Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 7 nov. 2024, n° 22/02925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 juillet 2022, N° 20/00315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/02925
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPFI
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/00315)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 12 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 25 juillet 2022
APPELANTE :
Madame [H] [Z] née [M]
née le 12 Avril 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Etablissement Public à caractère industriel et commercial ACTIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine ANDRE de la SELARL SELARL LEGER ANDRE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de [E] [B], avocat stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [M], épouse [Z], a été engagée à compter du 10 décembre 1987 par l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Actis, en contrat à durée déterminée à temps partiel pour une durée de trois mois, en qualité d’agent d’entretien. Le contrat a été renouvelé pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 10 juin 1988.
Le 1er juillet 1988, les parties ont poursuivi la relation contractuelle selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour la même fonction.
Le 1er août 1991, Mme [Z] a évolué sur un poste de téléphoniste à temps partiel.
En janvier 1996, elle est devenue hôtesse d’accueil.
Au dernier état de sa relation contractuelle, Mme [Z] occupait un poste d’hôtesse d’accueil, catégorie 2, niveau l, coefficient 336 de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat selon un temps partiel à hauteur de 28 heures hebdomadaires, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1568,88 euros.
Le 20 octobre 2016, la salariée a subi, de la part d’un candidat locataire, une agression verbale dans le cadre d’un échange téléphonique. Choquée de l’agression qu’elle venait de subir, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail le jour même.
Le 15 mars 2017, elle a repris son travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.
Le 23 octobre 2017, elle a de nouveau été en arrêt de travail pour des troubles psychosomatiques émotionnels résiduels.
Le 2 novembre 2017, elle a repris ses fonctions toujours dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.
Le 13 septembre 2018, lors d’un entretien, l’employeur a proposé à Mme [Z] une mutation à compter du 1er octobre 2018 auprès de l’agence située [Adresse 2] à [Localité 3].
Elle a été de nouveau placée en arrêt de travail pour accident du travail à raison d’une rechute.
Le 10 décembre 2018, lors d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : « A la reprise doit être changée de poste pour un travail sans contact physique ou téléphonique avec le public ».
Lors d’une autre visite de pré-reprise en date du 09 avril 2019, le médecin du travail a conclu que « L’état de santé de Mme [Z] ne permet pas la reprise du travail au sein d’Actis. »
Mme [Z] a été considérée comme consolidée de son accident du travail le 14 avril 2019 selon courrier du 15 mars de la CPAM de l’Isère.
Il lui est reconnu un taux d’incapacité permanente de 05 % à raison de « séquelles à type de léger stress post-traumatique. »
A la suite de la visite du 16 septembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement au motif que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ajoutant ensuite « aucun reclassement dans l’entreprise n’ayant été proposé, tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé au sein d’Actis. »
Le 1er octobre 2019, le comité social et économique est consulté par l’employeur qui a rendu un avis défavorable à l’unanimité.
Par lettre en date du 02 octobre 2019, l’employeur a convoqué à la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 octobre suivant auquel cette dernière ne s’est pas présentée.
Par courrier en date du 18 octobre 2019, l’établissement Actis a notifié à Mme [Z] son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 04 mai 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande indemnitaire à raison du manquement de l’employeur au titre de son obligation de prévention et de sécurité et d’une contestation de son licenciement.
L’établissement Actis a excipé d’une fin de non-recevoir des prétentions de Mme [Z] au titre du manquement à l’obligation de prévention et de sécurité ainsi que du préjudice de retraite au motif qu’elles relèvent de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement en date du 12 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— déclaré recevable la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] relative au manquement à l’obligation de sécurité et de prévention,
— dit que l’établissement Actis a respecté ses obligations de sécurité et de prévention,
— débouté Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté l’établissement Actis de sa demande reconventionnelle.
— condamné Mme [Z] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 15 juillet 2022 pour Mme [Z] et le 18 juillet 2022 pour la société Actis, avec pour cette dernière uniquement un tampon sans signature.
Par déclaration en date du 25 juillet 2022, Mme [Z] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Mme [Z] s’en est remise à des conclusions transmises le 13 février 2024 et demande à la cour d’appel de :
Vu les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’article L. 1226-10 du code du travail ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] relative au manquement à l’obligation de prévention et de sécurité,
— débouté l’établissement Actis de sa demande reconventionnelle.
