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Cassation 14 mars 2024
Cassation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 févr. 2026, n° 24/04521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04521 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 mars 2024, N° H22-20.058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège c/ S.A.R.L. NANO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT DE RENVOI
DU 05 FEVRIER 2026
N° 2026 /
Rôle N° RG 24/04521 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3HC
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.R.L. NANO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Françoise BOULAN
— Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 14 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° H22-20.058 ayant cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-provence plaçant les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et notamment en l’état du jugement rendu le 04 mars 2021 par le tribunal de commerce de Marseille.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas MARIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. NANO prise en la personne de son représentant légal domicilié ès
qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Alain CHETRIT, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
La SARL NANO exerçant une activité de restauration sous l’enseigne « le [Localité 3] Café » à [Localité 4] a conclu un contrat d’assurance multirisque professionnel avec la SA AXA France IARD le 17 juillet 2017.
Les conditions particulières du contrat prévoient une garantie de la perte d’exploitation en présence d’une fermeture administrative libellée comme suit :
' La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même,
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide d’une épidémie ou d’une intoxication [. . .] '.
Une clause d’exclusion de garantie est ainsi mentionnée :
Sont exclues :
Les pertes d’exploitation lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement quel que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique
Suivant arrêté du 14 mars 2020, il a été décidé que jusqu’au 15 avril 2020 notamment les ' restaurants et débits de boisson ' ne pouvaient plus accueillir de public pour ralentir la propagation du virus COVID 19.
En application des dispositions du 1er article du décret 2020-423 du 14 avril 2020, la date d’expiration des mesures initialement a été prorogée jusqu’au 11 mai 2020. Le décret du 11 mai 2020 n°2020-548 a prorogé son article 10, l’interdiction de recevoir du public à l’encontre des établissements de la catégorie de la SARL BLUE BEACH.
Par décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, une deuxième période d’urgence sanitaire a entrainé la fermeture des établissements ouverts au public.
Suite à une déclaration de sinistre en date du 19/10/2020 l’assureur a dénié sa garantie.
Par ordonnance de référé rendue le 07/01/2021 sur saisine de la société NANO, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Marseille a renvoyé l’affaire devant le juge du fond à l’audience du 04/02/2020.
La société NANO demandait la condamnation de son assureur à lui payer une somme de 32664€ au titre de l’indemnisation de la perte d’exploitation consécutive à la fermeture de l’établissement en raison de l’épidémie de COVID 19 outre une somme de 8000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demandait ainsi que la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la SA AXA France IARD soit déclaré non écrite comme vidant la garantie de sa substance et non conforme aux dispositions de l’article 1170 du code civil.
A titre subsidiaire elle arguait du non-respect par l’assureur de son devoir d’information.
La société AXA France IARD se prévalait du caractère formel et limité de la clause d’exclusion de garantie et du fait que l’assuré ne pouvait ignorer que la garantie souscrite était une garantie portant sur une fermeture administrative individuelle de l’établissement, du caractère très apparent de la clause et de l’exercice conforme aux exigences légales de son devoir de conseil.
A titre subsidiaire elle sollicitait une expertise afin de déterminer le quantum de l’indemnisation en considération des clauses du contrat.
Par jugement du 04 mars 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
Déclaré non écrite la clause :
Sont exclues :
Les pertes d’exploitation lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement quel que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique.
Condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL NANO la somme de 10.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité dé’nitive.
Sur le quantum des pertes d’exploitation,
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Désigné comme expert judiciaire aux frais avancés de la société AXA France IARD monsieur [E] [P] avec pour mission d’évaluer le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la baisse d’activité ,de la marge brute incluant les charges salariales et les économies réalisées en recherchant si du chiffre d’affaires a été généré par des ventes à emporter ou click and connect et en le retranchant alors, en prenant compte les facteurs externes indépendamment des pertes d’exploitation liées à la fermeture administrative sur une période maximum de trois mois.
