève machiniste-receveur.
En dernier lieu, Monsieur [N] occupait le poste de machiniste-receveur, grade BC3, échelon 7 au centre bus de [Localité 4].
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises au statut du personnel de la [2].
La [2] occupe à titre habituel au moins onze salariés.
Le 10 avril 2014, M. [N] a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail.
Le 3 septembre 2014, la [2] a adressé un avertissement à M. [N].
Par avis en date du 8 octobre 2015, le médecin du travail a conclu à une inaptitude temporaire jusqu’au 8 novembre 2015, avec un temps partiel thérapeutique et des préconisations de lieux de travail.
Le 9 octobre 2015 M. [N] a été convoqué à un 'entretien de ré-accueil’ dans un centre bus.
Par lettre notifiée le 19 octobre 2015, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction, fixé au 29 octobre suivant. Le 5 novembre il a été sanctionné d’un jour de mise en disponibilité sans solde pour 'refus de se rendre à un entretien préalable avec la hiérarchie le 9 octobre 2015".
M. [N] a de nouveau été placé en arrêt maladie.
Le 5 mai 2015, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester l’avertissement former des demandes de rétablissement du pointage 774, de rappel de primes et de dommages-intérêts.
Par jugement du 23 juin 2017, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Condamne la [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice à rétablir le pointage 774 à compter du 1er octobre 2016 et à payer à Monsieur [O] [N] les sommes suivantes :
2 345,49 euros à titre de rappels de salaire;
234,55 euros au titre des congés payés afférents;
900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [O] [N] du surplus de ses demandes.
Condamne la [2] aux dépens de l’instance.'
M. [N] a repris son travail le 11 octobre 2017.
M. [N] a été convoqué à un entretien avec deux représentants de la direction, entretien qui n’a pas eu lieu.
M. [N] a ensuite été placé en arrêt maladie.
Le 27 octobre 2017, M. [N] a fait appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes.
Par courrier du 10 novembre 2017, la [2] a notifié à M. [N] une mise en disponibilité sans solde de 3 jours pour insubordination, en raison des évènements du 11 octobre 2017.
Le médecin traitant de M. [N] a prescrit un mi-temps thérapeutique, à compter du 2 mars 2018.
Le 2 mars 2018, le médecin du travail a déclaré M. [N] définitivement inapte à son emploi statutaire.
Le 22 juillet 2019, la [2] a notifié à M. [N] sa réformation pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude d’origine professionnelle. La lettre de licenciement indique :
« En date du 02/03/2018, le médecin du travail a rendu à votre égard un avis d’inaptitude définitive d’origine professionnelle à votre poste de machiniste receveur conformément à l’article R.4624-42 du code du travail. Nous avons engagé des recherches au sein du Groupe [2] en vue de votre reclassement sur un poste disponible, compatible avec vos capacités et conforme aux préconisations du Médecin du Travail, à savoir « Inapte définitif à l’emploi statutaire. Cette inaptitude fait suite à mon sens à son AT. Temps partiels thérapeutique (cf. CCAS). Prévoir un [Localité 5] dans 1 mois. Reclassement à prévoir hors département bus. AAM possible. Pas de travail sur un centre PASO. Entretien de réaccueil attentionné à faire à [Localité 6].»
Les délégués du personnel ont été régulièrement consultés sur ces recherches en date du 13 septembre 2018. Conformément à notre obligation, nous vous avons proposé 2 postes:
Le poste de GMDT: vous avez bénéficié d’une immersion le 29/08/2018. Vous avez ensuite été convié aux tests préalables à la formation le 14/11/2018, auxquels vous n’avez pu assister. Hélas, désormais, le poste de GMDT ne fait plus partie des métiers disponibles.
Le poste d’AAM : vous avez été inscrit aux tests préalables à la formation en vue de votre reclassement à 4 reprises : les 16/11 et 10/12/2018, puis les 08/01/2019 et 15/02/2019. Vous n’avez pu assister à aucune de ces sessions.
