Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 25 nov. 2025, n° 22/01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 14 mars 2022, N° 19/562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01335
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJXX
C3*
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP TGA-AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 19/562)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de Gap
en date du 14 mars 2022
suivant déclaration d’appel du 01 avril 2022
APPELANT :
Maître [Z] [G], membre de la SAS LES MANDATAIRES, ayant son siège, [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ALPES CAMPING CAR, société à responsabilité limitée au capital de 8.000,00 euros, immatriculée au RCS de GAP sous le n° 488 250 95, dont le siège social est [Adresse 6], placée sous procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Gap du 15 octobre 2025 (conversion de la sauvegarde judiciaire)
représentée par Me Guillaume PIALOUX, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIME :
M. [F] [L]
né le 21 novembre 1955 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon facture du 28 mars 2014, M. [F] [L] a fait l’acquisition auprès de la société ALPES CAMPING CAR d’un véhicule de marque et de type IVECO CARTHAGO camping-car équipé de vérins hydrauliques moyennant le prix de 141.000€ TTC.
La société ALPES CAMPING CAR a commandé auprès de la société SAWIKO les quatre vérins hydrauliques et a procédé à leur installation sur le véhicule.
La facture comporte la mention « vente d’un véhicule d’occasion » et fait état d’un kilométrage de 14 874 km.
L’acquéreur soutient pour sa part qu’il s’agissait d’un véhicule d’exposition neuf affichant au compteur un kilométrage de 0 km.
M. [L] prétend que dans le courant de l’année 2015 des premiers incidents ont affecté les vérins (détachement d’une coupelle), ce qui a nécessité l’intervention sous garantie de la société LOISIRS CAMPER après que la société ALPES CAMPING CAR ait perdue sa qualité de concessionnaire de la marque IVECO CARTHAGO.
À cette occasion, la société LOISIRS CAMPER aurait constaté un mauvais montage des coupelles des vérins.
Au cours du mois de mai 2017, lors d’un voyage en Sicile, M. [L] a placé le véhicule sur ses vérins qui se sont toutefois affaissés provoquant l’arrachement des béquilles et du plancher arrière.
Il s’est alors adressé à la société ALPES CAMPING CAR qui a démonté les vérins et les a renvoyés au fournisseur( la société SAWIKO), lequel a diagnostiqué un défaut de fabrication et a expédié de nouveaux vérins.
Selon l’acquéreur, la société ALPES CAMPING CAR n’aurait pas été en mesure de remettre en place ces nouveaux vérins, ce qui l’a conduit à reprendre possession du véhicule en l’état.
À la demande de l’assureur de protection juridique de M. [L], le véhicule a été expertisé le 10 août 2017 en l’absence de la société ALPES CAMPING CAR par l’expert automobile [N] [W], lequel a conclu le 6 septembre 2017 à une possible anomalie de montage par l’installateur tout en relevant que selon le fournisseur les vérins étaient affectés d’un défaut de fabrication.
Par acte d’huissier du 7 novembre 2017, M. [L] a fait assigner les société ALPES CAMPING CAR et SAWIKO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
La société ALPES CAMPING CAR a appelé en cause la société LOISIRS CAMPER qui était intervenue sur le véhicule.
Par ordonnance en date du 6 mars 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [V].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 mars 2019 dont il résulte en substance que :
divers désordres affectent les vérins, qui dysfonctionnent également lors de leur manipulation
le système, après remontage, ne fonctionne que de manière aléatoire et ne peut plus être utilisé,
que les désordres affectant le plancher sont en relation avec la rétractation intempestive des vérins arrière,
l’incident survenu en mai 2015 trouve son origine dans un défaut de fabrication sur l’assemblage des vérins montés initialement sur le véhicule,
le montage réalisé par la société ALPES CAMPING CAR n’est pas conforme et se révèle dangereux à l’utilisation,
pour remédier aux désordres, il convient de remplacer l’intégralité du système de mise à niveau automatique pour un coût de 7.555€, outre 500€ de démontage préalable, de remplacer les béquilles stabilisatrices pour un coût de 400 € et de réparer le plancher pour un coût de 7.826,34€,
que le camping-car étant justement immobilisé depuis le mois d’octobre 2017 l’acquéreur pourrait être indemnisé sur une base annuelle de 1.000€,
qu’au jour de l’expertise la valeur du véhicule est de 105.000€.
