Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | G.A.E.C. D ' [ Localité 4 c/ S.A.S. SANHES CONSTRUCTIONS METALLIQUES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 mars 2025
N° RG 23/00758 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F74N
— PV- Arrêt n°
G.A.E.C. D'[Localité 4] / S.A.S. SANHES CONSTRUCTIONS METALLIQUES
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AURILLAC, décision attaquée en date du 24 Avril 2023, enregistrée sous le n° 20/00212
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
G.A.E.C. D'[Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S. SANHES CONSTRUCTIONS METALLIQUES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marie-Françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Cécile DIBON COURTIN de la SCP DIBON COURTIN, avocat au barreau d’AVEYRON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 27 janvier 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le GAEC D'[Localité 4], exploitant un domaine agricole situé au lieu-dit [Localité 4] sur le territoire de la commune de [Localité 5] (Cantal) a confié à la SAS SANHES CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES, entreprise spécialisée en charpentes métalliques, des travaux de construction hors maçonnerie de deux bâtiments agricoles à ossatures métalliques à usage de stabulation et stockage sur la base d’un devis établi le 31 janvier 2016. Ces travaux ont été facturés le 30 novembre 2016 moyennant le prix total de 163.257,00 € HT concernant la stabulation et celui de 24.743,00 € HT concernant l’espace de stockage, soit au total la somme de 188.000,00 €, soit 225.600,00 € TTC avec application d’un taux de TVA de 20 %.
Arguant d’une situation d’inachèvement des travaux ainsi que de non-conformités donnant lieu à des désordres de construction, le GAEC D'[Adresse 3] a assigné le 27 avril 2018 la société SANHES devant le Président du tribunal de grande instance d’Aurillac qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 19 juin 2018, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [Z] [X], expert en construction près la cour d’appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 10 décembre 2018.
En lecture de ce rapport d’expertise judiciaire, le GAEC D’AYBRE a assigné le 24 avril 2020 la société SANHES devant le tribunal judiciaire d’Aurillac qui, suivant un jugement n° RG-20/00212 rendu le 24 avril 2023, a :
— débouté le GAEC D'[Localité 4] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société SANHES, celui-ci ayant demandé de :
* déclarer la société SANHES responsable de l’ensemble des désordres et non-façons ayant affecté l’immeuble construit ;
* condamner en conséquence la société SANHES à lui payer l’ensemble des sommes suivantes :
' 47.594 € TTC en réparation du préjudice de réparation intégrale des désordres et non-façons ;
' 18.364,00 € à titre de remboursement de travaux réalisés par lui-même ;
' 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts en allégation de troubles d’exploitation ;
' 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre prise en charge des entiers dépens de l’instance incluant les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
* débouter la société SANHES de toutes demandes contraires ;
— débouté la société SANHES de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du GAEC D'[Localité 4], celle-ci ayant demandé de :
* prononcer la résiliation du contrat aux torts du GAEC D'[Localité 4] ;
* fixer à la somme de 18.477,00 € HT le trop-perçu dû par la société SANHES au GAEC D'[Localité 4] ;
* rejeter la demande de condamnation au paiement de la TVA applicable à la somme susmentionnée ;
* condamner le GAEC D'[Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :
' 7.638,00 € HT après décompte au titre des approvisionnements livrés et non restitués ou non réemployables ;
' 4.581,43 € HT en paiement de panneaux translucides et de scotch ;
' 1.046,57 € en paiement des « U » réalisés ;
' 2.010,00 € en paiement du faîtage ;
* ordonner la compensation judiciaire entre les sommes dues ;
* débouter le GAEC D'[Localité 4] de toutes demandes contraires ;
