Infirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 9 mai 2025, n° 24/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 3 juillet 2024, N° 23/472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 09 MAI 2025
N° RG 24/01429 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMSA
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
23/472
03 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Etablissement Public ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG GRAND EST pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, substitué par Me ROUJON- PARIS, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON,substituée par Me FRANCEY, avocates au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 06 Février 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Mai 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 09 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [R] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par l’établissement public ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG GRAND EST (ci-après EFS GRAND EST) à compter du 01 mars 2018, en qualité d’infirmière.
La convention collective nationale des établissements français du sang s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 16 septembre 2021, la salariée s’est vue notifier la suspension de son contrat de travail avec effet au 15/10/2021, après une période de congés payés du 16 septembre au 15 octobre 2021, due au non-respect de l’obligation vaccinale à la covid-19 imposée aux personnels de santé.
Elle a pu retravailler ponctuellement dans le cadre de « certificats de rétablissement covid-19 » pour la période du 15 janvier au 15 mai 2022, puis à compter du 13 juillet 2022.
Le 25 juillet 2022, Madame [R] [D] a repris son poste de travail.
Par requête du 11 septembre 2023, Madame [R] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— d’annuler la suspension de son contrat de travail,
— de condamner l’établissement public EFS GRAND EST au paiement des sommes suivantes :
— 14 234,36 euros bruts à titre de rappels de salaires pour la période du 15/10/2021 au 21/02/2022 puis du 15/05/2022 au 25/07/2022, outre la somme de 1 4232,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents, ainsi que les droits afférents (ancienneté, retraite etc'), tenant compte de la déduction des sommes nettes perçues au titre de revenus intérimaires à hauteur de 8 575,90 euros,
— 10 000,00 euros au titre du préjudice matériel subi,
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral indéniable subi,
— 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le conseil de prud’hommes de Nancy, par jugement rendu le 03 juillet 2024, a
— annulé la suspension du contrat de travail de Madame [R] [D],
— condamné l’établissement public EFS GRAND EST à payer à Madame [R] [D] les sommes suivantes :
— 5 658,46 euros bruts au titre du rappel de salaires,
— 565,84 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 3 000,00 euros au titre des préjudices matériels,
— 2 500,00 euros au titre du préjudice moral.
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné l’établissement public EFS GRAND EST aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux liés à une exécution forcée.
Vu l’appel formé par l’établissement public EFS GRAND EST le 15 juillet 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’établissement public EFS GRAND EST déposées sur le RPVA le 02 octobre 2024, et celles de Madame [R] [D] déposées sur le RPVA le 02 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 08 janvier 2025,
L’établissement public EFS GRAND EST demande
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— annulé la suspension du contrat de travail de Madame [R] [D],
— condamné l’établissement public EFS GRAND EST au paiement de diverses sommes
Et de débouter Madame [R] [D] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner subséquemment Madame [R] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [R] [D] demande :
— de confirmer en tous points le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 03 juillet 2024,
En conséquence :
— de dire et juger que la décision de suspension du contrat de travail de Madame [R] [D] en date du 15/10/2021 et l’interruption concomitante du versement de sa rémunération est une sanction pécuniaire illicite contraire à l’article L1331-2 du code du travail,
— de dire et juger que la suspension du contrat de travail à compter du 15/10/2021 de Madame [R] [D] et l’interruption concomitante du versement de sa rémunération constituent une discrimination prohibée au sens de l’article L.1132-2 du code du travail,
— de dire et juger que la suspension du contrat de travail à compter du 15/10/2021 de Madame [R] [D] et l’interruption concomitante du versement de sa rémunération viole l’article L.1111-4 du code de la santé publique,
