Irrecevabilité 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 oct. 2025, n° 23/04961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GROUPE REAUMUR FRANCE c/ S.C.I. D' ALSACE, S.C.I. PRADO INVESTISSEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 OCTOBRE 2025
N° RG 23/04961 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPWN
SAS GROUPE REAUMUR FRANCE
c/
Monsieur [K] [R]
Monsieur [I] [R]
Madame [A] [V] épouse [R]
Madame [O] [P] née [R]
Madame [J] [F] née [R]
Monsieur [L] [R]
Madame [H] [G] [R]
S.C.I. D’ALSACE
S.C.I. PRADO INVESTISSEMENT
Nature de la décision : APPEL IRRECEVABLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : jugement rendu le 12 juin 2023 (R.G. 2022F01215, 2022F01216 et 2022F01217) et jugement rectificatif du 18 septembre 2023 (R.G. 2023F01307) rendus par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 02 novembre 2023
APPELANTE :
SAS GROUPE REAUMUR FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 483 889 044, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
Représentée par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [K] [R], né le 25 Mai 1959 à [Localité 11] (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [R] né le 14 Août 1951 à [Localité 11] (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] (SUISSE)
Madame [A] [V] épouse [R], née le 01 Novembre 1952 à [Localité 11] (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
Madame [O] [P] née [R], née le 21 Juillet 1954 à [Localité 11] (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [F] née [R], née le 01 Avril 1968 à [Localité 11] (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] (MAROC)
Monsieur [L] [R], né le 17 Novembre 1969 à [Localité 11] (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Madame [H] [G] née [R], née le 29 Août 1971 à [Localité 11] (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
S.C.I. D’ALSACE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 444 098 651, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
S.C.I. PRADO INVESTISSEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 328 242 292, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
Représentés par Maître Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— oOo-
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Par acte authentique du 24 juillet 2020, les Consorts [R], la SCI d’Alsace et la SCI Prado Investissements ont vendu à la société par actions simplifiée Groupe Réaumur France (ci-après GRF) des lots d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 5].
Les vendeurs, considérant qu’il appartenait contractuellement en vertu de l’article 17.12 de l’acte de vente à la société GRF de prendre en charge la totalité de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’année 2020, ont sollicité le remboursement de la taxe de 2020 alors versée par les vendeurs.
2. Par courrier recommandé du 3 septembre 2021, les vendeurs ont vainement mis en demeure la société GRF de leur rembourser la taxe foncière 2020.
Par actes de commissaire de justice du 6 janvier 2022, trois sommations de payer ont été délivrées par les vendeurs à la société GRF.
Les vendeurs ont saisi la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux par requête en injonction de payer, qui, par trois ordonnances du 12 avril 2022, a enjoint à la société GRF, de régler aux vendeurs la somme totale de 29 151 euros outre les frais et accessoires.
La société GRF a formé opposition les 24 et 27 juin 2022 à chacune des ordonnances.
Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— joint les instances 2022F01215, 2022F01216 et 2022F01217 ;
— dit la société Groupe Réaumur France recevable en ses oppositions en la forme ;
Au fond,
— condamné la société Groupe Réaumur France à payer :
*la somme de 19 167,84 euros à la société SCI d’Alsace augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021,
*la somme de 8 464,70 euros à la société SCI Prado Investissement augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021,
*la somme de 3 875,17 euros aux Consorts [R] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021 ;
— dit que l’exécution provisoire était de droit ;
— condamné la société Groupe Réaumur France à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 500 euros à la société SCI d’Alsace
— la somme de 500 euros à la société SCI Prado Investissement,
— la somme de 500 euros aux Consorts [R] ;
— condamné la société Groupe Réaumur France aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a rectifié une erreur matérielle relative au montant des frais de greffe.
