Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 mai 2025, n° 21/01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 4 février 2021, N° 2020j01007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AM CONSEILS, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 200.000 ', Société par actions simplifiée au capital de 9.800 ', S.A.R.L. AM CONSEILS, La société 23PARTNERS, S.A.S. 23PARTNERS c/ S.A.R.L. STL CONSULTING |
Texte intégral
N° RG 21/01514 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NNYZ
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 04 février 2021
RG : 2020j01007
ch n°
S.A.S. 23PARTNERS
S.A.R.L. AM CONSEILS
C/
[U]
S.A.R.L. STL CONSULTING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Mai 2025
APPELANTES :
La société 23PARTNERS,
Société par actions simplifiée au capital de 9.800 '
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BAYONNE sous le n°538 474 768, prise en la personne de son représentant légal
Sis [Adresse 5]
[Localité 1]
Et
La société AM CONSEILS,
Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 200.000 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n°481 277 994, prise en la personne de son représentant légal
Sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentées par Me Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 1822
INTIMES :
Monsieur [O] [U],
né le 3 juillet 1971 à [Localité 8] (92),
de nationalité française,
Demeurant [Adresse 7]
([Localité 6]
Et
La société STL CONSULTING,
société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 534 435 755, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773, avocat postulant et Me Jérome ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
******
Date de clôture de l’instruction : 02 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2025
Date de mise à disposition : 07 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société STL Consulting, dirigée par M. [O] [U], détenait la société D.S.A Devraine, également dirigée par M. [U].
En juillet 2018, M. [U], souhaitant céder la société DSA Devraine, est entré en relation avec les sociétés 23Partners et AM Conseils.
Le 4 janvier 2019, les sociétés 23Partners et AM Conseils ont remis à M. [U] une lettre d’intention pour l’acquisition de 100 % des parts de la société D.S.A. Devraine.
A cet effet, un protocole de cession des titres a été signé le 15 février 2019, fixant un prix provisoire basé sur les comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2018 et qui serait revu à la baisse si les comptes arrêtés contradictoirement au 31 mars 2019 l’exigeaient.
A compter du 15 février 2019, les cessionnaires ont confié à leur cabinet comptable Abelia l’examen des comptes et de la situation de l’entreprise.
Par acte sous seing privé du 3 avril 2019, les sociétés 23Partners et AM Conseils ont fait l’acquisition de l’entreprise. Une convention de garantie d’actif et de passif a également été signée le même jour, basée sur une situation à établir contradictoirement au 31 mars 2019.
Suite à cette situation et à des discussions portant sur la réévaluation du prix basée sur cette nouvelle situation, les parties ont finalement convenu d’un prix de cession forfaitaire de 360.000 euros, par un avenant à la convention de cession signé le 19 septembre 2019.
Soutenant avoir constaté une différence entre le projet de bilan 2019 qui apparaissait déficitaire et le niveau d’exploitation bénéficiaire qui était attendu sur cet exercice au vu des déclarations des cédants et de la situation au 30 mars 2019 fournis dans le cadre des négociations d’avant-contrat, les sociétés 23Partners et AM Conseils ont mandaté un expert-comptable, M. [X], afin d’établir une analyse de la valorisation des en-cours de production de l’exercice 2018.
Aux termes d’un avis technique du 7 juillet 2020, M. [X] a produit un nouveau calcul qui minorait sensiblement le chiffrage existant précédemment et aboutissait à une révision de l’excédent brut d’exploitation qui avait servi à déterminer la valeur de l’entreprise, le portant à une valeur négative de 135.000 euros.
Par assignation à jour fixe du 23 septembre 2020, les sociétés 23Partners et AM Conseils, s’estimant victimes d’un dol, ont attrait M. [O] [U] et la société STL Consulting devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 4 février 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— dit que les sociétés 23Partners et AM Conseils ne justifient d’aucun dol,
— dit que les sociétés 23Partners et AM Conseils ne réunissent pas les conditions permettant de mettre en jeu la garantie d’actif et de passif qu’elles invoquent,
En conséquence,
— débouté les sociétés 23Partners et AM Conseils de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— rejeté la demande de la société STL Consulting et de M. [U], au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral,
— rejeté la demande de la société STL Consulting et de M. [U], au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation,
— condamné les sociétés 23Partners et AM Conseils à payer les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 26 février 2021, les sociétés 23Partners et AM Conseils ont interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiquée, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de la société STL Consulting et de M. [U] au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral et en ce qu’elle a rejeté la demande de la société STL Consulting et de M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 mai 2022, les sociétés 23Partners et AM Conseils demandent à la cour, au visa des articles 1112-1 alinéa 1er du code civil et 1137 du code civil, de :
