Confirmation 28 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 28 sept. 2022, n° 20/16920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C. SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE CASINO DES FL EURS ' SCCV c/ venant aux droits de la société MY PARTNER BANK, S.A. MY MONEY BANK |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16920 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWDD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 18/03998
APPELANTE
S.C. SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE CASINO DES FL EURS 'SCCV’ Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 498 03 0 5 35
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assisté de Me Ruth Gabbay, avocat au barreau de Paris
INTIMES
Maître [H] [D]
mandataire judiciaire dont l’étude est située [Adresse 3] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SCCV Casino des Fleurs, désigné à cette fonction par jugements du TGI de Paris des 21 janvier 2016 et 23 février 2017
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Bernard VATIER de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
venant aux droits de la société MY PARTNER BANK, elle-même venant aux droits de la SA Banque Espirito Santo et de la Venetie,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° SIRET : 784 39 3 3 40
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 janvier 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SCCV CASINO DES FLEURS, Maître [H] [D] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 mars 2016, la société BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VÉNÉTIE (ci-après désignée la société BESV) a procédé à déclaration de créances, privilégiées et chirographaires, auprès du mandataire judiciaire. Cette déclaration porte sur trois créances nées de prêts professionnels et une créance correspondant au solde débiteur d’un compte de dépôt, pour un montant total de 5 442 280,16 euros se décomposant comme suit :
' créance n°1, déclarée à titre privilégié, au titre d’un prêt conclu par acte authentique du 12 juillet 2007 destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 2], remboursable in fine à l’échéance initiale du 12 juillet 2009 prorogée par quatre avenants pour être finalement fixée au 30 novembre 2013, pour un montant total de
1 122 816,98 euros se décomposant de la manière suivante :
— capital échu restant dû au 21 janvier 2016 exclu : 900 000 euros,
— intérêts conventionnels courus impayés pour la période du 1er décembre 2013 au 21 novembre 2015 inclus, calculés au taux de l’Euribor trois mois + 4,00 % : 139 548,58 euros,
— intérêts de retard courus à compter du 22 novembre 2015 au 21janvier 2016 exclu, calculés au taux de l’Euribor trois mois + 4,00 % + 3,00 % : 10 500 euros,
— indemnité de 7 % à titre de clause pénale : 72 768,40 euros ;
' créance n°2, déclarée à titre privilégié, au titre d’un prêt conclu par acte authentique du 13 août 2009 destiné à refinancer les comptes courants d’associés, remboursable in fine à l’échéance initiale du 31 décembre 2010 prorogée par trois avenants pour être finalement fixée au 3 novembre 2013, pour un montant total de 1 671 331,31 euros se décomposant de la manière suivante :
— capital échu restant dû au 21 janvier 2016 exclu : 1 375 000 euros,
— intérêts conventionnels courus impayés pour la période du 1er décembre 2013 au 21 novembre 2015 inclus, calculés au taux de la moyenne trimestrielle de l’Euribor trois mois + 4,00 % : 171 999,67 euros,
— intérêts de retard courus à compter du 22 novembre 2015 au 21 janvier 2016 exclu, calculés au taux de la moyenne trimestrielle de l’Euribor trois mois + 4,00 % + 3,00 % : 16 041,66 euros,
— indemnité de 7 % à titre de clause pénale : 108 289,98 euros ;
' créance n°3, déclarée à titre privilégié, au titre d’une ouverture de crédit de travaux immobiliers conclue par acte authentique du 13 août 2009, remboursable in fine à l’échéance initiale du 31 décembre 2010 prorogée par trois avenants pour être finalement fixée au 30 novembre 2013, pour un montant total de 2 600 164,96 euros se décomposant de la manière suivante :
— capital échu restant dû au 21 janvier 2016 exclu : 2 225 000 euros,
— intérêts conventionnels courus impayés pour la période du 1er décembre 2013 au 21 novembre 2015 inclus, calculés au taux de la moyenne trimestrielle de l’Euribor trois mois + 4,00 % : 184 266,32 euros,
— intérêts de retard courus à compter du 22 novembre 2015 au 21 janvier 2016 exclu, calculés au taux de la moyenne trimestrielle de l’Euribor trois mois + 4,00 % + 3,00 % : 22 250 euros,
— indemnité de 7 % à titre de clause pénale : 168 648,64 euros ;
' créance n°4, déclarée à titre chirographaire au titre du solde débiteur d’un compte courant ouvert le 10 juillet 2007, pour un montant total de 47 966,91 euros se décomposant de la manière suivante :
— solde débiteur du compte au 31 décembre 2015 : 46 463,56 euros
— intérêts échus pour la période du 1er octobre 2015 au 20 janvier 2016 inclus, calculés au taux de base de la BESV (7,40 %) + 3,00 % : 1 503,35 euros.
Dans le cadre des opérations de vérification des créances, le mandataire judiciaire a contesté ces quatre créances au moyen de quatre lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 6 septembre 2016 auxquelles étaient joints les motifs de contestation du débiteur contenus dans une lettre de son avocat en date du 24 juin 2016.
