Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 18 nov. 2025, n° 23/04087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 novembre 2023, N° R.G.17/03283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04087
N°Portalis DBVM-V-B7H-MBJS
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G.17/03283)
rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 27 novembre 2023,
suivant déclaration d’appel du 04 décembre 2023
APPELANTE :
GROUPAMA MEDITERRANEE, société d’assurance mutuelle agricole représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Annabelle AYME, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
M. [M], [H], [N], [A]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Isabelle BURON, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait rapport, assistées de Mme Solène ROUX, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 janvier 2009, alors qu’il traversait la chaussée comme piéton, M. [M] [A] a été renversé par un véhicule assuré auprès de la société Groupama Méditerranée.
La compagnie d’assurance a versé à M. [A] deux provisions de 500 euros chacune et a fait procéder à une expertise amiable.
M. [M] [A] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble qui par ordonnance du 3 novembre 2010 a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et lui a alloué une somme provisionnelle de 7 000 euros.
Après changement d’expert, un rapport a été déposé le 21 septembre 2012.
La compagnie d’assurance Groupama Méditerranée a formulé une offre d’indemnisation à M. [M] [A] à hauteur de 11 965 euros, que ce dernier a refusée.
Par assignations délivrées les 26 et 27 juillet 2017, la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble afin de voir liquider préjudice corporel de M. [M] [A].
Par ordonnance du 19 décembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grenoble a :
— condamné la compagnie Groupama méditerrannée à payer à M. [M] [A] la somme provisionnelle complémentaire de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 12 janvier 2009 ;
— débouté M. [M] [A] du surplus de ses demandes provisionnelles ;
— condamné la compagnie Groupama Méditerranée à payer à M. [M] [A] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par jugement du 17 février 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a, avant-dire droit :
— ordonné une expertise de M. [M] [A] ;
— débouté M. [M] [A] de sa demande de provision complémentaire ;
— condamné la société Groupama Méditerranée à payer la somme de 2 000 euros de provision ad litem à M. [M] [A] ;
— sursis à statuer pour le surplus jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et renvoyé les parties à la mise en état ;
— réservé les dépens de l’ínstance, et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [S] [K] et le docteur [Z] [W] ont rendu un rapport d’expertise définitif le 1er juin 2022.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré recevable la demande de provision de M. [M] [A] et lui a alloué à une provision de 54 413,50 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— debouté M. [M] [A] de sa demande de complément d’expertise et de provision ad litem ;
— débouté M. [M] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état ;
— dit que les dépens suivront l’instance au fond.
Par jugement en date du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit que le trouble délirant chronique de type schizophrénie paranoïde dont souffre M.[M] [A] est imputable ent totalité à l’accident survenu le 12 janvier 2009 ;
— condamné Groupama Méditerranée à verser à M. [M] [A] la somme provisionnelle complémentaire de 20 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices consécutif
à l’accident du 12 janvier 2009 ;
— avant dire droit, ordonné un complément d’expertise confié au docteur [Z] [B] [W] et au docteur [G] [Y] ;
— sursis à statuer pour le surplus jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et renvoyé les parties à la mise en état.
Par déclaration d’appel en date du 4 décembre 2023, la compagnie Groupama Méditerranée a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
M. [M] [A] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la société Groupama Méditerranée demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau, de :
— juger que les préjudices de M. [A] doivent être liquidés sur la base du rapport d’expertise judiciaire des docteurs [P] et [K] en date du 1er juin 2022 ;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire pour liquidation ;
— juger qu’aucune somme ne sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, l’intimé demande à la cour de dire l’appel recevable mais non fondé et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il désigne le docteur [Y] en qualité d’expert. Il demande à la cour de :
— désigner le docteur [S] [K] en qualité d’expert, en lieu et place du docteur [Y] ;
— condamner Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en degré d’appel ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens d’appel avec distraction de droit au profit de l’avocat constitué.
A titre plus subsidiaire, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le trouble délirant chronique de type schizophrénie paranoïde dont il souffre est imputable en totalité à l’accident survenu le 12 janvier 2009, et a condamné Groupama Méditerranée à lui verser la somme provisionnelle complémentaire de 20 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 12 janvier 2009 ;
— réformer le jugement déféré pour le surplus et statuant de nouveau, condamner la société Groupama Méditerranée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice lié à l’accident de la circulation du 12 janvier 2009 et de renvoyer l’affaire devant le premier juge afin qu’il statue sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— condamner Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en degré d’appel ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens d’appel avec distraction de droit au profit de l’avocat constitué ;
A titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de renvoyer l’affaire devant le premier juge afin qu’il statue sur l’indemnisation de ses préjudices.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’imputabilité de trouble schizophrénique et la demande de complément d’expertise
Moyens des parties
Groupama Méditerranée soutient que le trouble schizophrénique dont souffre M. [A] n’est pas totalement imputable, de manière directe et certaine, à l’accident. Selon elle, le stress de l’accident a causé un épisode de décompensation psychiatrique dont l’imputabilité ne fait pas débat ; en revanche, les deux autres épisodes de décompensation psychiatrique, à distance de l’accident, ne trouvent pas leur fait générateur dans cet accident, ce qui la conduit à en conclure que leurs conséquences ne peuvent être mises à sa charge.