Réformant partiellement le jugement entrepris,
— dire et juger qu’en établissant à partir d’en-cours fictifs et des produits constatés d’avance faux, des comptes sociaux irréguliers ayant servi à obtenir l’accord des cessionnaires sur la valeur des titres de la société DSA Devraine pour la fixation du prix de cession, la société STL Consulting et M. [O] [U] ont commis un dol au préjudice des sociétés 23Partners et AM Conseils,
— condamner en conséquence solidairement M. [O] [U] et la société STL Consulting à verser par moitié à la société 23Partners d’une part et la société AM Conseils d’autre part, la somme totale de 360.000 euros à titre de dommages et intérêts, sinon a minima la somme de 239.000 euros,
— ordonner l’application des intérêts légaux sur cette somme à compter de la date de versement du prix de cession, ainsi que la capitalisation des intérêts sur ladite condamnation,
— condamner la société STL Consulting au titre de la garantie d’actif et de passif à verser à la société DSA Devraine la somme totale de 15.622,67euros,
Confirmant partiellement le jugement entrepris,
— débouter les intimés de leur appel incident et de leur demande de condamnation pour préjudice moral,
En tous les cas,
— condamner solidairement M. [O] [U] et la société STL Consulting à verser aux sociétés 23Partners et AM Conseils la somme globale de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 mai 2022, M. [U] et la société STL Consulting demandent à la cour, au visa des articles 1137, 1138, 1139, 1240 et 1353 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement, en ce qu’il a :
' dit que les sociétés 23Partners et AM Conseils ne justifient d’aucun dol ni d’aucun préjudice,
' dit que les sociétés 23Partners et AM Conseils ne réunissent pas les conditions permettant de mettre en jeu la garantie d’actif et de passif qu’elles invoquent,
' débouté les sociétés 23Partners et AM Conseils de leurs demandes, fins et prétentions et les a condamnées aux entiers dépens,
— réformer le jugement, et statuant à nouveau et reconventionnellement :
' condamner solidairement les sociétés 23Partners et AM Conseils à payer à la société STL Consulting et M. [O] [U] la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice financier et moral causé par cette procédure abusive,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés 23Partners et AM Conseils à payer à la société STL Consulting et M. [O] [U] la somme globale de 40.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP Balas & Metral pour ceux dont elle a fait l’avance, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2022, les débats étant fixés au 5 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le dol
Les sociétés 23Partners et AM Conseils font valoir que :
— elles ont manifesté leur intention d’acquérir une société saine et susceptible de dégager un certain bénéfice d’exploitation, en insistant sur le fait que la valeur d’entreprise était déterminante de leur consentement ; cette valeur d’entreprise dépendait directement de l’EBE (excédent brut d’exploitation) ;
— par l’intermédiaire du cabinet d’expertise comptable Abelia, elles n’ont fait qu’un examen limité de la société Devraine et non un audit, comme l’a retenu à tort le tribunal ; elles ne pouvaient donc se procurer aucune analyse approfondie de la comptabilité qui aurait pu révéler l’existence d’en-cours fictifs ;
— les cédants avaient l’obligation de collaborer de bonne foi et aucun élément ne permettait de douter de la méthode comptable qu’ils avaient choisie pour la comptabilisation des en-cours ;
— le cabinet Grant Thornton n’a pas été chargé d’une mission d’audit ni de commissariat aux comptes mais seulement d’une mission de commissaire à la transformation de la société Devraine en société par actions simplifiées ;
— l’analyse de M. [X], intervenu en qualité de technicien à leur demande, a été soumise au débat contradictoire ; ses investigations ont été plus approfondies que l’examen limité réalisé par le cabinet Abelia car il a pu avoir accès à la totalité des pièces comptables de la société Devraine ; le rapport de M. [X] établit le caractère fictif des en-cours comptabilisés pour la somme de 140.402 euros au lieu de 21.146 euros ; ces en-cours erronés ont modifié substantiellement l’EBE qui est ainsi devenu excédentaire alors qu’il était lourdement déficitaire ; de même, les produits constatés d’avance ont été frauduleusement minorés ;
— les cédants leur ont ainsi volontairement dissimulé la réalité de l’exploitation de la société Devraine et porté à leur connaissance des éléments comptables mensongers reposant sur des en-cours fictifs et des comptes faux ; les archives comptables et administratives n’ont jamais été rendues accessibles au cabinet Abelia, de sorte que les cédants les ont sciemment privées des informations comptables ; si elles avaient été informées de la réalité de la situation de la société Devraine, elles ne l’auraient pas acquise, ou alors à prix moindre ; la difficulté se trouve exclusivement dans le prix de base déterminé à partir de la valeur de l’entreprise fondée sur les comptes clos au 30 septembre 2018, et non sur les en-cours au 31 mars 2019 ; la majoration des en-cours au 30 septembre 2018 ne pouvait pas être corrigée par la révision de prix.
