Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 4 sept. 2025, n° 24/01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01651 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNB5
AFFAIRE :
SOCIÉTÉ O’NAAN STATION
C/
S.C.I. JOLAKSH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
N° RG : 21/05178
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.09.2025
à :
Me Juliette MOREAU, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SOCIÉTÉ O’NAAN STATION
Anciennement S.A.R.L. BEST FAST FOOD
N° Siret : 853 255 370 (RCS [Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Amadou NDIAYE de la SAS SASU SOCIETE D’AVOCAT NDIAYE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2151 – Représentant : Me Juliette MOREAU, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
APPELANTE
****************
S.C.I. JOLAKSH
N° Siret : 833 131 030 (RCS [Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Eva DUMONT SOLEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2025, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement rendu le 03 décembre 2019par le tribunal judiciaire de Pontoise, la SCI Jolaksh a été déclarée adjudicataire d’un local commercial situé [Adresse 3] à Enghien-les-Bains (95), cadastré section AD n° [Cadastre 1] et ayant pour destination : 'un local principal de 16,53 m² pour l’activité de restauration rapide, vente de boissons sans alcool, pizza, livraison à domicile et à emporter // un local de stockage de 12m² // un appartement à titre de logement de 27m²'.
Un bail commercial avait été consenti par la partie saisie, la SCI Youssef, le 15 août 2019, à la société Best Fast Food en formation moyennant un loyer mensuel de 800 euros outre 50 euros de charges mensuelles et le versement d’un dépôt de garantie de 12.000 euros.
Se prévalant d’un nouveau bail conclu entre l’adjudicataire et ce preneur le 1erseptembre 2020 stipulant un loyer mensuel de 1.100 euros TTC hors charges outre 100 euros de provision sur charges et, notamment, du constat d’impayés, la SCI Jolaksh a d’abord adressé à la preneuse, le 16 décembre 2020, un courrier portant sur des défauts de paiement ainsi que sur l’existence d’une sous-location interdite d’une partie des locaux et a sollicité la signature d’un nouveau bail commercial moyennant un loyer hors charges de 1.350 euros.
Puis, en raison de vaines diligences amiables et de la persistance de retards et d’impayés, la preneuse se prévalant quant à elle de la seule opposabilité du bail du 15 août 2019 mais indiquant s’être toutefois acquittée des sommes réclamées sans pour autant recevoir de quittances, la SCI Jolaksh lui a fait délivrer, le 25 février 2021, un commandement de payer portant sur un arriéré de 7.200 euros, lequel visait la clause résolutoire insérée dans le bail du 1er septembre 2020, avant d’assigner la Sarl Best Fast Food, par acte du 19 octobre 2021, aux fins de voir constater l’acquisition de cette clause résolutoire, sollicitant ensuite, subsidiairement,le prononcé de la résiliation du bail, ceci avec toutes conséquences de droit, et en paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire rendu le 15 janvier 2024 le tribunal judiciaire de Pontoise, rappelant que sa décision est assortie de l’exécution provisoire, a :
jugé que le bail applicable entre les parties est celui signé le 15 août 2019,
jugé irrégulier le commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 février 2021, comme fondé sur le bail du 1er septembre 2020,
rejeté la demande de la SCI Jolaksh au titre de l’acquisition de la clause résolutoire,
rejeté la demande de la SCI Jolaksh en paiement d’arriérés de loyers et charges, la société Best Fast Food n’ayant aucune dette locative,
condamné la SCI Jolaksh à verser à la SARL Best Fast Food la somme de 6.200 euros au titre du trop-perçu de loyers et charges arrêté au 31 décembre 2022,
ordonné à la SCI Jolaksh de délivrer à la SARL Best Fast Food des quittances de loyerrévisées pour la période du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2022 et pour les mois réglés par la suite,
prononcé la résiliation judiciaire du bail du 15 août 2019 à compter du présent jugement,
ordonné à la SARL Best Fast Food de quitter et rendre libres les lieux de sa personne et de tous occupants de son chef sous trois mois à compter de la résiliation intervenue, faute de quoi, elle pourra être expulsée et tous occupants de son chef, par toutes voies de droit et avec le concours de la force publique,
condamné la société Best Fast Food à régler à la SCI Jolaksh, pendant la période de préavis et jusqu’à libération complète des lieux, une indemnité d’occupation de 850 euros par mois,
dit que le dépôt de garantie entre les parties s’élève à 1.200 euros et non 12.000 euros, faute de preuve du transfert de la somme entre la partie saisie et 'l’adjudicateur',
condamné la SCI Jolaksh à restituer, lors du départ effectif du locataire, à la SARL Best Fast Food le dépôt de garantie de 1.200 euros dans les conditions du bail du 15 août 2019,
dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
condamné la SARL Best Fast Food aux dépens.