Le REFORNIER pour le surplus, et statuant à nouveau,
JUGER que l’établissement Actis a violé ses obligations de sécurité et de prévention,
En conséquence,
CONDAMNER l’établissement Actis à verser à Mme [Z] la somme de 20000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison du manquement aux obligations de sécurité et de prévention,
JUGER que l’inaptitude de la salariée à l’origine de son licenciement trouve sa cause dans les manquements de l’employeur a ses obligations de sécurité et de prévention,
En conséquence,
JUGER que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER l’établissement Actis à verser à Mme [Z] la somme de 50000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER l’établissement Actis à verser à Mme [Z] la somme de 60 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice retraite,
DEBOUTER l’établissement Actis de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER l’établissement Actis à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’établissement Actis s’en est remis à des conclusions transmises le 22 avril 2024 et demande à la cour d’appel de :
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable les demandes formées au titre du manquement à l’obligation de sécurité et de prévention et du préjudice retraite
Et statuant à nouveau avant toute défense au fond,
Constater l’irrecevabilité des demandes de Mme [Z] au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat et au titre d’un préjudice retraite en raison de l’incompétence matérielle de la juridiction prud’homale
Dire et juger que l’examen de ces demandes relatives relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
Ramener la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité à de plus justes proportions
Ramener la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au plancher légal de trois mois de salaire brut et limier à titre infiniment subsidiaire la somme au plafond légal
Ramener la demande au titre du préjudice de retraite à de plus justes proportions
Débouter Mme [Z] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Actis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner en conséquence Mme [Z] à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 3000 euros pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 16 mai 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du conseil de prud’hommes pour statuer sur la demande indemnitaire au titre de l’obligation de prévention et de sécurité :
Il résulte des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il s’ensuit que sous réserve de la compétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur une demande au titre de la perte injustifiée de l’emploi à raison d’un accident ou d’une maladie professionnel dans le cadre de la rupture du contrat de travail, est irrecevable, à raison d’un défaut de pouvoir de la juridiction prud’homale (voir l’arrêt de rejet Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-11.019, publié au bulletin sur le pourvoi d’un arrêt ayant déclaré irrecevable la demande du salarié au titre de l’obligation de prévention et de sécurité), une demande qui sous couvert d’un fondement juridique tiré de l’obligation de prévention et de sécurité vise en réalité à l’indemnisation d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Le conseil de prud’hommes conserve en revanche le pouvoir de statuer sur une prétention au titre de l’obligation de prévention et de sécurité lorsqu’elle est sans lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, si Mme [Z] développe certes des moyens pertinents pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse selon laquelle elle serait recevable à se prévaloir d’un préjudice d’anxiété résultant de conditions de travail dégradées tenant à une surcharge de travail alléguée, manifestement sans lien avec l’accident du travail dont elle a été victime le 20 octobre 2016, qu’elle développe en outre en fait des moyens relatifs à des carences de l’employeur tenant à la circonstance que sa charge de travail était trop importante, à une absence de prise en compte suffisante des risques de son emploi, à tout le moins pour la période antérieure et postérieure à l’accident du travail, étant rappelé qu’il ne peut y avoir de constatation de faute inexcusable sur une rechute d’accident du travail ou de maladie professionnelle, force est de constater qu’in fine, dans son paragraphe sur la justification de l’indemnisation sollicitée (pages n°30 et 31 des conclusions d’appel), elle ne se prévaut en définitive que de la dégradation de son état de santé ; ce qui revient en définitive à solliciter sous couvert d’un manquement allégué de son employeur à son obligation de prévention et de sécurité l’indemnisation des conséquences de son accident du travail ou la reconnaissance d’une éventuelle maladie professionnelle.
Elle ne reprend aucunement, à ce stade, le fait qu’elle aurait pu subir un préjudice d’anxiété ou un préjudice à raison de conditions de travail anormalement pénibles mais invoque uniquement une dégradation de son état de santé, en visant pour l’essentiel des pièces médicales.
Par ailleurs, elle invoque le préjudice tenant à son inaptitude au poste, dont elle sollicite d’ores et déjà l’indemnisation au titre d’un autre chef de préjudice tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour inaptitude au poste provoquée par des manquements de l’employeur.
