Confirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 18 déc. 2025, n° 25/04941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 janvier 2025, N° 24/54654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° 451 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04941 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK753
Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 janvier 2025 – président du TJ de [Localité 20] – RG n° 24/54654
APPELANTES
S.A.S. HOTEL MADELEINE PLAZA, RCS de [Localité 20] n°403652597, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 16]
S.C.I. MADELEINE 33/35, RCS de [Localité 20] n°444681589, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentées par Me Frédéric Ingold de la SELARL Ingold & Thomas – avocats, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Marie Valente d’Andrea, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.N.C. FONCIERE TRONCHET, RCS de [Localité 20] n°912337086, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Belgin Pelit-Jumel de la SELEURL Belgin Pelit-Jumel avocat, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Lionel Rosenfeld de la SELARL Lionel Rosenfeld avocats, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La SCI Madeleine est propriétaire d’un immeuble situé à [Adresse 21] qu’elle loue à la société Hotel Madeleine Plaza.
Estimant que la société Foncière Tronchet, propriétaire de l’immeuble contigü sis [Adresse 5] avait mis en accessibilité le toit d’un immeuble de cour lui appartenant procurant une vue plongeante dans les chambres de l’hôtel Madeleine Plaza, en violation de la réglementation applicable en matière de vues directes, la SCI Madeleine, propriétaire bailleresse, et sa locataire, la SAS Hôtel Madeleine, ont mis en demeure la société Foncière Tronchet de remettre la terrasse en sa configuration antérieure en l’état du toit inaccessible par courrier recommandé du 14 mai 2024.
Par acte du 24 juin 2024 la SCI Madeleine et la société Hôtel Madeleine Plaza ont fait assigner la société Foncière Tronchet à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de voir en principal lui ordonner la suppression et la dépose des installations réalisées sur le toit du bâtiment la cour de l’immeuble du [Adresse 7] Paris [Adresse 15], la remise des lieux en leur état antérieur de toit inaccessible sous astreinte, sollicitant subsidiairement une expertise, et en tout état de cause la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte du 24 décembre 2024, la société Hôtel Madeleine Plaza et la SCI Madeleine ont fait assigner la société Foncière Tronchet devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, notamment :
ordonner à la société Foncière Tronchet la suppression et la dépose des installations qu’elle a réalisées sur le toit du bâtiment lui appartenant dans la cour de l’immeuble du [Adresse 6], pour effectuer son aménagement en terrasse irrégulièrement transformée en un lieu accessible, à savoir :
° la dépose du plancher,
° la suppression du rectangle végétalisé
° la dépose des garde-corps,
° la fermeture de l’accès à la terrasse par les portes-fenêtres de l’immeuble du [Adresse 3], accès rendu possible par la transformation des fenêtres existantes en des portes-fenêtres.
ordonner plus généralement de rendre le toît terrasse litigieux à sa destination antérieure de toît inaccessible et ce, au vu de la minute de l’ordonnance à intervenir ;
ordonner la remise des lieux en leur état initial de toît inaccessible ;
assortir ladite injonction d’une l’astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée ;
dire que Mme ou M. le président du tribunal se réservera la liquidation des astreintes;
désigner un expert ayant pour mission de :
° se rendre sur place ;
° se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
° entendre les parties ainsi que tous sachants ;
° visiter la cour de l’immeuble sis [Adresse 8], appartenant à la société Foncière Tronchet ainsi que les chambres sur cour de l’Hôtel Plaza Madeleine sis [Adresse 12] ;
° décrire les travaux actuellement entrepris par la société Foncière Tronchet sur le toît du bâtiment situé dans la cour de l’immeuble du [Adresse 4] ;
° dire à son avis, s’ils sont contraires aux distances prescrites pour les vues par les articles 678 et 680 du code civil ;
° fournir d’une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
° donner son avis sur les travaux nécessaires à remettre les lieux en état, au vu des devis qui lui seront tournis par les parties.