Condamnée la société AXA France IARD à payer à la société NANO une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnée la société AXA France IARD aux dépens, les émoluments du greffe étant fixés à 74,18 euros TTC
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par arrêt du 13 janvier 2022 la Cour d’appel d’Aix en Provence a :
Confirmé le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit l’expert devra évaluer les sommes perçues de l’Etat par la SARL NANO durant la période du 16/03/2020 au 02/06/2020 et donner son avis sur l’incidence de ces aides sur le sinistre
Fixe l’avance des frais de complément d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1500 euros qui sera consignée par AXA France IARD auprès du greffe du tribunal de commerce de Marseille dans un délai de 3 mois.
Condamné la SA Axa France IARD à payer à la SARL NANO la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Axa France IARD aux dépens d’appel.
Par arrêt du 14 mars 2024, la cour de cassation a cassé cet arrêt au visa de l’article L113-1 du code des assurances sauf en ce qu’il confirme le jugement ayant déclaré valables les assignations introductives d’instance considérant que la garantie couvrait le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Elle a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel d’Aix en Provence autrement composée.
La S.A. AXA FRANCE IARD a saisi la cour d’appel par déclaration au greffe du 09 avril 2024 (N°RG :24/04521) pour obtenir la réformation du jugement rendu le 04 mars 2021 par le Tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a :
Déclaré réputée non écrite la clause d’exclusion de garantie libellée en ces termes :
« SONT EXCLUES LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.
Condamné la société AXA FRANCE IARD S.A. à payer à la S.A.R.L. NANO la somme de 10 000 € , à titre de provision, à valoir sur les pertes d’exploitation qu’elle a subies lors des fermetures de son établissement, dans la limite de trois mois ;
Désigné Monsieur [E] [P] en qualité d’expert.
Dit que la Société AXA FRANCE IARD S.A. devra consigner au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille, la somme de 3 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe
Dit et juge que faute par la Société AXA FRANCE IARD S.A. d’effectuer cette consignation dans ledit délai, l’article 271 du Code de Procédure Civile sortira son plein et entier effet avec toutes ses conséquences et notamment la caducité de la désignation de l’expert ;
Dit que le Greffe informera l’expert de la consignation intervenue ;
Condamné la société AXA FRANCE IARD S.A. à payer à la S.A.R.L. NANO la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamné la société AXA FRANCE IARD S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74,18 euros.
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Une nouvelle saisine de la cour d’appel a été enregistrée le 23 mai 2024. (N° 24/06642)
La SA AXA France Iard a signifié la déclaration de saisine de la cour d’appel par procès-verbal de recherches infructueuses du 20/06/2024 ainsi que les conclusions notifiées au greffe le 23/05/2024 dans la procédure 24/04521.
Par ordonnance du 14/11/2024, le conseiller de la Mise en Etat a joint les affaires N° 24/06642 N°24/04521 sous ce dernier numéro.
L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 02 décembre 2025 par avis communiqué aux parties le 27/05/2025.
Dans des conclusions notifiées le 11 septembre 2025, la SARL NANO demande à la cour :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du 03.07.2024 rendu par le tribunal de commerce de Marseille,
Juger la société AXA France IARD irrecevable en ses demandes comme se heurtant à la chose jugée,
La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit,
L’intimée expose que suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire par Monsieur [P] le 03/04/2024, les parties ont été convoquées devant le tribunal de commerce de Marseille pour l’audience du 03 avril 2024, que le 03 juillet 2024, le tribunal a constaté le désistement réciproque des parties d’instance et d’action, qu’ainsi AXA est désormais irrecevable en ses demandes formulées par conclusions notifiées le 11/07/2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10/10/2025, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour :
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile
Dire irrecevable les conclusions signifiées le 11 septembre 2025 par la société NANO
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances,
— DECLARER recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD et, y faisant droit :
A TITRE PRINCIPAL
— INFIRMER le jugement du 22 septembre 2021 du Tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il :
— « Déclaré valables les assignations introductives d’instance,
— Déclaré réputée non écrite la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la Société AXA France IARD ('),
— Condamné la société AXA France IARD S.A. à payer à la S.A.R.L NANO la somme de 10.000 € à titre de provision, à valoir sur les pertes d’exploitation qu’elle a subies lors de la fermeture de son établissement du 1 er novembre 2020 au 31 janvier 2021,
— Désigné Monsieur [E] [P] en qualité d’expert avec pour mission de :
. D’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et à leurs observations,
. De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, notamment l’estimation effectuée par la société NANO S.A.R.L et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
. D’entendre tous sachants,
. De s’adjoindre, si besoin, un sapiteur de son choix,
. D’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période du 1 er novembre 2020 au 31 janvier 2021
. D’évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
. D’évaluer le montant des pertes financières,
. D’évaluer le montant des facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l’activité et le chiffre d’affaires,
. De chiffrer le montant de la perte de marge brute subie par la société NANO S.A.R.L pendant la période du 1 er novembre 2020 au 31 janvier 2021,
— Condamné la société AXA France IARD S.A à payer à la société NANO S.A.R.L la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la société AXA France IARD S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de procédure civile,
— Réservé les dépens à venir,
— Dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Débouté la société AXA France IARD S.A. de ses demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ».