— de dire et juger que l’employeur, en demandant à Madame [R] [D] de produire un justificatif de son statut vaccinal a violé le libre consentement éclairé dont elle disposait pour choisir ou non de se vacciner et a généré une violation du secret médical général et absolu et protégé notamment par l’article L.4624-8 du code du travail et dont seul le médecin du travail est détenteur et garant,
— de dire et juger que la loi du 05/08/2021 et notamment son article 14, en application duquel la décision de suspension du contrat de travail du 15/10/2021 a été prise, contrevient à l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui garantit le respect de la vie privée,
— de dire et juger que la loi du 05/08/2021 et notamment son article 14, en application duquel la décision de suspension du contrat de travail du 15/10/2021 a été prise, contrevient aux articles 5 et 10 de la Convention d’Oviedo,
— de dire et juger que la loi du 05/08/2021 et notamment son article 14, en application duquel la décision de suspension du contrat de travail du 15/10/2021 a été prise, viole le Règlement de l’Union Européenne du14/06/2021 2021/953,
— de dire et juger que la loi du 05/08/2021 et notamment son article 14, en application duquel la décision de suspension du contrat de travail du 15/10/2021 a été prise, contrevient à de nombreux engagements internationaux de la France,
— de débouter l’établissement public EFS GRAND EST de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner l’établissement public EFS GRAND EST aux entiers dépens de l’instance,
— de condamner l’établissement public EFS GRAND EST au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de l’établissement public EFS GRAND EST déposées sur le RPVA le 02 octobre 2024, et de Madame [R] [D] déposées sur le RPVA le 02 janvier 2025.
Sur le rappel des salaires non-versés au cours de la suspension du contrat de travail et les demandes de dommages et intérêts pour préjudice matériel et pour préjudice moral :
Il n’est pas contesté que le contrat de travail de Madame [R] [D] a été suspendu, faute d’avoir justifié du respect de son obligation vaccinale résultant de la loi n°2021-1040, pour les périodes du 15 octobre 2021 au 21 février 2022, puis du 15 mai 2022 au 15 juillet 2022, décompte fait des congés payés qu’elle a pu prendre et des périodes où, après avoir été infectée par la COVD 19, elle a pu présenter des « certificats de rétablissement » et reprendre son activité pendant la durée de son immunisation.
Madame [R] [D] ne conteste pas non plus le principe de son assujettissement à l’obligation vaccinale découlant de la loi précitée.
Elle fait valoir que la suspension de son contrat de travail et l’interruption concomitante du versement de sa rémunération violent l’article L.1111-4 du code de la santé publique sur le libre consentement des patients à un traitement médical, l’article L. 1331-1 du code du travail prohibant les sanctions pécuniaires, l’article L.1132-1 prohibant la discrimination au travail, le principe du secret médical.
Elle fait également valoir que l’article 14 de la loi du 5 août 2021 est inconventionnel comme violant l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, le Règlement de l’Union Européenne n° 2021/953 du 14/06/2021, l’article 2 de la Convention OIT n°111 et les articles 5 et 10 de la Convention d’Oviedo.
Madame [R] [D] réclame en conséquence les sommes de 5658,46 euros au titre du rappel des salaires, outre la somme de 565,84 euros au titre des congés payés y afférant, ainsi que les sommes de 3000 euros au titre de son préjudice matériel et de 2500 euros au titre de son préjudice moral.
L’employeur expose que l’article 14 de ladite loi prévoit la suspension du contrat de travail, sans rémunération, du salarié n’ayant pas respecté son obligation vaccinale, dans les conditions prévues par les articles 12 et 13 ; que cet article n’est pas inconventionnel ; que l’exigence de la production d’un document attestant la vaccination contre la COVID 19 ne constitue pas une violation du secret médical ; que la suspension du contrat de travail ne constitue pas une sanction pécuniaire, ni une discrimination.
Il s’oppose à la demande de rappel de salaires.
Motivation :
— Sur la violation de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme :
Madame [R] [D] fait valoir que la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ».
Sur ce :
Il résulte de la combinaison des articles 12, I, 1o, k) et 14, I, B de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que les personnes exerçant leur activité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du même code, doivent être vaccinées, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19, et, à compter du 15 septembre 2021, ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12.
La cour constate que Madame [R] [D] ne conteste pas que l’Etablissement public français du sang est l’un des établissements mentionnés dans le I de l’article L. 312-1 du code de l’actions sociale précité.