La proposition de rejet partiel faite par le mandataire judiciaire porte sur les intérêts contractuels, les intérêts de retard et l’indemnité de 7 %, à concurrence de 222 816,98 euros pour la créance n°1, 296 331,31 euros pour la créance n°2, et 375 164,96 euros pour la créance n°3. Le rejet total de la créance n°4 est proposé, l’exigibilité de l’intégralité de la créance étant contestée par la SCCV CASINO DES FLEURS.
La société BESV ayant répondu à ces propositions de rejet dans le délai de trente jours en maintenant l’intégralité de sa déclaration de créances, les contestations ont été soumises au juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la SCCV CASINO DES FLEURS.
Par quatre ordonnances rendues le 30 janvier 2018, notifiées le 13 février 2018, le juge commissaire constatant que les contestations devaient être considérées comme sérieuses, a invité la partie la plus diligente à saisir la juridiction compétente aux fins de voir trancher la question de la clause pénale et du TEG et a ordonné le sursis à statuer sur les contestations de créances.
Par actes en date des 1er et 2 mars 2018, la société BESV a fait assigner la SCCV CASINO DES FLEURS et Maître [H] [D] en fixation de créances au passif du redressement judiciaire de la débitrice.
La société BESV pour l’essentiel demandait au tribunal de dire et juger fondé le calcul des intérêts au titre des contrats de prêt du 12 juillet 2007 et des 13 août 2009 (créance n°2 et n°3), de dire et juger fondés et proportionnés les intérêts contractuels de retard et l’indemnité contractuelle d’exigibilité anticipée des prêts du 12 juillet 2007 et des 13 août 2009 (créance n°2 et n°3), en conséquence, de dire et juger la SCCV CASINO DES FLEURS et Me [D] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter, de fixer la créance de la BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VÉNÉTIE (BESV) à la somme de 5 440 487,10 euros (…).
Maître [D], ès qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SCCV CASINO DES FLEURS, pour l’essentiel de ses prétentions demandait au tribunal d’ordonner pour les créances fondées sur le prêt conclu par acte authentique en date du 12 juillet 2007 (créance n°1), sur le prêt conclu par acte authentique en date du 13 août 2009 (créance n°2) et sur l’ouverture de crédit travaux conclue par acte authentique en date du 13 août 2009 (créance n°3), la déchéance du droit à intérêts conventionnels et l’application des intérêts au taux légal pour un créancier professionnel depuis l’origine des créances et pour la période à échoir postérieurement au jugement d’ouverture sur le capital restant dû pendant la durée du plan, la réduction de la clause pénale dans la proportion que le tribunal estimera excessive et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV CASINO DES FLEURS demandait au tribunal de constater le caractère manifestement excessif de la majoration des intérêts de retard du contrat de prêt du 12 juillet 2007 et de bien vouloir en écarter l’application, de prononcer l’inapplicabilité de la clause d’indemnité forfaitaire de 7 % du contrat de prêt du 12 juillet 2007 du fait de la violation des dispositions de l’article 1229 alinéa 2 du code civil (ancien), la violation des dispositions de l’article L. 622-29 du code de commerce, et en raison de son caractère manifestement excessif, de dire que le calcul des intérêts au titre du contrat de prêt du 12 juillet 2007 est erroné car calculé en violation des stipulations contractuelles, de constater l’ajout d’une somme indue de 26 723,76 euros à la charge de la SCCV au titre de l’acte de prêt du 12 juillet 2007, de prononcer la substitution de l’intérêt légal à la clause d’intérêts conventionnels stipulée au contrat de prêt du 12 juillet 2007, de constater le caractère manifestement excessif de la majoration des intérêts de retard au titre du contrat de prêt du 13 août 2009 et de bien vouloir en écarter l’application (créance n°2 et n°3), de prononcer l’inapplicabilité de la clause d’indemnité forfaitaire de 7 % du contrat de prêt du 13 août 2009 du fait de la violation des dispositions de l’article 1229 alinéa 2 du code civil (ancien), la violation des dispositions de l’article L. 622-29 du code de commerce, et en raison de son caractère manifestement excessif, de dire le calcul des intérêts au titre du contrat de prêt du 13 août 2009 erroné car calculés en violation des stipulations contractuelles (créance n°2 et n°3), de prononcer la substitution de l’intérêt légal aux clauses d’intérêts conventionnels stipulées au contrat de prêt du 13 août 2009 (créance n°2 et n°3), de rejeter l’intégralité des demandes formées au titre de la créance n°4 ' et en conséquence, de constater que la SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE CASINO DES FLEURS est débitrice à l’égard de la BANQU E ESPIRITO SANTO ET DE LA VÉNÉTIE (BESV) d’une créance d’un montant total de 5 004 727,32 euros auquel il conviendra de déduire les intérêts conventionnels pour les substituer aux intérêts légaux, de fixer la créance de la BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VÉNÉTIE (BESV) à la somme totale de 5 004 727,32 euros de laquelle il conviendra de déduire les intérêts conventionnels pour les substituer aux intérêts légaux (…).