M. [U] et la société STL Consulting répliquent que :
— la cession a été précédée d’un audit par le cabinet Abelia, qui a duré plusieurs semaines et n’a donné lieu à aucune réserve ni difficulté ; ce cabinet a sollicité et obtenu tous les documents qu’il demandait, sans la moindre limite, et s’est rendu sur place à plusieurs reprises ; alors que les conclusions de ce cabinet d’expert-comptable étaient jugées satisfaisantes, ce rapport n’est pas produit par les appelantes ; celles-ci ne produisent qu’une lettre du cabinet Abelia aux termes de laquelle celui-ci minimise l’ampleur de ses travaux ; M. [U] a lui-même proposé aux futurs acquéreurs de rencontrer les salariés ;
— la méthode comptable de calcul des en-cours a été explicitée, elle était connue de toutes les parties et a été annexée aux actes ; cette méthode était connue des acquéreurs avant même qu’ils émettent leur lettre d’intention, elle a été approuvée par eux ; les acquéreurs avaient même demandé que la méthode comptable pour la confection des bilans et comptes de résultats au 30 septembre 2018 et 31 décembre 2019 soit conservée ; il leur était donc loisible de solliciter la modification de la méthode, voire de recalculer les en-cours selon une autre méthode ;
— les prétendues erreurs ou imprécisions d’évaluation aujourd’hui contestées étaient parfaitement apparentes, le simple examen des documents qui ont été remis aux futurs acquéreurs permettait de les constater ; ces éléments ont été fournis au cabinet Abelia précisément dans le cadre de la vérification des en-cours figurant dans les comptes au 30 septembre 2018, ce qui ne pouvait donc échapper ni à ce cabinet, ni aux futurs acquéreurs qui sont des professionnels du secteur ;
— les comptes ont été certifiés sans réserve par le cabinet Grant Thornton qui est intervenu à la fois en qualité de commissaire aux comptes et de commissaire à la transformation, comme le démontre l’acte de désignation ; ce cabinet était donc également chargé de vérifier les en-cours de production ; il a émis un avis favorable et sans réserve, de sorte qu’il ne peut être désormais soutenu que les capitaux propres étaient inférieurs au capital social, ce que devait vérifier le cabinet Grand Thornton ;
— s’agissant de l’avis de M. [X], établi non contradictoirement, il ne s’agit que d’un avis théorique, formulé après recalcul des en-cours selon une méthode qui n’était pas celle des parties, de sorte qu’il est sans intérêt ; cet avis comporte, en outre, de nombreuses erreurs, les chiffres pris en compte ne sont pas conformes aux comptes sociaux ; il révèle des manipulations comptables grossières et choquantes ; les véritables comptes 2019 font apparaître un résultat d’exploitation supérieur de 210.000 euros par rapport aux chiffres retenus par M. [X] ; les appelantes ont dissimulé la réalité des comptes au tribunal ;
— aucune intention dolosive n’est démontrée, ils n’ont jamais refusé de communiquer un quelconque document ; de plus, il était prévu que le prix de cession serait diminué en fonction de la variation à la baisse de l’EBE déterminée au 31 mars 2019 par rapport à celui de 2018, de sorte que les vendeurs n’avaient aucun intérêt à majorer les en-cours dans les comptes 2018, au contraire ;
— les comptes sociaux de 2018 n’ont jamais été essentiels, le prix devant être déterminé en fonction d’une situation comptable au 31 mars 2019, laquelle a été arrêtée et approuvée par les parties ; il n’y a eu aucune erreur des acquéreurs sur les comptes au 30 septembre 2018 qui ont été validés par eux ; la situation de la société était parfaitement conforme à ce qui a été annoncé.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1137 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, la société STL Consulting a élaboré un memorandum d’information en juillet 2018, en vue de la cession de la société D.S.A. Devraine. Les comptes et bilans des années 2014 à 2017 y sont repris en synthèse et font apparaître un résultat négatif en 2016 et une reprise avec un résultat très faiblement positif en 2017.
Le 4 janvier 2019, les sociétés 23Partners et AM Conseils ont adressé à la société SLT Consulting une lettre d’intention proposant un prix provisoire qui serait déterminé à partir des comptes arrêtés au 30 septembre 2018, et un prix définitif de cession qui serait déterminé à partir de la situation comptable arrêtée au 31 mars 2019.
Ce document fait état du déficit de trésorerie de près de 214.000 euros de la société D.S.A. Devraine. En outre, le bilan de cette société au 30 septembre 2018 mentionne des en-cours de production pour 140.400 euros, étant précisé que les comptes de la société D.S.A. Devraine au 30 septembre 2018 étaient connus des acquéreurs qui en ont fait mention dans leur dossier de reprise établi en janvier 2019.
A la suite de la lettre d’intention du 4 janvier 2019, la promesse synallagmatique de vente et d’achat, dénommée protocole de cession, signée entre les parties le 15 février suivant, reprend les propositions formées au titre du prix provisoire et du prix définitif, selon les formules de calcul suivantes (où VE correspond à la valeur de l’entreprise, fixée provisoirement à 610.000 euros) :
' prix provisoire = VE + trésorerie active – trésorerie passive – retard de paiement des dettes échues.
' prix définitif = VE + trésorerie active – trésorerie passive – retard de paiement des dettes échues – provisions.
Les parties ont convenu, pour la détermination du prix définitif, que la situation comptable au 31 mars 2019 sera arrêtée contradictoirement entre les parties, 'conformément aux normes comptables françaises et aux méthodes retenues précédemment par la Société D.S.A. DEVRAINE et en ayant procédé à un inventaire et à une valorisation contradictoire des stocks et des en-cours'. Il était précisé que, 'concernant les en-cours, ceux-ci seront valorisés selon les règles et méthodes actuellement retenues par la société D.S.A. DEVRAINE, telles que celles-ci sont annexées aux présentes.'