La vaccination obligatoire, en tant qu’intervention médicale non volontaire, constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention.
Cependant, d’une part cette ingérence est prévue par la loi et, d’autre par son objectif est notamment la protection des personnes qui se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité, contre une maladie susceptible de faire peser un risque grave sur leur santé.
Le législateur, en adoptant la disposition contestée, a entendu, permettre aux pouvoirs publics de prendre des mesures visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid -19 par le recours à la vaccination, et garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l’effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y étaient hospitalisés poursuivant ainsi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
La mesure légale de protection consistant à suspendre le contrat de travail des personnels non vaccinés, prise au regard de la dynamique de l’épidémie, du rythme prévisible de la campagne de vaccination, du niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé et de l’apparition de nouveaux variants du virus plus contagieux, en l’état des connaissances scientifiques et techniques et universellement appliquée, dans le cadre d’une obligation légale et au nom de la solidarité sociale, pour le bien des personnes vulnérables susceptibles d’être prises en charge par l’Etablissement public du sang, correspond aux buts que sont la protection de la santé et la protection des droits d’autrui, visés au paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention.
Dès lors, la cour constate que l’article 14 de la loi du 5 août 2021 ne viole par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale.
— Sur la violation de la « Convention d’Oviedo » :
Madame [R] [D] invoque les articles 5 et 10 de la « Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine ».
Sur ce :
La Convention dont il est demandé application fait obligation aux Etats signataires de mettre leur législation en conformité avec celle-ci, mais n’a pas d’effet direct en droit interne. Elle ne peut donc être invoqué dans le cadre d’un litige entre personnes de droit privé.
— Sur la violation du Règlement de l’Union Européenne n° 2021/953 du 14/06/21 :
Madame [R] [D] expose que les dispositions de la loi n° 2021-1040 du 05/08/2021 relative à la gestion de la crise sanitaire violent le Règlement de l’Union Européenne du 14/06/2021.
Sur ce :
En l’espèce, ce Règlement a pour objet d’assurer le libre exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union Européenne en établissant un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19.
Dès lors, ce règlement n’est pas applicable au litige qui ne concerne pas la libre circulation entre pays de l’Union européenne à l’aide d’un certificat Covid numérique de l’Union européenne.
— Sur la violation de la Convention n°111 de l’OIT :
Madame [R] [D] fait valoir que les dispositions de la loi n° 2021-1040 du 05/08/2021 relative à la gestion de la crise sanitaire violent l’article 2 de la Convention n°111 de l’OIT.
Cet article prévoit : « Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière ».
Sur ce :
En l’espèce, aucune rupture d’égalité en droit ni aucune discrimination ne sont caractérisées en ce que la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, notamment son article 12, s’applique de manière identique à l’ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé et dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux du code de la santé publique, à l’exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, qu’elles fassent ou non partie du personnel soignant, et en ce que les dispositions contestées qui font peser sur les personnes exerçant une activité au sein de ces établissements, une obligation vaccinale qui n’est pas imposée à d’autres personnes, constitue, compte tenu des missions des établissements de santé et de la vulnérabilité des patients qui y sont admis, une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
— Sur la violation de l’article 1er de La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et aux articles 1 à 7 de la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction.
Sur ce :
Madame [R] [D] cite les textes concernés, sans expliciter en quoi l’article de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 leur serait contraire.
Les textes invoqués par Madame [R] [D], qui ont été adoptés par l’assemblée générale des Nations-Unies, n’ont pas le caractère de traités ou d’accords internationaux au sens des articles 52 à 55 de la Constitution et n’ont pas force obligatoire dans le droit interne. Ces textes ne sont ainsi pas créateurs de droits susceptibles d’être directement invoqués devant les juridictions nationales.
— Sur le non-respect des articles 1331-1 et 1331-2 du code du travail :
Madame [R] [D] fait valoir que la suspension de son contrat de travail et du paiement de son salaire constituent une sanction pécuniaire.