Malheureusement, nos recherches n’ont pas permis de trouver une autre solution de reclassement, faute de poste disponibles au sein du groupe [2] qui serait compatible avec vos compétences
et l’avis du médecin du travail.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre réforme pour impossibilité de reclassement, en application de l’article 99 du Statut du personnel et de l’article
L.1226-12 du code du travail. »
Dans le cadre de la procédure en cours devant la cour d’appel, M. [N] a demandé la nullité du licenciement.
Le 1er septembre 2021, la cour d’appel de Paris a ainsi statué :
'Confirme le jugement déféré uniquement sur les demandes d’annulation de l’avertissement du 3 septembre 2014 et sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Infirme pour le surplus ;
Déclare nulle la mise en disponibilité sans solde du 29 octobre 2015 ;
Déboute M. [O] [N] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire de 2.345,49 brut, de l’indemnité de congés payés y afférents de 234,55 euros et de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [2] à payer à M. [O] [N] la somme de 500 euros en réparation du manquement à l’obligation de sécurité ;
Y ajoutant ;
Déclare nulle la mise en disponibilité sans solde du 10 novembre 2017 ;
Déclare nul le licenciement de M. [O] [N] par la [2] ;
Ordonne la réintégration de M. [O] [N] ;
Condamne la [2] à payer à M. [O] [N] un rappel de salaire de 21.346,87 euros au titre de la période d’éviction depuis son licenciement comprise entre le 22 juillet 2019 et le 30 mars 2020 et la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice né de la discrimination ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la [2] aux dépens d’appel.
La [2] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
M. [N] a été réintégré au sein de la [2]. Le médecin du travail a rendu un nouvel avis d’inaptitude le 30 septembre 2021.
Par courrier du 2 août 2022, la [2] a notifié à M. [N] son licenciement pour impossibilité de reclassement.
Il n’est pas discuté que M. [N] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes pour demander la nullité de ce deuxième licenciement, et qu’un sursis à statuer a été prononcé par le conseil de prud’hommes, dans l’attente de la décision devant être rendue dans le cadre de la présente instance.
Le 24 janvier 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi statué (pourvoi n°21-23.264) :
'CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare nul le licenciement de M. [N], ordonne sa réintégration, et condamne la [2] à lui payer la somme de 21 346,87 euros au titre de la période d’éviction comprise entre le 22 juillet 2019 et le 30 mars 2020 et la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice né de la discrimination, l’arrêt rendu le 1er septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.'
La Cour de cassation a motivé sa décision ainsi :
'Selon le premier de ces textes, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Selon le deuxième, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1.
Selon le troisième, l’agent faisant l’objet, après avis du médecin du travail, d’une décision d’inaptitude définitive, peut être reclassé dans un autre emploi. A défaut de reclassement, il est réformé.
Il résulte de ces textes que le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement a pour seule conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Pour annuler le licenciement du salarié, ordonner sa réintégration, et condamner l’employeur à lui payer une indemnité d’éviction et des dommages-intérêts pour discrimination, l’arrêt retient que le licenciement, au motif que le salarié n’avait pas été en mesure pour cause de maladie de subir les tests nécessaires à son reclassement, caractérise une discrimination.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'
M. [N] a saisi la cour d’appel de Paris du renvoi après cassation par déclaration transmise par voie électronique le 29 mars 2024.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de :
'JUGER l’appel de Monsieur [N] recevable et bien fondé ;
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que le licenciement de Monsieur [N] du 22 juillet 2019 est nul ;
ORDONNER la réintégration de Monsieur [N] au sein de la [3] ([2]) ;
CONDAMNER la [3] ([2]) à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :
65.515,50 euros à titre d’indemnité correspondant au salaire qu’il aurait dû percevoir pendant sa période d’éviction (du 22 juillet 2019 au 1er septembre 2021) ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que le licenciement de Monsieur [N] du 22 juillet 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la [3] ([2]) à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :
4.704,256 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
470,42 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
28.227,36 euros nets à titre d''indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER la [3] ([2]) à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :
20.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour discrimination ;
4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER la remise de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et par document, à compter de la notification de l’arrêt ;
ORDONNER les intérêts légaux à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
CONDAMNER la [2] au paiement des dépens éventuels.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la [2] demande à la cour de :
'DIRE ET JUGER que la réforme pour impossibilité de reclassement prononcée le 22 juillet 2019 est régulière et fondée ;
DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande principale de nullité de la réforme et de sa demande subsidiaire de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DEBOUTER Monsieur [N] de ses autres demandes
CONDAMNER Monsieur [N] à 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
Par message adressé par le réseau privé virtuel le 07 avril 2026, M. [N] a été invité à déposer les pièces 1 à 36 mentionnées dans son bordereau de communication de pièces au greffe de la chambre 6-6 au plus tard le 13 avril 2026, ou à s’expliquer sur leur absence de production.
