Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 9 mai 2025, n° 24/01429
CPH Nancy 3 juillet 2024
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CA Nancy
Infirmation 9 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits liés à la vie privée

    La cour a jugé que la suspension du contrat de travail était justifiée par la nécessité de protéger la santé des personnes vulnérables, et que l'ingérence était prévue par la loi.

  • Rejeté
    Discrimination prohibée

    La cour a estimé que la différence de traitement entre les salariés vaccinés et non vaccinés était justifiée par la nécessité de protéger les personnes vulnérables.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation vaccinale

    La cour a jugé que la suspension était légale et que la rémunération n'était due qu'en cas d'exécution d'une prestation de travail.

  • Rejeté
    Préjudice matériel causé par la suspension

    La cour a estimé que la suspension était justifiée et n'a pas causé de préjudice matériel indemnisable.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la suspension

    La cour a jugé que la suspension était légale et n'a pas causé de préjudice moral indemnisable.

  • Rejeté
    Frais de procédure

    La cour a débouté la salariée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [R] [D] conteste la suspension de son contrat de travail par l'Établissement Français du Sang Grand Est, demandant son annulation et le paiement de diverses sommes. La juridiction de première instance a annulé la suspension et accordé des rappels de salaires et des dommages-intérêts. En appel, la cour a examiné la légalité de la suspension au regard de l'obligation vaccinale imposée par la loi du 5 août 2021. Elle a conclu que cette suspension ne constituait pas une sanction pécuniaire ni une discrimination, mais une mesure de protection de la santé publique. La cour d'appel a donc infirmé le jugement de première instance, déboutant Madame [R] [D] de toutes ses demandes et la condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 9 mai 2025, n° 24/01429
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01429
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 3 juillet 2024, N° 23/472
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2025
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