Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 7 novembre 2024, n° 22/02925
CPH Grenoble 12 juillet 2022
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CA Grenoble
Infirmation 7 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité et de prévention

    La cour a jugé que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en imposant une mutation à un poste inadapté à l'état de santé de la salariée, ce qui a contribué à son inaptitude.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande indemnitaire

    La cour a jugé que la demande de la salariée était irrecevable car elle visait à obtenir une indemnisation pour des conséquences d'un accident du travail, ce qui relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de procédure

    La cour a accordé une indemnité de procédure à la salariée, considérant qu'elle était la partie gagnante dans le litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [Z] conteste son licenciement pour inaptitude et demande des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de son employeur, Actis. Le Conseil de prud'hommes a déclaré recevable sa demande d'indemnisation mais a débouté Mme [Z] de ses demandes, estimant qu'Actis avait respecté ses obligations. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé le jugement de première instance en déclarant irrecevables les demandes de Mme [Z] au titre de l'obligation de prévention et de sécurité ainsi que du préjudice de retraite, tout en reconnaissant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné Actis à verser 31 377,60 euros à Mme [Z] pour licenciement injustifié et 3 000 euros au titre des frais de justice, tout en rejetant le surplus des demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 7 nov. 2024, n° 22/02925
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/02925
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 juillet 2022, N° 20/00315
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025
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Sur les parties

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