Aux termes de cette annexe, reprise dans la convention de cession qui sera signée le 3 avril 2019, le chiffre d’affaires des contrats en cours d’exécution faisait l’objet d’une comptabilisation sur la base de l’avancement des travaux : chaque contrat faisait ainsi l’objet d’une évaluation de l’avancement par rapport au montant total du contrat, de sorte que 'le chiffre d’affaires comptabilisé résulte du produit du montant total hors taxe du contrat par le pourcentage d’avancement'. Cette méthode de comptabilisation des en-cours était donc connue et expressément admise par les acquéreurs.
Le protocole de cession prévoit également que la situation comptable au 31 mars 2019 sera arrêtée par l’expert-comptable de la société D.S.A. Devraine et soumise à l’expert comptable de l’acquéreur, la société Abelia Consulting, permettant ainsi d’aboutir à un accord sur l’arrêté des comptes au 31 mars 2019, mais qu’à défaut d’accord sur l’un quelconque des éléments permettant de parvenir à l’arrêté des comptes, les parties feront appel à un expert.
Selon le protocole, le prix provisoire est payable au jour de la réitération de la cession et le prix définitif, au jour de l’accord sur son montant définitif. La variation du prix définitif n’est prévue qu’à la baisse, donc uniquement en faveur des acquéreurs, en cas de variation à la baisse de l’excédent brut d’exploitation, entre celui constaté au 30 septembre 2018 et le double de celui constaté au 31 mars 2019 (sur six mois d’exercice), avec toutefois un plancher de 480.000 euros pour la valeur de l’entreprise.
Enfin, les parties ont prévu, aux termes des conditions suspensives de ce protocole, que l’acquéreur procédera à un 'examen limité’ de la société D.S.A. Devraine, lequel 'ne devra faire apparaître aucune erreur, inexactitude ou omission significative dans les déclarations faites par le vendeur (…) et ne révélera aucune anomalie, irrégularité ou élément nouveau non déclaré à la société 23Partners et à la société AM Conseils et susceptible de réduire significativement le patrimoine, le potentiel ou la rentabilité de la société D.S.A. Devraine ou de son fonds de commerce'.
Conformément à cette condition suspensive, les sociétés 23Partners et AM Conseils ont confié à leur expert-comptable, la société Abelia Consulting, l’examen limité de la société D.S.A. Devraine.
Or, elles ne produisent pas le rapport résultant de cet 'examen limité'.
Toutefois, les e-mails échangés entre les cédants et M. [E], expert-comptable de la société Abelia Consulting, établissent non seulement l’ampleur des vérifications opérées par celui-ci et la pleine collaboration de M. [U] et de l’expert-comptable de la société D.S.A. Devraine pour fournir la totalité des documents réclamés par M. [E], mais également que ce dernier a interrogé M. [U] sur plusieurs points, dont les en-cours de 2018.
Ainsi, dans sa 'note d’étape au 6 mars 2019', M. [E] mentionne les travaux en cours à fin 2018 et sollicite à ce titre : 'sur un total de 140.400 ' : voir liste des principaux dossiers sélectionnés lundi 4/03/2019'. M. [U] répond alors : ''J’essaie de vous envoyer cela pour mardi'. Il convient de souligner que ce montant d’en-cours repris par l’expert-comptable est bien celui figurant dans les comptes de la société D.S.A. Devraine arrêtés au 30 septembre 2018 et dont avaient connaissance les acquéreurs lors de leur lettre d’intention.
Il résulte donc de ces échanges, d’une part, que l’expert-comptable des acquéreurs a expressément examiné les en-cours au 30 septembre 2018 et que s’il a fait le choix de ne vérifier que certains dossiers sélectionnés par lui, il lui était néanmoins loisible de les vérifier tous ou de réclamer davantage de précisions en cas de doute, et d’autre part, que les cédants n’ont pas tenté de dissimuler les informations sollicitées.
De plus, le 12 avril 2019, M. [U] a également fourni une liste des en-cours à fin mars 2019 ainsi que des justificatifs, comme cela ressort des e-mails produits aux débats, étant rappelé que le prix définitif est calculé selon l’arrêté des comptes et l’EBE au 31 mars 2019.
Le 3 avril 2019, les parties ont réitéré l’acte de cession et les sociétés 23Partners et AM Conseils sont donc entrées en possession de la société D.S.A. Devraine à cette même date. Conformément aux accords des parties, une seconde phase s’est alors ouverte pour déterminer le prix définitif de cession, sur la base de l’arrêté des comptes et de l’EBE au 31 mars 2019.
Or, il résulte de l’avenant à la convention de cession, en date du 19 septembre 2019, que durant cette seconde phase, des contestations ont été élevées tant par les acquéreurs que par les vendeurs et donné lieu à de nombreux échanges entre les parties. L’avenant énonce, au point 7 du préambule, que, 'exprimant un souhait partagé d’aboutir à un prix définitif et de limiter les coûts qu’impliquerait une expertise, les parties se sont rencontrées le 3 juillet 2019 et sont convenues de fixer le prix définitif à la somme de trois cent soixante mille (360.000) euros'.