— INFIRMER le jugement du 22 septembre 2021 du Tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a débouté AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d’exclusion ;
Statuant à nouveau,
— débouter la SARL NANO du chef de l’irrecevabilité formulée,
— JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
— JUGER que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du Code des assurances ;
— JUGER que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l’article L.113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil ;
En conséquence :
— JUGER applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ;
— DEBOUTER la société NANO de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 22 septembre 2021 ;
— ANNULER la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce de Marseille ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— ORDONNER la fixation de la mission de l’Expert désigné par le Tribunal de commerce de Marseille comme suit :
' Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
' Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
' Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
' Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
' Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’Assurée ;
' Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER la société NANO de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
— CONDAMNER la société NANO à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit.
L’appelante a assigné la SARL NANO par acte d’huissier du 25 juin 2025 délivré au gérant de la SARL NANO.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10/10/2025, la SA AXA FRANCE IARD demande à la Cour :
A TITRE LIMINAIRE SUR LA PROCEDURE,
L’appelante se prévaut de l’irrecevabilité des écritures signifiées le 11/09/2025 par l’intimée au visa de l’article 1037-1 du code de procédure civile faisant valoir que l’intimée azurait due signifier ses conclusions avant le 24/08/2024.
Elle fait valoir en réponse à l’irrecevabilité dont se prévaut la SARL NANO du fait du désistement d’instance et d’action réciproque des parties devant le tribunal de commerce de Marseille le 03/07/2024 que le désistement est intervenu concernant l’une des vagues de fermeture administrative de l’établissement, mais l’instance s’est poursuivie concernant la seconde vague, ayant donné lieu à la présente procédure. Ainsi, la Cour demeure bien saisie des suites du jugement par l’effet dévolutif de l’appel et la cassation intervenue
AU FOND,
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par l’assurée auprès d’AXA FRANCE IARD,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances,
Vu le jugement dont appel,
— DECLARER recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD et, y faisant droit :
A TITRE PRINCIPAL
— INFIRMER le jugement du 4 mars 2021 du Tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a:
' Considéré que la clause d’exclusion ne serait ni formelle ni limitée au sens de l’article L.113-1 du Code des assurances et qu’AXA FRANCE IARD devra garantir la société NANO au titre de la perte d’exploitation de son activité de restauration ;
' Condamné AXA FRANCE IARD à payer à la société NANO, à titre de provision, la somme de 10.000 €
' Ordonné une expertise judiciaire et nommé à cette fin monsieur [E] [P] avec la mission telle que décrite dans le jugement entrepris,
' Condamné AXA FRANCE IARD à payer à la société NANO la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamné AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
— INFIRMER le jugement du 4 mars 2021 du Tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a débouté AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d’exclusion
STATUANT A NOUVEAU
— JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
— JUGER que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du Code des assurances ;
— JUGER que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil ;
En conséquence :
— JUGER applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ;
— DEBOUTER la société NANO de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 4 mars 2021 ;
— ANNULER la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce de Marseille ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— ORDONNER la fixation de la mission de l’Expert désigné par le Tribunal de commerce de Marseille comme suit :
' Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
' Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
' Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable
' Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
' Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’Assurée ;
' Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER la société NANO de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
— CONDAMNER la société NANO à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit.
