Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. OJC
C/
[F]
Copie exécutoire
le 12 mai 2026
à
Me CARPENTIER
Me MECHIN
EDR/SB/MEC/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00909 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJFV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. OJC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
Monsieur [Y] [F]
né le 24 Octobre 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, conseillères, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La conseillère a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 mai 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
*
* *
DECISION :
Par trois devis signés le 31 janvier 2019, M. [Y] [F] a commandé auprès de la société OJC diffusion la pose d’une clôture avec portail, d’une porte de garage et d’une porte d’entrée pour son pavillon.
Le montant total de la commande était de 16 100 euros toutes taxes comprises.
Les acomptes ont été payés par l’acquéreur pour le démarrage des travaux, le solde restant dû s’élevant à 780 euros.
En cours de réalisation des travaux, M. [F] a constaté divers désordres. La société OJC diffusion est intervenue à plusieurs reprises pour remplacer certains éléments et procéder aux réparations, lesquelles sont restées insatisfaisantes pour le client.
Constatant l’absence du paiement du solde des travaux, la société OJC diffusion a fait signifier à M. [F], par acte d’huissier de justice en date du 23 septembre 2020, une injonction de payer pour un montant de 780 euros, outre 56,86 euros de frais d’acte.
Par requête en date du 20 octobre 2020, M. [F] y a formé opposition.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— déclaré recevable l’opposition,
— mis à néant l’ordonnance d’injonction,
— ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport de l’expert a été déposé au tribunal le 7 juillet 2022 et a constaté diverses malfaçons sur la porte du garage, le portail et les clôtures.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2022, la société OJC diffusion a assigné la société Atlantem industries en intervention forcée, en sa qualité de fournisseur de matériaux, aux fins qu’elle soit tenue à la garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
A l’audience du 22 juin 2023, la chambre de proximité a soulevé d’office son incompétence matérielle en raison du montant des demandes qui ont été formulées par les parties.
Par jugement du 28 septembre 2023, la chambre de proximité a notamment ordonné la jonction des procédures, dit qu’elle se déclarait matériellement incompétente pour connaître du litige et désigné le tribunal judiciaire pour en connaître.
Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— constaté l’absence de demandes formées à l’encontre de la société Atlantem industries,
— condamné la société OJC diffusion à payer à M. [Y] [F] les sommes suivantes :
18 212,54 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— rejeté la demande de condamnation au titre de l’injonction de payer à hauteur de 780 euros formulée par la société OJC diffusion,
— rejeté la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formée par la société OJC diffusion,
— condamné la société OJC diffusion aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 20 janvier 2025, la société OJC diffusion a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation au titre de ses frais irrépétibles.
Le désistement partiel de la société OJC diffusion à l’égard de la société Atlantem industries a été constaté par ordonnance du 4 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2025, la société OJC diffusion demande à la cour de :
Juger M. [F] mal fondé en son appel. L’en débouter.
Statuant à nouveau à titre principal :
— ordonner une contre-expertise laquelle sera confiée à tel expert qu’il plaira à la cour avec la mission qui était impartie à M. [E] [N],
À défaut,
— infirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1103 et 1604 du code civil,
— la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
— juger M. [F] mal fondé en ses demandes reconventionnelles,
En conséquence,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 780 euros au titre du solde restant dû conformément au bon de commande régularisé entre les parties le 31 janvier 2019 avec intérêt au taux légal à compter du 15 Juin 2020, date de la mise en demeure,
— débouter M. [F] de ses demandes reconventionnelles tendant à voir juger que les prestations qu’elle a exécutées ne sont pas conformes aux règles de l’art et à la voir condamner à lui payer les sommes de 18 212,54 euros au titre des travaux de reprise, 6 000 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral subi, 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, si la cour estimait devoir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il alloue des dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il évalue le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral subi à la somme de 500 euros par les premiers juges et débouter M. [F] de son appel incident quant au quantum des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice moral,
En tous les cas,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance lesquels comprendront les frais d’injonction de payer et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2025, M. [F] demande à la cour de :
Juger recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par la société OJC diffusion,
Juger recevable et bien fondé son appel incident,
Confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en ce qu’il a :
— condamné la société OJC diffusion à lui payer les sommes suivantes :
18 212,54 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté la demande de condamnation au titre de l’injonction de payer à hauteur de 780 euros formulée par la société OJC diffusion,
— rejeté la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formées par la société OJC diffusion,
— condamné la société OJC diffusion aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Débouter la société OJC diffusion de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires, fins et prétentions formulées en cause d’appel,
Débouter la société OJC diffusion de sa demande de contre-expertise,
Infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en ce qu’il a condamné la société OJC diffusion à payer à M. [Y] [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
Statuant à nouveau sur le chef de jugement dont il est formé appel incident,
— condamner la société OJC diffusion à la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Y ajoutant,
— condamner la société OJC diffusion à la somme de 2 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société OJC diffusion aux entiers dépens de l’appel.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d’indiquer qu’il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de la société OJC diffusion portant sur la recevabilité de ses demandes, et dans le dispositif des écritures de M. [F] portant sur la recevabilité de son appel incident, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée et qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public devant être relevé par la cour.