Il s’ensuit qu’il convient, par réformation du jugement entrepris, de déclarer Mme [Z] irrecevable en sa demande indemnitaire au titre de l’obligation de prévention et de sécurité.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande au titre du préjudice de retraite :
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation des chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
Dès lors, une cour d’appel décide à bon droit que la perte des droits à la retraite subie par une victime, bénéficiant d’une rente majorée, se trouvait déjà indemnisée par application des dispositions du livre IV, de sorte qu’elle ne pouvait donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
(Ch. mixte., 9 janvier 2015, pourvoi n° 13-12.310, Bull. 2015, Ch. mixte, n° 1 ; Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 14-20.214, Bull. 2018, V, n° 70)
En l’espèce, la demande de Mme [Z] au titre du préjudice de retraite consécutif au fait selon elle que son licenciement pour inaptitude est infondé dans la mesure où celle-ci a été provoquée par un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité en lien avec son accident du travail du 20 octobre 2016 est irrecevable, par infirmation du jugement entrepris, dès lors qu’elle doit être portée devant le pôle social du tribunal judiciaire dans le cadre de la reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable.
Sur le licenciement :
Le licenciement pour inaptitude provoquée par un manquement préalable de l’employeur est sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
En l’espèce, d’une première part, Mme [Z] rapporte la preuve suffisante que son employeur a manqué à son obligation de prévention et de sécurité en l’informant, lors d’un entretien du 13 septembre 2018, qu’elle allait être mutée à compter du 1er octobre 2018 à l’agence située [Adresse 2] à [Localité 3] sur un poste d’accueil à la fois physique et téléphonique du public, dont les parties s’accordent qu’il est objectivement difficile, alors que Mme [Z] travaillait jusqu’à présent sur un poste d’accueil au siège de l’entreprise, qui ne comprenait, de l’aveu même de l’employeur, depuis 2015, que l’accueil téléphonique et pas d’accueil physique des locataires.
En effet, elle établit tout d’abord que l’employeur avait annoncé la suppression du poste lors de la consultation du comité social et économique le 20 septembre 2018, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’une simple proposition mais bien d’un changement de poste décidé et imposé par l’employeur.
Il apparait certes que l’employeur avait questionné le médecin du travail, par courriel du 01 février 2017 sur la possibilité à la reprise de la salariée suite à son arrêt prolongé pour accident du travail du 20 octobre 2016, d’un changement de poste avec une orientation vers un poste en agence, Mme [K], directrice ayant mis en avant le fait que le poste était moins routinier et que l’accueil était assuré non par une salariée comme au siège mais par quatre personnes.
La cour d’appel observe que faisant preuve d’une certaine déloyauté, l’employeur a passé sous silence dans son échange avec le médecin du travail la circonstance que le motif prépondérant de son interrogation sur ce changement de poste résultait d’une réflexion interne sur la suppression envisagée du poste de la salariée et non des seules considérations mises en avant visant à favoriser un retour de Mme [Z] dans l’entreprise dans les meilleures conditions.
Sollicité par courriel du 08 février 2017, le médecin du travail a répondu à Mme [Z] qu’il avait échangé avec la RH sur son étude de poste et qu’il avait été évoqué la possibilité d’évoluer vers autre chose sans que le Dr [C] n’apporte davantage de précision sur le poste, demandant à la salariée, toujours en arrêt, s’il l’autorisait à dire à son employeur de la contacter.
Le médecin du travail a transmis le 13 février 2017 cet échange de courriels à l’employeur qui lui a répondu le 16 février suivant qu’il était préférable de laisser Mme [K] reprendre tranquillement et d’aborder dans un second temps la question du changement de poste.
L’établissement Actis prétend qu’il aurait échangé dès le 20 mars 2017 avec la salariée sur cette orientation ; ce qui est contesté par Mme [Z] et l’échange de courriels internes du 15 mars 2017 entre Mme [K], directrice, et M. [L] qui évoque ce rendez-vous à venir ne permet aucunement d’en déduire d’une part que l’entrevue a bien eu lieu et d’autre part que la salariée s’est effectivement vu proposer clairement et avec précision ce nouveau poste.
Au demeurant, lors de la réunion du comité social et économique du 01 octobre 2019, l’employeur reste relativement flou et imprécis sur ce dont il avait pu discuter auparavant avec Mme [Z] puisque Mme [K] a répondu sur question des élus « la question avait été évoquée bien en amont : la salariée avait été avertie que les choses bougeaient en termes d’organisation et que peut-être, il y aurait la possibilité d’être mutée en agence. Puis Mme [Z] a été en mi-temps thérapeutique pendant six mois, temps pendant lequel il ne s’est plus rien passé, elle ne nous a pas fait part de ses préoccupations, la plateforme téléphonique a été mise en place afin qu’il n’y ait plus de problématique d’accueil et nous avons revu Mme [Z] sur ce sujet en septembre 2018 », l’employeur ajoutant ensuite que cet entretien avait pour objet l’annonce de sa mutation.
