Infirmation partielle 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 30 janv. 2024, n° 22/03190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/03190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, JEX, 16 décembre 2022, N° 21/01599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société LA CAENNAISE - SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER c/ La S.C.I. SAINT LAURENT |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03190 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HD4M
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de CAEN du 16 Décembre 2022
RG n° 21/01599
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
APPELANTE :
La Société LA CAENNAISE – SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 613 820 596
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me My-kim YANG-PAYA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La S.C.I. SAINT LAURENT
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 840 169 742
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Frédéric BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
DÉBATS : A l’audience publique du 23 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GUIBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 30 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 6 juillet 2020, la SCI Saint Laurent a consenti à la société d’économie mixte La Caennaise-Société Caennaise de Développement Immobilier, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2].
Les loyers étant impayés, la SCI Saint Laurent a fait signifier à sa locataire, par acte d’huissier du 19 janvier 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Une saisie-attribution a été pratiquée auprès de la Banque Postale, sur les comptes de la société Caennaise de Développement Immobilier par acte d’huissier du 6 avril 2021, pour une créance évaluée à 66.978,58 €. Elle lui a été dénoncée le 9 avril 2021.
Une seconde saisie-attribution a été pratiquée auprès du Crédit Lyonnais, sur les comptes de la société Caennaise de Développement Immobilier par acte d’huissier du 7 avril 2021, pour une créance évaluée à 67.096,36 €. Elle lui a été dénoncée le 9 avril 2021.
Par acte d’huissier du 7 mai 2021, la société Caennaise de Développement Immobilier a assigné la SCI Saint Laurent devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir constater la caducité des saisies-attributions et leur mainlevée immédiate.
Parallèlement, par acte d’huissier du 12 mai 2021, la société Caennaise de Développement Immobilier a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir constater la nullité du commandement de payer du 19 janvier 2021, et subsidiairement, être autorisée à consigner la somme de 55.753,82 € entre les mains de l’huissier.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le juge des référés a :
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— débouté la société Caennaise de Développement Immobilier de ses demandes relatives à la nullité des effets des commandements de payer du 19 janvier 2021 et de faire du 22 janvier 2021,
— débouté la SCI Saint Laurent de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les commandements de payer du 19 janvier 2021 et de faire du 22 janvier 2021,
— débouté la SCI Saint Laurent de sa demande en paiement,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Saint Laurent aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par jugement du 16 décembre 2022, le juge de l’exécution a :
— débouté la société Caennaise de Développement Immobilier de ses demandes concernant la nullité du commandement de payer et la caducité des saisies-attributions,
— débouté la société Caennaise de Développement Immobilier de sa demande de mainlevée des saisies-attributions,
— cantonné les saisies-attributions effectuées par la SCI Saint Laurent sur les comptes détenus à la Banque Postale et au Crédit Lyonnais par la société Caennaise de Développement Immobilier, à la somme de 125.552,98 €,
— débouté la société Caennaise de Développement Immobilier de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la société Caennaise de Développement Immobilier à payer à la SCI Saint Laurent, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2022, la société La Caennaise-Société Caennaise de Développement Immobilier a formé appel de la décision.
Aux termes de ses écritures en date du 23 février 2023, elle conclut au visa des articles L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, 1342-2 du code civil, L.145-1 et suivants du code de commerce, 122 et 700 du code de procédure civile, à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— A titre principal, constater que le commandement de payer qui lui a été délivré est entaché de nullité et constater par voie de conséquences que les saisies-attributions opérées sur ses comptes bancaires sont caduques, et ordonner leur mainlevée immédiate,
— A titre subsidiaire, constater que le commandement de payer qui lui a été délivré est entaché d’irrégularités susceptibles d’entraîner sa nullité et constater par voie de conséquences que les saisies-attributions opérées sur ses comptes bancaires sont caduques, et ordonner leur mainlevée immédiate,
— condamner la SCI Saint Laurent au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 20 mars 2023, la SCI Saint Laurent conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de la société Caennaise de Développement Immobilier au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que compte tenu de son caractère provisoire, l’ordonnance rendue le 13 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen n’a pas l’autorité de la chose jugée, encore moins s’agissant de ses motifs.
La cour, statuant en qualité de juge de l’exécution, n’a donc pas à en tenir compte dans le cadre de la présente procédure.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions
L’appelante rappelle qu’elle est associée à hauteur de 49 % dans la SCI Saint Laurent et que le présent litige est lié à un conflit avec son associé.