Sur ce :
Comme l’écrit Madame [R] [D] dans ses conclusions, l’absence de vaccination ne constitue pas une faute et ne peut donc être sanctionnée.
Comme il l’a été indiqué supra, l’obligation vaccinale est rendue nécessaire par la nécessité de protéger les personnes susceptibles d’être gravement atteintes par la COVID 19, maladie particulièrement contagieuse, en raison de leur âge ou de leur état de santé ; c’est ce même devoir de protection qui rend nécessaire la suspension du contrat de travail des personnels soignant qui ne présentent pas de parcours vaccinal ou ne sont pas immunisés par une précédente infection. A cet égard, il y a lieu de relever que Madame [R] [D], lorsqu’elle a pu démontrer qu’elle avait été temporairement immunisée contre la maladie après l’avoir contractée, a pu reprendre son travail et être rémunérée, ce qui démontre que les périodes de suspension de contrat ne constituent pas une mesure disciplinaire mais une mesure prophylactique.
En outre, la rémunération n’est due qu’en cas d’exécution d’une prestation de travail, sauf cas prévus par la loi, à titre de protection du salarié ou de sanction des manquements de l’employeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— Sur le caractère discriminatoire de la suspension du contrat de travail et de la rémunération qui y est attachée :
Madame [R] [D] fait valoir qu’elle a été victime d’un traitement différent de ses collègues vaccinés au seul motif qu’elle a refusé un vaccin, ce qui caractérise une discrimination en raison de son état de santé.
Sur ce :
La différence de traitement entre les salariés vaccinés et les salariés non vaccinés ou non immunisés, est justifiée par la nécessité de protéger les personnes fragiles, en raison de leur état de santé ou de leur âge, de toute contamination au virus COVID 19, dont les effets sont, sur ces personnes, proportionnellement plus létaux que sur le reste de la population.
En outre, cette différence de traitement n’est pas fondée sur l’état de santé de Madame [R] [D], celle-ci ne prétendant pas souffrir d’un affection médicale quelconque, mais sur son refus de se faire vacciner.
— Sur le caractère illicite de la sanction de suspension du contrat de travail :
Madame [R] [D] expose que la suspension de son contrat de travail sanctionne son refus de se faire vacciner.
Sur ce :
La suspension du contrat de travail et la privation de ressources en résultant, qui sont temporaires pour cesser dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité, ou dès que le législateur prononce, en application du IV de l’article 12 de la loi précitée, la suspension de l’obligation vaccinale pour tout ou partie des catégories de personnels qui en relèvent, sont la conséquence directe du choix fait par la salariée de refuser de se conformer à une obligation légale visant à protéger la santé, en particulier celle des personnes les plus vulnérables. En outre, la mesure de protection consistant à suspendre le contrat de travail des personnels non vaccinés, universellement appliquée, dans le cadre d’une obligation légale et au nom de la solidarité sociale, pour le bien des personnes vulnérables prises en charge par l’Etablissement public français du sang, est pleinement compatible avec les raisons qui sous-tendent la protection de la santé de la population.
— Sur le non-respect du secret médical :
Madame [R] [D] expose que l’exigence de production à l’employeur de donnée personnelle sensible, à savoir un schéma vaccinal, requise par la loi du 05 août 2021 viole les dispositions protectrices sur le secret médical auquel le salarié a droit.
Sur ce :
L’article 14 de la loi du 5 août 2021 dispose :
I. – A. – A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12.
L’obligation vaccinale est ainsi considérée comme satisfaite si la personne justifie d’un statut vaccinal complet ou présente un certificat médical de contre-indication. La communication des documents demandés, justifiant la vaccination ou sa contre-indication, n’implique pas par elle-même l’accès de l’employeur à des données médicales concernant la santé du salarié.
— Sur l’absence de recherche d’un poste adapté :
Madame [R] [D], adoptant les motifs d’un jugement du conseil de prud’hommes de Paris (pièce n° 17), fait valoir que son employeur aurait dû rechercher les possibilités de maintenir son emploi par recherche d’affectation sur des missions ponctuelles au sein de l’établissement de santé, de reclassement interne au sein d’un centre de recherche et/ou de formation et/ou mise en place du maintien de son activité par tout moyen.
