Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 15 avril 2025, n° 24/00222
TGI Annecy 21 juin 2021
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CA Grenoble
Confirmation 15 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la mise en demeure et de la contrainte

    La cour a estimé que la contrainte était conforme aux exigences légales, car elle mentionnait la nature, le montant et la période des cotisations, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer des motifs.

  • Rejeté
    Inexactitude des références des mises en demeure

    La cour a jugé que les références étaient suffisamment claires et conformes, permettant à M. [C] de comprendre les sommes réclamées.

  • Rejeté
    Demande de frais en application de l'article 700

    La cour a condamné M. [C] à verser des frais à l'URSSAF, considérant que sa demande était infondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 avr. 2025, n° 24/00222
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00222
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Annecy, 21 juin 2021, N° 18/00358
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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