Infirmation partielle 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 2 avr. 2024, n° 22/03677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 25 juillet 2022, N° 20/00544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 22/03677 -
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRMG
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 02 AVRIL 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/00544)
rendue par le Tribunal judiciaire de Gap
en date du 25 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2022
APPELANTE :
S.A.S. LOCAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
Mme [U] [B]
née le 22 décembre 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Me [O] [K] pris en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 8], immatriculée sous le n° 524 950 763, suivant ordonnance de Mme le Président du T.C. de Montpellier en date du 16.02.2023 INTERVENANT FORCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2024, Madame Blatry, Conseiller chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 28 janvier 2016, Mme [U] [B], infirmière libérale, a signé avec :
la société Chrome Bureautique devenue Impressions Multifonctions et Equipements (la société IME) un bon de commande et un contrat de maintenance concernant un photocopieur de marque Olivetti MF 3100 pour un coût locatif mensuel de 289€ durant 21 trimestres, la société IME s’engageant à un rachat du matériel à hauteur de la somme de 6.800€ et à un changement du photocopieur tous les 21 mois,
la société LOCAM un contrat de location financière au titre de ce photocopieur Olivetti fourni par la société IME moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 867€ HT.
Le 24 novembre 2017, la société IME a fait l’objet d’une liquidation judiciaire avec désignation de Me [O] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant exploits d’huissier des 29 juin et 11 juillet 2020, Mme [B] a fait citer la société LOCAM et Me [K] ès qualités en annulation des différents contrats conclus le 28 janvier 2016.
Par jugement du 25 juillet 2022 assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Gap a :
prononcé la nullité du bon de commande et du contrat de maintenance conclu avec la société IME le 28 janvier 2016,
prononcé la nullité du contrat de location conclu avec la société LOCAM le 28 janvier 2016,
constaté que la restitution du photocopieur est intervenue le 30 mars 2021 aux frais de Mme [B],
condamné la SAS LOCAM à payer à Mme [B] la somme de 21.882,36€,
rejeté la demande en dommages-intérêts de Mme [B],
condamné la société LOCAM à payer à Mme [B] une indemnité de procédure de 1.500€,
condamné in solidum la société IME et la société LOCAM aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 11 octobre 2022, la société LOCAM a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 27 avril 2023, la société LOCAM demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle explique que :
il n’est établi aucune infraction au regard des dispositions de l’article L 121-1 du code de la consommation,
il n’y a pas davantage d’erreur ou de dol,
Mme [B], comme elle le reconnaît elle-même, s’est engagée envers la société LOCAM au paiement de 21 trimestres en signant un contrat de location le 28 janvier 2016,
après avoir reçu la facture unique de loyers de sa part, Mme [B] lui a adressé une attestation d’assurance personnelle pour ne pas avoir à être prélevée de la somme mensuelle de 42,36€,
les factures adressées par Mme [B] à la société IME concernaient un rachat de matériel auquel elle est totalement étrangère,
l’inexécution de la fourniture d’un nouveau matériel concerne uniquement la société IME et l’absence de changement de matériel n’a aucune incidence à son égard,
les éléments fournis par Mme [B] sur un dysfonctionnement du matériel lui sont inopposables et ne sauraient fonder une demande en résiliation,
le contrat de maintenance n’a pas été résilié puisque c’est ipso facto la liquidation judiciaire qui a entrainé sa caducité,
Mme [B] ne démontre l’existence d’aucune clause abusive.
Au dernier état de ses écritures du 25 mai 2023, Mme [B] demande à la cour de :
à titre principal, la confirmation du jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande en dommages-intérêts qu’elle forme à hauteur de 7.000€ pour résistance abusive,
subsidiairement si la cour ne retient pas un vice de son consentement et au regard de l’inexécution contractuelle de la société IME :
réputer non écrites les clauses abusives du contrat d’adhésion de la société LOCAM,
ordonner l’annulation du contrat de location longue durée conclu avec la société LOCAM,
condamner la société LOCAM à lui restituer le montant des loyers versés soit la somme de 21.882,36€,
constater que la restitution du photocopieur est intervenue le 30 mars 2021 à ses frais,
condamner la société LOCAM à lui payer la somme de 7.000€ pour résistance abusive,
3. en tout état de cause, condamner la société LOCAM à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€, outre aux entiers dépens avec distraction.