° autoriser les demanderesses en cas d’urgence reconnue par l’expert, à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert, sous la direction du maître d''uvre demanderesses, exécutés par des entreprises qualifiées de leur choix : dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
condamner la société Foncière Tronchet à payer à chacune des sociétés Madeleine Plaza 33-35 et Hôtel [Adresse 23] la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Foncière Tronchet aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Aussant, avocat aux offres de droit et dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 28 janvier 2025, le juge des référés a :
dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la société Foncière Tronchet de voir écarter la pièce n° 5 ;
rejeté toutes les demandes de la SCI Madeleine et la société Hôtel Madeleine Plaza ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI Madeleine et la société Hôtel Madeleine Plaza aux dépens.
Par déclaration du 6 mars 2025, la société Hôtel Madeleine Plaza et la SCI Madeleine ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté toutes leurs demandes et les a condamnées aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 20 octobre 2025, la société Hôtel Madeleine Plaza et la SCI Madeleine demandent à la cour, sur le fondement des articles 145 et 834 et 835 du code de procédure civile, de :
déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté ;
infirmer l’ordonnance entreprise des chefs de la décision, critiqués à savoir :
° rejeté toutes les demandes de la SCI Madeleine et la société Hôtel Madeleine Plaza ;
° condamné la SCI Madeleine et la société Hôtel madeleine plaza aux dépens.
et statuant à nouveau :
ordonner à la société Foncière Tronchet la suppression et la dépose des installations qu’elle a réalisées sur le toît du bâtiment lui appartenant dans la cour de l’immeuble du [Adresse 6], pour effectuer son aménagement en terrasse irrégulièrement transformée en un lieu accessible, à savoir :
° la dépose du plancher,
° la suppression du rectangle végétalisé
° la dépose des garde-corps,
° la fermeture de l’accès à la terrasse par les portes fenêtres de l’immeuble du [Adresse 3], accès rendu possible par la transformation des fenêtres existantes en des portes-fenêtres.
ordonner plus généralement de rendre le toît terrasse litigieux à sa destination antérieure de toît inaccessible et ce, au vu de la minute de l’ordonnance à intervenir ;
ordonner la remise des lieux en leur état initial de toît inaccessible ;
juger que la cour d’appel de céans se résevera la liquidation des astreintes ;
confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Foncière Tronchet de voir écarter la pièce n°5 et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
à titre subsidiaire,
désigner un expert ayant pour mission de :
° se rendre sur place ;
° se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
° entendre les Parties ainsi que tous sachants ;
° visiter la cour de l’immeuble sis à [Adresse 22] appartenant à la société Foncière Tronchet ainsi que les chambres sur cour de l’Hôtel Plaza Madeleine, [Adresse 11] ;
° décrire les travaux actuellement entrepris par la société Foncière Tronchet sur le toît du bâtiment situé dans la cour de l’immeuble du [Adresse 9] ;
° dire à son avis, s’ils sont contraires aux distances prescrites pour les vues par les articles 678 et 680 du code civil ;
° fournir d’une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la Juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
° donner son avis sur les travaux nécessaires à remettre les lieux en état, au vu des devis qui lui seront tournis par les parties.
° autoriser les demanderesses en cas d’urgence reconnue par l’expert, à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert, sous la direction du maître d''uvre demanderesses, exécutés par des entreprises qualifiées de leur choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
en tout état de cause :
condamner la société Foncière Tronchet à payer à chacune des sociétés Madeleine Plaza 33-35 et Hôtel [Adresse 23] la somme de 7 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter la SCI Goncière Tronchet de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Foncière Tronchet aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Aussant, avocat aux offres de droit et dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 octobre 2025, la société Foncière Tronchet demande à la cour, sur le fondement des articles 678 et 680 du code civil et des articles 9, 145, 699, 700, 834, 835 du code de procédure civile, de :
recevoir la société Foncière Tronchet en l’ensemble de ses demandes, pretentions et fins ;
y faisant droit,
juger que les demandes de la société SCI Madeleine 33-35 et de la société Hôtel Madeleine Plaza souffrent de contestations sérieuses et ne justifient pas d’une urgence, conditions requises par l’article 835 du code de procédure civile ;
juger que la société SCI Madeleine 33-35 et de la société Hôtel Madeleine Plaza ne démontrent aucun trouble manifestement illicite ni ne justifient d’aucun dommage imminent, conditions requises par l’article 835 du code de procédure civile ;
juger que la société SCI Madeleine 33-35 et la société Hôtel Madeleine Plaza ne justifient d’aucun intérêt legitime pour solliciter à titre subsidiaire la mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
par conséquent :
confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté SCI Madeleine 33-35 et la société Hôtel Madeleine Plaza de l’intégralité de leurs demandes ;
rejeter l’intégralité des demandes de la société SCI Madeleine 33-35 et de la société Hôtel Madeleine Plaza ;
ajoutant à la décision déférée :
condamner in solidum la société SCI Madeleine 33-35 et la société Hôtel Madeleine Plaza à payer à la société Foncière Tronchet la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile et aux entiers depens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2025.