* ordonner le partage des dépens de l’instance, dont ceux de référé et d’expertise judiciaire ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— rejeté la demande de défraiement formée par chaque partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 10 mai 2023, le conseil du GAEC D'[Localité 4] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur le rejet de l’ensemble de ses demandes et sur sa condamnation à supporter ses propres dépens.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 13 novembre 2024, le GAEC D'[Localité 4] a demandé de :
' au visa de l’article 1779 du Code civil et de l’article 1147 du Code civil [ancien], devenu l’article 1231-1 du Code civil ;
' infirmer le jugement du 24 avril 2023 du tribunal judiciaire d’Aurillac en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et statuer à nouveau ;
' déclarer la société SANHES responsable de l’ensemble des désordres et non-façons ayant affecté l’immeuble construit ;
' condamner en conséquence la société SANHES à lui payer l’ensemble des sommes suivantes (conformes à ses demandes de première instance) :
' 47.594 € TTC en réparation du préjudice de réparation intégrale des désordres de construction et non-façons ;
' 18.364,00 € à titre de remboursement de travaux réalisés par lui-même ;
' 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts en allégation de troubles d’exploitation ;
' débouter la société SANHES de toutes ses demandes ;
' condamner la société SANHES :
' à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' aux entiers dépens de l’instance incluant les frais de référé et d’expertise judiciaire.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 10 décembre 2024, la SAS SANHES CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES a demandé de :
' au visa des articles 1147, 1224, 1229 et 1184 du Code civil dans leur version en vigueur avant le 1er octobre 2016 et des articles 1779 et suivants et 1794 du Code civil ; ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le GAEC D'[Localité 4] de l’ensemble de ses demandes et condamné ce dernier aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
' infirmer ce même jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et statuer à nouveau sur ses demandes ;
' la déclarer recevable dans son appel incident ;
' à titre principal, « DECLARER que le GAEC D'[Localité 4] a, par sa simple volonté, résilié le contrat d’entreprise en mai 2017 et subsidiairement le 17 juin 2019 ; » ;
' à titre subsidiaire ;
' prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs du GAEC D'[Localité 4] ;
' prononcer à défaut la résiliation de ce même contrat aux torts réciproques de chacune des parties ;
' [en tout état de cause] ;
' débouter le GAEC D'[Localité 4] de l’intégralité de ses demandes ;
' « FIXER à 18.477,00 euros hors taxes le trop-perçu que la société SANHES CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES doit restituer au GAEC D'[Localité 4] ; » (conformément à sa demande de première instance) ;
' condamner le GAEC D'[Localité 4] à lui payer la somme de 7.638,00 € HT au titre des approvisionnements livrés et non restitués ou non réemployables (conformément à sa demande de première instance) ;
' ordonner la compensation judiciaire entre les sommes dues par elle et celles dues par le GAEC D'[Localité 4] ;
' rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 9 janvier 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 27 janvier 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Rappels préalables
Les formules 'Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés…' ou 'Déclarer recevables et en tout cas bien fondés…' qui figurent dans certains dispositifs de conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement de demandes de rejet ou d’admission au fond.
Au visa de l’article 768 du code procédure civil, le jugement de première instance a rejeté l’intégralité des demandes principales du GAEC D'[Localité 4] et des demandes reconventionnelles de la société SANHES pour insuffisance de fondement juridique. Les débats de première instance donc repris en totalité en cause d’appel.