Elle fait valoir que :
elle n’a jamais été informée de ce qu’elle contractait avec deux interlocuteurs,
il ne lui a pas été remis le contrat LOCAM,
son consentement a été vicié par des pratiques commerciales trompeuses,
la société LOCAM a eu un comportement déloyal et abusif à son encontre en prélevant les mensualités sur son compte bancaire alors que le photocopieur n’avait pas été livré, lorsque celui-ci est tombé en panne, en refusant de venir récupérer le matériel et en lui facturant la transmission du contrat dont elle aurait dû être en possession,
en tout état de cause, la société IME n’a pas exécuté le contrat la liant à Mme [B] en ne lui fournissant pas un matériel neuf tous les 24 mois,
le photocopieur est en panne depuis le mois de mars 2019 et la société IME n’a jamais satisfait à la moindre maintenance,
elle n’a pas récupéré le matériel en panne,
les deux contrats souscrits sont des contrats interdépendants s’inscrivant dans une opération unique,
les clauses du contrat conclu avec la société LOCAM prévoyant que même en cas de résolution du contrat conclu avec la société IME, la société LOCAM se réserve le droit de réclamer le paiement intégral de la machine sont des clauses abusives et doivent être réputées non écrites,
au regard de l’interdépendance des contrats, la nullité du contrat de fourniture et de maintenance entraîne la caducité du contrat de location.
Me [O] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société IME, cité le 19 décembre 2023 selon les dispositions de l’article 856 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La décision sera prononcée par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 janvier 2024.
SUR CE
1. sur le vice du consentement de Mme [B]
Mme [B] prétend que son consentement a été vicié par des pratiques commerciales trompeuses visant à lui dissimuler qu’elle contractait non seulement avec la société IME mais également avec la société LOCAM.
Elle soutient que le contrat signé avec la société LOCAM ne lui a pas été remis.
L’article ancien L. 121-1 du code de la consommation en vigueur en janvier 2016 définit dans ses alinéas 1 et 2 une pratique commerciale trompeuse commise lorsqu’elle créée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ou lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments notamment sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service ou la portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service.
Aux termes de l’article ancien 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
La réticence dolosive est également constitutive d’un dol.
Ainsi, il appartient à Mme [B] de rapporter la preuve de ce que l’intervention de la société LOCAM lui a été cachée dans le cadre de l’argumentaire commercial l’ayant inciter à contracter, et que cette omission a été permise par le défaut de remise de la convention.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B], qui ne conteste pas avoir signé le contrat la liant à la société LOCAM aux mêmes conditions financières que celui conclu avec la société Chrome Bureautique, soit un loyer mensuel de 289€ HT pour un prélèvement trimestriel de 867€ HT sur 21 trimestres, produit une attestation de Mme [F] [E], également infirmière, sur le mode opératoire de la société Chrome Bureautique.
Mme [E] ne fait pas état d’un défaut de remise du contrat LOCAM alors qu’elle souligne avoir été surprise par le montant des échéances trimestrielles, ce qui démontre qu’elle a bien eu connaissance du contrat de location.
Mme [B] communique également une facture du 20 août 2019 émise par la SAS LOCAM en règlement d’une demande de duplicata de contrat, soit plus de trois ans après la conclusion de celui-ci, ce qui est insuffisant pour démontrer la non remise du document.
Enfin, Mme [B], qui a signé le PV de livraison et de conformité en date du 25 février 2016 mentionnant dans un encadré lisible sous l’intitulé du document «'Bailleur LOCAM SAS'», n’a élevé aucune contestation sur l’intervention de la société LOCAM qu’elle aurait découverte à cette occasion.
Ainsi, Mme [B], qui ne justifie ni d’une réticence dolosive ni de man’uvres illicites dans une intention frauduleuse de la part de la société Chrome Bureautique, ne rapporte pas la preuve d’un vice de son consentement.
Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui annule les contrats conclus avec la société Chrome Bureautique et subséquemment le contrat de location avec la SAS LOCAM pour vice du consentement, sera infirmé et Mme [B] déboutée de ces chefs de prétentions.
2. sur une inexécution par la société IME de ses obligations contractuelles et ses conséquences
Mme [B], sollicitant la non opposabilité des clauses abusives présentes dans le contrat conclu avec la société LOCAM, soutient qu’à raison de l’interdépendance des contrats et de l’inexécution de ses obligations par la société IME, le contrat de location encourt l’annulation.