Par jugement en date du 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué par un dispositif rédigé en ces termes :
'REJETTE la demande d’annulation des stipulations d’intérêts conventionnels contenues dans les crédits conclus entre la société Banque Espirito Santo et de la Vénétie et la SCCV Casino des Fleurs par actes authentiques des 12 juillet 2007 et 13 août 2009 pour cause d’omission de mention du taux effectif global actualisé et d’erreur de calcul du taux effectif global de chaque crédit, ces crédits étant l’origine des créances 4 f, 13 et 14 de l’état des créances de la procédure de redressement judiciaire de la SCCV Casino des Fleurs ;
DIT que la majoration de 3 % du taux d’intérêts conventionnels pour cause de retard de paiement est intégralement exigible au profit de la société Banque Espirito Santo et de la Vénétie pour les trois crédits souscrits par la SCCV Casino des Fleurs les 12 juillet 2007 et 13 août 2009 ;
DIT que l’indemnité de 7 % pour cause d’exigibilité anticipée des prêts n’est due pour aucun des crédits souscrits par la SCCV Casino des Fleurs par actes authentiques des 12 juillet 2007 et 13 août 2009 ;
DIT que la société Banque Espirito Santo et de la Vénétie n’apporte pas la preuve qu’elle est titulaire d’une créance à l’égard de la SCCV Casino des Fleurs pour cause de solde débiteur d’un compte à vue dont la numérotation se termine par 6971, constituant la créance déclarée n°15 sur l’état des créances de la procédure de redressement judiciaire de la SCCV Casino des Fleurs ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les contestations additionnelles relatives à la capitalisation des intérêts, à l’erreur de calcul des intérêts conventionnels qui affecterait le décompte d’intérêts de la créance n°4 f de l’état des créances et à l’application d’un taux d’intérêts négatif sur la période allant du 1 juillet 2015 au 20 janvier 2016 en raison des variations de l’indice Euribor à trois mois ;
RAPPELLE qu’il relève des seuls pouvoirs du juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la SCCV Casino des Fleurs de statuer sur l’admission ou le rejet total ou partiel des créances numéros 4 f, 13,14 et 15 de l’état des créances, déclarées par la société Banque Espirito Santo et de la Vénétie, et ce en conséquence du dispositif du présent jugement ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DÉBOUTE la société Banque Espirito Santo et de la Vénétie, Maître [H] [D], pris en qualité de mandataire judiciaire de la SCCV Casino des Fleurs et la SCCV Casino des Fleurs de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
****
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 novembre 2020, la SCCV CASINO DES FLEURS a interjeté appel de ce jugement. À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 3 mai 2022 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mai 2022 l’appelant
demande à la cour,
'Vu les articles L. 622-29 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 1152 ancien du code civil,
Vu l’article 1229 ancien du code civil,'
de bien vouloir :
'Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 septembre 2020 en ce qu’il a :
(i) Rejeté la demande d’annulation des stipulations d’intérêts conventionnels contenues dans les crédits conclus entre la société Banque Espirito Santo et de la Vénétie et la SCCV Casino des Fleurs par actes authentiques des 12 juillet 2007 et 13 août 2009 pour cause d’omission de mention du taux effectif global actualisé et d’erreur de calcul du taux effectif global de chaque crédit, ces crédits étant l’origine des créances 4 f, 13 et 14 de l’état des créances de la procédure de redressement judiciaire de la SCCV Casino des Fleurs ;
(ii) Dit que la majoration de 3 % du taux d’intérêts conventionnels pour cause de retard de paiement est intégralement exigible au profit de la société Banque Espirito Santo et de la Vénétie pour les trois crédits souscrits par la SCCV Casino des Fleurs les 12 juillet 2007 et 13 août 2009 ;
(iii) Dit n’y avoir lieu à statuer sur les contestations additionnelles relatives à la capitalisation des intérêts, à l’erreur de calcul des intérêts conventionnels qui affecterait
le décompte d’intérêts de la créance n°4f de l’état des créances et à l’application d’un
taux d’intérêts négatif sur la période allant du 1 juillet 2015 au 20 janvier 2016 en raison des variations de l’indice Euribor à trois mois ;
Y statuant à nouveau :
Sur la majoration de 3% du taux d’intérêts de retard
Constater le caractère manifestement excessif de la majoration des intérêts de retard des trois contrats de prêts du 12 juillet 2007 et du 13 août 2009 ;
En conséquence,
Juger que la majoration de 3% du taux d’intérêts pour cause de retard de paiement n’est pas exigible au profit de la SA MY MONEY BANK venant aux droits de la BESV pour les trois crédits souscrits par la SCCV Casino des Fleurs les 12 juillet 2007 et le 13 août 2009 ;
Sur la demande d’annulation des stipulations d’intérêts conventionnels contenues dans les
actes de prêts du 12 juillet 2007 et 13 juillet 2009
Juger que le calcul des intérêts au titre du contrat des prêts du 12 juillet 2007 et du 13 juillet 2009 sont erronés dans la mesure où ils ont été calculés en violation des stipulations contractuelles,
Constater l’ajout d’une somme indue de 26 723,76 euros à la charge de la SCCV Casino des Fleurs au titre de l’acte de prêt du 12 juillet 2007 ;