La société Best Fast Food a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 11 mars 2024.
Saisi par la SCI Jolaksh de conclusions d’incident tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel, l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante ou, subsidiairement, la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision assortie de l’exécution provisoire, par ordonnance rendue le 13 février 2025 (non déférée à la cour) le conseiller de la mise en état a :
rejeté toutes les demandes de la SCI Jolaksh,
débouté la société Best Fast Food de sa demande de dommages et intérêts,
dit que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état virtuelle du 11 mars 2025 pour fixation d’un calendrier de procédure,
condamné la SCI Jolaksh aux dépens de l’incident, et à régler à la société Best Fast Food une somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
Par dernières conclusions notifiées le 29 avril 2025, la société à responsabilité O’Naan Station, nouvelle désignation de SARL Best Fast Food (selon décision de l’assemblée générale extraordinaire du 26 avril 2022 et suivant publication du 26 avril 2022), cette dernière appelante de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 11 mars 2024, demande à la cour :
d’infirmer le jugement entrepris en tant qu’il prononce la résiliation du bail du 15 août 2019,
de condamner la SCI Jolaksh à verser à la SARL Best Fast Food devenue O’Naan Station la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du 'CPC',
de condamner la SCI Jolaksh à verser à la SARL Best Fast Food devenue O’Naan Station la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du 'CP’ (sic).
Par dernières conclusions au fond (n° 3) notifiées le 28 avril 2025, la société civile immobilière Jolaksh, visant notamment les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, le bail commercial du 15 août 2019, le règlement de copropriété de l’immeuble du 23 juin 1954 et son modificatif du 07 février 2018, prie la cour :
de confirmer en toutes ses dispositions le jugement (entrepris),
de débouter la société Best Fast Food de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
et, statuant à nouveau
de prendre acte que la société O’Naan Station ne règle plus régulièrement ses indemnités d’occupation et a un arriéré de 2.650 euros,
de condamner la société O’Naan Station à régler la somme de 2.650 euros au titre de l’indemnité d’occupation non versée entre les mains de la SCI Jolaksh,
de prendre acte que le jugement (entrepris) était entaché d’une erreur matérielle de la dénomination sociale de la société locataire, devenue O’Naan Station depuis le 30 mai 2022,
de rectifier l’erreur matérielle du jugement (entrepris),
de remplacer la dénomination sociale Best Fast Food par O’Naan Station sur la première page du jugement ainsi que dans le dispositif du jugement,
de condamner la société Best Fast Food au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de l’appel
La société Jolaksh intimée rappelle que l’effet dévolutif de l’appel interjeté par la société Best Fast Food est limité aux chefs du jugement critiqués suivants :
prononce la résiliation judiciaire du bail du 15 août 2019 à compter du présent jugement,
ordonne à la SARL Best Fast Food de quitter et rendre libres les lieux de sa personne et de tous occupants de son chef sous trois mois à compter de la résiliation intervenue, faute de quoi, elle pourra être expulsée et tous occupants de son chef, par toutes voies de droit et avec le concours de la force publique,
condamne la société Best Fast Food à régler à la SCI Jolaksh, pendant la période de préavis et jusqu’à libération complète des lieux, une indemnité d’occupation de 850 euros par mois.
Sans former appel incident, elle indique, en visant ses pièces n° 2 et 31,que 'conformément aux termes du jugement et puisque les juges du fond ont retenu que le bail applicable entre les parties était celui du 15 août 2019, la société Jolaksh a restitué la somme de 6.200 euros au titre du trop perçu de loyers et charges arrêté au 31 décembre 2022".
Il n’est donc pas débattu des chefs du jugement relatifs au contrat de bail applicable entre les parties, le tribunal rejetant notamment l’intention novatoire invoquée et relevant les vices affectant le bail du 1er septembre 2020, pas plus que des conséquences découlant de l’application aux parties du bail initial du 15 août 2019, qu’il s’agisse de la régularité du commandement de payer visant la clause résolutoire du second bail ou du montant de la dette locative invoquée qui a permis au tribunal, à rebours de la réclamation de la bailleresse, de dégager l’existence d’un trop perçu de 6.200 euros.