1. Sur la demande de contre-expertise
La société OJC diffusion conteste les conclusions émises par l’expert et précise que le déroulement des opérations d’expertise était « déconcertant » puisque l’expert n’a pris aucune photographie et n’était équipé d’aucun appareil de mesure susceptible de vérifier ses observations visuelles et conclusions tirées de celles-ci.
M. [F] indique que cette demande est surprenante dans la mesure où elle n’a pas été formulée en première instance. Il rappelle que les parties ont été en mesure de formuler leurs observations pendant les opérations d’expertise ainsi que leurs dires suite au dépôt du pré-rapport. Il considère que cette demande est infondée et n’est motivée que par les conclusions défavorables de l’expertise à l’endroit de la société OJC diffusion.
Sur ce,
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En vertu des dispositions de l’article 238, alinéa premier, du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen duquel il a été commis.
L’appréciation de la portée du rapport d’expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond (Civ. 1ère, 7 décembre 1999, n°97-19.262).
Il est rappelé que l’expert est le maître de l’aspect technique de sa mission, dont il définit les contours au contradictoire des parties, l’avis de ces dernières ayant été pris.
En l’espèce, les critiques formulées par la société OJC ne constituent aucunement un motif légitime justifiant d’ordonner une contre-expertise.
Tout au plus ces critiques, à les supposer fondées, pourraient-elles aboutir à nuancer la portée à donner au rapport de l’expert et doivent être prises en compte dans l’appréciation faite par la juridiction des différents éléments offerts pour trancher le litige.
La cour disposant d’éléments suffisants pour trancher le litige, la demande de contre-expertise est ainsi rejetée.
2. Sur les demandes en paiement
La société OJC diffusion demande le paiement du solde de sa facture à hauteur de 780 euros par application de l’article 1103 du code civil, en se prévalant de l’exécution de ses prestations telles que définies dans le devis accepté par M. [F], lequel ne le conteste pas mais invoque un défaut de conformité des prestations fournies aux règles de l’art.
Elle sollicite par ailleurs l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer diverses sommes à M. [F] sur le fondement de l’article 1604 du code civil.
Elle critique les conclusions expertales et considère dès lors qu’aucune malfaçon ne peut lui être reprochée, les produits correspondant aux bons de commande et ayant été posés selon les règles de l’art.
Elle affirme que M. [F] n’a fait état de désordres que lorsqu’il s’est vu notifier l’ordonnance d’injonction de payer le solde du chantier et que son comportement ne peut être occulté, puisqu’il a refusé certaines réparations proposées. Elle rappelle que l’équipement fonctionne normalement depuis plus de cinq ans.
Sur l’appel incident, elle conteste l’existence d’un quelconque préjudice moral.
M. [F] conteste devoir la somme de 780 euros puisque les prestations ne sont pas conformes au contrat. Il reprend les conclusions de l’expertise pour chacun des dommages, l’expert ayant retenu pour les trois ouvrages l’entière responsabilité de la société OJC diffusion, laquelle n’a pas contrôlé l’ouvrage avant sa pose qui a été effectuée de manière peu rigoureuse avec de nombreuses retouches de peintures disgracieuses.
Il sollicite en conséquence l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices en se fondant sur l’évaluation de l’expert concernant la remise en état nécessaire.
