Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 12 mai 2026, n° 23/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 juin 2022, N° 22/00561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 12 MAI 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01066 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC25
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/00561
APPELANTE
Madame [F] [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvia LASFARGEAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0113
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1105
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [V] [A], née en 1988, a été engagée par la SAS Korian Brune, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 04 décembre 2019 en qualité d’agent services hôtelier (ASH).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale FHP
Par lettre datée du 06 octobre 2021, Mme [V] [A] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 octobre 2021.
A compter du 14 octobre 2021, Mme [V] [A] a été placée en arrêt de travail pour maladie et puis a bénéficié de congés sur la période du 19 au 28 octobre 2021.
Par courrier et courriel du 19 octobre 2021, Mme [V] [A] a affirmé à son employeur subir des agissements constitutifs d’un harcèlement et de discrimination de la part d’un autre salarié.
Le courriel est rédigé en ces termes : « Je vous écris pour vous dire que je ne peux plus continuer à travailler dans ces conditions, au regard du harcèlement et des discriminations que je subis notamment de la part de [S] [T].
Vous avez reçu mes arrêts maladie.
Ce n’est pas normal d’en arriver à devoir être arrêtée par un médecin parce qu’on souffre au travail.
Le médecin m’a dit que je ne devais plus supporter un tel traitement, que je ne peux pas continuer ainsi, sinon je mettais ma santé en danger.
J’ai donc décidé de l’écouter et vous confirme que je ne reviendrai donc pas le 29 à mon retour de vacances.
Merci donc de me licencier comme votre dernier courrier me l’annonçait d’ailleurs (pour une prétendue faute (!')), de m’envoyer mes indemnités, mon solde de tout compte, mon attestation pole emploi et mon certificat de travail ».
Par courrier du 05 novembre 2021, la société Korian Brune a informé à Mme [V] [A] prendre acte de sa volonté de démissionner et lui a indiqué qu’elle cesserait de faire partie des effectifs à compter du 29 octobre 2021.
Le courrier est ainsi rédigé : « Nous accusons réception de votre courrier en date du 20 octobre 2021 et nous revenons vers vous par le présent courrier pour vous apporter une réponse.
Nous constatons que vous relatez une nouvelle fois des accusations déplacées basées sur votre interprétation purement personnelle et pour laquelle nous avons déjà apporté une réponse lors de votre entretien préalable du 13 octobre 2021.
Vous étiez assistée de Madame [B] [G] en sa qualité de représentante du personnel.
Nous prenons note de votre volonté de démissionner de votre poste.
Nous tenons également à vous informer que les décisions notamment dudit licenciement sont toujours prises par la direction et non par le salarié lui-même.
Vous deviez en principe respecter un préavis d’une durée d’un mois qui devait se terminer le 19 novembre 2021 au soir.
Néanmoins, conformément à votre demande, nous acceptons que vous écourtiez votre préavis.
Nous vous rappelons à ce titre que la demande relevant de votre initiative, aucune indemnité compensatrice ne vous sera due pour la partie du préavis non exécutée.
En conséquence, vous cesserez définitivement de faire partie de nos effectifs à compter du 29 octobre 2021 au soir à la suite de vos congés payés ».
Par courriel du 08 novembre 2021, Mme [V] [A] a informé la société Korian Brune qu’elle n’avait jamais présenté sa démission.
Par lettre datée du 18 novembre 2021, la société Korian Brune a informé Mme [V] [A] que si elle décidait de ne pas démissionner elle était tenue de justifier son absence depuis le 29 octobre 2021 et de reprendre son poste de travail.
Par lettre datée du 08 décembre 2021, Mme [V] [A] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 décembre 2021 avant de se voir notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 21 décembre 2021.
La lettre de licenciement indique : « qu’à compter du 18 novembre 2021, la résidence a dû faire face à votre absence injustifiée. En effet, vous ne vous êtes toujours pas présentée à votre poste de travail et ce sans même prendre la peine de nous faire parvenir un justificatif pour cette absence, ou de contact votre hiérarchie afin de l’en avertir. Malgré nos demandes par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 11 2021 et 30 11 2021 nous restons sans nouvelles de votre part.
