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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, réparation detention, 5 nov. 2024, n° 24/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00003 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGDF
C1
N° Minute :
Notifications faites le
05 NOVEMBRE 2024
copie exécutoire délivrée
le 05 NOVEMBRE 2024 :
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 05 NOVEMBRE 2024
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 26 Mars 2024
M. [J] [H]
Chez Mme [I] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Coralie DELHAYE, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
M. L’AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par la SCP LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024,
Nous, Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidence de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 21 juin 2024, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l’article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l’affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l’audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
2
M. [J] [H], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8], a été placé en détention provisoire le 23 novembre 2016 à la suite de sa mise en examen des chefs de menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter et de participation à une association de malfaiteurs.
Il a été écroué à la maison d’arrêt de [Localité 9]-[Localité 7] et, à compter du 18 janvier 2017, dans le même temps détenu pour autre cause.
Il a été relaxé par jugement du 28 juin 2018 puis déclaré coupable par arrêt infirmatif du 13 février 2019, lequel a été cassé par arrêt du 2 septembre 2020. Il a été définitivement relaxé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble, cour de renvoi, en date du 23 novembre 2023 (certificat de non pourvoi du 8 janvier 2024).
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 26 mars 2024, M. [H] a sollicité la réparation du préjudice que lui a causé sa détention, et demandé :
— 11 200 euros au titre de son préjudice moral,
— 2 117,71 euros au titre du préjudice matériel,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir, sur son préjudice moral, qu’il a été privé de tout contact avec ses proches et de sa vie conjugale, et sur son préjudice matériel, qu’il était serveur au moment de son incarcération, selon contrat de travail à durée déterminée du 3 octobre 2016 au 31 décembre 2016.
Par conclusions déposées le 9 juillet 2024, l’agent judiciaire de l’Etat offre la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral de M. [H] et celle de 1 663,20 euros en réparation du préjudice matériel. Il demande la réduction de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que M. [H] avait déjà été incarcéré en 2014 et, s’agissant de la demande au titre de la perte de revenus, que celle-ci inclut des avantages en nature qu’il convient de soustraire et que la perte au mois de novembre doit être limitée au nombre de jours passés en détention.
Par conclusions du 29 juillet 2023, le procureur général propose d’évaluer le préjudice moral de M. [H] à 5 000 euros et le préjudice matériel à 1 663,20 euros. Il s’en rapporte sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations en réponse reçues le 23 septembre 2024, M. [H] reprend sa demande au titre du préjudice moral et limite à 1 663,20 euros le montant de sa demande au titre de sa perte de revenus.
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d’obtenir de l’État réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
3
Sur la recevabilité de la requête
La requête en réparation a été formée dans les conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale. Elle est recevable.
Sur la liquidation des préjudices
Sur la durée de la détention indemnisable
M. [H] a été détenu du 23 novembre 2016 au 17 janvier 2017, soit pendant cinquante-six jours.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
M. [H] était marié depuis le [Date mariage 1] 2015 au moment de son incarcération, et il justifie qu’il n’a pas été autorisé à téléphoner aux membres de sa famille et que les demandes de permis de visite de son épouse, de ses parents et de ses soeurs ont été refusées par le juge d’instruction. Il n’a conservé que la possibilité de correspondre avec eux par écrit. Le préjudice lié à la privation de ses relations normales avec sa famille a donc été aggravé de ce fait.
Il avait toutefois déjà été incarcéré en détention provisoire du 31 juillet au 25 novembre 2014, puis placé sous assignation à résidence sous surveillance électronique jusqu’au 12 mai 2015 avant d’être condamné le 7 février 2017 pour violences avec arme, vol aggravé et recel en récidive. Cette détention antérieure, qui n’était pas ancienne, constitue un facteur d’atténuation du choce carcéral et, donc, de minoration du préjudice.
En considération de ces éléments, il convient d’allouer à M. [H] une indemnité de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Il convient de constater que les parties s’accordent sur le montant de la perte de revenus subie durant la détention indemnisable, ce préjudice étant justifié par les éléments de la cause.
Il y a donc lieu d’allouer à M. [H] la somme de 1 663,20 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît conforme à l’équité d’allouer à M. [H] une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de procédure qu’il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
4
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Allouons à M. [H] la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 1 663,20 euros euros en réparation de son préjudice matériel, et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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