2/ Sur les demandes principales du maître d’ouvrage
Le contrat de construction litigieux s’intégrant dans la catégorie des contrats de « louage d’ouvrage et d’industrie » par des « (') entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marché. » au sens des dispositions de l’article 1779/3° du Code civil, le GAEC D'[Localité 4] recherche la responsabilité civile professionnelle de la société SANHES au visa de l’article 1231-1 du Code civil, reprenant en substance les dispositions de l’article 1147 du Code civil [ancien] et dont il résulte que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En l’occurrence, contrairement à ce qu’objecte la société SANHES, ce chantier ne peut objectivement donner lieu à aucune réception des travaux en application des dispositions de l’article 1792-6 du alinéa 1er Code civil, compte tenu d’une part de son état d’inachèvement résultant notamment du défaut de mise en 'uvre d’éléments essentiels du clos et du couvert et d’autre part du nombre beaucoup trop élevé de défauts de finitions. De plus, pour les motifs qui se ci-après énoncés, la rupture de confiance entre le GAEC D'[Localité 4], qui a au demeurant fait exécuter les non-finitions litigieuses par une entreprise de travaux tierce, et la société SANHES constitue désormais un obstacle dirimant à toute reprise des travaux par le locateur d’ouvrage initial. Sont dès lors applicables les principes de la responsabilité contractuelle de droit commun résultant des dispositions précitées de l’article 1231-1 du Code civil. La société SANHES convient d’ailleurs dans ses écritures qu’en l’absence de réception volontaire par le maître de l’ouvrage, ce litige doit être régi par les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’examen du rapport d’expertise judiciaire du 10 décembre 2018 de M. [Z] [X] amène notamment à constater et à retenir que :
' les travaux litigieux ont consisté à partir de l’année 2016 en la construction des couvertures de deux bâtiments principaux d’exploitation, – un bâtiment de 1723 m² fermé sur quatre faces à usage de stabulation et un bâtiment de 363 m² fermé sur trois faces à usage de local de stockage de fourrage, ainsi que d’un local technique, ces travaux s’étant interrompus en mai 2017 par suite de désaccords entre les parties sur des devis de travaux modificatifs et en raison de contestations sur la qualité des prestations réalisées ;
' « En ce qui concerne le bâtiment de stabulation, l’ossature métallique est terminée, le bâtiment est couvert à l’exception du faitage, le bardage par panneaux isolants en pignons ainsi en qu’en partie basse des façades de long pan est également terminé. Comme pour le bâtiment de stockage, il manque toutes les finitions de raccordement en angle de bâtiment et en rive de toiture y compris par endroit des compléments de panneaux isolants pour supprimer des ponts thermiques, et les descentes EP. Par suite d’un différend sur le modèle des faitières, celles-ci ne sont pas posées. Un autre différend porte sur les bandes translucides d’éclairement sur les deux longs-pans. Elles n’ont pas été posées par l’entreprise SANHES, cependant le GAEC a pris l’initiative de poser en façade Sud-Ouest les éléments disponibles sur le chantier, équipant ainsi environ 90 % de la longueur. Les éléments de finition ne sont toutefois pas posés. Enfin, il manque sur ce bâtiment tous les éléments de serrurerie (huit portails coulissants, une sorte de porte intérieure entre local technique et stabulation, ainsi qu’une fenêtre du local technique). Il faut cependant signaler un différend relatif à l’isolation thermique des chéneaux. Enfin, le GAEC signale quelques fuites au droit des fixations des bacs de couverture qui semblent provenir de défauts de serrage. » ;
'« En ce qui concerne le bâtiment de stockage, l’ossature métallique est entièrement terminée, ainsi que le bardage et la couverture de leur surface courante. Ne sont pas faits : les ouvrages de raccordement entre les différentes façades, les raccordements entre pignons et rives de toiture. Enfin, le raccordement en faitage est réalisé conformément aux plans, mais présente des malfaçons se traduisant par des fuites au droit des raccordements entre les éléments de faîtage. » ;
'« Le bâtiment stockage n’est pas impropre à destination, et est utilisé. Bien entendu les fuites en faitage sont à supprimer et les finitions à réaliser. Par contre, l’absence des menuiseries et portails dans le bâtiment d’élevage nuit à son usage. Le bâtiment n’est utilisé que grâce au calfeutrement des ouvertures et une façade en bottes de paille réalisés par le GAEC pour l’hiver 2017-2018. Ces ouvertures sont donc inutilisables et la gestion de la circulation des animaux vers les seules issues laissées libres en est compliquée. Le même dispositif sera sans doute reconduit pour l’hiver 2018-2019. » ;
'« (') les seuls désordres identifiables à ce jour sont les fuites en faitage du bâtiment de stockage et au droit de quelques fixations de la couverture du bâtiment d’élevage ainsi qu’une erreur de découpe d’un bac de couverture sur ce dernier. » ;
' sur examen de devis d’entreprises, les coûts des travaux de reprises peuvent être chiffrés à la somme de 1.800,00 € pour le bâtiment d’élevage et à celle de 3.250,00 € pour le bâtiment de stockage, pouvant être ramenée à la somme de l’ordre de 2.500,00 €en cas de choix de faîtage par simple faîtière crantée ;
'« Les devis fournis montrent des évaluations différentes de certains postes et conduisent à un dépassement de 16'785€ HT. Si ce dépassement est intégralement imputé à SANHES, le compte fait apparaître un trop perçu de 48'855€. ».
