Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 26 janv. 2026, n° 25/03914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 26 Janvier 2026
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/03914 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK443
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 21 Février 2025 par M. [V] [A]
Né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 6] (GIPUZKOA-ESPAGNE), élisant domcilié au cabinet de Maître [N] [E] [O] – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Yolanda MOLINA-UGARTE, avocat au barreau de BAYONNE ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Novembre 2025 ;
Entendu Maître Yolanda MOLINA-UGARTE représentant M. [V] [W] [U],
Entendu Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [V] [A], né le [Date naissance 1] 1942, de nationalité espagnole, a été mis en examen le 24 juin 2006 des chefs d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme de l’ETA et d’extorsion de fonds en bande organisée en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation et la terreur par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 5]-La Santé.
Par ordonnance du 02 juillet 2007, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par nouvelle ordonnance du 05 septembre 2024, le juge d’instruction a rendu une décision de non-lieu à l’encontre de M. [W] [U] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 26 février 2025, M. [W] [U] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Accorder au requérant la somme de 44 930 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Accorder au requérant la somme de 2 152,80 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Accorder au requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 22 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dossier pénal et de la fiche pénale ;
A titre subsidiaire
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée par M. [A] au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 34 10 euros ;
— Lui allouer une somme de 1 196 euros au titre du préjudice matériel ;
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée au requérant en réparation de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 373 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention et de la séparation d’avec son épouse ;
— A la réparation de la demande au titre du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [A] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 26 février 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu prononcée le 05 septembre 2024 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 373 jours.
Sur la demande de sursis à statuer
L’agent judicaire de l’Etat sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la production du dossier pénal du requérant et sa fiche de situation pénale.
Le Ministère Public et le requérant concluent au rejet de cette demande.
En l’espèce, il apparait que figurent bien dans le dossier produit au débats la fiche de situation pénale et la bulletin numéro un du casier judiciaire du requérant, de sorte que le premier président est en état de pouvoir statuer sur les mérites de la requête de M. [W] [U].
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il était âgé de 64 ans et présentait un état de santé fragile car il avait des problèmes de santé importants résultant d’hypertension artérielle, de prostate et d’acide urique qui nécessitaient la prise de 8 comprimés par jour, ainsi que de problèmes cardiaques. C’est ainsi qu’il sortait peu de sa cellule pour éviter les difficultés de santé. Il était marié depuis 1967 et son épouse présentait de graves problèmes de santé depuis 1986, avait subi plusieurs interventions chirurgicales et avait des problèmes de vue. Il a ainsi été séparé brutalement de son épouse et n’a pas pu la soutenir et la réconforter face à ses difficultés de santé. Cela a engendré un sentiment de culpabilité qui a accentué son préjudice moral. Il a par ailleurs toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a subi une longue détention de près de 373 jours. Ses conditions de détention ont été indignes à la maison d’arrêt de [Localité 5]-La Santé en raison notamment de la saleté, de locaux vétustes, de manquements aux règles d’hygiène, d’être resté en cellule 23h sur 24 dans une cellule exigüe et très sommairement meublée. Il a aussi été séparé de sa famille qui demeurait à plus de 800 kilomètres de son lieu de détention.
C’est pourquoi, M. [W] [U] sollicite une somme de 44 930 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. L’absence de passé judiciaire ne constitue pas un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant mais un facteur de base. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues car aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté n’est produit. La détention a isolé le requérant de son épouse qui demeurait à [Localité 3]. L’état de santé du requérant ne pourra pas être pris en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral dans la mesure où il n’est pas démontré que le requérant n’a pas pu suivre des soins durant sa détention et que son état se soit aggravé du fait de cette dernière. Les protestations d’innocence ne peuvent pas non plus être prises en compte.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 34 100 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral doit être minoré car le casier judiciaire du requérant fait état de plusieurs identités et ne permet pas de s’assurer qu’au jour de son placement en détention provisoire il n’avait jamais été incarcéré. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues en raison de l’absence de rapport du Contrôleur général concomitant à la date de son placement en détention. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 373 jours, ainsi que l’âge du requérant, 64 ans. La séparation familiale sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant. L’état de santé du requérant ne sera par contre pas retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral car cet état de santé qui était préexistant à sa détention et il n’est pas démontré qu’il se soit aggravé en détention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [W] [C] [T] avait 64 ans, était marié et n’avait pas d’enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation, mais l’identité n’est pas certaine dans la mesure où plusieurs alias sont rattachés à cette identité. Par contre, en l’absence de preuve de l’existence d’une condamnation et d’une incarcération antérieure, il y a lieu de considérer que le choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 373 jours, qui est importante, sera prise en compte.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions matérielles de détention difficiles à la maison d’arrêt de [Localité 5]-La Santé et notamment la surpopulation carcérale, la vétusté des locaux et les manquements aux règles d’hygiène ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons. Il n’est pas démontré non plus que le requérant a personnellement souffert des conditions de détention qu’il dénonce, le fait de rester en cellule 23h sur 24, d’être dans une cellule exigüe et très sommairement meublée et de conditions d’hygiène dégradantes alors que la fiche de situation pénale indique qu’il n’a jamais changé d’établissement pénitentiaire et que la fermeture de la maison d’arrêt de [Localité 5]-La Santé pour rénovation est intervenue bien après le placement en détention provisoire du requérant. Ce facteur d’aggravation de son préjudice moral ne sera donc pas retenu.