Par suite, la cour ne statuera que sur la résiliation du bail prononcée à laquelle les parties limitent leurs moyens.
Sur la résiliation du bail
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal s’est fondé sur les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil et, écartant une première inexécution grave invoquée tenant à l’existence d’une dette locative, a retenu la seconde qui tenait à une occupation non paisible des lieux, notamment du logement d’habitation inclus dans le bail consenti, et qu’il a jugée suffisamment grave du fait de sa répétition dans le temps et des mauvaises relations avec le voisinage engendrées par ce manquement.
La société O’Naan Station désormais appelante soutient d’abord que la société Jolaksh 'raconte des contrevérités’ en prétendant à l’existence d’une dette locative alors qu’il n’en est rien, annexant à ses dernières conclusions d’appel divers relevés de son compte ouvert à la Société Générale (émis entre le 31/03/2024 et le 31/03/2025) outre la copie de deux virements, pour le dernier du 29/04/2025, au profit de la bailleresse.
Elle fustige ensuite l’erreur d’appréciation du tribunal quant à la gravité du manquement relatif au trouble invoqué ; elle invoque des attestations de complaisance ainsi que l’absence de témoignages de troubles dans les locaux loués et leur environnement qui ne sauraient leur être extérieurs ou encore des troubles attestés en 2021 et 2022 ne reflétant ni la situation habituelle de l’immeuble, dès lors qu’ils ne sauraient être que ponctuels, ni sa situation actuelle.
Poursuivant la confirmation du jugement, l’intimée rétorque en premier lieu que la société O’Naan Station reste redevable d’indemnités d’occupation pour les mois de février, juin, août et octobre 2024, qu’elle feint de s’être acquittée de loyers en janvier et mars 2025 mais que selon son décompte locatif d’avril 2025 (produit en pièce n° 32) elle reste lui devoir la somme de 2.650 euros dont elle poursuit le paiement devant la cour.
Elle reprend liminairement, à l’instar du tribunal, les dispositions du code civil applicables à la résiliation d’un contrat outre les stipulations du contrat de bail du 15 août 2019 prévoyant en particulier que 'le preneur est tenu d’user paisiblement du logement suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat (exclusivement commercial)' ou que 'le preneur ne peut céder le contrat de location ni sous-louer, sauf accord exprès et écrit du bailleur’ ou encore, sur la sous-location et, selon la clause n° 7, que 'le preneur ne pourra sous-louer ni prêter, même à titre gratuit, tout ou partie des présents locaux’ .
Par delà le non-respect des clauses du bail, ajoute-t-elle, l’abus de jouissance peut être caractériséen regard du règlement de copropriété de l’immeuble qui prévoit en ses articles 18, 29 et 38, s’agissant du comportement du copropriétaire, qu''il ne pourra rien faire dans les locaux qui puisse nuire à la tranquillité ou à la bonne tenue de la maison, ni gêner les propriétaires, occupants ou voisins par le bruit, les odeurs ou de toute autre manière', qu’ 'il ne pourra être déposé dans l’immeuble, notamment dans les caves, des produits explosifs inflammables ou dangereux’ et que 'les parties communes telles que vestibules, escaliers, couloirs, descentes de cave devront être tenues libres en tout temps. Il ne pourra y être déposé aucun objet quelconque (…)'.
Afin d’établir la réalité d’une occupation non paisible des lieux, outre le manquement à la clause d’interdiction de sous-location, elle réplique, point par point, à l’argumentation adverse en soulignant, au moyen des pièces versées aux débats, la multitude des troubles, leurs diversité etactualité, faisant valoir qu’ils se caractérisent par une sous-location interdite, une absence d’entretien des locaux, un défaut de jouissance paisible et des faits de nuisance au sein de la copropriété, tous éléments justifiant la résiliation du bail.
Ceci étant exposé, il y lieu de rappeler que les premiers juges ont fixé à la date de leur décision (soit le 15 janvier 2024) celle de la résiliation du contrat de bail du 15 août 2019 et que la présente cour d’appel doit apprécier la situation au jour de sa décision (Cass civ 3ème, 04 janvier 1995, pourvoi n° 93-11032 // 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-21874,publiés au bulletin), de sorte que la société Jolaksh, approuvant le tribunal en son appréciation des manquements invoqués devant lui, est fondée à se prévaloir devant la cour de la répétition de faits de même nature que ceux précédemment dénoncés rendant, selon elle, impossible le maintien des liens contractuels.