Ainsi, l’article 1er de l’avenant dispose que, 'nonobstant les dispositions de l’article 2.1b de la convention de cession d’actions de la société DSA DEVRAINE, les parties conviennent de fixer de manière forfaitaire, irrévocable et définitive, à la somme de TROIS CENT SOIXANTE MILLE (360.000) euros le prix définitif de cession des titres de ladite société DSA DEVRAINE.'
Et il ressort de l’article 4, que sont intégrés dans la détermination forfaitaire du prix définitif, notamment, 'les stocks et les travaux en cours au 31 mars 2019, qui sont désormais considérés comme contradictoires'.
Il résulte ainsi de l’avenant, que les parties ont convenu d’un prix forfaitaire et définitif qui met fin aux contestations alors existantes, et qui prend en compte les en-cours au 31 mars 2019, considérés comme connus et admis par toutes les parties. Aucune dissimulation ou manoeuvre ne saurait donc être retenue s’agissant des comptes arrêtés contradictoirement au 31 mars 2019.
Pour soutenir que les en-cours au 30 septembre 2018 étaient fictifs, les sociétés 23Partners et AM Conseils se fondent sur le rapport établi en juillet 2020 par M. [X], expert-comptable qu’elles ont sollicité aux fins d’avis technique.
Ce technicien indique que la méthode du pourcentage à l’avancement, appliquée par M. [U] lorsqu’il était dirigeant de la société D.S.A. Devraine, nécessitait la tenue d’une comptabilité analytique, ce que ne faisait pas la société D.S.A. Devraine. Il a alors procédé à une correction des comptes, pour conclure à une incidence de 210.976 euros, de sorte que 'le résultat d’exploitation qui s’établissait à 76 K’ devrait en conséquence être corrigé et serait négatif à hauteur de 135 K''.
Toutefois, ce technicien n’a pas vérifié les en-cours selon la méthode pourtant expressément validée par les acquéreurs dans leur lettre d’intention du 4 janvier 2019, dans le protocole de cession (promesse synallagmatique) du 15 février 2019 et encore dans la convention de cession du 3 avril 2019. Il a seulement traité différemment sur un plan comptable, les en-cours au 30 septembre 2018.
De plus, il s’est fondé sur des éléments qui étaient connus des acquéreurs avant la cession. En effet, le technicien s’est borné à reprendre les comptes annuels au 30 septembre 2018, la liste des travaux en cours à cette date, et les factures afférentes. Or il n’est pas prétendu, et a fortiori pas démontré, que M. [U] et la société STL Consulting auraient dissimulé ces documents ou refusé de les communiquer. Au contraire, les échanges d’e-mails produits aux débats établissent que M. [U] a pleinement collaboré et répondu favorablement à toutes les demandes de l’expert-comptable des acquéreurs, M. [E], lequel a expressément examiné les en-cours au 30 septembre 2018.
Cet avis technique ne caractérise donc aucun dol.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, aucune dissimulation intentionnelle ni manoeuvre ou mensonge n’est démontré par les sociétés 23Partners et AM Conseils, dont il peut être souligné qu’elles sont des acquéreurs avertis, compte tenu de leur objet social.
Au surplus, les acquéreurs sont entrés en possession de la société D.S.A. Devraine avant même que le prix définitif de cession ne soit déterminé, de sorte qu’ils avaient accès à tous les documents et pouvaient procéder à toutes les vérifications avant que n’intervienne l’accord sur le prix définitif, lequel pouvait être déterminé au besoin en recourant à un expert, comme prévu au protocole de cession. Il peut ainsi être rappelé que l’avenant fixant le prix définitif est intervenu près de six mois après leur prise de possession de la société, et près d’un an après l’arrêt au 30 septembre 2018 des en-cours litigieux. De surcroît, le prix définitif payé par les acquéreurs ne résulte pas de l’application de la formule de révision prévue à la convention de cession, mais se trouve être un prix forfaitaire destiné à mettre fin aux contestations, lequel n’a donc plus de lien direct avec la variation de l’EBE qu’engendrerait la majoration des en-cours au 30 septembre 2018 alléguée par les acquéreurs.
En conséquence, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il les déboute de toutes leurs demandes au titre du dol allégué.
Sur la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif
Les sociétés 23Partners et AM Conseils font valoir que différentes réclamations ont été adressées à la société STL Consulting : une amende forfaitaire majorée pour une infraction commise le 7 janvier 2019, une pénalité du Trésor public et des factures impayées, ainsi que des factures enregistrées sous forme d’opérations diverses dans les comptes de bilan ou encore comptabilisées à tort sur la période post-cession, des factures mal comptabilisées ou étrangères à la comptabilité, des intérêts de retard sur TVA et un reliquat de cotisation d’assurance, le tout représentant la somme de 15.622,67 euros, due en application de la clause de garantie d’actif et de passif.