Il invoque la mauvaise foi de la société OJC diffusion, qui maintient sa demande en paiement du solde de la facture alors que les travaux ne sont toujours pas terminés et que de nombreux désordres ont été constatés. Il rappelle les dispositions des articles L 217-4, L 217-7, alinéa 1er, L 217-8 à L 217-11 et L 217-13 du code de la consommation et soutient que son refus opposé à la société OJC diffusion d’une nouvelle intervention n’est que la conséquence de l’attitude de celle-ci ayant consisté en la minimisation de son rôle dans la mauvaise réalisation de la prestation et de sa propension à ne proposer que des « colmatages » ou réparations grossières de l’intervention précédente. Il rappelle en outre qu’il n’est pas contractuellement lié avec le fabricant derrière lequel la société OJC diffusion tente systématiquement de se réfugier pour éluder sa responsabilité. Il fait par ailleurs état d’incohérences entre les devis, les bons de commande, les matériels en sa possession et ceux produits par la société OJC diffusion.
Il sollicite enfin la réparation de son préjudice moral à hauteur de 6 000 euros, invoquant une atteinte à son honneur et sa moralité notamment par la pièce adverse n°23, alors que le litige dure depuis plus de six ans et qu’il n’a jamais été opposé à une issue amiable.
Sur ce,
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Aux termes des article L 217-4, L 217-5 et L 217-9 du code de la consommation dans leur version applicable au litige compte tenu de la date de conclusion du contrat, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
2.1. Sur la porte de garage
De manière générale, sur l’origine et les cause des désordres ainsi que leur imputabilité, l’expert indique que les matériaux mis en 'uvre sont conformes aux normes en vigueur et que les désordres ne résultent ni d’un défaut d’entretien, ni d’un usage inadapté de la part de M. [F].
En ce qui concerne la porte de garage, l’expert attribue l’origine des désordres à une pose non soignée et non conforme aux règles de l’art, en particulier à la norme NF DTU 34.1 : ouvrages de fermeture pour baies libres. L’expert précise son propos en indiquant que la structure du cadre dormant est fixée et étanchée à la mousse expansive au lieu de la réalisation d’un listel et de la pose d’un calfeutrement conforme de type mastic sur fond de joint, ou d’une mousse imprégnée de classe 1 ou encore d’une membrane d’étanchéité. Par ailleurs, il explique que les rails ne sont pas de niveau, la structure du cadre dormant et les rails n’étant pas correctement alignés, ce qui entraîne une usure prématurée des charnières. Il ajoute que les deux bosses sur le panneau du bas peuvent avoir pour origine un défaut en usine, un coup pendant le transport ou lors de la manipulation à l’occasion de la pose de la porte.
L’expert précise qu’il s’agit d’un simple désordre esthétique pour les deux bosses sur le panneau, tandis que l’usure prématurée des charnières n’entraîne pour le moment aucune conséquence, mais dans le futur causera une dégradation généralisée de l’ensemble des systèmes d’ouvertures et de fermetures de la porte, rendant l’ouvrage impropre à son utilisation.
Il préconise en conséquence le remplacement total de la porte de garage sectionnelle. Il impute à la société OJC l’entière responsabilité du non-respect de la norme NF DTU 34.1 précitée.
Les moyens opposés par la société OJC à ces constatations ont fait l’objet de dires adressés à l’expert, lequel y a répondu point par point.
Il a d’abord indiqué, sur le dire relatif à la structure du cadre dormant, que l’on peut constater sur la photographie prise par M. [F] le 24 octobre 2019 la présence de vis et de chevilles avant la réalisation des enduits des tableaux extérieurs. L’expert ajoute que ces fixations sont inefficaces et inadaptées au support « maçonnerie en brique creuse » et par conséquent ne permettent pas une compression correcte du joint néoprène. Il ajoute que la pose aurait pu être conforme au guide produit par la société OJC diffusion en pièce 36 à l’expert si celle-ci avait préalablement réalisé un listel, conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 34.1 applicable. Il en conclut que la fixation du cadre dormant est ainsi assurée par la mousse expansive, rendant cette pose non conforme à la norme précitée.
En réponse au dire sur le niveau des rails, l’expert précise que la vérification des niveaux et des aplombs a été effectuée avec le niveau neuf de M. [F] de marque [K]. Lors de ce contrôle, M. [D] [P], gérant de la société OJC diffusion, n’a émis aucune remarque ou objection. Le défaut d’horizontalité constaté est bien supérieur à la tolérance admise par la norme précitée, l’expert ajoutant que, même sans niveau, l’usure prématurée des charnières confirme un problème de pose.
En réponse au dire concernant l’alignement entre la structure du cadre dormant et les rails, l’expert soutient que ce désordre, au demeurant déjà relevé par l’huissier de justice dans son procès-verbal en date du 9 avril 2021, a bien fait l’objet d’une constatation suite au signalement de M. [F], élément repris dans le troisième point de la mission en page 13.