Sur ce,
Sur l’urgence
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er, du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
L’article 954 du code de procédure civile en son troisième alinéa dispose que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'dire/juger/constater’ qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties ; ne seront donc examinés que les moyens évoqués dans la discussion et les prétentions figurant au dispositif des écritures.
En l’espèce, la société Foncière Tronchet excipe du défaut d’urgence des demandes formées à son encontre par les sociétés Hôtel Madelaine Plazza et Madeleine 33/35 au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile pour en solliciter le débouté.
Toutefois, le référé, fondé sur l’article 835 du code de procédure civile qui implique soit la prévention d’un dommage imminent soit la cessation d’un trouble manifestement illicite, ne requiert pas l’urgence.
Dès lors, aucune condition d’urgence n’est exigée au regard de ces dispositions.
En conséquence il y a lieu de rejeter la demande de la société Foncière Tronchet qui sollicite de la cour le débouté des demandes de la société SCI Madeleine 33-35 et de la société Hôtel Madeleine Plazza au motif de l’absence d’urgence.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et le dommage imminent
Il sera renvoyé au texte précité de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
La charge de la preuve de l’illicéité du trouble et de son caractère manifeste comme celle du dommage imminent incombe à celui qui s’en prévaut.
Par ailleurs, l’article 678 du code civil prévoit qu’ 'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions'.
Enfin l’article 680 du même code dispose que 'la distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés'.
Les sociétés Hôtel Madeleine Plaza et Madeleine 33/35 font valoir que c’est par une erreur d’appréciation des faits de la cause que le premier juge a considéré que la société Foncière Tronchet avait mis fin au trouble manifestement illicite des vues créées, qui ne respectent pas les distances prescrites par les articles 678 et 680 du code civil.
Ainsi, les aménagements créés sur la terrasse sont non conformes à la déclaration préalable, notamment en ce que les pare-vues installés sont translucides et les bambous, dénués de pouvoir occultant, et sont en tout état de cause insuffisants à empêcher la visibilité depuis, ou vers, les chambres de l’hôtel.
Les sociétés Hôtel Madeleine Plaza et Madeleine 33/35 allèguent en outre d’un dommage imminent constitué par les troubles sonores nécessairement à venir du fait de l’occupation du toît terrasse litigieux.
La société Foncière Tronchet oppose que l’aménagement de la terrasse végétalisée puis de l’autorisation d’y accéder ont fait l’objet de deux déclarations d’urbanisme préalables qui ont été obtenues le 29 août 2022 puis le 11 septembre 2024, lequelles sont définitives et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
La société Foncière Tronchet précise que si avant 2024, la terrasse était effectivement inaccessible, après 2024 les aménagements créent une zone d’exclusion de 1,90 mètres inaccessible interdisant toute vue sur l’hôtel ainsi que le premier juge l’a constaté.
La société Foncière Tronchet conclut à l’absence de toute caractérisation de trouble manifestement illicite, outre d’un quelconque dommage imminent lequel n’est étayé par aucun élément.
En l’espèce, il est constant que la déclaration préalable de juin 2022 déposée le 6 juillet 2022 avait pour objet la 'Végétalisation de la toiture terrasse bâtiment R+1", ainsi:
« Dans la continuité de la végétalisation de la cour, le projet prévoit la végétalisation de la toiture terrasse du bâtiment R+1, avec un complexe de végétalisation extensive constitué d’une couche drainante, d’une couche filtrante et d’un substrat. Cette toiture restera non accessible, un garde-corps de sécurité sera cependant installé pour permettre les visites d’entretien, du complexe d’étanchéité.'