Par acte d’huissier du 27 juin 2019, M. [L] a fait assigner la SARL ALPES CAMPING CAR devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins d’obtenir sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil sa condamnation à lui payer les sommes de :
16.968,05 € au titre du coût des travaux de remise en état,
39.000€ en réparation de son préjudice immatériel à parfaire au jour de la décision,
5.072€ au titre de ses frais de transport et de déplacement et de remplacement de la batterie,
5.000€en réparation de son préjudice moral,
20.000€ en réparation de la dépréciation du véhicule,
5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALPES CAMPING CAR s’est opposée à l’ensemble de ces demandes et a formé reconventionnellement une demande en paiement de la somme de 590€ au titre des réparations facturées le 9 août 2017 en faisant valoir que l’action était prescrite, que d’autres professionnels étaient intervenus sur les vérins litigieux, que le véhicule a été acquis d’occasion et a effectué plusieurs milliers de kilomètres malgré le dysfonctionnement des vérins, que M. [L] a repris le véhicule le 9 août 2017 contre son avis ce qui a aggravé les désordres, que sa responsabilité ne peut être retenue puisqu’elle s’est bornée à installer sur le véhicule les vérins fournis par la société SAWIKO.
Par jugement en date du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Gap a condamné avec exécution provisoire la société ALPES CAMPING CAR à payer à M. [L] les sommes de :
16. 998,02€ au titre du coût des travaux de réparation du véhicule,
500 € au titre de ses frais de transport et de déplacement,
5.000€ en réparation de son préjudice de jouissance,
10.000€ en réparation de son préjudice économique du fait de la dépréciation du véhicule,
5.000€ en réparation de son préjudice moral,
3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a débouté la société ALPES CAMPING CAR de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 590€ et l’a condamnée aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
Le tribunal a considéré en substance :
que la prescription de deux ans avait été interrompue par l’assignation en référé expertise,
que les vérins hydrauliques constituant des accessoires du bien vendu, ils relèvent des obligations légales du vendeur, peu important qu’ils aient été fournis par la société SAWIKO,
qu’il ressortait de l’expertise judiciaire que les dysfonctionnements des vérins sont consécutifs à des défauts intrinsèques et à des négligences dans leur montage initial par la société ALPES CAMPING CAR,
que le véhicule ne pouvant circuler en l’état sans danger, la responsabilité sans faute de la société ALPES CAMPING CAR était engagée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
qu’en sa qualité de professionnelle la société ALPES CAMPING CAR était présumée connaître les vices affectant la chose vendue, ce qui l’obligeait à réparer l’ensemble des préjudices causés par le vice caché,
que le coût justifié des travaux nécessaires de remise en état s’est élevé à la somme de 16. 968,02€, qui doit être allouée à l’acquéreur au titre de la restitution d’une partie du prix d’achat,
que compte tenu du fait qu’il s’agit d’un véhicule de loisir n’ayant pas vocation à être utilisé quotidiennement, le préjudice de jouissance subi depuis l’immobilisation de mai 2017 doit être estimé à la somme de 5.000€,
que la dépréciation subie par le véhicule depuis son immobilisation en relation avec les désordres qui l’affectent doit être estimée à la somme de 10.000€,
qu’ayant fait l’acquisition d’un véhicule neuf onéreux pour un usage de loisir, M. [L] avait subi un préjudice moral important du fait des multiples désagréments subis.
La SARL ALPES CAMPING CAR a relevé appel total de cette décision selon déclaration reçue le 1er avril 2022.
