Infirmation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 10 févr. 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00533 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOYV
N° de minute : 68/25
ORDONNANCE
Nous, Sylvie ARNOUX, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [M] [K]
né le 16 Juillet 1974 à [Localité 4]
de nationalité congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 24 janvier 2025 par LE PREFET DE L’AUBE notifié le 27 janvier 2025 faisant obligation à M. [M] [K] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 février 2025 par LE PREFET DE L’AUBE à l’encontre de M. [M] [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h52 ;
VU le recours de M. [M] [K] daté du 06 février 2025, reçu le même jour à 13h04 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE L’AUBE datée du 06 février 2025, reçue le 07 février 2025 à 16h38, au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [M] [K] ;
VU l’ordonnance rendue le 08 Février 2025 à 11h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [M] [K] recevable, le rejetant, déclarant la requête de LE PREFET DE L’AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [K] au centre de rétention de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 07 février 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Février 2025 à 14h30 ;
VU les avis d’audience délivrés le 08 février 2025 pour l’audience du 10 février 2025 à 14h30 à l’intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE L’AUBE et à M. Le Procureur Général ;
VU la nécessité de décaler l’audience au 10 février 2025 à 11h00 ;
VU les avis d’audience délivrés le 08 février 2025 pour l’audience du 10 février 2025 à 11h00 à l’intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE L’AUBE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L’AUBE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 10 février 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 10 février 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [M] [K] en ses déclarations par visioconférence, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [M] [K] est né le 16 juillet 1974 à [Localité 4]. Il dit avoir quitté son pays en 1986 suite à la guerre. Il s’est installé en Espagne en 1999 où il a obtenu un titre de séjour de 2012 à 2022.
Il a une compagne d’origine chilienne, il est père de deux enfants nés en 2013 et 2016 et résidant en France.
Il lui a été notifié une OQTF le 27 janvier 2025.
A l’appui de son appel, il fait état d’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation, soutenant qu’il dispose de garanties de représentation.
Sur l’appel,
L’appel interjeté par M. [M] [K] est régulier car intervenu dans les délais légaux.
Sur l’irrégularité de la requête
En application des dispositions de l’article R742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d’une simple requête par l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L742-5, L742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l’intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et de l’existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que M. [O] a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire.
Le moyen est infondé, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes.
Sur les diligences de l’administration
L’article L.731-1 du Ceseda prévoit : 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire françai mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français…'
Il résulte des éléments du dossier que M. [M] [K] réside sur le territoire français depuis plusieurs années après avoir résidé en Espagne. Il dispose d’un logement stable et y réside avec sa compagne [F] [D]. Il présente des quittances à son nom ainsi que des factures. Il a produit également tous éléments afférents aux enfants.
Il ne conteste pas avoir un passé délinquantiel, toutefois la dernière condamnation date du 14 juin 2019 (conduite d’un véhicule sans permis). A cet effet, M. [M] [K] déclare avoir désormais son permis de conduire.
Compte tenu de ces éléments et des éléments du dossier, une assignation à résidence peut être ordonnée.
Il s’ensuit que l’ordonnance sera infirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [M] [K] recevable en la forme ;
au fond,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 08 Février 2025 ;
Statuant à nouveau ;
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [M] [K] au [Adresse 1]
DISONS que pendant la durée de l’assignation, soit une durée de 26 jours à compter du 07 février 2025, M. [M] [K] devra résider au [Adresse 1] et devra se présenter quotidiennement au Commissariat de police, [Adresse 2] à partir du12 février 2025, compétent au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
DISONS avoir informé M. [M] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 10 Février 2025 à 13h30, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Raphaël REINS, conseil de M. [M] [K]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 10 Février 2025 à 13h30
l’avocat de l’intéressé
Maître Raphaël REINS
l’intéressé
M. [M] [K]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [M] [K]
— à Maître Raphaël REINS
— à M. LE PREFET DE L’AUBE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [M] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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