Sur l’arriéré dû au titre de l’indemnité d’occupation
Le tribunal n’a pas retenu le manquement aux obligations contractuelles du bail invoqué tenant au paiement irrégulier du loyer et à l’existence d’une dette locative (page 3/10 du jugement) du fait qu’il jugeait que seul était applicable aux parties le bail du 15 août 2019 et condamné, conséquemment, la bailleresse à restituer un trop perçu.
En appel, l’intimée estime qu’il est intolérable que la preneuse continue à ne rien respecter des stipulations du bail commercial alors qu’elle poursuit le paiement des indemnités d’occupation fixées à 850 euros par mois par le tribunal, laquelle est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient dans les lieux.
Il n’en reste pas moins que l’appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’acquittement des quatre mensualités, précisément désignées et ressortant du décompte d’avril 2025 produit,au titre de l’indemnité d’occupation auquel elle est tenue en vertu du jugement entrepris.
Elle n’annexe à ses conclusions que des relevés de compte du 31/03/2024 au 30/04/2024, du 01/05/2024 au 31/05/2024, du 30/06/2024 au 31/07/2024, du 01/09/2024 au 30/09/2024 et du 01/11/2024 au 30/11/2024 comportant, certes, des écritures relatives au paiement de diverses indemnités d’occupation, outre des virements de la même somme de 850 euros en janvier et avril 2025, mais ne rapporte pas la preuve du paiement des indemnités d’occupation de février, juin, août et octobre 2024 réclamées, absentes des sommes encaissées figurant au décompte locatif du mois d’avril 2025 (pièce n° 32).
Par suite, la société O’Naan Station qui se présente comme étant la nouvelle dénomination de la société Best Fast Food SARL (comme il sera spécifié au dispositif et sans qu’il y ait lieu à rectification d’erreur matérielle, ainsi que sollicité par l’intimée, du fait que les conditions de l’article 462 du code de procédure civile ne sont pas satisfaites) sera condamnée au versement de la somme totale de 2.650 euros dont la société Jolaksh poursuit le paiement.
Sur le trouble de jouissance paisible
Contrairement à ce que prétend l’appelante, dès lors que le bailleur est redevable à l’égard des voisins du locataire de leur assurer , à peine d’engager sa responsabilité, une jouissance paisible, le comportement du locataire constitutif d’un manquement à cette obligationn’est pas circonscrit à l’intérieur des lieux loués et elle peut s’étendre à ceux-ci comme aux parties et équipements communs, ainsi que cela résulte de l’approche prétorienne désormais extensive d’un tel trouble (Cass civ 3ème, 17 décembre 2020, pourvoi n° 18-24823, publié au bulletin).
Par ailleurs, la preneuse ne peut se prévaloir de l’absence d’éléments attestant de faits de nuisance qui lui serait imputables dès lors que, par application des dispositions de l’article 1735 du code civil, elle doit répondre des personnes qui vivent sous son toit ou qu’elle a introduites dans les lieux et qu’elle ne démontre pas que les personnes occupantes dont il est question ont une résidence située ailleurs que dans les locaux donnés à bail.
S’agissant de la contravention aux clauses du bail relatives à la sous-location ou au prêt à titre gratuit concernant le logement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble inclus dans le bail en cause, force est de considérer que la société appelante s’abstient d’y consacrer des développements alors que la bailleresse produit aux débats un acte d’huissier du 29 décembre 2020 constatant la présence de quatre hommes se disant être hébergés pour les fêtes outre celle d’un homme qui n’était pas le gérant de la société bailleresse se disant occupant de longue durée.
La présence persistante de ces diverses personnes résulte des attestations ou courriels de plaintes datés de septembre 2021, mars 2022 et juin 2024 établies par les occupants de l’immeuble, domiciliés soit dans l’appartement en annexe du local commercial (et qui fait état de plus de 5 hommes vivant depuis plusieurs mois dans le local), soit en son troisième étage (faisant état d’au moins 4 occupants dans le studio depuis au moins 2 ans), soit à nouveau par le premier (évoquantdes bruits de musique nocturne constitutifs de nuisance sonore et la présence d’au moins 4 personnes dans les lieux), soit par la copropriétaire de l’appartement contigu déclarant que ces personnes ont fait fuir une 'très bonne locataire’ et qu’ayant elle-mêmeemménagé dans les lieux, elle a eu à se plaindre du comportement récurrent de ces 'locataires’ à l’origine de multiples nuisances (pièces n° 13, 12, 17 et 27 de l’intimée).