La déclaration préalable de juillet 2024 déposée le 8 août 2024 par la société Foncière Tronchet avait quant à elle pour objet « la mise en accessibilité de la terrasse réalisée afin que les locataires de bureaux du niveau R+2 puissent l’utiliser » et prévoyait « pour rendre la terrasse accessible, la dépose des grilles existantes sur les fenêtres, et également la dépose du garde-manger existant afin d’agrandir la dernière fenêtre à l’extrémité gauche de la façade sud sur cour».
En outre, concernant les vues directes sur les façades arrières de l’Hôtel Madeleine Plaza, situé au [Adresse 19], et également sur les façades arrières de l’immeuble de bureau situé au [Adresse 10], il ressort des paragraphes 0 et 1 de la notice descriptive de la demande de déclaration, qu’il est prévu 'concernant les vues directes sur les fenêtres de l’hôtel Madeleine, nous proposons la mise en place de bacs jardinières, plantés de bambous, installés à une distance de 1,90m permettant de ménager un espace inaccessible aux personnes. Cet espace permettra de créer un plan végétal empêchant les vues directes sur les fenêtres de l’hôtel, sans pour autant réduire la luminosité sur ces fenêtres.
Cet aménagement permettra de maintenir à distance les usagers de la terrasse, et masquer les vues directes tout en créant un écran végétal qualitatif, pour chacune des parties.'
Enfin, concernant l’installation des panneaux par-vues, l’architecte a proposé de les installer’ en limite séparative côté ouest, permettant ainsi d’occulter les vues sur les fenêtres mais également sur la terrasse. »
Il est par ailleurs non contesté qu’aux termes de l’arrêté du 11 septembre 2024, la mairie de [Localité 20] n’a pas fait opposition à l’exécution des travaux déclarés pour l’aménagement d’une toîture terrasse plantée accessible avec pose de garde-corps et de pare-vues en lame de bois.
Or, il ressort des débats que :
— si la pose de pare-vues en lamelle de bois d’une hauteur de 1,90 m n’avait pas été réalisée à la date de la déclaration de l’achèvement des travaux du 18 novembre 2024, il apparaît qu’à hauteur d’appel la socété Foncière Tronchet produit un constat d’huissier établi le 29 juillet 2025, duquel il ressort que le pare-vue en lame de bois a été posé ;
— un commissaire de justice a vérifié le 25 novembre 2024 ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat du même jour que les distances entre les aménagemenet litigieux et la limite séparative de propriété, ainsi :
« À l’aide d’un télémètre laser de marque BOSCH, modèle ZAMO, référencé 3 [Immatriculation 14] 700, je réalise plusieurs mesures.
Depuis le bac de la jardinière située tout à gauche, je procède à un relevé depuis la partie inférieure du bac jusqu’à la structure métallique grise du garde-corps de la terrasse, côté Hôtel Madeleine Plaza. La distance est de 2 mètres et 36 centimètres.
Depuis le bac de la jardinière située tout à gauche, je procède à un relevé depuis la partie supérieure du bac jusqu’à la structure métallique grise du garde-corps de la terrasse, côté Hôtel Madeleine Plaza. La distance est de 1 mètre et 92 centimètres.'
Au vu de ces éléments, il apparaît donc qu’aucune violation des prescriptions édictées aux articles 678 et 680 du code civil précités n’est caractérisée par les sociétés appelantes.
Par ailleurs, il apparaît que les sociétés appelantes ne procèdent que par simples affirmations sans le démontrer qu’un trouble de voisinage pourrait être causé par les vues directes et plongeantes sur le fonds voisin même en cas de respect des prescriptions légales en matière de distances entre fonds contigus.
De plus, il résulte du constat du commissaire de justice du 29 juillet 2025 versé aux débats par la société Foncière Tronchet, lequel n’est pas contredit par les clichés photographiques produits par les sociétés Hôtel Madeleine Plaza et Madeleine 33/35, qu’un espace rendu inaccessible aux personnes par la pose de jardinieres plantées de bambous et d’un pare-vue lamelles de bois, sur une profondeur de plus d'1,90 m, a été réalisé sur la terrasse litigieuse, lequel est de nature à empêcher une vue directe sur les facades de l’hôtel Madeleine Plazza.