Par application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Ainsi, si une ou plusieurs inexécutions étaient retenues, ce n’est pas l’annulation du contrat conclu avec la société LOCAM qui est susceptible d’être prononcée mais sa résolution ou sa résiliation.
sur les clauses abusives
Mme [B] dénonce le caractère abusif des articles :
3 : au titre de la fixation irrévocable de la durée du contrat,
7: au titre de la renonciation du locataire à tout recours contre le loueur, notamment en vue d’obtenir la résolution ou la résiliation du contrat, en cas de vices cachés, de détérioration ou de fonctionnement défectueux ou en vue d’obtenir une indemnisation ou une diminution du loyer,
13 : en cas de résolution ou résiliation du contrat principal, le preneur en supportera seul la responsabilité et s’engage à régler à la société LOCAM, au besoin à titre de dommages-intérêts, la totalité des loyers dus.
Aux termes de l’article ancien L .132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat… Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Par application de l’article ancien R.132-1 du même code, sont de manière irréfragable présumées abusives, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris,
accorder au seul professionnel, le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat,
lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat,
contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations,
supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.
L’article R132-2 de ce code dispose que sont présumées abusives, sauf au professionnel d’apporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet de :
prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté,
autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent ou égale au double en cas de versement ou d’arrhes au sens de l’article L114-1 si c’est le professionnel qui renonce,
imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné.
En l’espèce, les clauses 3, 7 et 13 ont pour conséquences de priver Mme [B] du bénéfice des protections légales et de lui faire supporter l’ensemble des risques de l’exécution du contrat.
Il convient en conséquence de déclarer ces clauses non écrites et de les dire non opposables au preneur.
sur l’inexécution par la société IME de ses obligations
Il est établi que le photocopieur a bien été livré le 25 février 2016 et qu’il était en bon état de fonctionnement ainsi que cela ressort du PV signé à cette date par Mme [B].
Dès lors, aucune résolution du contrat conclu avec la société IME n’est encourue.
Il est constant que la société IME a été défaillante dans l’exécution du contrat de maintenance du fait du prononcé de sa liquidation judiciaire à compter du 24 novembre 2017.
Mme [B] justifie également par un rapport d’intervention de Rex Rotary de janvier 2020 (date peu lisible) et un constat d’huissier du 31 janvier 2020 que le photocopieur est en panne.
Mme [B], qui soutient que le matériel était en panne depuis plusieurs mois, ne le démontre pas et seul un dysfonctionnement en date de janvier 2020 peut être retenu étant relevé que tout défaut de maintenance est en lien de causalité avec le dit défaut de fonctionnement.
Il s’ensuit que le contrat de maintenance conclu avec la société IME doit être résilié à la date de sa liquidation judiciaire.
Au regard de l’interdépendance des contrats de fourniture, de maintenance et de location constituant une opération commerciale unique, la résiliation des contrats conclus avec la société IME entraine la résiliation du contrat conclu avec la société LOCAM.
Par voie de conséquence, la société LOCAM doit être condamnée à restituer les loyers indument payés par Mme [B] à compter du 30 décembre 2017 inclus jusqu’au 30 mars 2021, soit la somme de 1.040€ X 14 = 14.560€.
sur la demande en dommages-intérêts de Mme [B]
En l’absence de démonstration par Mme [B] de la résistance abusive qu’elle allègue à l’encontre de la SAS LOCAM, c’est à bon droit que le jugement déféré à rejeté cette demande.
2. sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Mme [B].
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par la SAS LOCAM avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les mesures accessoires du jugement déféré sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut,
Confirme le jugement déféré sur le constat de la restitution du photocopieur aux frais de Mme [U] [B], le rejet de sa demande en dommages-intérêts et sur les mesures accessoires,
L’infirme pour le surplus,
Déclare non écrites les clauses 3, 7 et 13 du contrat de location comme abusives et non opposables à Mme [U] [B],
Prononce la résiliation des contrats conclus tant avec la société Chrome Bureautique devenue Impressions Multifonctions et Equipements qu’avec la SAS LOCAM à compter du 27 novembre 2017,
Condamne la SAS LOCAM à payer à Mme [U] [B] la somme de 14.560€,
Y ajoutant,
Condamne la SAS LOCAM à payer à Mme [U] [B] la somme de 2.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la SAS LOCAM aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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