S’agissant des troubles en cause, l’appelante ne peut être suivie lorsqu’elle entend se prévaloirde faits anciens, isolés, non objectivement caractérisés mais résultant de témoignages de complaisance qui ne sauraient justifier la résiliation du bail.
Elle n’apporte, en effet,aucun démenti ni même n’évoque les diverses nuisances sonores, surtout nocturnes, et olfactives dénoncées par le voisinage, le comportement violent de ces occupants, dont le nombre est évalué à une dizaine, en juin 2021, à l’égard d’un voisin et de son épouse (pièces n° 13 et 21), la dégradation ou l’encombrement des parties communes par des détritus attirant les rats en 2021 notamment retenus par le tribunal (pièces n°12, 13 et n° 27) pour caractériser une occupation non paisible, énonçant que tout ceci se produit depuis au moins le mois de juin 2021 et que les alertes et demandes répétées n’ont pu y mettre un terme.
Et si elle se prévaut d’une absence de caractérisation objective de la répercussion des troubles de jouissance sur la bonne exécution du bail ou sur leur défaut d’actualité, l’intimée ajoute à sa production de première instance des pièces datées de 2024 permettant d’écarter ces griefs.
Elle verse notamment aux débats :
(en pièce n° 27) l’attestation d’une copropriétaire du rez-de-chaussée, dans les lieux depuis décembre 2023, qui fait état du jardin des occupants en cause, sur lequel elle dispose d’une vue, transformé en dépotoir, l’obligation qui a été la sienne d’installer un rideau devant sa porte pour 'bloquer’ les odeurs, le bris du digicode de la porte d’entrée ou encore des nuisances sonores (allers et retours, claquage de portes) qui la tiennent en éveil la nuit,
(en pièces n° 27 et 30) des éléments portant sur l’investissement des caves par des affaires personnelles desdits occupants, en particulier des scooters,
(en pièce n° 10) une mise en demeure du syndic à son propre endroit concernant une fuite provenant du local loué risquant de dégrader les parties communes et en particulier la façade récemment ravalée, ceci en l’ absence de déclaration du sinistre,
ou encore (en pièce n° 30) le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 15 octobre 2024 par lequel il était demandé à la SCI Jolaksh, dans le chapitre consacré aux affaires courantes de gestion, d’intervenir afin 'de recadrer ses locataires BFF devenus Onaan Station pour les nuisances constatées : (1) bruit de la porte de l’accès aux caves (2) la porte de leur local dans la cave (3) la saleté continue, avec de la nourriture par terre qui attire les rats (4) l’odeur de la nourriture (5) le portail qu’ils ont cassé (6) le squat dans les caves le soir et la journée'.
Il s’évince de tout ce qui précède qu’il est démontré que les manquements à l’obligation de jouissance paisible par la preneuse ou par les personnes occupant de son chef les lieux donnés à bail en contravention àses stipulations, revêtent par leur accumulation, leur importance et leur persistance une gravité telle qu’ils justifient qu’il soit mis un terme à une relation contractuelle ne pouvant se poursuivre, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il prononce la résiliation du bail consenti à la société Best Fast Food nouvellement dénommée O’Naan Station.
Sur les autres demandes
L’équité conduit à condamner la société O’Naan Station à verser à la SCI Jolaksh la somme de 3.000 euros réclamée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société O’Naan Station qui succombe sera déboutée de cette dernière demande et condamnée à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf à préciser que la société à responsabilité limitée O’Naan Station est la nouvelle dénomination de la société à responsabilité limitée Best Fast Food et, y ajoutant ;
Condamne la société O’Naan Station (anciennement dénommée Best Fast Food) à verser à la société civile immobilière Jolaksh la somme de 2.650 euros représentant le montant total des indemnité d’occupation exigibles et impayées arrêtées au 08 avril 2025 ;
Condamne la société O’Naan Station (anciennement dénommée Best Fast Food) à verser à la SCI Jolaksh la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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