M. [N] a déposé les pièces 1 à 36 mentionnées dans son bordereau de communication de pièces.
Motifs
Sur la portée de la cassation
La cassation ne porte que sur la nullité du licenciement, la réintégration de M. [N] et ses conséquences financières et les dommages-intérêts au titre de la discrimination.
Les autres chefs de décision de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 1er septembre 2021 sont définitifs.
Sur la nullité du licenciement
M. [N] soutient en premier lieu que 'la réforme de M. [N] est de nul effet car discriminatoire en raison de son état de santé.' Il explique que la procédure prévue par le statut de la [2] n’a pas été respectée en ce que la réforme a été prononcée alors que la commission médicale n’a pas été consultée, alors que son avis est prévu par l’article 50 du statut de la [2].
M. [N] fait également valoir que l’impossibilité de reclassement invoquée par la [2] est liée à son arrêt-maladie, et donc à son état de santé.
La [2] expose que le licenciement a été prononcé conformément au statut, en raison de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail et de l’impossibilité de reclassement du salarié.
L’article L1132-1 du code du travail dispose que ' Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3 des mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
L’article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l’emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
L’article L. 1133-3 du code du travail dispose quant à lui que : 'Les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées.'
M. [N] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en raison d’un avis d’inaptitude constatée par le médecin du travail. Cet avis du médecin du travail permettait ainsi à la [2] de mettre en oeuvre la procédure de licenciement telle que prévue par son statut et l’article L.1226-10 du code du travail, sans que ne cela ne constitue une discrimination.
La régularité, ou non, de la procédure qui a été mise en oeuvre par la [2] est susceptible d’affecter le caractère réel et sérieux du licenciement, mais pas d’entraîner la nullité de celui-ci, en l’absence de discrimination caractérisée.
Ainsi que l’a jugé la Cour de cassation, le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement a pour seule conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [N] doit être débouté de sa demande de nullité du licenciement et des conséquences qu’il sollicité, à savoir sa réintégration et les dommages-intérêts correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir.
La discrimination, pour le seul fait du licenciement qui a été prononcé par la [2], n’est pas établie.
M. [N] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la discrimination.
Il est ajouté au jugement.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse
M. [N] soutient à titre subsidiaire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par la [2] de son obligation de reclassement.
La [2] explique que l’obligation de reclassement a été respectée.
L’article 99 de la [2] prévoit que :
'L’agent faisant l’objet, après avis du médecin du travail, d’une décision d’inaptitude définitive peut être reclassé dans un autre emploi. Si l’agent n’est pas reclassé, il est réformé.
Le reclassement est subordonné :
1 à l’établissement par l’agent d’une demande ;
2 à la vacance d’un poste dans un cautre emploi ;
3 à la possession des aptitudes et capacités requises pour occuper l’emploi considéré.
…
Il est établi une lise des postes dits 'de reclassement’ et susceptibles d’être attribués aux bénéficiaires de dispositions du présent article, éventuellement après une formation organisée par la [2] en faveur de ces agents.
La liste de ces postes vacants est tenue à jour et mise à la disposition de la Commission de reclassement.
La composition et les attributions de cette Commission sont fixées par instruction générale.'