Sur l’incident élevé par la société ALPES CAMPING CAR le conseiller de la mise en état, par ordonnance juridictionnelle en date du 24 janvier 2023, a déclaré recevables les demandes de M. [F] [L] au titre de la garantie des vices cachés et a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause des sociétés SAWIKO, LOISIRS CAMPER et ALLIANZ.
Cette décision ayant été déférée à la cour, celle-ci , par arrêt de déféré en date du 4 juin 2024, après arrêt avant-dire droit du 14 novembre 2023, a jugé que le conseiller de la mise en état n’avait pas compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la société ALPES CAMPING CAR et a en conséquence déclaré cette dernière irrecevable en sa fin de non-recevoir en tant que soulevée devant le conseiller de la mise en état.
La société ALPES CAMPING CAR a été admise au bénéfice de la procédure de sauvegarde judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 16 octobre 2024, qui a désigné Me [Z] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte d’huissier du 9 janvier 2025 Me [Z] [G], ès qualités, a été assigné en intervention forcée.
Par jugement du 15 octobre 2025, le tribunal de commerce de Gap a prononcé le redressement judiciaire de la société ALPES CAMPING CAR par conversion de la sauvegarde judiciaire.
Par dernières conclusions déposées le 24 octobre 2025, Me [Z] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ALPES CAMPING CAR demande à la cour, par voie de réformation du jugement, de :
déclarer irrecevable comme prescrite et subsidiairement mal fondée la demande en dommages et intérêts formée par M. [L]
condamner le même à lui payer la somme de 590€ au titre du coût des travaux réalisés le 12 août 2017, outre une indemnité de procédure de 3.000 €, et à supporter les entiers dépens.
Il fait valoir :
Sur la prescription de l’action
qu’ainsi qu’il l’a reconnu dans son message du 9 juillet 2017, M. [L] avait connaissance de la défectuosité des vérins hydrauliques dans toute son ampleur depuis le mois d’avril 2015, puisqu’il savait qu’ils ne permettaient pas d’assurer la stabilité du camping-car, ce que l’expertise judiciaire a confirmé,
que le délai de prescription a donc commencé à courir à compter de cette date, et non pas à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, alors que la découverte du vice ne s’entend pas nécessairement de sa complète connaissance dans l’ensemble de ses causes et ses conséquences, étant observé que l’expert judiciaire, qui s’est borné à faire une analyse sur pièces, n’a pas examiné les vérins défectueux qui avaient été retournés au fabricant et remplacés avant même l’expertise,
que l’action est par conséquent prescrite puisque l’assignation en référé expertise du 7 novembre 2017 est intervenue plus de deux ans après la découverte du vice,
Sur le fond
que le dysfonctionnement des vérins fournis par la société SAWIKO et installés par elle avant la vente est consécutif à un défaut de fabrication sur l’assemblage et non pas à un montage inapproprié sur le véhicule,
que ce défaut de fabrication a été confirmé par le fabricant, qui n’a pas réparé les vérins retournés, mais qui a fourni des pièces neuves de remplacement comprenant l’ensemble des boîtiers, accessoires et équipements pour un remontage complet,
qu’après réception des nouveaux vérins, elle les a remontés sur le véhicule, mais ceux-ci se sont à nouveau montrés défectueux, ce qui démontre que les désordres sont intrinsèques à ces pièces elles-mêmes,
que l’expert judiciaire n’a d’ailleurs pas retenu sa responsabilité technique, puisqu’il a estimé que la rétractation intempestive des vérins pouvait être liée à un défaut de fabrication, à la présence d’une semelle installée par la société LOISIRS CAMPER ou à une mauvaise utilisation,
que si sa responsabilité devait être engagée en sa qualité de vendeur professionnel, elle disposerait donc d’une action en garantie à l’encontre du fabricant,
que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’elle devait répondre d’un risque de déploiement/rétractation aléatoire des vérins, qui n’est à l’origine que d’un désordre hypothétique,
qu’en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires dès l’apparition des désordres, en ne se manifestant auprès d’elle que 37 mois après la vente et en ne faisant pas procéder à un entretien annuel des vérins, M. [L] a contribué pour une très grande part à son propre dommage, au surplus en mettant en place les béquilles de stabilisation qui ont causé le désordre alors qu’il n’ignorait pas que les vérins défectueux n’étaient pas en mesure de supporter la charge du véhicule,
que sa facture de réparation du 9 août 2017 pour un montant de 590€ est demeurée impayée.