Ainsi votre absence injustifiée a entrainé de graves difficultés et notamment de désorganisation du service au sein duquel vous étiez affectée. Les problèmes d’organisation occasionnés par votre absence étaient d’autant plus importants qu’en l’absence de toute information de votre part, la société n’avait aucune idée de la date de votre retour t ignorait même si vous entendiez vous présenter à nouveau à votre poste de travail ».
La société Korian Brune occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour délivrance tardive de l’attestation pôle emploi et pour non-respect de l’obligation de sécurité, Mme [V] [A] a saisi le 24 janvier 2022 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 21 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute Mme [V] [A] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société Korian Brune de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse les dépens à la charge de Mme [V] [A].
Par déclaration du 08 février 2023, Mme [V] [A] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 30 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2023 Mme [V] [A] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et en ce qu’il a débouté Mme [V] [A] de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
— à titre principal constater la rupture du contrat par courrier RAR de la société Korian Brune en date du 5 novembre 2021 et dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, dire le licenciement prononcé le 21 décembre 2021 sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause condamner la société Korian brune à verser à Mme [V] [A] :
— 1.805,24 euros à titre d’indemnité de préavis et 180,52 de congés payés afférents,
— 1.651,80 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 6.318,34 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause,
— 1.805,24 euros de dommages intérêts pour délivrance tardive de l’attestation pôle emploi,
— 10.831,44 euros de dommages intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Korian aux entiers dépens y compris ceux nécessaires à l’exécution de la décision à intervenir,
— dire que le montant des condamnations prononcées produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— dire que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 avril 2023 la société Korian Brune demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme [V] [A] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté la société de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros,
jugeant à nouveau :
— débouter Mme [V] [A] de l’intégralité de ses demandes qui sont infondées,
— condamner Mme [V] [A] au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
— réduire le quantum des demandes de Mme [V] [A] à de plus justes proportions,
à titre reconventionnel :
— condamner Mme [V] [A] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’existence d’une démission de la salariée et ses conséquences
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [V] [A] soutient qu’il n’a jamais été dans son intention de démissionner, qu’en revanche l’employeur en lui indiquant qu’elle cesserait définitivement de faire partie des effectifs à compter du 29 octobre 2021 au soir, a rompu le contrat de travail qui les liait et partant a prononcé un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de contenir aucun motif et dès lors que nulle démission claire et non équivoque n’avait été formulée. Elle souligne que cette rupture n’était pas régularisable sans son accord et que l’employeur ne pouvait ensuite la licencier pour faute grave.
Pour confirmation de la décision, la société Korian Brune réplique que la salariée lui a adressé le 19 octobre 2021 une lettre de démission en exprimant sa volonté de quitter l’entreprise et de ne plus se présenter à son poste de travail réclamant les documents sociaux.Elle expose avoir pris acte de la démission de la salariée sans procéder à son licenciement et avoir accepté la rétractation de celle-ci après que la salariée lui ait indiqué par courriel du 8 novembre 2021 qu’elle contestait une telle démission, précisant l’avoir invitée alors à justifier de ses absences ce qu’elle n’a jamais fait.
De la lecture du courriel adressé par l’appelante en date du 19 octobre 2021, la cour retient que la salariée a tenu à informer l’employeur qu’elle ne souhaitait plus, pour des raisons tenant à ses conditions d’emploi, venir travailler en son sein et qu’elle ne se présenterait pas à son poste, à l’issue de ses congés tout en demandant à son employeur de la licencier, sans pour autant démissionner.
Du courriel de réponse de l’employeur daté du 5 novembre 2021, il ressort clairement que l’employeur a analysé, même s’il s’est mépris le message de l’appelante, comme étant une démission, dont il a pris note, lui rappelant qu’une décision de licenciement doit émaner de l’employeur et non du salarié et c’est dans ce contexte qu’il lui a indiqué qu’elle « cesserait définitivement de faire partie de nos effectifs à compter du 29 octobre 2021 au soir à la suite de vos congés payés ».