En réponse au dire relatif à la suspente, l’expert indique conformément à la photographie jointe qu’il s’agit bien de la suspente en bout de rail, laquelle ne présente qu’un seul point de fixation insuffisant, inadapté au support « maçonnerie en brique creuse », donc inefficace, ce qui la rend « hasardeuse » selon le terme utilisé dans le rapport d’expertise puisqu’elle expose ses utilisateurs à un risque.
S’agissant des platines de fixation, l’expert répond que la mise en place d’une vis factice ne résoudra pas le désordre esthétique, ce qu’il illustre avec une photographie. Il ajoute que M. [F] a acheté auprès de la société OJC diffusion une porte de garage neuve, et non une porte avec des vis factices pour cacher des erreurs de percement. Il rappelle que M. [F] a confirmé en réunion d’expertise avoir refusé l’intervention de la société OJC diffusion le 13 juin 2020.
En réponse au dire concernant l’usure des charnières, l’expert indique que contrairement aux allégations de la société OJC diffusion, ce phénomène n’est pas normal moins de huit mois après la pose. Ce frottement produit une usure prématurée qui a pour origine un défaut de pose. Les pièces laquées sont destinées à le rester, dans le cas contraire, les pièces sont brutes ou galvanisées. Il confirme que si l’usure prématurée n’entraîne pour le moment aucune conséquence, dans le futur une dégradation généralisée de l’ensemble des systèmes d’ouverture et de fermetures de la porte rendra l’ouvrage impropre à son utilisation.
S’agissant du laquage des vis, l’expert répond qu’il s’agit d’une force de ripage ou d’une pression au moment du serrage, ce qui constitue un désordre esthétique, mais l’expert rappelle à la société OJC diffusion que M. [F] lui a acheté une porte de garage neuve, avec l’ensemble des pièces correctement laquées, y compris les visseries.
Sur la présence de bosses sur le panneau du bas de la porte, l’expert répond que l’hypothèse d’un défaut d’usine est ajoutée aux causes probables déjà identifiées, s’agissant du transport ou de la manipulation lors de la pose. Néanmoins, l’expert indique qu’il appartenait à la société OJC diffusion de vérifier la qualité du matériel lors de sa réception avant d’intervenir chez M. [F], et en cas de produit défectueux, de ne pas procéder à sa pose. M. [F] a refusé le 13 juin 2020 l’intervention de la société OJC diffusion, au motif que le changement de ce seul panneau ne permettrait pas d’avoir le rendu d’un ensemble neuf, cette remarque étant qualifiée de tout à fait pertinente par l’expert.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations et explications de l’expert, particulièrement étayées et dénuées de toute ambiguïté, que les désordres sont bien caractérisés et entièrement imputables à la société OJC diffusion. L’argumentaire développé par la société appelante est totalement inopérant.
Il est donc retenu que la société OJC diffusion a manqué à son obligation de délivrance conforme de la porte de garage.
2.2. Sur le portail
L’expert a constaté les désordres et malfaçons suivants :
— un défaut d’ébavurage des barreaudages,
— les assemblages ne sont pas précis, il est noté la présence d’aluminium brut,
— les accessoires ne sont pas tous correctement emboîtés, certains sont même fixés au mastic de type silicone ou similaire,
— les retouches de peinture sur tous les barreaudages sont très grossières, le nombre est au-delà de celles d’usage, et présentent déjà des écaillements par endroit,
— les vis et cache-vis ne sont pas de la même couleur que les rosaces,
— le portail n’est pas correctement réglé, il est noté la présence d’un frottement au niveau de la gâche,
— une bosse et une griffe sont présentes sur la traverse horizontale basse,
— deux trous sans fonction sont constatés dans la semelle béton.
L’expert indique que ces désordres ont pour origine :
— une absence de qualité dans la réalisation de l’ouvrage en usine,
— une absence de contrôle de l’ouvrage avant la pose,
— une pose peu soignée et des retouches de peintures nombreuses et disgracieuses,
— la bosse et la griffe sur la traverse horizontale basse peuvent avoir pour origine un défaut en usine, un coup pendant le transport ou la manipulation lors de la pose du portail.