Ce devis du 30 novembre 2016 sur la base duquel a été conduit et exécuté ce programme de travaux d’un montant total de 188.000,00 €, soit 225.600,00 € TTC, a donné lieu à une facturation pour un montant total de 178.600,00 €, soit 214.320,00 € TTC, entièrement réglée par le maître de l’ouvrage jusqu’à la date de cessation de ce chantier.
En l’occurrence, la société SANHES objecte à juste titre que l’expert n’a pas à proprement parler constaté des malfaçons mais uniquement des non-façons résultant dès lors nécessairement d’une situation d’inachèvement de chantier, arguée d’abandon de chantier par le GAEC D'[Localité 4]. Ce dernier convient d’ailleurs dans ses écritures de l’absence de malfaçons dès lors il ne fait valoir dans le dispositif de ses conclusions d’appelant qu’une créance de réparation portant sur des non-façons et non sur des malfaçons à l’appui de ses demandes principales tendant à faire établir la responsabilité civile contractuelle de la société SANHES et à obtenir la condamnation de cette dernière à la réparation de l’ensemble de son préjudice de reprise des travaux litigieux. Ses allégations de non-façons, c’est-à-dire d’inachèvements de chantier par rapport à l’ensemble du programme projeté de construction, ne portent en effet dans le corps de ses conclusions d’appelant que sur des défauts de raccordement entre les différentes façades, entre les pignons et les rives de toiture et en faîtage concernant le bâtiment de stockage ainsi que sur des absences de faîtage, de finitions de raccordements en angles de bâtiment et en rives de toiture, de terminaisons de bandes translucides, d’éléments de serrurerie manquants et de défauts d’isolation des chéneaux en ce qui concerne le bâtiment à usage de stabulation.
Il importe dès lors de déterminer si la situation d’inachèvement des travaux litigieux consécutive à l’arrêt du chantier, dont la date est constatée par l’expert judiciaire à compter de mai 2017, est le cas échéant consécutive à un abandon ou une mauvaise gestion du chantier, dans des conditions fautives qui seraient dès lors imputables à la société SANHES, ou à des demandes ou des comportements du maître d’ouvrage ayant pu rendre impraticable le maintien du lien contractuel, dans des conditions fautives qui seraient dès lors imputables au GAEC D'[Localité 4]. Il convient ici de rappeler qu’il n’apparaît aucunement contestable que la société SANHES était parfaitement capable de mener jusqu’à son terme et de finaliser l’intégralité de ce programme de construction au regard de ses moyens techniques et humains ainsi que de ses compétences et de son expérience dans ce domaine spécialisé de construction. Il ne peut dès lors être affirmé par le GAEC D'[Localité 4], sauf de manière conjecturale, que ces bâtiments auraient été affectés de malfaçons ou de non-conformités si ce programme de construction avait été mené à son terme par la société SANHES.
En l’occurrence, le fait que le chantier ait été initialement pris en charge par une équipe de sous-traitants délégués sur ce site de construction par la société SANHES n’apparaît pas constitutif d’une faute. En effet, cette dernière réplique à juste titre à ce sujet avoir l’habitude de travailler avec cette société tierce compte tenu de son calendrier et de l’état de ses commandes, que cette entreprise n’a commis aucun dégât de chantier ni aucune malfaçon à l’occasion de ses intervention en sous-traitance sur ce programme de construction et que le départ de ce sous-traitant a aussitôt donné lieu à l’intervention de ses propres équipes la semaine suivante. La critique de sous-dimensionnement du fait de cette première équipe de sous-traitants n’apparaît dès lors pas pertinente, compte tenu du relais effectué pratiquement sans contretemps par la société SANHES elle-même sur ce chantier. De plus, le GAEC D'[Localité 4] ne formule que des griefs d’ordre général sur ce chantier qui se serait déroulé « (') dans une ambiance détestable avec des interventions du GAEC qui a considéré que la réalisation du projet n’était ni conforme aux perspectives attendues, ni conduit dans les conditions annoncées par l’entreprise. » ou d’ordre particulier sur des incidents de chantier qui alimentent inutilement ce débat en raison de leur absence d’incidences particulières pour avoir donné lieu en temps réel à remise en état ou aux correctifs nécessaires (heurt d’un poteau avec engin avec éclatement de son socle, erreur d’approvisionnement du chantier sur une livraison de bac acier en 50/10e au lieu de 63/100e, épisode des panneaux sandwich emportés par une tempête de neige dans un pré, perte de clé d’un engin retrouvée dans la boue par le maître d’ouvrage').