La SA AXA France Iard expose que les conclusions de l’intimée sont irrecevables au visa de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle fait valoir qu’au regard de la jurisprudence récente de la cour de cassation dans les litiges opposant la concluante et des assurés se prévalant de l’illicéité de la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la SA AXA France Iard , l’exclusion de garantie est opposable à la SARL NANO comme étant suffisamment formelle ,claire et limitée , compréhensible au sens des dispositions de l’article L113-1 du codes assurances, sans qu’il y ait lieu à définir le terme épidémie , la garantie portant sur la fermeture administrative de l’établissement et une épidémie pouvant être la cause de la fermeture d’un unique établissement..
Elle conclut ainsi à la réformation du jugement de première instance.
A titre subsidiaire elle sollicite la réformation du jugement quant au montant de la provision allouée et à la mission confiée à l’expert.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 /11/2025, la SARL NANO demande à la Cour:
SUR LA PROCEDURE,
En ce qui concerne la recevabilité de ses conclusions, elle expose que la société AXA ayant signifié ses conclusions à l’intimée le 11/07/2025, celle-ci disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date pour conclure, qu’ainsi ses conclusions en date du 11/09/2025 sont recevables.
En ce qui concerne l’irrecevabilité des conclusions de la société AXA au visa de l’article 122 du code de procédure civile dont elle se prévaut, elle fait valoir qu 'un jugement du 03/07/2024 constate le désistement des parties de la procédure RG 2021F00574 dans le cadre e laquelle le jugement de première instance en date du 22/09/2021, que dans la deuxième procédure le premier juge a rendu un jugement le 02/10/2025. Il ne lui appartient pas de se désister de la procédure d’appel dont elle est l’intimée.
Motivation
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimé
A la consultation de winci-ca, il apparaît que la SA AXA France Iard a transmis ses conclusions au greffe le 23/05/2024 et les a signifié à l’intimé le 21/06/2024 simultanément avec la déclaration de saisine de la Cour par procès-verbal de recherche infructueuse.
Notifiées dans un délai supérieur à celui imparti par l’article 1037-1 du code de procédure dans sa rédaction applicable en l’espèce, les conclusions signifiées par la SARL NANO le 26 /11/2025 sont irrecevables, la Cour pouvant relever cette irrecevabilité lorsque le président de chambre n’en a pas été saisi par les parties, cette irrecevabilité ayant été soumise au débat contradictoire.
Par voie de conséquence il y a lieu de dire irrecevable les écritures de la SARL NANO.
Au fond
Il n’est pas contesté et il résulte des pièces contractuelles versées au dossier de la procédure que la relation des parties est régie par un contrat d’assurance Multirisque Professionnelle avec effet au 1er février 2020 comprenant les conditions générales 690200Q et les conditions particulières du contrat n°10594528404.
La page 7 des conditions particulières mentionne un paragraphe relatif à une extension de garantie à la perte d’exploitation suite à la fermeture administrative de l’établissement.
Cette garantie porte sur les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1.la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré.
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
La garantie commence le jour du sinistre et dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par le dit sinistre dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l’indice.
L’assuré conserve à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.
La clause d’exclusion de garantie opposée par la société AXA France IARD pour dénier à l’assuré la garantie perte d’exploitation pour la période de fermeture de l’établissement en raison de l’épidémie de COVID 19 est rédigée comme suit :
SONT EXCLUES :
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE,
AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON
ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE
L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR
UNE CAUSE IDENTIQUE.
Le premier juge a retenu que cette clause doit être réputé non écrite voire nulle comme non conforme aux dispositions régissant la légalité des clauses d’exclusion de garantie.
L’article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Ce texte implique que pour être opposable à l’assuré, la portée ou l’étendue de la clause d’exclusion de garantie doit être claire, précise, sans ambigüité et sans incertitude afin que celui-ci puisse déterminer le périmètre du non garanti et si, de ce fait, l’assurance proposée correspond à ses attentes et est conforme à l’intérêt de l’entreprise.
La jurisprudence en déduit que lorsqu’elle est sujette à interprétation, une clause d’exclusion de garantie ne peut être considérée comme formelle et limitée.