L’expert précise qu’il s’agit d’un simple désordre esthétique pour la bosse et la griffe sur la traverse horizontale basse. Il ajoute que pour le moment, le laquage ne présente qu’un faible désordre esthétique, mais que dans le futur, les parties en aluminium brut non laquées vont s’oxyder lentement au contact du dioxygène de l’air. Cette réaction, contrairement au cas du fer, conduit à la formation d’alumine sous forme d’une fine couche superficielle qui sert de tampon imperméable entre l’air et le métal. L’aluminium est ainsi auto-protégé, mais en créant un vrai désordre esthétique.
Il préconise le remplacement total du portail et indique que la société OJC diffusion est entièrement responsable de l’absence de contrôle de l’ouvrage avant la pose, et d’une pose peu rigoureuse avec de nombreuses retouches de peinture disgracieuses.
Les arguments opposés par la société OJC diffusion à ces constatations ont fait l’objet de dires adressés à l’expert, lequel y a répondu point par point. Ainsi, en réponse aux dires de la société appelante l’expert a apporté les précisions suivantes :
— les bavures étaient présentes sur tous les barreaux en partie haute ainsi qu’il ressort de la note manuscrite en date du 24 octobre 2019, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un nombre au-delà de l’usage mais de la totalité des barreaudages,
— comme déjà indiqué précédemment, la société OJC diffusion aurait dû vérifier lors de la réception du matériel sa qualité avant d’intervenir chez M. [F] et en cas de produit défectueux ne pas procéder à la pose ; l’expert poursuit en indiquant que M. [F] a expliqué en réunion d’expertise que la somme des travaux, soit 16 100 euros, était importante pour lui, qu’elle correspondait aux économies de plusieurs années, raison pour laquelle il était très minutieux dans la réception des travaux ; l’expert ajoute que l’importance et le nombre des défauts sont perceptibles par simple examen visuel, sans avoir besoin d’être trop pointilleux ; il indique par ailleurs que la société OJC diffusion a présenté à M. [F] un modèle d’exposition dans son magasin, et non le modèle qui allait être posé chez lui,
— la société OJC n’a pas informé M. [F] du fait que les vis et cache-vis ne seraient pas de la même couleur que le portail,
— dans les documents contractuels, les poteaux et le guide de fermeture font partie intégrante du portail, le frottement est effectivement dû à un défaut de réglage du portail,
— s’agissant de la bosse sur la traverse basse de l’ouvrant, il est rappelé que M. [F] lors de la visite des lieux a indiqué les malfaçons et désordres comprenant notamment cette bosse et une griffe à cet endroit. Cet élément a été repris dans le troisième point de la mission en page 13. Il a donc bien été constaté lors de la réunion d’expertise la présence d’une bosse et d’une griffe, ce désordre étant par ailleurs repris dans le procès-verbal de constat d’huissier de Me [L] du 9 avril 2021.
A l’aune de ces constatations et explications expertales, il peut être relevé que les désordres sont bien caractérisés et entièrement imputables à la société OJC diffusion. Les arguments développés par la société appelante sont inopérants.
Il est donc retenu que la société OJC diffusion a manqué à son obligation de délivrance conforme du portail.
2.3. Sur la clôture
L’expert a constaté les désordres et malfaçons suivants :
— un défaut d’ébavurage des barreaudages,
— les assemblages ne sont pas précis, il est relevé la présence d’aluminium brut,
— les accessoires ne sont pas tous correctement emboîtés, certains sont même fixés au mastic de type silicone ou similaire,
— les retouches de peinture sur tous les barreaudages sont très grossières, le nombre est au-delà de celles d’usage, et présentent déjà des écaillements par endroit,
— un défaut de fixation des plaines des poteaux, présence de jeu,
— des éclats sur les couvre-murs en béton moulé au droit des fixations des platines des poteaux, comblé au mastic type silicone ou similaire.
L’expert indique que ces désordres ont pour origine :
— une absence de qualité dans la réalisation de l’ouvrage en usine,
— une absence de contrôle de l’ouvrage avant la pose,
— une pose peu rigoureuse et des retouches de peintures disgracieuses,
— les éclats sur les couvre-murs en béton moulé au droit des fixations des platines des poteaux sont dus à l’utilisation d’un outil inadapté.
L’expert conclut à l’existence d’un vrai désordre esthétique d’une manière similaire à celle déjà exposée concernant le portail.
Il ajoute que le silicone n’est pas un produit pérenne, et qu’avec le temps, l’eau va s’infiltrer au niveau des éclats et provoquer lors de périodes de gel une dégradation des couvre-murs en béton moulé, puis une dégradation de la maçonnerie des murets.
L’expert préconise le remplacement total de la clôture et celui des couvre-murs au droit des platines des poteaux.