Par conclusions récapitulatives déposées le 21 janvier 2025, M. [L] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné la société ALPES CAMPING CAR à lui payer les sommes de 16.998,02€ en réparation de son préjudice matériel, de 5.000€ en réparation de son préjudice moral et de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société ALPES CAMPING CAR de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 590€,
infirmer le jugement pour le surplus et condamner la société ALPES CAMPING CAR à lui payer les sommes complémentaires de 5.071,67€ au titre de ses frais de transport et de déplacement, de 40.000€ au titre de son préjudice de jouissance, de 20.000€ en réparation de son préjudice économique causé par la dépréciation du véhicule et de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens d’appel,
fixer sa créance à la procédure collective de la société ALPES CAMPING CAR pour les sommes de :
3.026€ au titre de l’article 700 et des dépens afférents à la procédure d’incident et de déféré,
5.071,67 € au titre de ses frais de transport et de déplacement,
16.998,02€ au titre de son préjudice matériel,
40. 000€ au titre de son préjudice de jouissance,
20. 000€ au titre de son préjudice économique,
5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
qu’il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que le camping-car est affecté d’un vice caché antérieur à la vente interdisant toute utilisation du véhicule en raison d’un risque d’accident, les désordres provenant de la défaillance de l’installation des vérins,
qu’en sa qualité de vendeur professionnel, la société ALPES CAMPING CAR, qui a vendu un véhicule équipé de vérins défectueux, ne peut prétendre être exonérée de la garantie légale des vices cachés qui est une responsabilité sans faute,
que les désordres sont liés à des défauts intrinsèques des vérins et à des négligences dans leur montage initial,
qu’en sa qualité de professionnelle de la vente, la société ALPES CAMPING CAR est présumée avoir connaissance des vices affectant la chose vendue et doit en réparer toutes les conséquences dommageables, peu important que pour partie les désordres résultent d’un défaut de fabrication,
qu’il est inopérant de distinguer le dysfonctionnement des vérins du risque de déploiement intempestif dès lors que ce risque même caractérise une non-conformité à l’usage du véhicule,
qu’en sa qualité d’acquéreur profane, il n’a nullement contribué à son propre dommage, puisque s’agissant de son premier achat, il n’avait aucune conscience au moment de la mise en place des béquilles d’un risque d’effondrement des vérins, étant observé qu’en sa qualité de consommateur utilisant le véhicule pour ses loisirs, il n’avait reçu aucune formation spécifique pour l’utilisation des vérins stabilisateurs, aucune instruction écrite ou verbale n’interdisant l’utilisation conjointe des béquilles et des vérins,
que la société ALPES CAMPING CAR ne peut se plaindre du fait que les vérins d’origine n’aient pas été expertisés dès lors qu’elle les a retournés au fabricant pour remplacement sans même envisager de les conserver aux fins d’expertise,
que s’il n’a pas sollicité l’intervention de la société ALPES CAMPING CAR à l’occasion des premiers dysfonctionnements, c’est en raison du fait qu’elle n’était plus concessionnaire agréée de la marque CARTHAGO et qu’en conséquence les réparations n’auraient pas pu être effectuées sous garantie constructeur,
que son préjudice matériel est constitué par le coût des travaux de remise en état de la carrosserie, de repose des prolongations du châssis et d’installation de nouveaux vérins, le tout d’un montant de 16.968,02€ objet des factures des 16 janviers 2021 et 16 février 2021,