En conséquence,
Annuler les stipulations d’intérêts conventionnels contenues dans les crédits conclus entre la Banque Espirito Santo et de la Vénétie et la SCCV Casino des Fleurs par acte authentiques des 12 juillet 2007 et 13 août 2009 ;
Concernant le taux effectif global
Prononcer la substitution de l’intérêt légal à la clause d’intérêts conventionnels stipulée aux contrats de prêt du 12 juillet 2007 et du 13 août 2009 ;
Sur l’indemnité forfaitaire de 7 %
Juger que l’indemnité de 7 % pour cause d’exigibilité anticipée des prêts n’est pas due pour les crédits souscrits par la SCCV Casino des Fleurs par actes authentiques des 12 juillet 2007 et 13 août 2009 ;
En conséquence,
Confirmer le jugement du 30 septembre 2020 en ce qu’il a dit que l’indemnité de 7 % pour cause d’exigibilité anticipée des prêts n’est pas due pour aucun des crédits souscrits par la SCCV Casino des Fleurs par actes authentiques des 12 juillet 2007 et 13 août 2009 ;
Sur la créance n°4 d’un montant de 47 966,91 euros
Rejeter l’intégralité des demandes formées au titre de la créance n°4 d’un montant de 47 966,91 euros ;
En conséquence,
Confirmer le jugement du 30 septembre 2020 en ce qu’il dit que la Banque Espirito Santo de la Vénétie n’apporte pas la preuve qu’elle est titulaire d’une créance pour solde débiteur d’un compte à vue dont la numérotation se termine par 6971 ;
En conséquence,
Fixer le montant de la créance de la Banque à hauteur de 4 500 000 euros duquel il conviendra de déduire les intérêts conventionnels pour y substituer les intérêts légaux ;
En tout état de cause
Débouter MY MONEY BANK venant aux droits de la Banque Espirito Santo de la Vénétie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner MY MONEY BANK venant aux droits de la Banque Espirito Santo de la Vénétie à verser à la SCCV Casino des Fleurs la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 22 avril 2021, Me [D], mandataire judiciaire, ès qualités, intimé et appelant incident
demande à la cour,
'Vu l’article R. 624-5 du code de commerce,
Vu les articles 1190 et 1907 du code civil,
Vu l’ancien article L. 313-4 du code monétaire et financier,
Vu les anciens articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation,
Vu les anciens articles 1226, 1152 et 1229 du code civil,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2020,'
'D’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2020 en ce qu’il
a autorisé le taux d’intérêt conventionnel pour les créances n°1, 2 et 3 déclarées par la BESV au passif de la SCCV ;
D’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2020 en ce qu’il a autorisé la majoration de 3 % du taux d’intérêts conventionnel pour cause de retard de paiement pour les créances n°1, 2 et 3 déclarées par la BESV au passif de la SCCV ;
De confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2020 en ce qu’il a écarté l’indemnité de 7 % pour cause d’exigibilité anticipée des prêts pour les créances n°1, 2 et 3 déclarées par la BESV au passif de la SCCV ;
De confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2020 en ce qu’il a rejeté en principal et intérêt la créance n°4 déclarée par la BESV au passif de la SCCV;
D’ordonner pour les créances n°1 à 3 déclarées par la BESV au passif de la SCCV :
— la déchéance du droit à intérêts conventionnels et l’application des intérêts au taux légal pour un créancier professionnel depuis l’origine des créances et pour la période à échoir postérieurement au jugement d’ouverture sur le capital restant dû pendant la durée du plan;
— la réduction de la clause pénale dans la proportion que la cour estimera excessive ;
De condamner MY MONEY BANK venant aux droits de la BESV à verser à Maître [D] ès qualités la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 20 mai 2021 la société MY MONEY BANK venant aux droits de la société MY PARTNER BANK venant elle-même aux droits de la société BESV, intimé et appelant incident
demande à la cour,
'Vu les ordonnances du Juge commisiaire en date du 30 janvier 2018,
Vu les articles L. 313-51 et D. 312-16 du code de la consommation,'
de bien vouloir :
'Déclarer mal fondé l’appel interjeté par la SCCV Casino des Fleurs ;
Déclarer bien fondé l’appel incident formé par la société My money Bank ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2020 en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des stipulations d’intérêts conventionnels contenues dans les crédits conclus entre la société Banque Espirito Santo et de la Vénétie et la SCCV Casino des Fleurs par actes authentiques des 12 juillet 2007 et 13 août 2009 pour cause d’omission de mention du taux effectif global actualisé et d’erreur de calcul du taux effectif global de chaque crédit, ces crédits étant à l’origine des créances 4f, 13 et 14 de la procédure de redressement judiciaire de la SCCV Casino des Fleurs ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2020 en ce qu’il a dit la majoration de 3 % du taux d’intérêts conventionnels pour cause de retard de paiement intégralement exigible au profit de la société Banque Espirito Santo et de la Vénétie pour les trois crédits souscrits par la SCCV Casino des Fleurs les 12 juillet 2007 et 13 août 2009 ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2020 en ce qu’il a dit que l’indemnité de 7 % pour cause d’exigibilité anticipée des prêts n’est due pour aucun des crédits souscrits par la SCCV Casino des Fleurs par actes authentiques des 12 juillet 2007 et 13 août 2009, écarté l’indemnité de 7 % pour cause d’exigibilité anticipée des prêts pour les créances n°1, 2 et 3 déclarées par la BESV au passif de la SCCV Casino des Fleurs ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2020 en ce qu’il a dit que la société Banque Espirito Santo et de la Vénétie n’apporte pas la preuve qu’elle est titulaire d’une créance à l’égard de la SCCV Casino des Fleurs pour cause de solde débiteur d’un compte à vue dont la numération se termine par 6971, constituant la créance déclarée n°15 sur l’état des créances de la procédure de redressement judiciaire de la SCCV Casino des Fleurs, rejeté en principal et intérêt la créance n°4 déclarée par la BESV au passif de la SCCV CASINO DES FLEURS ;