Le 02 mars 2018, le médecin du travail du service de santé de la [2] a rendu l’avis suivant : 'Inapte définitif à l’emploi statutaire. Temps partiel thérapeutique (cf CCAS). Prévoir une [Localité 5] dans 1 mois. Reclassement à prévoir hors département bus AAM possible. Pas de travail sur centre bus PASO.'
Par courrier du 26 septembre 2018 la [2] a proposé deux postes à M. [N] :
— Animateur Agent Mobile au département [4] avec formation d’adaptation
— Gestionnaire Mouvement des trains au département MTS avec formation d’adaptation.
Le 30 septembre 2018 M. [N] a retourné le formulaire de proposition de reclassement en ayant coché la case 'j’accepte la proposition de poste de’ puis en cochant les cases de chacun des postes d’animateur agent mobile et de gestionnaire mouvement des trains.
La [2] produit les convocations de M. [N] à plusieurs épreuves concernant ces deux postes, notamment le 14 novembre 2018, le 20 novembre 2018, ainsi que les échanges de mails pour une convocation au 8 janvier 2019. M. [N] était absent à ces dates pour motif de maladie.
M. [N] a été convoqué à un entretien en vue de son reclassement prévu le 15 février 2019. Il a formé une demande de congés pour plusieurs dates au cours des mois de janvier, février et mars 2019, demande qui a été acceptée par son supérieur à l’exception de celle du 15 février au motif de la convocation du salarié en vue de son reclassement. M. [N] a été en arrêt de travail à cette date.
La [2] expose qu’après les absences de M. [N] aux épreuves, les postes qui lui avaient été proposés n’étaient plus disponibles. Elle ne produit aucun élément en ce sens.
La [2] ne justifie pas de l’absence de poste disponible permettant le reclassement de M. [N].
La liste des postes 'dits de reclassement’ prévue par l’article 99 du statut n’est pas versée aux débats, ce qui aurait permis d’apprécier la réalité des démarches accomplies par l’employeur.
La [2] ne justifie pas avoir mis en oeuvre loyalement son obligation de reclassement de M. [N] après l’avis d’inaptitude à son emploi statutaire.
Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
M. [N] est fondé à obtenir la condamnation de la [2] à lui payer l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La [2] n’a formulé d’observation que sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappelant qu’elle est encadrée par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Le revenu mensuel de M. [N] au cours de la période de préavis est de 2 352,28 euros. La durée du préavis étant de deux mois, la [2] doit être condamnée à payer à M. [N] la somme de 4 704,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 470,45 euros au titre des congés payés afférents.
M. [N] avait une ancienneté de 14 années complètes au moment du licenciement. L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être comprise entre 3 et 12 mois de salaire. M. [N] ne produit pas d’élément concernant sa situation professionnelle.
Compte tenu de ces éléments, et du salaire mensuel de 2 352,28 euros, la [2] doit être condamnée à payer à M. [N] la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail la [2] doit être condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il est ajouté au jugement.
Sur les demandes accessoires
Il est ordonné à la [2] de remettre à M. [N] un bulletin de paie conforme à la présente décision. Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire.
Les créances de M. [N] portent intérêts au taux légal.
L’article 639 du code de procédure civile dispose que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
La [2] doit supporter les dépens exposés devant toutes les juridictions du fond et la charge de ses frais irrépétibles et est condamnée à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant dans les limites de la cassation,
Ajoutant au jugement du conseil de prud’hommes du 23 juin 2017,
Déboute M. [N] de sa demande de nullité du licenciement,
Déboute M. [N] de ses demandes de réintégration et de dommages-intérêts au titre des revenus pendant la période d’éviction,
Déboute M. [N] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination,
Juge que le licenciement de M. [N] prononcé le 22 juillet 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la [2] à payer à M. [N] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal:
— 4 704,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 470,45 euros au titre des congés payés afférents,
— 15 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la [2] de remettre à M. [N] un bulletin de paie conforme à la présente décision et dit n’y avoir lieu à astreinte,
Ordonne à la [2] de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [N], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Condamne la [2] aux dépens exposés devant toutes les juridictions du fond,
Condamne la [2] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
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