Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 23/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BNP Paribas Personal Finance agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/01/2025
N° de MINUTE : 25/75
N° RG 23/00628 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UX27
Jugement (N° 22-001280) rendu le 22 Décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire (ex TI) de Lille
APPELANTE
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai avocat constitué assisté de Me Emmanuel Riglaire, avocat au barreau de Lille avocat plaidant
INTIMÉE
SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2019, dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [G] [E] a conclu avec la société France confort habitat un bon de commande portant sur divers travaux en toiture avec installation de panneaux photovoltaïques pour un prix de 10 000 euros.
Le 6 septembre 2019, Mme [G] [E] a accepté une offre préalable de crédit n °414111 678609001 auprès la société BNP Paribas personal finance affecté à la réalisation de ces travaux, d’un montant global de 10'000 euros, d’une durée de 120 mois, au taux contractuel de 4,33 % l’an.
Se prévalant de ce que la société France confort habitat ne lui avait remis aucun document lors de la signature des contrats, Mme [E] a, par courrier recommandé du 3 janvier 2020, mis en demeure cette société ainsi que la société BNP paribas personal finance de lui remettre un exemplaire des contrats de vente et de crédit qu’elle avait signé, ce qui fut fait par la banque le 20 janvier 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 juin 2020, Mme [E] a assigné la société France confort habitat devant le juge des référés afin de demander sa condamnation sous astreinte à lui remettre le contrat de vente.
Ledit contrat a été remis par courrier du conseil de la société France confort habitat du 13 juillet 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 août 2020, Mme [E] s’est rétractée au titre du contrat de vente. Par courrier du 12 août 2020, son conseil a pris attache avec la société BNP Paribas personal finance pour l’informer de ce que Mme [E] avait exercé son droit de rétractation auprès de la société France confort habitat, invoquait la résiliation de plein droit du contrat de prêt et lui demandait de rembourser les prélèvements déjà opérés.
A une date non précisée, Mme [E] a déposé plainte entre les mains du procureur de la république afin de dénoncer les agissements de la société France confort habitat.
De son côté, la société BNP Paribas personal finance, après avoir mis en demeure Mme [E] de régulariser sa situation par courrier recommandé du 11 janvier 2021, a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par courrier recommandé du 4 février 2021, reçue le 9 février 2021.
Par acte d’huissier de justice du 14 avril 2022, la banque a fait assigner Mme [E] en paiement du solde du contrat de crédit.
Par jugement contradictoire du 22 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté Mme [E] de sa demande de surseoir à statuer,
— déclaré recevable l’action en paiement de la société BNP Paribas personal finance s’agissant du crédit affecté n° 41413078609001,
— condamné Mme [E] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 8 842,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021,
— débouté les parties pour toutes leurs autres demandes,
— condamné Mme [E] aux entiers dépens,
— écarté l’exécution provisoire de la présente décision
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 8 février 2023, Mme [E] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement, sauf en ce qu’il a écarté l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, l’appelante demande à la cour de :
Vu l’article 4 du code de procédure pénale,
vu les articles L.111-1et suivants et L.312-51 et suivants du code de la consommation,
— infirmer la décision attaquée rendue le 22 décembre 2022 par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
— débouté Mme [E] de sa demande de surseoir à statuer,
— déclaré recevable l’action en paiement de la société BNP Paribas personal finance s’agissant du crédit affecté n° 41413078609001,
— condamné Mme [E] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 8 842,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021,
— débouté les parties pour toutes leurs autres demandes,
— condamné Mme [E] aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir au titre de la plainte pénale dont l’instruction est actuellement en cours sur ces faits,
à titre subsidiaire,
— déclarer tout à la fois irrecevable et mal fondée la société BNP Paribas personal finance en son action comme en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
plus subsidiairement,
— suspendre le contrat de crédit jusqu’à la solution du litige,
en tout état de cause,
— condamner la société BNP personal finance aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2023, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 22 décembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de sursis à statuer, déclaré recevable l’action en paiement de la société BNP Paribas personal finance et en ce qu’il a condamné Mme [E] aux entiers dépens,
— recevoir la société BNP Paribas personal finance en son appel incident, la déclarer bien fondée,
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 22 décembre 2022 en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit consenti à Mme [E] le 6 septembre 2019, en ce qu’il a condamné celle-ci à payer à la société BNP Paribas personal finance la seule somme de 8 842,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021, et en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas personal finance de ses autres demandes,
statuant à nouveau,
vu les articles L.312-1 et suivants et R.312-10 du code de la consommation, 1103 et 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile,
— constater la carence probatoire de Mme [E],
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la société BNP Paribas personal finance,
— constater dire et juger que l’offre préalable de crédit affecté acceptée par Mme [E] le 6 septembre 2019 est rédigée dans une taille de caractères faisant apparaître de manière claire et lisible l’ensemble des stipulations y figurant et qu’elle n’est entachée d’aucune irrégularité,
— en toute hypothèse, dire et juger que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts édictées par les dispositions de l’article L.311-48 du code de la consommation (dans sa version issue de la loi du 1er juillet 2010) ne saurait, en tout état de cause, manifestement recevoir application des lors qu’elle n’est pas applicable à la méconnaissance de l’article R.311-5 du code de la consommation,
— par conséquent, condamner Mme [E] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme en principal de 10'244,39 eurosse décomposant de la façon suivante :
— mensualités échues impayées : 553,31 euros
— capital échus : 8 973,22 euros,
— indemnité légale de 8 % : 717,86 euros,
— intérêts contentieux au taux de 4,33 % l’an courus et à courir à compter du 5 février 2021 jusqu’au jour du complet règlement : mémoire
— condamner Mme [E] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 30 octobre 2024.