En conséquence,
Juger la SCCV CASINO DES FLEURS et Me [D] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter ;
Fixer la créance de My money Bank venant aux droits de la BESV à la somme de 5 440 487,10 euros ;
Condamner la SCCV Casino des Fleurs à verser 5 000 euros à My money Bank venant aux droits de la BESV au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la SCCV Casino des Fleurs aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
En première instance, la société BESV, créancière, au soutien de ses demandes et en réponse aux contestations de ses créances par les défendeurs, faisait valoir, en substance :
— sur la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels pour les trois premières créances et la substitution du taux légal au taux conventionnel :
* que les défendeurs se réfèrent à de simples relevés de compte et non aux contrats de prêts, à leurs avenants ou à des avis d’échéance, pour conclure que le TEG qui y figure est erroné, et qu’ils confondent le TEG et le taux de base bancaire qui est indiqué dans ces relevés, rappelant que les taux d’intérêts stipulés dans les prêts sont des taux variables déterminés sur la base de l’évolution de l’Euribor et qu’il ne lui incombait pas d’informer la SCCV CASINO DES FLEURS de l’évolution du TEG à chaque révision du taux variable ;
* que le TEG mentionné dans les contrats de prêt et leurs avenants a été calculé sur 365 jours, de sorte que la critique d’un calcul sur l’année lombarde est inopérante, seuls les taux d’intérêts conventionnels ayant été calculés sur 360 jours, et aucune sanction n’y étant attachée s’agissant de prêts à caractère professionnel ;
— sur les intérêts de retards et l’indemnité d’exigibilité anticipée :
* que la majoration de trois points du taux d’intérêts conventionnels a pour objet de sanctionner le retard de paiement des échéances des emprunts, de sorte qu’elle peut être demandée en même temps que le principal, et qu’au surplus cette majoration ne peut sérieusement être regardée comme manifestement disproportionnée ;
* que l’indemnité d’exigibilité anticipée de 7 % est due en raison de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCCV CASINO DES FLEURS, qu’elle a pour objet de réparer l’ensemble des préjudices correspondant aux conséquences pour le prêteur de l’événement sanctionné par la déchéance du terme, et qu’il incombe aux défendeurs de démontrer qu’elle est manifestement excessive, ce qu’ils ne font pas ;
— sur la quatrième créance déclarée :
que l’existence de ce compte était connue de la SCCV CASINO DES FLEURS puisqu’elle y a opéré plusieurs opérations bancaires, et que les intérêts de retard en cas de fonctionnement du compte en situation débitrice étaient stipulés dans les conditions générales applicables.
Me [D], mandataire judiciaire, ès qualités, en première instance faisait valoir les moyens suivants :
— concernant les intérêts conventionnels et le TEG :
la sanction de la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels est encourue pour les trois premières créances déclarées car, d’une part, les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base de l’année lombarde et non sur l’année civile comme le démontre le détail du calcul des intérêts contenu dans la déclaration de créances du 3 mars 2016 et, d’autre part, la société BESV n’a pas informé la SCCV Casino des Fleurs de la variation du TEG consécutif à l’évolution périodique du taux d’intérêts conventionnels qui est un taux variable pour chacun des trois prêts souscrits, les relevés de compte et les avis d’échéance ne mentionnant pas le TEG actualisé ;
— concernant les intérêts de retard, la capitalisation des intérêts et l’indemnité forfaitaire de 7 % :
la clause des contrats de prêt prévoyant ces deux indemnités, outre la capitalisation, forme dans son ensemble une clause pénale, le cumul qu’elle prévoit ayant pour effet de mettre à la charge de l’emprunteur des sommes manifestement excessives, ce qui justifie leur réduction par décision judiciaire, le préjudice final subi par le prêteur devant être en l’espèce relativisé au vu des paiements intervenus avant l’ouverture de la procédure collective ;
la clause d’exigibilité anticipée sans mise en demeure préalable doit être réputée non écrite en application de l’article L. 622-29 du code de commerce, en conséquence l’indemnité de 7 % n’est pas due en l’espèce dès lors qu’elle est réclamée en exécution de cette clause des contrats de prêt ;
— concernant le découvert en compte courant,
le mandataire judiciaire fait sien les motifs de contestation soulevés par la SCCV CASINO DES FLEURS.