que ses frais de transport et de déplacement dans les locaux de la société ALPES CAMPING CAR pour l’installation des nouveaux vérins et pour les besoins de l’expertise judiciaire se sont élevés à la somme de 5.071,67€ comprenant la valorisation journalière à 400€ de ses jours perdus et les frais de remplacement de la batterie suite à l’immobilisation du véhicule (161.92€),
qu’ayant été privé de la jouissance du véhicule entre le 17 octobre 2017 et le 16 février 2021, il est fondé à réclamer une indemnité de 40.000€sur la base mensuelle de 1.000€ retenue par l’expert judiciaire, alors que durant cette période il n’a pas pu voyager comme prévu plusieurs mois par an en France et en Europe,
que son préjudice économique qu’il évalue à 20.000 €sur une base annuelle de 6.000€ est constitué par la dépréciation du véhicule pendant sa période d’immobilisation, qui a repoussé d’autant dans le temps sa date remplacement,
qu’il a subi de multiples désagréments, ainsi qu’une frustration légitime, à l’origine d’un préjudice moral important justifiant l’allocation d’une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts,
que les travaux de dépose des vérins défectueux en vue de leur retour à la société SAWIKO sont indûment facturés par la société ALPES CAMPING CAR qui lui doit sa garantie à ce titre.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’historique dressé par l’expert judiciaire sur la base des observations des parties et des pièces du dossier que, dans le courant de l’année 2015, M. [L] a noté l’existence d’un tassement des vérins en position d’extension, qu’à la fin de l’année 2015 la semelle du vérin avant gauche se serait détachée, ce qui a conduit l’acquéreur à faire intervenir l’agent de son secteur (LOISIRS CAMPER) au début de l’année 2016, lequel a refixé cet élément, qu’à la fin de l’année 2016 M. [L] a constaté que les vérins s’affaissaient progressivement, ce qui a donné lieu, à la demande du fabricant, à une vidange du groupe hydraulique alimentant les vérins au début de l’année 2017, que les désordres ont toutefois persisté en avril 2017 et enfin que le 14 mai 2017, lors d’un arrêt en Sicile à l’occasion duquel, par précaution, M. [L] a déverrouillé les béquilles stabilisatrices, les vérins se sont complètement affaissés en raison d’une perte de pression ce qui a provoqué l’arrachement du plancher support des béquilles stabilisatrices.
L’expert d’assurance qui a examiné le véhicule le 10 août 2017, a relevé l’existence de divers désordres affectant le fonctionnement des vérins arrière (fuite d’huile, absence d’une rondelle sur la visserie, boulon tordu, tuyau d’alimentation du vérin pincé, panne du groupe pompe hydraulique) et a fait chiffrer à la somme de 7.826,34 € TTC le coût de la remise en état du caisson arrière endommagé par les stabilisateurs mécaniques en précisant que le système des vérins nécessitait un chiffrage spécifique par une société compétente.
En conclusion, cet expert a écrit qu’en l’état aucun élément technique ne permettait de se prononcer sur l’origine de l’avarie du 14 mai 2017, mais que le fournisseur avait reconnu l’existence d’un défaut de fabrication.
Il résulte de ces éléments que si les premiers dysfonctionnements des vérins sont apparus dans le courant de l’année 2015, auxquels il a été provisoirement porté remède à la fin de l’année 2016 et au début de l’année 2017, l’acquéreur n’a eu connaissance des vices affectant ces équipements dans toutes leurs manifestations, causes et conséquences qu’à compter du printemps 2017, et plus sûrement à compter du 1er août 2017, date à laquelle le concessionnaire a expressément reconnu que les vérins étaient affectés d’un défaut de fabrication.
Le délai biennal de prescription n’a donc commencé à courir qu’à compter de cette époque et a été interrompu par l’assignation en référé expertise du 7 novembre 2017 conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil.