Il s’en déduit que rien ne permet de confirmer que dès le mois de mars 2017, Mme [Z] savait que la décision avait été prise que son poste allait être supprimé et qu’elle serait mutée dans une agence en qualité d’hôtesse d’accueil en lien physiquement et téléphoniquement avec du public.
Or, à l’issue de cet entretien du 13 septembre 2018, Mme [Z] a quitté l’entreprise, sans rien dire de l’aveu même de Mme [K], directrice et elle a été en arrêt de travail de manière continue jusqu’à sa déclaration d’inaptitude définitive au poste selon avis du 16 septembre 2019 avec dispense de reclassement de l’employeur, ladite inaptitude professionnelle fondant le licenciement.
Certes, à cette date, le médecin du travail n’avait pas encore préconisé comme il l’a fait le 10 décembre 2018 lors d’une visite de pré-reprise, qu': « A la reprise doit être changée de poste pour un travail sans contact physique ou téléphonique avec le public ».
Toutefois, contrairement à ce que soutient l’employeur, le risque d’une aggravation de l’état de santé de la salariée à l’annonce de cette mutation était très largement prévisible.
En effet, l’employeur était parfaitement informé de la fragilité de Mme [Z] puisqu’elle était toujours, à cette date, en temps partiel thérapeutique suite à l’accident du travail, son état n’était pas consolidé et elle bénéficiait d’un suivi psychologique pris en charge par l’entreprise.
En imposant, le 13 septembre 2018, une mutation à la salariée sur un poste d’agent d’accueil avec non pas seulement la prise en charge d’un standard téléphonique mais encore l’accueil physique de locataires, dont les parties s’accordent sur le fait qu’il s’agit bien souvent d’un public difficile et ce, alors que la salariée n’était pas même encore consolidée de l’agression verbale qu’elle avait subie le 20 octobre 2016 de la part d’un candidat locataire au standard et ce, sans obtenir au préalable l’aval du médecin du travail qui avait tout au plus envisagé une discussion entre la salariée et l’employeur sur cette évolution du poste mais manifestement pas une mutation imposée, l’établissement Actis ne pouvait ignorer la possibilité significative de la réalisation d’un risque psychologique pour Mme [Z], consistant en une nouvelle dégradation de son état de santé, qui s’est soldée par sa déclaration d’inaptitude définitive au poste.
En procédant ainsi, peu important les mesures générales de prévention dont l’employeur justifie par ailleurs, l’établissement Actis a incontestablement manqué à son devoir de prévention et de sécurité et provoqué de manière certaine en tout ou partie l’inaptitude définitive de la salariée à son poste de sorte que le licenciement fondé sur ce motif doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris.
D’une seconde part, au jour de son licenciement injustifié, Mme [Z] avait 31 ans d’ancienneté et un salaire de l’ordre de 1568,88 euros brut.
Elle justifie de son inscription à France travail (ex Pôle emploi) et avoir épuisé ses droits au 1er mars 2023.
Elle s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé ainsi que le statut d’invalide catégorie 2 à compter du 21 février 2023 lui ouvrant droit à une pension.
Le préjudice né de la perte injustifiée de l’emploi est dès lors particulièrement conséquent.
Il convient au vu de ces éléments de condamner l’établissement Actis à payer à Mme [Z] la somme de 31377,60 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’appréciation souveraine du préjudice subi ne dépassant pas le plafond légal de sorte que le moyen tiré de l’inconventionnalité avérée du barème n’est pas opérant, le surplus de la demande étant rejeté.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de condamner l’établissement Actis à payer à Mme [Z] une indemnité de procédure de 3000 euros.
Le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner l’établissement Actis, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable Mme [Z] en sa demande indemnitaire au titre de l’obligation de prévention et de sécurité
DÉCLARE irrecevable Mme [Z] en sa demande au titre du préjudice de retraite
DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 18 octobre 2019 par l’établissement Actis à Mme [Z]
CONDAMNE l’établissement Actis à payer à Mme [Z] la somme de trente-et-un mille trois cent soixante-dix-sept euros et soixante centimes (31377,60 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE l’établissement Actis à payer à Mme [Z] une indemnité de procédure de 3000 euros
REJETTE le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’établissement Actis aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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