M. [U] et la société STL Consulting répliquent que :
— les acquéreurs souhaitent rester en possession des titres de la société Devraine sans verser le moindre prix, mais encore en percevant des sommes au titre de la garantie d’actif et de passif ;
— compte tenu des termes de cette [Localité 9], il ne peut être fait droit à la demande : certaines créances sont nées postérieurement à la cession, certaines factures ont été notifiées tardivement, d’autres ont été acquittées et ne constituent donc pas un passif nouveau, il manque des justificatifs.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la société STL Consulting a consenti aux sociétés 23Partners et AM Conseils une garantie d’actif et de passif, par acte du 3 avril 2019. Aux termes de cet acte, la garantie est due au titre des conséquences dommageables pour la société D.S.A. Devraine, des inexactitudes ou omissions, augmentation du passif ou diminution de l’actif, perte ou préjudice, dont les causes seraient antérieures à la date de cession.
Il est prévu un seuil de déclenchement de la garantie, si le montant cumulé des préjudices dépasse la somme de 10.000 euros, le garant étant alors tenu à une indemnisation dès le premier euro et sans franchise. La garantie est accordée avec un plafond dégressif, de 150.000 euros la première année, 120.000 euros la deuxième, et 90.000 euros jusqu’au terme de la garantie, laquelle prenait fin au 31 mars 2022.
S’agissant de la mise en oeuvre de la garantie, la convention prévoit que le bénéficiaire doit notifier sa réclamation par écrit au garant, avec pièces justificatives, par lettre recommandée avec avis de réception adressée dans les trente jours à compter du fait donnant lieu à mise en oeuvre de la garantie. Il est expressément prévu qu’ 'en cas de notification tardive, le Bénéficiaire sera déchu du bénéfice de la garantie si ce retard cause un quelconque préjudice au Garant tel que la privation d’un droit ou d’un recours.'
Le garant dispose alors d’un délai de trente jours pour contester, par lettre recommandée avec avis de réception, la garantie réclamée. A défaut, il est réputé avoir accepté la demande d’indemnisation qui lui est réclamée.
Enfin, la convention ne prévoit pas que le bénéficiaire devrait justifier avoir réglé les sommes dont il demande garantie.
Il convient donc d’examiner chacune des sommes réclamées par les sociétés 23Partners et AM Conseils au titre de la mise en oeuvre de la garantie.
— S’agissant de l’amende forfaitaire de 1.875 euros, si l’obligation à paiement résulte d’une décision du tribunal de police du 18 avril 2019, celle-ci sanctionne une infraction commise le 7 janvier 2019, soit antérieurement à la cession, de sorte que cette dette entre dans l’objet de la garantie. Toutefois, ce n’est qu’à compter de l’avis de paiement en date du 10 mai 2019 que la garantie a pu faire l’objet d’une demande d’indemnisation. Cet avis précise que si la somme est réglée dans les trente jours à compter du 10 mai 2019, une réduction de 20 % s’applique, ramenant ainsi l’amende à la somme de 1.500 euros, ce délai étant porté à quarante-cinq jours en cas de télépaiement. Or, les sociétés 23Partners et AM Conseils n’ont notifié à la société STL Consulting leur demande de garantie que par lettre datée du 20 juin 2019 dont l’avis d’envoi n’est pas produit, de sorte qu’elle est tardive en ce qu’elle est postérieure de plus de trente jours à l’avis de paiement et a pu faire perdre au garant la possibilité de bénéficier de la réduction de 20 %. En conséquence, cette amende doit être écartée de l’obligation de garantie, comme l’ont retenu les premiers juges.
— S’agissant de la pénalité sur la TVA au 23 octobre 2017, cette dette est née avant la cession. Il s’agit d’intérêts de retard d’un montant de 1.745 euros sur la base de la somme de 85.716 euros. L’avis de mise en recouvrement date du 28 juin 2019 et les sociétés 23Partners et AM Conseils ont notifié leur demande de garantie par lettre du 25 juillet 2019, soit dans le délai de trente jours. Si l’article 9 de la convention de garantie mentionne qu’une liste d’impôts faisant l’objet de retard de paiement ou de déclarations figure en annexe 9 de l’acte et que ces sommes seront couvertes par la provision pour impôt qui figurera dans les comptes de référence, il résulte toutefois de cette liste que les pénalités sur la somme de 85.716 euros n’y figurent pas. En conséquence, cette dette de 1.745 euros doit être prise en compte pour la mise en oeuvre de la garantie.
— S’agissant de la facture France Contentieux au titre d’une créance Conrad de 107,47 euros, en date du 11 juillet 2019, les sociétés 23Partners et AM Conseils ne démontrent pas que cette dette serait née antérieurement à la cession, de sorte qu’elle doit être écartée.
— S’agissant de la facture TNT du 31 août 2018, antérieure à la cession, la demande en paiement a été effectuée par la société Gayssot Recouvrement le 11 juillet 2019. Les sociétés 23Partners et AM Conseils ont notifié au garant leur demande de garantie par lettre du 25 juillet 2019, de sorte que la somme de 169,36 euros doit être prise en compte pour la mise en oeuvre de la garantie.