Il impute l’ensemble de ces désordres à la société OJC diffusion et la considère responsable de l’absence de contrôle de l’ouvrage avant la pose, d’une pose peu rigoureuse avec de nombreuses retouches de peinture disgracieuses.
Les arguments opposés par la société OJC diffusion à ces constatations ont fait l’objet de dires adressés à l’expert, lequel y a répondu point par point.
L’expert a ainsi précisé que :
— s’agissant des défauts d’ébavurage, de la présence d’aluminium brut, des accessoires mal emboîtés et des retouches grossières, ses réponses formulées pour le portail valent également pour les clôtures,
— sur les défauts de fixation des platines des poteaux, si le laquage ne présente pour le moment qu’un faible désordre esthétique, dans le futur les parties en aluminium, même de type AGS non laquées vont s’oxyder lentement au contact du dioxygène de l’air, de nature à créer un vrai désordre esthétique,
— sur les éclats sur les couvre-murs, les désordres ont été constatés par M. [F] et l’expert ajoute une photographie montrant la présence de tels éclats, comblés avec un mastic de type silicone ou similaire déjà noirci, constitutive d’un désordre esthétique.
Compte tenu des éléments relevés par l’expert et de ses explications particulièrement claires et détaillées, il peut être retenu que les désordres sont bien caractérisés et entièrement imputables à la société OJC. Les arguments développés par la société OJC sont inopérants.
Il est donc retenu que la société OJC a manqué à son obligation de délivrance conforme des clôtures.
2.4. Sur l’indemnisation du préjudice matériel
L’expert a estimé que le délai d’exécution des travaux de reprise des désordres et de mise en conformité était d’une semaine, hors délai de fabrication de huit semaines.
Il évalue les travaux de reprise des malfaçons comme il suit :
— remplacement de la porte de garage sectionnelle : 3 288,03 euros,
— remplacement du portail coulissant : 8 189,84 euros,
— remplacement de la clôture : 5 694,96 euros
Soit un sous-total de 17 172,83 euros
Il évalue ensuite les travaux de reprise des dommages comme il suit :
— remplacement partiel des couvre-murs : 974,24 euros,
— évacuation et traitement des gravois : 34,03 euros,
— nettoyage de fin de chantier : 31,44 euros
Soit un sous-total de 1 039,71 euros
Le dommage matériel de M. [F] peut ainsi être évalué à la somme totale de 18 212,54 euros toutes taxes comprises.
Par ailleurs, par application des dispositions précédemment rappelées, la société OJC diffusion doit être déboutée de sa demande en paiement du solde des travaux, restés inachevés et insatisfaisants.
En conséquence, le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a condamné la société OJC diffusion à payer à M. [F] la somme de 18 212,54 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et rejeté la demande de condamnation au titre de l’injonction de payer à hauteur de 780 euros formulée par la société OJC diffusion.
2.5. Sur l’indemnisation du préjudice moral
Les dispositions applicables ont été précédemment rappelées.
En l’espèce, M. [F] justifie par un certificat médical en date du 27 octobre 2025 souffrir d’un état anxio-dépressif caractérisé par une anxiété avec retentissement sur la vie quotidienne, résultant du comportement adopté par les représentants de la société OJC diffusion dans le cadre de la procédure et notamment du qualificatif de « client extrêmement dérangé » qui a été utilisé au sein d’un document versé en procédure.
La cour relève que ce préjudice moral est parfaitement caractérisé dans la mesure où M. [F] a été considéré par la société OJC diffusion comme un client pénible alors qu’il était dans son bon droit, ce préjudice étant majoré à hauteur d’appel par les tracas d’une procédure rallongée ainsi que par l’aléa qui en résulte.
En conséquence, le jugement querellé est infirmé sur ce chef et statuant à nouveau, la société OJC est condamnée à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société OJC diffusion aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société OJC diffusion sera par ailleurs condamnée à payer à M. [F] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et sera déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déboute la société OJC diffusion de sa demande de contre-expertise,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 20 décembre 2024 en toutes ses dispositions querellées, à l’exception du chef de condamnation portant sur le préjudice moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société OJC diffusion à payer à M. [Y] [F] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne la société OJC diffusion aux entiers dépens d’appel,
Condamne la société OJC diffusion à payer à M. [Y] [F] la somme de 2 600 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Déboute la société OJC diffusion de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LE CADRE-GREFFIER LA PRESIDENTE
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