Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section b, 18 novembre 2025, n° 23/04087
TGI Grenoble 27 novembre 2023
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CA Grenoble
Confirmation 18 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Imputabilité des préjudices

    La cour a confirmé que le droit à indemnisation de M. [A] ne peut être réduit aux seules conséquences d'un premier épisode de décompensation, et que tous les préjudices liés à la révélation de troubles psychiatriques par l'accident doivent être indemnisés.

  • Rejeté
    Changement d'expert

    La cour a jugé qu'il n'existe aucun motif justifiant le remplacement des experts désignés par la juridiction de première instance.

  • Accepté
    Frais d'appel

    La cour a condamné GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à M. [A] une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

L'affaire concerne un accident survenu le 12 janvier 2009, où M. [M] [A], piéton, a été renversé par un véhicule assuré par Groupama Méditerranée. Après plusieurs expertises et demandes provisionnelles, le tribunal judiciaire de Grenoble a jugé que le trouble délirant chronique de type schizophrénie paranoïde de M. [A] était imputable à l'accident et a ordonné un complément d'expertise.

Groupama Méditerranée a fait appel, contestant l'imputabilité totale du trouble schizophrénique à l'accident et demandant que les préjudices soient liquidés sur la base du rapport d'expertise initial. M. [A] a demandé la confirmation du jugement, sauf concernant la désignation d'un expert, et a sollicité une indemnisation intégrale de son préjudice.

La cour d'appel confirme le jugement du tribunal judiciaire, considérant que le trouble psychiatrique de M. [A] a été révélé par l'accident, même si son évolution ultérieure est indépendante. Elle estime que le droit à indemnisation de la victime ne peut être limité aux seules conséquences d'un premier épisode. La cour confirme également la décision de ne pas changer les experts désignés.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 18 nov. 2025, n° 23/04087
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/04087
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 novembre 2023, N° R.G.17/03283
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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