Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 6 févr. 2025, n° 24/03126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03126 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMHS
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 FEVRIER 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2024F695)
rendu par le Tribunal de Commerce de Vienne
en date du 16 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 26 août 2024
APPELANT :
M. [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Anne-Laure CLEYET, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Abla Amari, greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Dietlind BAUDOIN, avocate générale qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 5 décembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
L’ avocat a été entendu en ses conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal de commerce de Vienne a :
— constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de M. [M] [W],
— dit que la procédure traitera les dettes dont M. [W] est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel en application de l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce,
— fixé provisoirement au 16 janvier 2023 la date de cessation des paiement,
— désigné la Selarl MJ Alpes, prise en la personne de Maître [R] [S], en qualité de liquidateur judiciaire,
— fixé à six mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 26 août 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que la procédure traitera les dettes dont il est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel,
— fixé provisoirement au 16 janvier 2023 la date de cessation des paiements.
Prétentions et moyens de M. [W] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 4 septembre 2024, M. [W] demande à la cour au visa de l’article L.526-22 aliéna 8 du code de commerce de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*dit que la procédure traitera les dettes dont il est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel
*fixé provisoirement au 16 janvier 2023 la date de cessation des paiements.
Statuant à nouveau:
— décider et prononcer que la procédure collective portera uniquement sur son patrimoine professionnel,
— fixer la date de cessation des paiements de son entreprise individuelle au 16 avril 2024,
— statuer sur les dépens distraits au profit de Maître Deniz Ceyhan Lex Ederim Avocat.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il n’avait pas d’activité indépendante car il n’avait qu’un seul donneur d’ordre, de sorte que l’article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce n’est pas applicable en l’espèce et qu’il va retrouver dans ses archives ses justificatifs pour démontrer la dépendance économique qu’il avait à l’égard de son donneur d’ordre.
Selon avis du 27 novembre 2024, le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement.
La Selarl MJ Alpes, prise en la personne de Maître [R] [S], en qualité de liquidateur judiciaire, n’ayant pas constitué avocat dans le délai légal, la déclaration d’appel et les conclusions de M. [W] lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024 remis à personne habilitée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L.625-22 du code de commerce l’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25.
Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.
Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
En l’espèce, si M. [W] conteste avoir exercé une activité indépendante, la cour observe qu’il n’a pas interjeté appel du jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son encontre, laquelle s’applique aux entrepreneurs individuels.
Par ailleurs, s’il conteste le fait que la liquidation judiciaire porte sur son patrimoine professionnel comme personnel, il ne présente aucun moyen au soutien de sa contestation de cette disposition du jugement et notamment il n’allègue pas qu’il n’est pas en situation de surendettement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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