Elle soutient que le commandement de payer qui lui a été délivré est entaché de nullité en raison de son imprécision et à la mauvaise foi du bailleur dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire.
Subsidiairement, elle se prévaut de moyens sérieux pouvant entacher la régularité des actes au motif qu’auraient été remises en cause de façon arbitraire les franchises convenues entre les parties et leur mode de calcul, que n’auraient pas été pris en compte les paiements effectués par elle, qu’il existe une contestation sérieuse quant à la clause pénale prévue au bail et que le bailleur ne justifie pas du montant de la provision sur charges.
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose:
' Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.'
Un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, constitue un titre exécutoire ainsi que le prévoit l’article L.111-3 du même code.
Comme l’a justement rappelé le premier juge, la délivrance d’un commandement de payer, ne constitue pas un préalable à une saisie-attribution, de telle sorte que les moyens développés par l’appelante quant à l’éventuelle nullité du commandement de payer qui lui a été notifié le 19 janvier 2022, voire à certaines irrégularités l’entachant, sont sans incidence sur la présente procédure, qui vise uniquement à obtenir la mainlevée des saisies-attributions effectuées à la requête de la SCI Saint Laurent qui dispose d’un titre exécutoire.
La société Caennaise de Développement Immobilier sollicite la demande de la la mainlevée des saisies-attributions effectuées sur ses comptes ouverts à la Banque Postale et au Crédit Lyonnais, au motif qu’elles seraient caduques du fait de la nullité du commandement de payer les ayant précédées.
Cependant, comme le conclut à juste titre la SCI Laurent, la sanction de la caducité applicable aux saisies-attributions, ne s’applique ainsi que le prévoit l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, que dans l’hypothèse de l’absence de dénonciation au débiteur saisi dans un délai de huit jours.
Ce n’est pas le cas en l’espèce, puisque les saisies-attributions effectuées les 7 et 9 avril 2021, ont été dénoncées à la société Caennaise de Développement Immobilier le 9 avril 2021.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Caennaise de Développement Immobilier de ses demandes concernant la nullité du commandement de payer, la caducité des saisies-attributions et leur mainlevée.
Sur le cantonnement des saisies-attributions
Le juge de l’exécution a cantonné les saisies-attributions pratiquées par la SCI Saint Laurent à la somme de 125.552,22 € figurant sur le décompte en date du 22 février 2021 qu’elle produisait.
Devant la cour, la SCI Saint Laurent verse aux débats un décompte en date du 1er avril 2022, certifié conforme par son expert-comptable, faisant apparaître un solde débiteur d’un montant de 69.247,01 €.
La cour entend faire sienne la motivation du premier juge qui a rejeté l’argumentation de l’appelante relative aux irrégularités qu’elle invoque, en ce que la clause pénale est contractuellement prévue, les franchises mentionnées au bail,sont soumises à des conditions dont il n’est pas démontré par la SCI Saint Laurent qu’elles étaient remplies, et les provisions sur charges sont prévues dans l’acte notarié.
Les saisies-attributions seront donc cantonnées à la somme de 69.247,01 €, l’appelante ne justifiant pas de règlements susceptibles d’être intervenus postérieurement.
Le jugement étant donc infirmé en ce qu’il a cantonné les saises-attributions à la somme de 125.552,98 € compte tenu des règlements au regard du décompte du 1er avril 2022.
Sur la demande de dommages-intérêts
La cour constate que l’appelante qui a formé appel sur l’entier jugement, ne formule aucune demande de dommages-intérêts devant la cour, de telle sorte que le jugement qui l’a déboutée de cette demande, sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Caennaise de Développement Immobilier à payer à la SCI Saint Laurent, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner au paiement d’une somme de 2.500,00 € sur ce fondement et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen du 16 décembre 2022, sauf en ce qu’il a cantonné le montant des saisies-attributions effectuées par la SCI Saint Laurent sur les comptes détenus à la Banque Postale et au Crédit Lyonnais par la société d’économie mixte société Caennaise de Développement Immobilier à la somme de 125.552,98 €,
L’INFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CANTONNE les saisies-attributions effectuées par la SCI Saint Laurent sur les comptes détenus à la Banque Postale et au Crédit Lyonnais par la société d’économie mixte société Caennaise de Développement Immobilier à la somme de 69.247,01 €,
CONDAMNE la société d’économie mixte société Caennaise de Développement Immobilier à payer à la SCI Saint Laurent, la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société d’économie mixte société Caennaise de Développement Immobilier de toutes ses demandes y compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’économie mixte société Caennaise de Développement Immobilier aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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