Le nouveau délai de prescription de deux ans qui a couru à compter de cette date a été suspendu jusqu’au dépôt, le 11 mars 2019, du rapport d’expertise judiciaire conformément à la règle posée par l’article 2239 du code civil, de sorte que l’action au fond introduite par acte d’huissier du 27 juin 2019 n’était nullement atteinte par la prescription et est en conséquence recevable.
Sur le fond
Après avoir constaté que le remontage des nouveaux vérins hydrauliques et de la pompe de remplacement effectué par la société ALPES CAMPING CAR le 8 août 2017 était toujours défectueux et que le système était en l’état impropre à son utilisation (vérin arrière gauche resté en position basse, absence de rondelles sur certains boulons, boulons tordus par l’effet du serrage, vérins avant touchant la partie supérieure du châssis, mauvais positionnement de la tuyauterie, boîtier de commande non relié électriquement à la commande du frein de parking), l’expert judiciaire a confirmé au vu des pièces du dossier et des déclarations des parties que les anciens vérins, non homologués par le constructeur, présentaient un défaut de fabrication sur leur assemblage, ce qui résulte, en effet, expressément du mail de la société SAWIKO à la société ALPES CAMPING CAR du 1er août 2017 faisant expressément état de la constatation de ce défaut par le fabricant.
S’agissant des dégâts causés au plancher arrière lors de l’incident du 14 mai 2017, consécutifs à l’affaissement complet des vérins ayant laissé toute la charge reposer sur les béquilles, l’expert judiciaire a constaté que les deux béquilles stabilisatrices qui lui ont été présentées sont déformées par une contrainte de compression, que la partie recevant les attaches des béquilles est arrachée aux jointures, ce qui affaiblit considérablement la cellule et qu’aucune instruction n’interdit la double extension des vérins et des béquilles.
Pour remédier à ces désordres, l’expert judiciaire a préconisé le remplacement de l’intégralité du système de relevage par vérins par un système homologué par le constructeur pour un coût de 7.555€, outre frais de dépose du système actuel pour un forfait de 500€.
Il a également chiffré la réparation du plancher à la somme de 7.826,34€ selon devis des établissements CEV12.
Répondant aux dires des parties, il a confirmé que la man’uvre d’utilisation conjointe des vérins et des béquilles n’était pas inappropriée, que le défaut de branchement du boîtier de commande sur le frein à main rend aléatoire et dangereuse la man’uvre d’extension et de rétractation des vérins et que la société SAWIKO a fourni gracieusement des vérins de rechange et un nouveau groupe hydraulique au-delà du délai de garantie.
En conclusion, l’expert judiciaire a considéré que le système litigieux, après remontage avec des pièces neuves, ne fonctionne que de manière aléatoire et ne peut plus être utilisé, que les désordres subis par le plancher sont en relation avec la rétractation intempestive des vérins arrière, que la société ALPES CAMPING CAR a manqué à ses obligations en n’assurant pas la conformité du montage initial et en laissant subsister des dysfonctionnements après sa seconde intervention avec des pièces de remplacement, que la rétractation intempestive des premiers vérins ayant conduit à l’incident du mois de mai 2017 est due à un défaut de fabrication antérieur à la vente et que le véhicule demeure en l’état dangereux à l’utilisation.
Il est constant que la société ALPES CAMPING CAR a livré un véhicule équipé de vérins hydrauliques affectés d’un défaut de fabrication, ce que le fournisseur a expressément admis en retournant les pièces endommagées au fabricant, qui reconnaissant l’existence d’un défaut d’assemblage, a fourni gracieusement des pièces de remplacement.
Il importe peu dès lors que l’expert judiciaire n’ait pas examiné les pièces d’origine, dont il a été admis par tous les intervenants qu’elles étaient effectivement défectueuses.