En ce qui concerne la clause de garantie des pertes financières précitée offerte par AXA à sa clientèle, même si les conditions d’application de la clause limitant l’étendue de la garantie ont généré un contentieux important, si AXA a transigé avec une partie de ses assurés, si les clauses de cette nature ont suscité une réflexion sur la qualité de rédaction des polices d’assurance notamment par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, si de ce fait l’assureur a pu vouloir en modifier les termes s’agissant des contrats à venir et si une solution différente a pu être retenue dans d’autres pays voisins s’agissant de polices d’assurance équivalentes(Royaume Uni), la cour de cassation a jugé que la clause litigieuse de cette police répondait aux critères définis par le texte précité et sa jurisprudence.
La plupart des cours d’appel saisies sur renvoi lui ont emboîté le pas.
Dans l’arrêt du 14 mars 2024 concernant le présent litige, la Cour de cassation relève que s’agissant d’un contrat prévoyant la garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu’elle énumère, dont l’épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d’exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ;
Elle ajoute que n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance la clause qui exclut de la garantie des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative de l’établissement assuré, pour plusieurs causes qu’elle énumère, dont l’épidémie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique à l’une de celles énumérées.
La jurisprudence retient ainsi que le risque couvert par la garantie est la fermeture administrative pouvant avoir plusieurs causes expressément mentionnées, un meurtre, un suicide, une épidémie, une maladie contagieuse, une intoxication et non le risque épidémie et que la clause d’exclusion portant sur la fermeture administrative édictée à l’égard de plusieurs établissements n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance et reste formelle et limitée.
La garantie contractuelle objet du litige couvre ainsi les hypothèses de la fermeture du seul établissement exploité par la SARL NANO dans le département des Bouches du Rhône en raison de la survenance d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie, d’une maladie contagieuse, d’une intoxication.
La clause conditionnant la garantie à l’absence de fermeture par l’autorité administrative d’autres établissements du même département pour une cause identique est limitée en ce qu’elle ne fait pas obstacle à la garantie de la fermeture administrative de l’établissement pour les autres causes qu’une épidémie.
La jurisprudence décide ainsi que s’agissant de la fermeture administrative pour cause d’épidémie, le fait que la garantie contractuelle porte sur la fermeture par l’autorité administrative du seul établissement exploité par la SARL NANO dans le territoire de l’intégralité du département urbanisé des Bouches du Rhône en raison d’une épidémie ne vide pas la garantie de sa substance.
Dans un arrêt du 21 septembre 2023 n°21/25921, la cour de cassation statuant sur le moyen suivant lequel il est illusoire qu’une fermeture administrative liée à une épidémie, s’agissant d’une maladie contagieuse se propageant à une population étendue, puisse ne concerner qu’un unique établissement et relevant que l’assureur ne cite aucun cas de fermeture administrative isolée suite à une propagation par contagion mais uniquement des cas d’intoxications par des produits corrompus ou causées par un manque d’hygiène ou d’entretien, a maintenu que la garantie couvrant le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
Or la fermeture administrative pour laquelle l’assurée demande la garantie de l’assureur résulte d’un arrêté du 14 mars 2020 édictant l’interdiction pour les restaurants et débits de boissons de l’ensemble du territoire et donc de l’intégralité du département des Bouches du Rhône d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020 puis d’un décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Par voie de conséquence, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement du tribunal de commerce de Draguignan en application de la jurisprudence susvisée.
La SA AXA France IARD demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’il a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire,
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer cette demande.
Il en est de même relativement à l’expertise ordonnée par le premier juge.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La décision du premier juge étant réformée au principal, il y a lieu de l’infirmer en ce qu’elle condamne la SA AXA France IARD aux dépens et alloue une somme de 2000 euros à la SARL NANO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
A l’issue du litige, il convient ainsi de condamner la SARL NANO aux dépens.
En revanche l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au regard des circonstances de l’espèce et notamment de l’issue de la procédure de première instance.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Doit irrecevables les conclusions notifiées par la SARL NANO ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 04 mars 2021.
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL NANO de sa demande d’indemnisation des sinistres perte d’exploitation du fait de
la fermeture de l’établissement en application des mesures gouvernementales de protection contre la propagation de l’épidémie de COVID 19 formulée à l’encontre de son assureur la SA AXA France IARD.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL NANO aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Patricia CARTHIEUX greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-423 du 14 avril 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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