M. [A] soutient qu’il n’y pas deux périodes dans l’évolution de la maladie mais qu’au contraire il y a un premier épisode inaugural retenu comme étant imputable à l’accident, suivi d’une évolution de la maladie avec des épisodes de décompensation. Il estime que la partie adverse propose une interprétation erronée du rapport d’expertise. Selon lui, étant retenue l’absence de tout état antérieur, dès lors que le traumatisme crânien a agi comme facteur déclencheur de l’épisode inaugural du trouble schizophrénique et que ce trouble a ensuite évolué avec des épisodes de décompensation dont certains ont nécessité une hospitalisation, ce sont tous les préjudices inhérents à cette pathologie qui doivent être retenus comme étant imputables à l’accident et par conséquent indemnisés.
Réponse de la cour
Selon le principe de la réparation intégrale, la victime a droit à l’indemnisation de son préjudice en lien avec le fait dommageable, sans perte ni profit.
Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (2ème Civ., 10 juin 1999, n° 97-20.028; 20 mai 2020, n° 18-24.095).
Autrement dit, s’agissant d’un état antérieur latent, c’est-à-dire sans révélation de l’affection avant l’accident, l’indemnisation de la victime ne peut être limitée en considération d’une pathologie préexistante, sauf si, dès avant le jour de l’accident les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés.
En l’espèce, suite à l’accident, M. [A] a notamment présenté un traumatisme crânien et un traumatisme dentaire qui ont conduit à l’évaluation de son incapacité totale de travail à quatre jours.
Il a été diagnostiqué que M. [A] souffrait de troubles schizophréniques lors d’une première hospitalisation en psychiatrie du 10 décembre 2016 au 9 février 2017, mais les premiers signes de la maladie ont été rapportés dès le 24 septembre 2009 puisque M. [A] a mentionné à un psychiatre qu’il entendait des voix (page 11 du rapport).
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (pages 6, 20, 25 et 26), sans contestation de l’assureur sur ce point, que M. [A] ne présentait aucun symptôme de troubles psychiatriques antérieurement à l’accident.
Aucun élément du rapport d’expertise ne permet d’affirmer que cette pathologie se serait révélée sans la survenue de l’accident, ni dans quel délai.
Les experts judiciaires ont conclu qu’ils retenaient comme imputable à l’accident le premier épisode psychiatrique (page 28). Ils indiquent précisément :
— dans le corps du rapport (page 20) : 'nous retenons la notion d’un choc crânien léger, ayant pu agir comme facteur déclencheur d’un premier épisode de décompensation, inugural par ailleurs, d’un trouble délirant de type schizophrénie qui évoluera par la suite pour son propre compte.[…] Au final, si le premier épisode de son trouble délirant chronique peut être relié au traumatisme crânien subi lors de son AVP en 2009, le traumatisme crânien ayant agi comme facteur déclencheur de l’épisode inaugural, en revanche l’évolution ultérieure est en lien avec l’évolution pour son propre compte de son trouble schizophréniforme’ ;
— en réponse à un dire d’avocat (page 22) :'sur le plan médical, nous retenons l’événement accidentel qui nous intéresse comme un facteur de stress ayant déclenché un premier épisode, par la suite le trouble psychotique va évoluer pour son propre compte sans lien direct avec le fait accidentel'.
Ainsi, en dépit de l’appréciation médico-légale des experts, il est établi par la chronologie des symptômes précédemment rappelée que l’affection psychiatrique dont est atteint M. [A], de manière irréversible, n’a été révélée que par le fait dommageable.
Le droit à indemnisation de M. [A] ne peut donc être réduit aux seules conséquences dommageables liées à un premier épisode de décompensation schizophrénique.
M. [A] doit être indemnisé intégralement de conséquences de la révélation par l’accident de troubles psychiatriques.
Dès lors que les experts judiciaires ont évalué les postes de préjudices corporels subis par M.[A] en ne tenant compte que partiellement de la maladie schizophrénique dont il souffre, il est nécessaire d’ordonner un complément d’expertise avant dire droit.
Le jugement déféré doit donc être confirmé de ces chefs.
Selon l’article 483 du code de procédure civile, le jugement avant-dire droit ne dessaisit pas le juge.
En application de l’article 272 du code de procédure civile, l’appel interjeté par la société Groupama Méditerranée n’est recevable que parce que le jugement avant dire droit tranche également une question de fond, à savoir l’imputabilité de troubles psychiatriques l’accident, et la juridiction de première instance reste saisie d’une demande d’indemnisation sur laquelle elle a sursis à statuer.
La cour n’est donc pas saisie de la demande d’indemnisation de M. [A].
2. Sur la demande de changement d’expert
Moyens des parties
Groupama Méditerranée soutient que la décision du tribunal pose des difficultés pratiques et même déontologiques au motifs que le docteur [Y] avait refusé la mission initiale et que la question se pose de savoir comment docteur [X] pourrait réaliser une mission qui contrevient à son analyse médicale.
M. [A] sollicite la désignation du docteur [K] et du docteur [X]. Il souligne que contrairement à ce qu’indique son adversaire, il n’existe aucune difficulté déontologique, et que par ailleurs, les experts ont évoqué cette possibilité d’évaluer l’intégralité du préjudice si telle était la demande du tribunal.
Réponse de la cour
Il est de principe que le juge est libre de désigner l’expert de son choix en application de larticle 232 du code de procédure civile.
Selon l’article 235 du code de procédure civile, si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle.
En l’espèce, il n’existe aucun des motifs prévus par l’article 235 qui justifierait le remplacement des experts désignés par la juridiction de première instance.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la société Groupama Méditerranée à payer à M. [C] [A] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Groupama Méditerranée aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section, et par le greffier Anne Burel à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La Présidente de section
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