Par avis du 19 décembre 2024, la cour a invité la société BNP Paribas Personal finance à lui communiquer l’original du contrat de crédit conclu avec Mme [E] le 6 septembre 2019.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l’espèce des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens.
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la demande de sursis à statuer
Mme [E] fait valoir que dans le cadre d’un démarchage, deux personnes l’ont convaincue à force d’arguments erronés et mensongers, de contracter pour la réalisation de travaux, et lui ont fait signer des documents ainsi qu’un crédit à la consommation, sans jamais lui remettre un exemplaire de ces documents. Elle précise qu’une procédure pénale est actuellement en cours sur ces faits.
Au visa de l’article 4 du code procédure pénale, elle demande à la juridition de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours.
Selon l’article 378 du code de procédure civile 'La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine'.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer qu’il peut ordonner s’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Selon l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civiles, autre que l’action en réparation du dommages causé par l’infraction même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [E] a déposé une plainte simple entre les mains du procureur de la république (à une date non précisée) et s’est constituée partie civile dans le cadre d’une information ouverte des chefs d’escroquerie en bande organisée commis entre le 1er janvier 2017 et le 2 septembre 2020 dans la Région des Hauts de France, ouverte au tribunal judiciaire de Lille (pièce n° 11 à 13 de sa communication de pièce).
Outre que Mme [E] ne développe aucun argumentaire quant à l’opportunité d’un sursis à statuer, il n’est pas démontré que la décision au pénal et une éventuelle condamnation de la société France confort habitat pour escroquerie serait susceptible d’avoir une influence sur l’instance civile actuellement en cours, à défaut pour Mme [E] d’avoir attrait la société venderesse à l’instance pour demander, le cas échéant, la nullité ou la résolution du contrat de vente.
Il n’apparaît donc pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, issue nécessairement lointaine et incertaine, la cour disposant par ailleurs de tous les éléments pour statuer sur la demande en paiement formée par la banque.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la banque
— Sur la fin de fin-recevoir tirée de l’indivisibilité du contrat principal et du crédit affecté
Au visa de l’article 312-55 du code de la consommation, l’appelante soutient que la banque est irrecevable en sa demande en paiement au titre du crédit affecté litigieux au motif que les contrats de vente et de crédit sont indivisibles et qu’elle n’a pas attrait à la cause la société France Confort Habitat, vendeur.
Toutefois, il n’est pas contestable que les prétentions de la société BNP paribas personal finance ne concernent que l’exécution du contrat de crédit et non celle du contrat de vente, et qu’elle a parfaitement intérêt à agir en paiement du solde contrat de crédit affecté à l’encontre de son cocontractant sans que le vendeur soit appelé à la cause.
En effet si au cas particulier on se trouve bien en présence d’une opération commerciale unique, il n’en reste pas moins que le contrat de vente et le contrat de crédit sont deux contrats qui, bien que connexes, apparaissent juridiquement distincts.
Si l’acheteur/emprunteur entendait contester la validité du contrat de vente, et par voie de conséquence celle du contrat de crédit affecté sur le fondement de l’article L.312-55 du code de la consommation, il lui appartenait éventuellement d’attraire à la cause le vendeur, ce qu’il n’a pas fait.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
— sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir en raison de l’exercice par Mme [E] de son droit de rétractation
L’appelante expose que la société France Confort Habitat n’ayant pas laissé en sa possession d’exemplaire du bon de commande lors de sa souscription et le droit de rétractation ne lui ayant donc pas été notifié, elle l’a fait assigner devant le juge des référés. La société Confort Habitat lui a remis en cours de délibéré une copie du bon de commande du 2 septembre 2019, doté d’un formulaire de rétractation, et elle a été en mesure d’user régulièrement de cette faculté par courrier du 3 août 2020, en application des articles L.221-18 et L.221-20 du code de la consommation. Au visa de l’article L.312-52 du même code, l’appelante invoque le défaut du droit d’agir du prêteur au motif qu’elle a usé de son droit de rétractation au titre du contrat de vente.
Mme [E] demande à titre subsidiaire la suspension du contrat de crédit sur le fondement de l’article L.312-55 du code de la consommation, au motif qu’elle a exercé son droit de rétractation au titre du contrat de vente.