En première instance la SCCV CASINO DES FLEURS faisait valoir au soutien de ses contestations,
— que tant la stipulation d’une majoration des intérêts conventionnels en cas de retard de paiement que l’indemnité de 7 % ont la nature de clauses pénales, qu’elles peuvent donc être modérées par le juge si elles sont manifestement excessives, ce qui serait le cas en l’espèce tant de la majoration de retard qui porte le taux d’intérêts à 7 % au minimum, ce qui est sans lien avec le préjudice subi par le prêteur au vu du taux de refinancement bancaire, que de l’indemnité de 7 %, le préjudice de la société BESV étant déjà compensé par le taux d’intérêt contractuel convenu ;
— que cette indemnité de 7 % est inapplicable en l’espèce car elle contrevient aux dispositions de l’article L. 622-29 du code de commerce, qu’au surplus, aucune exigibilité anticipée des prêts n’a été prononcée dès lors que le terme des contrats était échu à la date de la mise en demeure de payer et de l’ouverture de la procédure collective et qu’enfin, s’agissant d’une clause pénale, elle ne peut être demandée en même temps que le principal;
— que le décompte d’intérêts pour la première créance est erroné car il inclut une somme indue de 26 723,76 euros et, pour les trois prêts, que la société BESV n’a pas pris en compte la négativité temporaire du taux Euribor mais a appliqué un taux d’intérêt de 0 % pour la période allant du 1er juillet 2015 au 20 janvier 2016 ' néanmoins elle prend acte de la correction de la déclaration de créance effectuée pour les trois prêts par la société BESV qui a réduit sa demande d’intérêts conventionnels de la somme totale de 1 793,06 euros ;
— que le TEG devait être mentionné dans les relevés de compte à chaque variation consécutive à l’évolution de l’indice servant de base au calcul du taux d’intérêts conventionnels variable, ce que la société BESV n’a pas fait et, lorsqu’elle l’a fait, le taux indiqué était erroné ;
— que le TEG était calculé sur la base d’une année de 360 jours puisque la stipulation d’intérêts conventionnels indique expressément que les intérêts sont calculés sur 360 jours;
— que la SCCV CASINO DES FLEURS n’avait pas connaissance de ce compte coutant et il n’est pas apporté la preuve par la société BESV de la stipulation d’une clause d’intérêts en cas de situation débitrice du compte.
***
Dans leur ensemble, les moyens et prétentions des parties sont inchangées à hauteur de cour.
Le premier juge sera tout d’abord entièrement approuvé en ses observations liminaires sur l’étendue de la saisine du tribunal, auxquelles il sera purement et simplement renvoyé, pour conclure avec le tribunal que les contestations dont le juge est amené à connaître n’incluent ni l’ajout d’une somme indue de 26 723,76 euros dans le décompte d’intérêts conventionnels dus au titre de la créance née du prêt souscrit le 12 juillet 2007, ni l’application d’un taux d’intérêts négatif pour les trois crédits pour la période allant du 1er juillet 2015 au 20 janvier 2016.
1- Sur la nullité des stipulations d’intérêts conventionnels contenues dans les trois prêts professionnels pour cause d’omission de mention du taux effectif global ou d’erreurs l’affectant
Sur l’omission du taux effectif global actualisé
Comme jugé par le tribunal,
' En application des articles L. 313-4 du code monétaire et financier et L. 313-2 du code de la consommation, pris dans leur rédaction en vigueur à la date de conclusion des trois prêts litigieux, le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un prêt, y compris le prêt présentant, comme en l’espèce, un caractère professionnel ;
' Toutefois ces dispositions ne font pas obligation au prêteur, en cas de stipulation de révision du taux d’intérêt originel en fonction de l’évolution d’un indice objectif, d’informer l’emprunteur de la modification du taux effectif global résultant d’une telle révision, le consentement de l’emprunteur sur le coût global du crédit ayant alors été suffisamment éclairé par la mention initiale du taux effectif global et par l’indication du mécanisme de variation du taux d’intérêts conventionnels qui en constitue la seule composante variable ;
' En l’espèce, le taux effectif global est mentionné dans les actes authentiques de prêt des 12 juillet 2007 et 13 août 2009 et figure également dans les successifs avenants ; ces trois crédits contiennent une stipulation d’intérêts conventionnels à taux variable calculé sur la base de l’Euribor ou Tibeur à trois mois avec une majoration de 2,5 %, portée ensuite à
3 %, pour le prêt du 12 juillet 2007, de 3 %, portée ensuite à 4 %, pour le prêt du 13 août 2009, et de 2 %, portée ensuite à 3 %, pour l’ouverture de crédit du 13 août 2009 ;
' L’indice Euribor à trois mois est un indice objectif, calculé par la Banque centrale européenne, et publié sous l’égide de la Fédération bancaire européenne comme le rappellent les contrats de prêt litigieux ; par suite, il n’incombait pas à la société BESV de mentionner dans d’autres écrits, et notamment des relevés de compte, les variations du taux effectif global résultant de la révision du taux d’intérêts conventionnels selon le mécanisme de révision prévu aux contrats de prêt.