Il n’en demeure pas moins que la société SANHES explique sans convaincre que le défaut d’achèvement de ce chantier provient d’un désaccord avec le GAEC D'[Localité 4], résultant d’une offre de devis supplémentaire refusée par ce dernier sur le passage à 100 % de longueur d’éclairement sur les deux longs pans d’un des bâtiments. En effet, ce refus d’adaptation de la part de son client ne pouvait pour autant la dispenser d’effectuer l’intégralité du programme de construction qui lui était contractuellement confié par ce devis accepté du 30 novembre 2016. De plus, la société SANHES objecte sans aucune preuve qu’il n’aurait en réalité jamais été question qu’elle finisse ce chantier sur un certain nombre de postes de construction, la lecture du devis précité du 30 novembre 2016 ne permettant aucunement de ratifier cette interprétation de la volonté contractuelle des parties et les offres de preuves qu’elle présente à ce sujet se basant sur des tentatives ultérieures de règlement amiable qui par définition ne peuvent avoir rétroactivement aucun effet recognitif. Enfin, le refus de reprise des travaux exprimé par le conseil du GAEC D'[Localité 4] à l’intention de la société SANHES par courriel officiel du 6 août 2019 après dépôt le 10 décembre 2018 du rapport d’expertise judiciaire ou dans ses conclusions ultérieures d’avocat est postérieur à la situation de cessation du chantier litigieux depuis mai 2017 et ne peut donc être considéré comme une circonstance de rupture imputable au maître d’ouvrage. En tout état de cause à ce sujet, force est de constater que le GAEC D'[Localité 4] pouvait légitimement se prévaloir d’une rupture de confiance après l’arrêt unilatéral du chantier par la société SANHES à compter de mai 2017, laissant un grand nombre de défauts de finitions.
Enfin, à supposer que les relations entre ce locateur d’ouvrage et ce maître d’ouvrage se soient déroulées dans les conditions notamment d’insultes aux sous-traitants de la première équipe et de comportements de surveillance lourde du maître d’ouvrage sur les employés du locateur d’ouvrage, il appartenait à ce dernier d’en tirer les conséquences par des courriers de mise en garde avant l’interruption du chantier constatée à compter de mai 2017. Dans la mesure où ce chantier a été interrompu de manière unilatérale par la société SANHES sans que cette dernière ne fournisse des explications suffisamment cohérentes et plausibles sur les raisons pour lesquelles cette rupture ne lui serait pas imputable, il y a lieu dans ces conditions de constater une situation d’abandon de chantier dont la responsabilité incombe à cette dernière.
Dans ces conditions, par infirmation du jugement de première instance, la société SANHES sera jugée civilement responsable envers le GAEC D'[Localité 4] de l’ensemble des désordres et non-façons ayant affecté l’ensemble immobilier construit.
En ce qui concerne le préjudice de reprise de l’ensemble des défauts de finitions, le GAEC D'[Adresse 3] communique une facture d’entreprise RIGAUDIERE CONSTRUCTIONS du 27 novembre 2019 d’un montant total de 47.594,00 € TTC, acquittée le 9 décembre 2019 et dont la lecture permet de constater la concordance avec les défauts de finition imputables à la société SANHES, sans plus-value particulière. De plus, la société SANHES formule un certain nombre de critiques particulières sur cette facture sans pour autant présenter une contre-proposition sur les éléments de reprise de non-finitions qu’elle ne critique pas. Ce montant de reprise apparaît dès lors conforme à la réalité du volume et du chiffrage de l’ensemble des travaux de reprise rendu nécessaire en vue de l’achèvement effectif de ce chantier après constat de sa situation d’abandon. La société SANHES sera en conséquence condamnée à payer ce poste de réparation au GAEC D'[Localité 4], avec intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter de la date du 24 avril 2022 de l’assignation en première instance.