La loi du 5 août 2021 ne subordonne la suspension prévue à l’article 14 de ladite loi à aucune recherche préalable d’aménagement de poste par l’employeur.
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et le non-respect de la convention collective applicable :
Madame [R] [D] fait valoir que « l’employeur devait rechercher des solutions alternatives à la suspension : l’apurement de congés payés, un reclassement sur un poste non soumis à la vaccination ou du télétravail ».
Elle fait également valoir que la Convention Collective de l’Etablissement Français du Sang ne prévoit pas la possibilité pour l’employeur de suspendre un contrat de travail pour raison médicale sans rémunération.
Sur ce :
Sur le premier point, comme il l’a été indiqué supra, la loi du 5 août 2021 ne fait pas obligation à l’employeur de reclasser les salariés dont le contrat de travail a été suspendu ; en outre, la cour constate que Madame [R] [D] indique elle-même dans ses conclusions qu’elle a été autorisée par son employeur à prendre ses congés payés pendant les périodes de suspension.
Sur le second point, la cour rappelle que le contrat de travail de Madame [R] [D] n’a pas été suspendu en raison de son état de santé, mais, par application de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, en raison de son refus de présenter un certificat attestant de sa vaccination.
— Sur L’absence d’information de Madame [R] [D] des conséquences liées au défaut de vaccination :
Madame [R] [D] fait valoir qu’elle n’a reçu aucun courrier d’information individuelle sur les conséquences liées au défaut de vaccination et que la note de service idoine a été apposée sur le lieu de travail pendant une période au cours de laquelle elle était en arrêt-maladie donc non présente dans les locaux.
Sur ce :
La note de service à laquelle se réfère Madame [R] [D] est datée du 9 août 2021 (pièce n° 10 de l’appelante) ; or le premier arrêt de travail qu’elle produit est daté du 19 août 2021 (pièce n° 25 de l’intimée).
En outre, Madame [R] [D] s’est vu notifier la suspension de son contrat de travail par courrier du 16 septembre 2021, dans lequel l’obligation vaccinale est rappelée et dans lequel il est précisé qu’il est encore possible pour elle d’éviter la suspension si elle justifie avoir reçu au moins une dose de vaccin et ne pas être atteinte du COVID (pièce n° 11 de l’appelante).
Il ressort de ces éléments que Madame [R] [D] a été informée de son obligation de se vacciner et des conséquences d’un refus.
Il résulte de l’ensemble des éléments développés ci-dessus que l’article 14 de la loi n°2021-1040 du 05 Août 2021 n’est pas contraire à l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, que le Règlement de l’Union Européenne du 14 juin 2021, la Convention n°111 de l’OIT, les articles 5 et 10 de la convention dite « OVIEDO », l’article 1er de La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et les articles 1 à 7 de la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, ne sont pas applicables à l’espèce.
Il résulte également des éléments développés ci-dessus, que l’article 14 de la loi n°2021-1040 du 05 Août 2021 n’est pas contraire à la prohibition de la discrimination en droit du travail, n’est pas contraire au principe d’égalité entre salariés et n’est pas contraire au respect du secret médical.
Enfin, il résulte des éléments développés ci-dessus, que l’employeur n’était pas tenu de reclasser Madame [R] [D] dans un autre emploi et que cette dernière a été informée de son obligation vaccinale et des conséquences en cas de refus.
En conséquence, Madame [R] [D] sera déboutée de ses demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour préjudice matériel et de et dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Madame [R] [D] sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
La cour constate que l’employeur ne formule pas de demande à ce titre.
Madame [R] [D] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Déboute Madame [R] [D] de toutes ses demandes,
Condamne Madame [R] [D] aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Déboute Madame [R] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Condamne Madame [R] [D] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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Textes cités dans la décision
- Convention collective de la manutention portuaire du port de Fort-de-France du 4 juillet 2003
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
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