En conséquence, et faute d’éléments de preuve suffisamment techniques, il ne résulte pas, avec l’évidence requise en référé, des explications et pièces produites que la société Foncière Tronchet a réalisé des travaux de nature à créer des vues sur les chambres d’hôtel des sociétés requérantes.
Pour établir ensuite l’existence d’un dommage imminent justifiant la dépose de la terrasse, les sociétés Hôtel Madeleine Plaza et Madeleine 33/35 font valoir que l’occupation de la terrasse entraînera de manière certaine des nuisances sonores pour les clients de l’hôtel.
Toutefois, aucun élément n’est versé aux débats pour justifier de la survenance desdits troubles sonores, les sociétés appelantes indiquant même à ce propos que 'du fait de la procédure en cours et de l’appel interjeté par les concluantes, la terrasse n’a pas fait l’objet pour l’instant d’utilisation par la locataire de la société Foncière Tronchet'.
Il s’ensuit que les sociétés ne rapportent pas la preuve de l’existence de désordres qui ne se seraient pas encore réalisés et échouent à caractériser tant la réalité du trouble manifestement illicite allégué que l’imminence du dommage au sens de l’article 835 du code de procédure civile précité ; il n’y a lieu à référé.
L’ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Sur la demande de remise en état des lieux
Il sera renvoyé aux textes précités.
Au regard de ce qui précède, en l’absence de caractérisation d’un trouble manifestementillicite ou d’un dommage imminent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de voir ordonner à la société Foncière Tronchet de rendre le toît terrasse litigieux à sa destination antérieure de toît inaccessible en procédant à la dépose du plancher, à la suppression du rectangle végétalisé, à la dépose des garde-corps, ou encore à la fermeture de l’accès à la terrasse par les portes fenêtres de l’immeuble du [Adresse 2]; l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur l’expertise sollicitée à titre subsidiaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé'.
Les sociétés Hôtel Madeleine Plaza et Madeleine 33/35 sollicitent à titre subsidiaire une expertise judiciaire pour constater la réalité des vues illicites, le trouble de voisinage par elles subi et déterminer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux.
La société Foncière Tronchet oppose qu’il n’y a aucun motif légitime d’ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les sociétés appelantes échouent à démontrer tant la réalité des vues illicites, que l’imminence d’un quelconque dommage.
Au cas présent et dans la mesure où il a été constaté que l’action fondée sur l’article 835 du code de procédure civile ne peut prospérer en l’absence de caractérisation de vues illicites sur l’Hôtel Madeleine Plaza, il apparaît que les sociétés appelantes ne justifient pas d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il s’ensuit que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il y a lieu de rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a fait une exacte appréciation du sort des dépens et des frais irrépétibles.
L’ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Les sociétés Hôtel Madeleine Plaza et Madeleine 33/35, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance d’appel et à payer à la société Foncière Tronchet la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dans la limite de sa saisine,
Rejette la demande de la SCI Foncière Tronchet de débouté des demandes des sociétés Madeleine 33-35 et Hôtel Madeleine Plazza en l’absence d’urgence ;
Pour le surplus,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Hôtel Madeleine Plaza et Madeleine 33/35 à payer à la SNC Foncière Tronchet la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne in solidum les sociétés Hôtel Madeleine Plaza et Madeleine 33/35 aux dépens d’appel;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Calcul ·
- Contrat de prêt ·
- Erreur ·
- Déchéance ·
- Fonds de commerce
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Partie ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Cnil ·
- Traitement de données ·
- Recouvrement ·
- Calcul ·
- Administration fiscale ·
- Interprétation
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Intérêt ·
- Instance
- Saisie immobilière ·
- Fonds commun ·
- Enchère ·
- Réitération ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Prix ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Gestion ·
- Loyers impayés ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Bail ·
- Mandat ·
- Garantie ·
- Prime d'assurance ·
- Contrats
- Désistement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Demande ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Particulier ·
- Siège
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Sécurité ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fleur ·
- Casino ·
- Intérêts conventionnels ·
- Créance ·
- Vénétie ·
- Taux d'intérêt ·
- Crédit ·
- Taux effectif global ·
- Contrat de prêt ·
- Euribor
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.