Le GAEC D'[Localité 4] ne verse aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations de travaux réalisés par lui-même sur ce programme de reprise de non-finitions pour un montant qu’il chiffre à la somme totale de 26.235,00 € avec un abattement qu’il fixe à 30 % afin de tenir compte de son intervention personnelle, soit à la somme totale nette de 18.364,00 €. Ce poste de demande sera en conséquence rejeté.
Le GAEC D'[Localité 4] ne présente aucune offre de preuve comptable à l’appui de son allégation de trouble d’exploitation dont il chiffre la demande de réparation à titre de dommages-intérêts à la somme de 10.000,00 €. En effet, d’une part il ne ressort pas des débats que les constructions litigieuses étaient dépourvues de fonctionnalité en dépit des défauts de finition dont elles étaient affectées. D’autre part, il n’est pas contesté que le GAEC D'[Localité 4] disposait d’anciens bâtiments dans l’attente de la totale mise en service du nouveau bâtiment. Ce poste de demande sera en conséquence rejeté.
3/ Sur les demandes reconventionnelles du locateur d’ouvrage
La société SANHES formulant en cause d’appel les visas juridiques susmentionnés, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
En conséquence des motifs qui précèdent sur l’absence de raisons valables pour la société SANHES de ne pas avoir mené jusqu’à son terme le chantier litigieux à compter de mai 2017, équivalant dès lors à une situation d’abandon de chantier, la demande reconventionnelle formée par cette dernière aux fins de résiliation du contrat litigieux sera purement et simplement rejetée, que ce soit aux torts exclusifs du maître d’ouvrage ou aux torts partagés des parties au contrat.
La société SANHES demande dans le corps et dans le dispositif de ses conclusions de fixer en faveur du GAEC D'[Localité 4] un trop-perçu d’un montant de 18.477,00 € HT alors que ce dernier ne formule aucune réclamation à ce sujet dans ses conclusions d’appelant. Ce poste de demande sera en conséquence rejeté.
La demande de résiliation formée par la société SANHES à l’encontre du GAEC D'[Localité 4] étant rejetée, sa demande de dédommagement formée à hauteur de la somme totale de 7.638,00 € HT en conséquence de cette demande de résiliation et en allégation de matériaux livrés et non réemployables sera rejetée. En tout état de cause, la commande de ces différents matériaux prétendument désormais non réemployables relève de la seule responsabilité de la société SANHES. Enfin, il n’est pas démontré que ces matériaux seraient demeurés impayés par le GAEC D'[Localité 4] dans le cadre des différents paiements qu’il a effectués à hauteur des sommes respectives de 150.000,00 €, de 50.000,00 € et de 14.320,00 €, soit à hauteur de la somme totale de 214'320,00 €.
4/ Sur les autres demandes
En l’absence de condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre du GAEC D'[Localité 4], la demande de compensation judiciaire formée par la société SANHES à la suite de ses demandes reconventionnelles devient sans objet.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge du GAEC D'[Localité 4] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 5.000,00 €.
Enfin succombant à l’instance, la société SANHES en supportera les entiers dépens de première instance comme d’appel, en ce compris les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d’expertise judiciaire susmentionnées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-20/00212 rendu le 24 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Aurillac.
Statuant de nouveau.
JUGE la SAS SANHES CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES civilement responsable envers le GAEC D'[Localité 4] de l’ensemble des désordres et non-façons ayant affecté l’ensemble immobilier susmentionné construit.
CONDAMNE en conséquence la SAS SANHES CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES à payer au profit du GAEC D'[Localité 4] les sommes suivantes :
* 47.594,00 € en réparation de son préjudice de reprise de l’ensemble des non-façons de la construction de l’ensemble immobilier susmentionné, avec intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du 24 avril 2020 ;
* une indemnité de 5.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SAS SANHES CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d’expertise judiciaire susmentionnées.
Le greffier Le président
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