Le jugement déféré sera donc pleinement approuvé en ce que ce premier motif de contestation des créances déclarées par la société BESV au passif de redressement judiciaire de la SCCV CASINO DES FLEURS, figurant sur l’état des créances sous les numéros 4f, 13 et 14, doit être rejeté.
Sur l’erreur affectant le TEG pour cause de calcul sur la base de l’année lombarde
De même, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que :
' Si, dans un prêt consenti comme en l’espèce à une fin professionnelle, les parties peuvent convenir d’un taux d’intérêts conventionnels calculé sur une autre base que l’année civile, le taux effectif global doit être calculé sur la base de l’année civile, en application des articles L. 313-1 et R. 313-1 et de son annexe du code de la consommation, pris dans leur rédaction en vigueur au jour de la conclusions des contrats de prêt litigieux ;
' Il appartient à l’emprunteur qui invoque l’irrégularité du taux effectif global dans l’acte de prêt, en ce qu’il aurait été calculé sur la base d’une année de 360 et non de 365 jours, de le démontrer ;
' En l’espèce les contrats de prêts des 12 juillet 2007 et 13 août 2009, ainsi que leurs avenants, stipulent que le taux effectif global est calculé sur 365 jours ;
' En revanche, la clause d’intérêts conventionnels précise quant à elle que ces intérêts, et non le taux effectif global dont ils ne sont qu’une composante, sont calculés sur 360 jours, ce qui, s’agissant de prêts à finalité professionnelle, peut être valablement convenu entre les parties ;
' En l’espèce, Maître [D] et la SCCV CASINO DES FLEURS ne versent aux débats aucune pièce susceptible de démontrer que le taux effectif global des trois crédits a été calculé sur une base autre que l’année civile comme cela est stipulé dans les contrats de prêt.
Par conséquent, le jugement déféré sera également approuvé en ce que ce second grief allégué en vue de contestation des créances déclarées par la société BESV au passif de redressement judiciaire de la SCCV CASINO DES FLEURS, figurant sur l’état des créances sous les numéros 4f, 13 et 14, n’est pas davantage davantage fondé.
2- Sur les créances déclarées au titre des clauses pénales stipulées dans les contrats de prêt
Tout d’abord, c’est exactement, qu’après avoir relaté la stipulation contractuelle figurant au paragraphe 'CLAUSES PÉNALES’ des actes authentiques de prêt des 12 juillet 2007 et 13 août 2009, le tribunal a retenu qu’il ne peut être valablement soutenu, comme le fait le mandataire judiciaire en l’espèce, que cette clause constitue une pénalité globale dont le caractère manifestement excessif doit être apprécié dans ses effets d’ensemble, puisqu’en effet, le fait générateur et l’objet de la majoration d’intérêts de retard, de la capitalisation des intérêts et de l’indemnité de déchéance du terme diffèrent et peuvent se cumuler ou se succéder dans le temps selon les circonstances propres à chaque prêt.
Ensuite, c’est à bon droit que le premier juge a motivé sa décision en indiquant :
a) Que la clause majorant le taux des intérêts contractuels à raison du retard de paiement s’analyse en une clause pénale régie par les articles 1226 et suivants du code civil, pris dans leur rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016 ; elle est révisable conformément aux dispositions de l’ancien article 1152 du code civil si la pénalité est manifestement excessive,
et qu’aussi, en l’espèce,
— la majoration de trois points du taux d’intérêts conventionnels stipulée dans les prêts des 12 juillet 2007 et 13 août 2009 a pour objet non seulement de dissuader le retard de paiement des sommes dues en remboursement des prêts à leur échéance contractuelle mais également de réparer le préjudice résultant du retard de paiement pour le prêteur ;
— le caractère excessif de cette majoration de trois points n’est pas démontrée par lemandataire judiciaire et la SCCV CASINO DES FLEURS, le taux de refinancement appliqué à la société BESV sur le marché interbancaire étant sur ce point indifférent dès lors que cette majoration de retard n’a pas pour objet d’indemniser un préjudice résultant d’un différentiel entre le taux du crédit et le taux de refinancement mais l’impact comptable du retard de paiement au bilan de la banque ;
— la société BESV est donc bien fondée à solliciter l’admission au passif d’une créance d’intérêts de retard calculés au taux conventionnel de chaque prêt majoré de trois points;
— la capitalisation des intérêts dus pour une année entière n’ayant pas été demandée dans la déclaration de créances notifiées par la société BESV le 3 mars 2016, la référence qui y est faite par Maître [D] dans le cadre de la présente instance est donc sans objet ;
b) Que l’indemnité de 7 % n’est due que lorsque la banque rend le prêt exigible, c’est-à-dire en cas de prononcé de la déchéance du terme du crédit pour une des causes d’exigibilité anticipée, avec ou sans mise en demeure préalable, stipulées dans les actes authentiques des 12 juillet 2007 et 13 août 2009.