— S’agissant de la facture Atlas de 453 euros HT au titre de la formation, les sociétés 23Partners et AM Conseils ont informé le garant par lettre du 25 novembre 2019, faisant état d’un accord en janvier 2019 et d’une facture émise par la société le 7 février 2019, soit avant la cession. Aucune contestation n’a été émise par le garant. Ainsi, la somme de 453 euros doit également être prise en compte pour la mise en oeuvre de la garantie.
— S’agissant des factures enregistrées en 'opérations diverses’ dans la comptabilité, représentant la somme totale de 2.266,78 euros, les sociétés 23Partners et AM Conseils produisent une liste dont l’en-tête précise que 'certaines concernent la période avant le 31 mars'. Il en résulte d’ores et déjà que la totalité de la somme de 2.266,78 euros réclamée à ce titre n’est pas fondée, dès lors qu’a contrario, d’autres factures concernent la période postérieure au 31 mars 2019. De plus, comme l’a exactement relevé le tribunal, les factures antérieures à la cession ont été mentionnées dans la comptabilité arrêtée au 31 mars 2019, contradictoirement entre les parties. Et comme le souligne pertinemment le garant, ces factures, qui sont acquittées, ne créent aucun passif nouveau, de sorte qu’elles n’entrent pas dans le champ de la garantie d’actif et de passif. Le tribunal les a donc justement écartées.
— S’agissant des factures comptabilisées sur la période post-cession pour un montant de 2.171,32 euros, il convient d’observer que ces dépenses sont majoritairement réalisées postérieurement au 31 mars 2019, alors que les sociétés 23Partners et AM Conseils forment une demande pour un montant global sans détailler les sommes effectivement antérieures au 31 mars 2019, seules potentiellement concernées par la garantie. De plus, toutes les factures produites au soutien de cette demande en paiement, constituant principalement des notes de frais, ont été établies en avril 2019, pour des dépenses réalisées notamment fin mars 2019 mais également début avril, de sorte qu’il n’y a pas de 'manipulation comptable’ comme le soutiennent les acquéreurs. Mais surtout, les sociétés 23Partners et AM Conseils ne démontrent pas que les dépenses effectuées avant le 31 mars 2019 n’ont pas été provisionnées lors de la clôture de l’exercice à cette date. Au vu de ces éléments, ces sommes sont écartées de la garantie.
— S’agissant de la facture de la SCI Achleomar d’un montant de 2.946,52 euros HT, elle est relative à la clôture d’un compte EDF. Or, si la facture de résiliation émise par EDF date du 23 mai 2019, soit postérieurement à la cession, il résulte du relevé de consommations que celles-ci concernent une période prenant fin le 20 mars 2019, soit antérieurement à la cession. Cette somme doit donc être prise en compte pour la mise en oeuvre de la garantie.
— S’agissant des petites fournitures inscrites en immobilisation pour la somme de 1.948,18 euros HT, les acquéreurs font valoir qu’elles auraient dû être inscrites en charges. Or, dès lors que ce matériel a fait l’objet d’une comptabilisation et qu’il n’est pas prétendu qu’il ne figurait pas parmi le matériel effectivement cédé, il n’existe pas de diminution d’actif au sens de la convention de garantie. Cette somme doit donc être écartée en ce qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de la garantie.
— S’agissant de la facture de 360 euros TTC au bénéfice de la SCI Achleomar, son paiement date du 4 mars 2019, soit antérieurement à la date de clôture des comptes de référence, le 31 mars 2019. Cette somme n’entre donc pas dans le champ de la garantie d’actif et de passif.
— S’agissant des intérêts de retard sur TVA d’un montant de 1.392 euros, il résulte de l’avis de mise en recouvrement que ces intérêts portent sur la somme de 63.023 euros. Or, l’annexe 9 à la convention de garantie vise les pénalités de recouvrement sur la TVA d’un montant de 63.023 euros. De plus l’article 9 de la convention prévoit que 'figure en annexe 9, une liste d’impôts faisant l’objet de retard de paiement ou de déclarations. Le montant des provisions pour impôts qui figureront dans les Comptes de Référence suffira à couvrir le paiement de tous impôts et taxes incombant à la Société'. Il s’en déduit que cette dette de 1.392 euros n’est pas couverte par la garantie d’actif et de passif, étant souligné que les acquéreurs ne démontrent pas que ces intérêts n’ont pas fait l’objet d’une provision comme prévu.
— S’agissant, enfin, du reliquat de cotisations AVIVA pour la somme de 295,04 euros, aucune explication n’est donnée par les acquéreurs dans leurs écritures et la pièce afférente n’est pas suffisamment explicite pour démontrer en quoi cette somme relèverait de la garantie d’actif et de passif. Elle sera donc écartée.