Par déclaration au greffe du 2 novembre 2023, la société Groupe Réaumur France a relevé appel des jugements du 12 juin 2023 et du 18 septembre 2023 rendus par le tribunal de commerce de Bordeaux, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant Messieurs [I], [K] et [L] [R], Mesdames [J], [A], [O] et [H] [R] ainsi que les sociétés Prado Investissement et SCI d’Alsace.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées le 25 janvier 2024, la société Groupe Réaumur France demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1190 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1415 du code général des impôts
— Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la SAS Groupe Réaumur France
Y faisant droit,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Condamné la société Groupe Réaumur France à payer :
La somme de 19 167,84 euros à la société SCI d’Alsace augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2021
La somme de 8 464,70 euros à la société SCI Prado Investissement augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2021
La somme de 3 875,17 euros aux consorts [R] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2021
— Dit que l’exécution provisoire était de droit
— Condamné la société Groupe Réaumur France à payer en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La somme de 500 euros à la société SCI d’Alsace
La somme de 500 euros à la société SCI Prado Investissement
La somme de 500 euros aux consorts [R]
— Condamné la société Groupe Réaumur France aux dépens en ce compris les
frais relatifs à la procédure d’injonction de payer
Et, statuant à nouveau,
— Décharger la SAS Groupe Réaumur France des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires.
— Ramener à de plus justes proportions les sommes au principal à savoir :
1 418,52 euros au bénéfice des consorts [R]
8 017,60 euros au bénéfice de la SCI d’Alsace
3 342,03 euros au bénéfice de la SCI Prado Investissement
— Condamner les consorts [R], la SCI d’Alsace et la Sci Prado Investissement à payer à la SAS Groupe Réaumur France la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [R], la SCI d’Alsace et la SCI Prado Investissement en tous les dépens en ce compris les dépens de première instance et relatifs à la procédure d’injonction de payer.
4. Par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, les intimés demandent à la cour de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 1103, 1371 et suivants du code civil
— Confirmer le jugement du 12 juin 2023 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions.
— Confirmer le jugement du 12 juin 2023 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a condamné la SAS Groupe Réaumur France au paiement d’une somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
— Condamner la SAS Groupe Réaumur France à payer :
la somme de 19 167,84 euros à la SCI d’Alsace augmentée des intérêts au taux égal à compter du 3 septembre 2021
la somme de 8 464,70 euros à la SCI Prado Investissement augmentée des intérêts au taux égal à compter du 3 septembre 2021
la somme de 3 875,17 euros aux consorts [R] augmentée des intérêts au taux égal à compter du 3 septembre 2021
la condamner au paiement d’une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile fixée par le tribunal de commerce en date du 12 juin 2023
— Condamner la SAS Groupe Réaumur France à payer aux intimés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme de 1000 euros à la SCI d’Alsace au titre de l’article 700 du code de procédure civile
la somme de 1000 euros à la SCI Prado Investissement au titre de l’article 700 du code de procédure civile
la somme de 1000 euros au consorts [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SAS Groupe Réaumur France aux entiers dépens en ce compris les
dépens de première instance, d’appel, les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer, outre les frais d’exécution réglés à la SAS [D] et Associés.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
5. Selon l’article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique.
L’article 1963 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
(…)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. (…)»
6. La société Groupe Réaumur France a été invitée le 6 janvier 2025 à acquitter le timbre imposé par l’article 963 du code de procédure civile.
Il lui a alors été expressément rappelé par message RPVA la sanction encourue si elle ne réglait pas ce droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, ce en caractères gras.
7. Au jour où la cour statue, ce droit n’a pas été acquitté. L’appel de la société Groupe Réaumur France est donc irrecevable.
8. Les intimés, qui tendent au dispositif de leurs dernières conclusions à la confirmation du jugement du 12 juin 2023, réclament au surplus au titre de leurs frais irrépétibles en procédure d’appel une somme de 1.000 euros pour chacune des deux sociétés civiles immobilières et une somme globale de 1.000 euros au bénéfice des Consorts [R]. Il y a lieu de faire droit à ces prétentions en leur principe et en leur montant.
L’appelante sera condamnée au paiement des dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel de la société Groupe Réaumur France.
Condamne la société Groupe Réaumur France à payer les dépens de l’appel.
Condamne la société Groupe Réaumur France à payer à la société SCI d’Alsace la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Groupe Réaumur France à payer à la société Prado Investissement la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Groupe Réaumur France à payer aux Consorts [R] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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