L’état de santé du requérant était déjà fragile avant son placement en détention provisoire en raison d’une tension artérielle élevée, de problèmes de prostate et d’acide urique pour lesquels il était suivi médicalement et prenait 8 comprimés par jour qui sont attestés par la production d’un certificat médical du médecin traitant. Pour autant, il n’est pas démontré que les soins courants dont il avait besoin n’ont pas été suivis en détention, ni que son état de santé ses soit aggravé en détention. Par contre, il peut être retenu que le fait d’avoir une santé fragile alors que l’on est en détention a rendu les conditions matérielles de cette détention plus difficiles.
Incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 5]-La Santé alors que son épouse demeurait à [Localité 3] et que cette dernière présentait des problèmes de santé importants en raison de plusieurs interventions chirurgicales entre 1999 et 2001 et des problèmes de vue attestés par la production de plusieurs certificats médicaux, le requérant a ainsi subi une séparation familiale qui sera retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [W] [U] une somme de 34 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [W] [U] indique qu’il a dû recourir à l’assistance d’un avocat tout au long de l’instruction, notamment au regard des demandes de mise en liberté rédigées et au regard de l’assistance par un avocat lors des débats devant le JLD et devant la chambre de l’instruction. C’est ainsi qu’il est normal que le requérant soit indemnisé à hauteur des honoraires versés à son conseil, soit la somme de 2 152,80 euros TTC dont il sollicite le remboursement selon la facture du 07 août 2007 produite aux débats.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que sur la facture de son conseil produite aux débats, il y a lieu de retenir les seules diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention et donc d’exclure les entretiens à la maison d’arrêt qui ne sont pas justifiés et qui ne sont pas en lien avec la détention. L’agent judiciaire de l’Etat se propose donc d’allouer une somme de 1 000 euros HT au requérant au titre de ses frais de défense, soit la somme de 1 196 euros TTC selon la TVA à 19,60% en vigueur à l’époque de la facture.
Le Ministère Public estime que le requérant produit une facture de son conseil faisant état de diligences qui en lien direct et certain avec le contentieux de la détention, à l’exception des les entretiens à la maison d’arrêt qui sont forfaitisés et dont les dates sont inconnues. Il y a donc lieu de faire droit à la demande indemnitaire à hauteur de 1 300 euros HT en l’état de la facturation produite.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [W] [U] ne produit aux débats une facture d’honoraires établi par son conseil en date du 07 août 2007 attestant du paiement d’une somme de 2 152,80 euros TTC pour des diligences qu’il estime en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. C’est ainsi que l’assistance devant le [4] pour 400 euros, l’audience devant la chambre de l’instruction pour 400 euros, la demande de mise en liberté pour 200 euros sont bien des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux la détention. Elles seront donc retenues. Par contre, les entretiens à la maison d’arrêts qui sont forfaitisées et dont les dates ne sont pas connues n’apparaissent pas en lien avec ce contentieux et ne seront donc pas retenus.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 1 000 euros HT, soit 1196 euros TTC avec une TVA à 19,60% au jour de la facture du 07 août 2007 à M. [A] au titre de ses frais de défense.
Frais de transport de son épouse pour se rendre au parloir
Le requérant sollicite l’allocation d’une somme de 1 279 euros au titre des frais de transport de son épouse pour se déplacer au parloir afin de lui rendre visite. Elle s’est ainsi rendue à [Localité 5] toutes les trois semaines en train et voyageait de nuit au départ de [Localité 3].
L’agent judiciaire de l’Etat conclue au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où le requérant ne produit aucun justificatif des frais de déplacement de son épouse car les paiements auprès le la [7] ne peuvent pas être utilement rattachés à des déplacements entre [Localité 5] et [Localité 3] pour se rendre au parloir.
Le Ministère Public estime que le requérant justifie par la production de ses relevés bancaires l’achat de billets de train auprès de la [7] entre juillet 2006 et juin 2007. Il considère qu’il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire.
En l’espèce, le requérant ne produit aucun billet de train ou facture d’achat de billet auprès la [7] émanant de l’épouse de M. [W] [C] [T]. Pour autant, les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale et il est produit les relevés bancaires du couple qui font état d’achats de billets de train auprès de la [7] entre juillet 2006 et juin 2007, soit au moment du placement en détention du requérant. Il peut ainsi en être déduit que ses frais étaient destinés au déplacement de l’épouse du requérant pour se rendre au parloir de la maison d’arrêt de [Localité 5]-La Santé. Il sera donc fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de 1 279 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [U] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [V] [W] [U] recevable ;
REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par l’agent judiciaire de l’Etat ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [V] [W] [U] :
34 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 196 euros en réparation de son préjudice matériel lié aux frais de défense ;
1 279 euros au titre des frais de transport ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [V] [A] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 26 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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