En conséquence, le montant total des sommes retenues comme étant couvertes par la garantie d’actif et de passif s’élève à 5.313,88 euros. Compte-tenu du seuil de déclenchement de la garantie fixé contractuellement à 10.000 euros, aucune somme n’est due à ce titre par la société STL Consulting.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il dit que les sociétés 23Partners et AM Conseils ne réunissent pas les conditions permettant de mettre en oeuvre la garantie d’actif et de passif, et en ce qu’il rejette les demandes à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
M. [U] et la société STL Consulting font valoir, au soutien de leur appel incident, que :
— les acquéreurs avaient parfaitement connaissance de la fausseté de leurs allégations et ont utilisé des comptes faussés ; ils ont formulé des allégations mensongères afin de porter atteinte à la considération de la société STL Consulting et de M. [U] ;
— la présente procédure a été diligentée pour tenter de les déstabiliser ; l’assignation à jour fixe en première instance a été délivrée grâce à une procédure de pseudo-urgence sollicitée non contradictoirement, sur la base d’éléments comportant des chiffres faux ;
— les acquéreurs savaient que M. [U] était malade et que c’est précisément pour des raisons de santé qu’il souhaitait vendre la société Devraine ; leur pratique procédurale est abusive et cause un préjudice moral aux intimés, justifiant la condamnation solidaire des appelantes à leur payer la somme de 25.000 euros.
Les sociétés 23Partners et AM Conseils ne forment pas de moyen en réplique à cette demande.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu’à la condition d’établir une faute dans son exercice susceptible d’engager la responsabilité de son auteur.
En l’espèce, les sociétés 23Partners et AM Conseils ont sollicité par requête l’autorisation d’assigner à jour fixe M. [U] et la société STL Consulting, faisant valoir au titre de l’urgence alléguée, que le rapport de M. [X] avait 'démontré l’existence d’en-cours fictifs’ et 'l’existence d’une valorisation du prix de cession basé sur une comptabilité infidèle', invoquant une perte de plus de 100.000 euros pour l’exercice 2019 et 'le risque financier que les conséquences de ces manoeuvres dolosives font peser sur l’exploitation de la société D.S.A. Devraine'.
Or, comme le démontrent avec pertinence M. [U] et la société STL Consulting dans leurs écritures, M. [X] s’est fondé sur des comptes faux pour l’année 2019. En effet, la comparaison du rapport de ce dernier avec les comptes de la société D.S.A. Devraine au 31 décembre 2019, que les acquéreurs se sont gardés de produire, fait apparaître un résultat d’exploitation négatif de 50.000 euros dans le rapport de M. [X] alors qu’il est en réalité positif de 160.806 euros dans les comptes approuvés, de même le chiffre d’affaires net est mentionné pour 2.109.000 euros dans le rapport alors qu’il est de 2.320.249 euros dans les comptes, et la production de l’exercice est mentionnée pour 2.034.000 euros dans le rapport alors qu’elle est en réalité de 2.244.833 euros selon les comptes.
Pourtant, comme cela est indiqué dans le rapport du commissaire aux comptes, les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019 ont été arrêtés par le président de la société D.S.A. Devraine le 29 mai 2020, soit avant la réalisation du rapport par M. [X], ce dernier ayant pris soin de préciser que son étude était réalisée non contradictoirement, sur la base de documents communiqués par le dirigeant de la société D.S.A. Devraine.
De plus, le prix de cession définitif a été convenu près de six mois après la prise de possession de la société D.S.A. Devraine par les acquéreurs, pour un montant forfaitaire présentant une réduction de plus de 10 % du prix provisoire, destiné à mettre fin aux contestations existant entre les parties, étant rappelé que les comptes au 31 mars 2019 ont été arrêtés contradictoirement entre elles.
C’est donc de façon déloyale que les sociétés 23Partners et AM Conseils, acquéreurs avisés, ont assigné à jour fixe M. [U] et la société STL Consulting, pour tenter d’obtenir sur le fondement du dol, des dommages-intérêts d’un montant égal à la totalité du prix de cession, tout en conservant la société D.S.A. Devraine et son immeuble dont la vente était liée, et alors que cette société cédée a dégagé une exploitation bénéficiaire, selon les comptes clos au 31 décembre 2019 produits par les intimés.
En outre, les e-mails échangés entre M. [U] et les acquéreurs entre janvier et mars 2019 établissent que ces derniers savaient que celui-ci avait des problèmes de santé.
Le préjudice moral causé à M. [U] par la procédure abusivement engagée par les sociétés 23Partners et AM Conseils est ainsi établi et justifie qu’il soit réparé par l’octroi de dommages-intérêts évalués à la somme de 5.000 euros. En revanche, le préjudice pour la société STL Consulting n’est pas caractérisé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société STL Consulting mais infirmé en ce qu’il rejette celle formée par M. [U]. Statuant à nouveau de ce chef, les sociétés 23Partners et AM Conseils seront condamnées in solidum à payer à M. [U] la somme de 5.000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés 23Partners et AM Conseils succombant à l’instance, elles seront condamnées aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elles seront condamnées à payer à M. [U] et la société STL Consulting la somme de 16.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [U] ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne les sociétés 23Partners et AM Conseils in solidum à payer à M. [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne les sociétés 23Partners et AM Conseils in solidum aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement ;
Condamne les sociétés 23Partners et AM Conseils in solidum à payer à M. [U] et la société STL Consulting la somme globale de 16.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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