La cour en déduit contrairement à ce que soutient la salariée qu’il ne peut dès lors en être déduit de la part de l’employeur une décision de la licencier.
Si dès le 8 novembre 2021, Mme [V] [A] s’apercevant de la méprise a informé son employeur qu’elle n’avait jamais eu l’intention de démissionner, ce dernier par lettre du 18 novembre 2021,l’a par conséquent invitée si elle n’entendait pas démissionner, à justifier de son absence et à reprendre son poste, ce dont il se déduit que le contrat de travail était maintenu.
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation du jugement, Mme [V] [A] fait valoir que les premiers juges n’ont pas tenu compte du fait que son licenciement réside dans la volonté de l’écarter alors qu’elle se plaignait de ses conditions de travail et avait dénoncé un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme [S] [T]. Elle estime en outre qu’aucune absence injustifiée ne pouvait lui être reprochée puisque la société l’avait informée de ce qu’elle ne faisait plus partie des effectifs.
Pour confirmation de la décision, la société Korian Brune expose que l’appelante n’apporte aucun élément permettant de retenir une présomption de comportement harcelant de la part de sa supérieure hiérarchique.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Au cas d’espèce, Mme [V] [A] dénonce d’un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique et se borne à produire des arrêts de travail qu’elle affirme en lien avec cette situation mais qui se limitent à indiquer une situation d’asthénie.
En l’état, les éléments produits par la salariée ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Elle sera par conséquent déboutée, par confirmation du jugement déféré, de sa demande d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation dé sécurité de ce chef.
Il a été jugé plus avant que le contrat de travail de Mme [V] [A] n’avait pas été rompu du fait de l’employeur, de sorte que la salariée n’est pas fondée justifier ses absences par le fait que celui-ci l’aurait informée de ce qu’elle ne faisait plus partie des effectifs d’autant que dès le 19 novembre 2021 elle était invitée par l’employeur à justifier son absence depuis le 29 octobre 2021 et de reprendre son poste de travail, ce qu’elle n’a pas fait.
Un tel comportement de la part de l’appelante était, sans qu’elle puisse opposer que la prétendue désorganisation causée par son absence ne serait pas établie, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et à justifier le licenciement pour faute grave prononcé.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] [A] de ses prétentions relatives à la rupture.
Sur la demande d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelante réclame une indemnité de 10831,44 euros pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en ce qu’il n’a pas réagi lorsqu’elle s’est plainte du management de sa supérieure hiérarchique.
Pour confirmation de la décision, la société oppose que cette demande est parfaitement fantaisiste et que la salariée ne justifie pas de son préjudice.
La cour retient qu’il ressort du courrier du 5 novembre 2021, que Mme [V] [A] a eu l’occasion de s’exprimer sur les accusations qu’elle portait contre sa supérieure lors d’un entretien préalable qui s’est tenu le 13 octobre 2021 et au cours duquel des réponses lui ont été apportées. Il s’en déduit qu’elle ne peut reprocher une inertie à son employeur étant observé qu’elle ne présente aux débats aucun élément de nature à présumer l’existence d’un traitement harcelant ou discriminatoire.
C’est à jute titre qu’elle a été déboutée de sa demande de ce chef. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité pour délivrance tardive de l’attestation Pôle emploi
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelante réclame une indemnité de 1805,24 euros pour délivrance tardive de l’attestation Pôle emploi qui aurait du lui être remise dès le 5 novembre 2021 lors de la première rupture du contrat par l’employeur.
Il a été jugé plus avant que le contrat de travail de l’appelante s’est poursuivi au-delà du 5 novembre 2021, elle ne peut donc soutenir que l’attestation Pôle emploi lui a été remise de façon tardive et ne démontre au demeurant aucun préjudice de ce chef.
Par confirmation du jugement déféré, elle est déboutée de cette demande indemnitaire.
Sur les autres dispositions
Partie perdante en son recours, Mme [V] [A] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
CONDAMNE Mme [F] [V] [A] au dépens d’appel.
DIT n’y avoir lieu à condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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