La société BNP Paribas personal finance soutient que Mme [E] n’a pas régulièrement exercé son droit de rétractation. Elle souligne que l’appelante ne conteste pas avoir signé le contrat de crédit qui comporte un bordereau de rétractation, ne peut donc valablement prétendre ne pas s’être vue proposer la faculté de rétractation. S’agissant du contrat de vente, le délai de rétractation de 14 jours expirant le 2 octobre 2019, la rétractation datée du 3 août 2020 est tardive.
A titre liminaire, la cour relève que l’appelante invoque son droit de rétractation au titre du contrat de vente dès lors qu’elle fonde son argumentation sur les articles L.221-18 et L.221-21 du code de la consommation, relatifs au droit de rétractation du consommateur dans les contrats de vente conclus à distance.
Par ailleurs, le moyen tiré de l’usage de la faculté de rétractation à l’égard du vendeur n’est pas un moyen de recevabilité de l’action de la société BNP Paribas personal finance, mais un moyen de défense au fond. La fin de non-recevoir soulevée par l’appelante de ce chef sera donc rejetée.
Sur le fond, il est rappelé que l’article L.221-18 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
'Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.'
Selon l’article L.221-20 du même code 'Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.'
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [E] a été contrainte d’attraire la société France confort Habitat en référé afin de solliciter la communication sous astreinte du contrat de vente, qui ne lui avait pas été remis lors de sa conclusion.
En l’absence de remise par le vendeur de ce contrat et du bordereau de rétractation, il est manifeste que les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L.221-5 du code de la consommation, en sorte que les dispositions de l’article L.221-20 du code de la consommation trouvent à s’appliquer.
Dès lors, le délai de rétractation s’est trouvé prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai initial de rétractation, soit 14 jours après le procès-verbal de livraison du 18 septembre 2019, soit à compter du 2 octobre 2019 jusqu’au 2 octobre 2020.
Les informations relatives au droit de rétractation ayant été communiquées à Mme [E] au cours de ce délai de 12 mois, par la communication du contrat de vente et son bordereau de rétractation le 13 juillet 2020, le délai de rétractation expirait le 27 juillet 2020.
Or, Mme [E] a usé de sa faculté de rétractation par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 août 2020 adressé à la société France Confort Habitat, posté le 19 août 2020.
La rétractation de cette dernière est manifestement tardive et ne peut donc avoir pour effet d’anéantir le contrat de vente, ni d’entraîner la résiliation de plein droit du contrat de crédit en application de l’article L.312-54 (et non L.312-52).
Pour les mêmes motifs, l’appelante sera déboutée de sa demande subsidiaire de suspension du contrat de crédit.
Sur la déchéance du prêteur du droit aux intérêts
La société BNP paribas personal finance fait grief au premier juge de l’avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif erronné que le contrat est rédigée en caractères dont la hauteur est inférieure au corps huit, alors qu’il n’existe pas de définition juridique ou réglementaire du corps huit de sorte que seule une référence aux usages professionels en vigueur en France pourrait être utile concernant la norme et seuls des outils agrées par l’Adminstration des poids et mesures pourrair lui être opposable, que par ailleurs l’offre est incontestablement rédigée dans une taille de caractères faisant apparaître de manière claire et lisibe l’ensemble des stipulations y figurant, et qu’en enfin aucun texte de prévoit expressément de sanction en cas de non-respect du corps huit.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article l’article L. 341-4, le prêteur est déchu du droit aux intérêts s’il accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28, qui dispose, notamment, que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable, qu’un encadré inséré au début du contrat informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré.
L’article R. 312-10, pris pour l’application de l’article L. 312-28, dispose que le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, et énumère les information mentionnées au contrat.
Il s’en déduit que le contrat ne satisfaisant pas à l’article R.312-10 du code de la consommation, pris en application de l’article L.312-28 encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L.341-4 du même code.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver'.
Il appartient donc au prêteur de démontrer qu’il a rempli ses obligations contractuelles conformément au code de la consommation, et notamment qu’il a remis à l’emprunteur une offre rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
La copie du contrat produite aux débats n’étant pas suffisamment fiable pour permettre la vérification de la hauteur de la police de caractère, la cour a demandé au prêteur la communication de l’original du contrat de crédit du 2 septembre 2016 conclu avec Mme [E].
La société BNP Paribas personal finance s’est abstenue de remettre à la cour cet original.
Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l’offre est rédigée dans des caractères dont la hauteur est conforme aux dispositions des L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déchu la société BNP Paribas Personal finance de son droit aux intérêts contractuels.
L’étendue de la déchéance n’étant pas contesté, ni le montant de la condamnation prononcée par le premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [E] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 8 842,69 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 9 février 2021.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le taux légal majoré de 5 points serait supérieur au taux contractuel de 4,33 %. Afin de garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [E], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme [G] [E] de sa demande de suspension du contrat de
crédit ;
Ecarte la majoration des intérêts légaux prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [E] aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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