L’existence antérieurement à la vente du 28 mars 2014 d’un vice caché rédhibitoire au sens de l’article 1641 du code civil est donc certaine, puisque l’affaissement intempestif des vérins présentait un danger pour les utilisateurs et qu’il a conduit à un arrachement du plancher au droit des béquilles stabilisatrices de nature à fragiliser la structure de la cellule.
Compte tenu du prix important de ces équipements accessoires d’une valeur initiale de 7.555€, c’est par conséquent à bon droit que le tribunal a décidé que la société ALPES CAMPING CAR, en sa qualité de vendeuse professionnelle irréfragablement présumée connaître les vices affectant la chose vendue, devait répondre des dommages sur le fondement de la garantie légale des vices cachés dans le cadre de l’action estimatoire formée par l’acquéreur.
Il sera observé au surplus qu’il importe peu que la responsabilité technique de la société ALPES CAMPING CAR n’ait pas été retenue par l’expert judiciaire s’agissant de l’installation des vérins hydrauliques d’origine, alors que sa responsabilité n’est pas recherchée pour une faute commise dans l’exécution de sa prestation d’installation mais pour avoir vendu un véhicule équipé d’éléments accessoires importants affectés d’un vice interne.
C’est en outre à tort qu’il est soutenu que M. [L] aurait commis des fautes ayant contribué à son propre dommage alors que dès l’apparition des premiers désordres, dont il n’avait pas la compétence pour appréhender la gravité et les suites probables, il a fait procéder à des premiers travaux de réparation confiés à un agent proche de son habitation (LOISIRS CAMPER), qu’à la fin de l’année 2016, constatant un affaissement progressif des vérins, il a fait vidanger le groupe hydraulique par le concessionnaire Iveco de son secteur, que ces deux professionnels ne l’ont pas mis en garde sur les risques encourus, qu’il n’est nullement démontré qu’il aurait manqué à son obligation d’entretien périodique et que l’expert judiciaire, qui a analysé la documentation contractuelle, a clairement retenu que l’utilisation conjointe des vérins et des béquilles de stabilisation n’était nullement prohibée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société ALPES CAMPING CAR à réparer l’ensemble des préjudices causés par le vice affectant les équipements de stabilisation du véhicule sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Ainsi, bien que les premiers vérins affectés d’un défaut de fabrication aient été retournés au fournisseur (SAWIKO) et remplacés gracieusement par celui-ci, il subsiste un préjudice pour l’acquéreur en lien avec le vice allégué, puisque compte tenu de la persistance de nombreux désordres, il est nécessaire de remplacer une seconde fois l’intégralité du système de relevage par des pièces homologuées. Le coût de réparation du plancher endommagé par les béquilles constitue également un préjudice matériel en lien avec le vice.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a alloué à M. [L] la somme non contestée dans son quantum et vérifiée par l’expert judiciaire de 16.998,02€ en réparation de son préjudice matériel au titre du remplacement des vérins et des béquilles stabilisatrices et de la réparation du plancher.
Le tribunal a par ailleurs fait une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par l’acquéreur en écartant l’évaluation non étayée de l’expert judiciaire et en retenant que le véhicule avait été utilisé entre mars 2014 et mai 2017 et que s’agissant d’un véhicule de loisirs il n’avait pas vocation à être utilisé quotidiennement.
Le jugement mérite dès lors confirmation en ce qu’il a alloué à ce titre à M. [L] une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts.
La confirmation s’impose également en ce qu’il a été alloué à l’acquéreur une indemnité de même montant en réparation de son préjudice moral caractérisé par la frustration importante que lui ont causée les nombreux désagréments auxquels il pouvait légitimement espérer ne pas être confronté après l’achat d’un véhicule neuf luxueux d’un prix particulièrement élevé.
Il a par ailleurs justement été décidé par le tribunal d’une part, que les frais de déplacement de l’acquéreur pour les besoins des opérations d’expertise judiciaire devaient être indemnisés dans le cadre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part que la valorisation du temps passé en trajets sur une base journalière non justifiée de 400€ devait être écartée, alors au surplus qu’en sa qualité de retraité l’acquéreur ne peut sérieusement prétendre avoir perdu des journées de travail.