Or en l’espèce, comme retenu par le tribunal : 'la société BESV n’a pas prononcé la déchéance du terme des deux prêts et de l’ouverture de crédit en litige. Ces crédits sont en effet arrivés à terme le 30 novembre 2013 et les sommes impayées correspondent aux sommes restant dû à l’échéance contractuelle fixée dans les derniers avenants en date du 4 décembre 2012. Ces sommes étaient donc exigibles par l’arrivée du terme contractuel des trois crédits avant que la lettre de mise en demeure de payer du 6 novembre 2015 ne soit adressée par le Conseil de la société BESV à la SCCV CASINO DES FLEURS et avant que la procédure de redressement judiciaire ne soit ouverte à l’égard de la SCCV CASINO DES FLEURS par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 janvier 2016. Il convient à cet égard de relever que la société BESV ne s’y est pas trompée lors de la mise en demeure de payer faite à la SCCV CASINO DES FLEURS le 6 novembre 2015 puisqu’elle n’a pas alors inclus l’indemnité de 7 % dans son décompte de créances.'
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’indemnité de 7 % n’est due pour aucun des trois crédits.
3- Sur le solde débiteur du compte de dépôt à vue
Le tribunal a jugé ainsi qu’il suit :
'Il appartient à la société BESV d’apporter la preuve de la créance qu’elle invoque, conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil pris dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016.
La société BESV soutient que le solde débiteur de 46 463,56 euros du compte à vue n°XX6971 est la conséquence d’un transfert du solde débiteur du compte à vue n°XX26001 intervenu le 5 août 2015 pour la somme de 41 708,62 euros et le 31 décembre 2015 pour la somme de 4 801,36 euros.
Il est justifié, par la production du relevé de compte arrêté au 30 décembre 2015, que le solde du compte à vue n°XX26001 était débiteur de 41 708,62 euros au 1er août 2015, avant le transfert opéré sur le compte n°XX6971, et était à nouveau débiteur de 4 801,36 euros au 30 décembre 2015, avant le transfert opéré sur le compte n°XX6971 le 31 décembre 2015 (pièce n°14 de la demanderesse).
Le compte à vue n°XX6971 est intitulé 'compte à vue créances douteuses’ (pièce n°13 de la demanderesse).
La société BESV ne produit aucune convention d’ouverture de compte relative à ce compte n°XX6971, de sorte qu’elle ne démontre pas qu’il ne s’agit pas simplement d’un compte technique ouvert dans ses livres afin d’isoler les créances nées du fonctionnement des crédits des 12 juillet 2007 et 13 août 2009, devenus contentieux puisqu’impayés bien que leur terme contractuel soit atteint.
Or, il ressort du contrat de prêt du 12 juillet 2007 et de l’ouverture de crédit du 13 août 2009 que les intérêts conventionnels dus au titre de ces deux crédits devaient être payés trimestriellement à terme échu par prélèvement sur le compte XX26001 sur lequel, aux termes de la clause 'Paiement des intérêts’ des actes authentiques du 12 juillet 2007 et 13 août 2009, 'est concentré l’ensemble des flux afférents à[l']opération'.
La société BESV ne verse aux débats aucune pièce démontrant que les soldes débiteurs du compte n°XX26001 ont une autre nature que celle d’intérêts générés par le prêt du 12 juillet 2007 et l’ouverture de crédit du 13 août 2009 et que le montant du solde débiteur du compte n°XX6971 n’a pas déjà été intégré dans les intérêts conventionnels impayés et les intérêts de retard réclamés au titre de ces deux crédits.
Il convient à cet égard de souligner que la nature d’intérêts générés par les deux crédits susvisés est établie pour le solde débiteur du 30 décembre 2015 de 4 801,36 euros puisqu’il est le résultat de l’imputation sur le compte n°XX26001 de l’arrêté de compte à la date du 1er octobre 2015 et des intérêts débiteurs calculés à cette même date.'
La cour adoptant les entiers motifs du premier juge confirmera la décision déférée en ce qu’il y a lieu de dire que la société BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VÉNÉTIE ' aux droits de laquelle vient désormais la société MY MONEY BANK ' n’a pas apporté la preuve de ce qu’elle serait titulaire d’une créance à l’égard de la SCCV CASINO DES FLEURS pour cause de solde débiteur d’un compte à vue dont la numérotation se termine par 6971, constituant la créance déclarée n°15 sur l’état des créances de la procédure de redressement judiciaire de la SCCV CASINO DES FLEURS.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie échouant partiellement en ses demandes, chacune conservera la charge des dépens qu’elle exposés. Pour ce motif également, chacune sera déboutée de la demande d’indemnité de procédure qu’elle a formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande fondé sur l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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