De la même façon, les frais de remplacement de la batterie du véhicule selon facture du 16 octobre 2018 ont été justement écartés alors que l’expert judiciaire ne les a pas retenus comme une conséquence des désordres affectant le véhicule.
Justifiant avoir dû effectuer trois trajets aller-retour entre son domicile ([Localité 3]) et les établissements du vendeur ([Localité 5]) antérieurement à l’ouverture des opérations d’expertise judiciaire, M. [L] réclame à bon droit le remboursement de ses frais de transport sur une base kilométrique de un euro, de sorte que, par voie de réformation du jugement sur ce point, il lui sera alloué une indemnité de 1.200€ au titre des 1200 km parcourus en lien avec les désordres, étant observé que les frais d’hôtel réclamés ont été exposés en novembre 2018 pour les besoins de l’assistance aux opérations d’expertise judiciaire.
Aucune indemnisation pour dépréciation pendant la période d’immobilisation ne peut toutefois se cumuler avec la réparation légitime du préjudice de jouissance, puisque la diminution de la valeur vénale du véhicule liée à son ancienneté aurait été la même si en l’absence de vices cachés il avait pu être normalement utilisé.
Le jugement sera par conséquent réformé en ce qu’il a alloué à M. [L] la somme de 10.000€ en réparation de son préjudice économique.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 590€ au titre des travaux facturés le 9 août 2017 de dépose et d’envoi au fournisseur des premiers vérins, qui ont été rendus nécessaires par la présence des vices cachés obligeant le vendeur à garantie.
Aucune condamnation ne pourra toutefois être prononcée ou confirmée à l’encontre de la société ALPES CAMPING CAR qui a été admise au bénéfice de la procédure de sauvegarde au cours de la procédure d’appel par jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Gap en date du 16 octobre 2024.
En application de l’article L. 622 ' 22 du code de commerce les sommes précédemment allouées à M. [L] seront dès lors constatées et fixées au passif de la procédure collective.
Il n’appartient pas toutefois à la cour à ce stade de la procédure de fixer au passif de la procédure collective la créance de dépens et de frais irrépétibles afférente à l’instance en déféré de l’ordonnance juridictionnelle du 24 janvier 2023 pour laquelle l’intimé dispose d’un titre (arrêt de déféré du 4 juin 2024).
Sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application en appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimé, qui est fondé à solliciter de ce chef la condamnation du mandataire judiciaire, ès qualités, s’agissant d’une créance de frais irrépétibles née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective et bénéficiant à ce titre de la priorité de paiement de l’article L. 622- 17 du code de commerce.
Les entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il :
a déclaré l’action recevable comme non atteinte par la prescription de l’article 1648 du code civil et déclaré la SARL ALPES CAMPING CAR responsable des dommages causés au véhicule vendu sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
a alloué à M. [F] [L] les sommes de 16 998,02€ en réparation de son préjudice matériel, de 5.000€ en réparation de son préjudice de jouissance, de 5.000€ en réparation de son préjudice moral et de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
a débouté la SARL ALPES CAMPING CAR de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 590€,
Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant :
Fixe la créance indemnitaire de M. [F] [L] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL ALPES CAMPING CAR pour les sommes de :
16.998,02€ au titre du préjudice matériel,
5.000€ au titre du préjudice de jouissance
5.000€ au titre du préjudice moral,
1.200€ au titre des frais de transport et de déplacement,
3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [F] [L] de sa demande en réparation d’un préjudice économique, ainsi que du surplus de sa demande indemnitaire,
Déboute Me [Z] [G], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL ALPES CAMPING CAR de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [Z] [G], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL ALPES CAMPING CAR , à payer à M. [F] [L] la somme supplémentaire de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, en frais privilégiés de procédure collective.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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