Infirmation partielle 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 18 mai 2026, n° 24/01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
FMD/ND
Numéro 26/1455
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/05/2026
Dossier : N° RG 24/01844 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4LV
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Affaire :
[F] [S], [U] [S]
C/
[X] [A]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Février 2026, devant :
Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Mme France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le Ministère Public a été avisé de la date d’audience et a eu connaissance de la procédure
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (Maroc)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] ([Localité 4])
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de Bayonne
INTIME :
Maître [X] [A]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]/FRANCE
Représenté par Me Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 16 MAI 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
RG : 22/1787
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de non-conciliation du 6 juin 2013, dans le cadre de la procédure de divorce de M. [F] [S] et de Mme [G] [O], le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a désigné Me [X] [A], notaire à [Localité 9] pour établir, conformément aux dispositions de l’article 255, 10° du code civil, un projet de liquidation du régime matrimonial et ordonné à chacun des époux, qui y a procédé, de verser une consignation de 1 500 €.
Me [A] a fait appel à M. [Y], expert immobilier, en qualité de sapiteur.
Par une ordonnance de taxe du 12 juin 2015, le juge taxateur du tribunal de grande instance de Bayonne a taxé le mémoire d’honoraires de Maître [A] à la somme de 28 676,40 euros, dont la somme de 8 583,60 euros pour le sapiteur, M. [Y].
Par ordonnance du 30 novembre 2015, le conseiller désigné par le premier président de la cour d’appel de Pau a réformé la décision du 12 juin 2015. Maître [A] a formé un pouvoi à l’encontre de cette ordonnance.
Par arrêt du 12 janvier 2017, la Cour de cassation (2ème Civ. – n°16-11.116) a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 30 novembre 2015, aux motifs que lorsque le juge commet un notaire sur le fondement de l’article 255, 10° du code civil aux fins d’élaboration d’un projet de liquidation du régime matrimonial, le notaire a droit, en application de l’article 5-1 du décret du 8 mars 1978 modifié par le décret du 16 mai 2006 relatif au tarif des notaires, à un émolument proportionnel tarifé tel que fixé au tableau 1 numéro 63 E de l’annexe de ce tarif alors applicable, et non sur le fondement des critères de l’article 284 du code de procédure civile applicables aux seules expertises judiciaires. L’affaire a été renvoyée devant le premier président de la cour d’appel d’Agen.
Par une ordonnance du 19 juin 2019, le premier président de la cour d’appel d’Agen a fixé les émoluments de Maître [A] à la somme de 20 092,80 euros et les honoraires de l’expert [Y] à la somme de 1 500 euros.
Le 23 septembre 2021, Me [A] a fait dresser à l’encontre de M. [S], entre les mains du [1], un procès-verbal de saisie-attribution en vue du recouvrement de la somme de 9 362,89 euros (20 092,80 euros déduction faite de 10 291,80 euros + 1 398,90 euros d’acomptes). La mesure d’exécution a permis l’attribution de cette somme au créancier saisissant.
Le 3 février 2022, Me [A] a fait dresser entre les mains de Me [W], notaire chargé de la vente d’un bien indivis appartenant à M. [F] [S] et son fils M. [U] [S], un procès-verbal de saisie- attribution portant sur la somme de 20 092,80 euros en principal.
Dans le cadre de cette mesure, Me [A] s’est vu remettre la somme de 7 882,02 euros.
Par acte du 14 novembre 2022, M. [F] [S] et M. [U] [S], ce dernier à titre personnel et en qualité d’ayant-droit de sa mère Mme [G] [O], décédée, ont assigné Me [X] [A] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de le voir condamner à leur payer la somme indûment perçue de 9 087,72 euros, outre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— condamné M. [X] [A] à payer à M. [F] [S] et M. [U] [S] la somme de 7 601,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— débouté M. [F] [S] et M. [U] [S] de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté M. [X] [A] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [X] [A] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a considéré qu’au total, Me [A] a indûment perçu la somme de 7 601,43 euros, de sorte qu’il convient de le condamner à payer cette somme à Messieurs [S] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, mais que ceux-ci ne justifient pas d’un préjudice moral.
Par déclaration du 27 juin 2024, M. [F] [S] et M. [U] [S] ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle :
— a condamné M. [X] [A] à leur payer la somme de 7 601,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la Présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Pau a enjoint les parties de rencontrer un médiateur.
Par un courriel du 11 septembre 2024, le médiateur a confirmé l’échec de la procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2025, auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] [S] et M. [U] [S], appelants sur appel principal et intimés sur appel incident, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il :
> a condamné M. [X] [A] à leur payer la somme de 7 601, 43 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
> les a déboutés de leur demande dedommages et intérêts,
Statuant à nouveau
— débouter Me [A] de l’ensemble de ses demandes,
— constater que la créance de Me [A] est d’un montant principal de 20 092,80 euros au titre des émoluments et 1 500 euros au titre des honoraires du sapiteur [Y], soit une somme due de 21 592,80 euros,
— constater que Me [A] a perçu la somme totale de 31 644,31 euros,
— constater que Me [A] a perçu indûment la somme de 10 050,51 euros,
En conséquence,
— condamner Me [A] à leur verser à la somme de 10 050,51 euros au titre de la somme indue,
— condamner Me [X] [A] à verser :
> à M. [U] [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral,
> à M. [F] [S] la somme de l 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral,
— condamner Me [X] [A] à verser :
— à M. [U] [S] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
— à M. [F] [S] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [X] [A] aux entiers dépens.
Au soutien de leur appel, M. [F] [S] et M. [U] [S] font valoir au visa des articles 1240 et 1302-1 du code civil,
— que s’agissant du montant de la somme principale due par Me [A], le tribunal a fait une erreur de calcul, résultant de l’omission des sommes complémentaires pourtant perçues par Me [A] à hauteur de 2 708,70 euros et de 1 398,90 euros qu’il convient de corriger,
— que la différence entre la somme perçue par Me [A], soit 31 644,31 euros et la somme réellement due, soit 21 592,80 euros incluant ses émoluments à hauteur de 20 092,80 euros et les frais d’expertise de son sapiteur à hauteur de 1 500 euros fixés par décision définitive, correspond bien à un trop-perçu à hauteur de 10 051,51 euros tel que revendiqué par les consorts [S],
— que Maître [A] reconnaît lui-même avoir perçu au total la somme de 31 644,31 euros (7.291,80 + 3.000 + 2.708,70 + 1.398,90 + 9.362,89 + 7.882,02) et confirme en page 8 de ses conclusions que ses honoraires ont été fixés à la somme de 21 592,80 euros (20 092,80 euros pour Me [A] et 1 500 euros pour son sapiteur),
— que s’agissant du montant trop-perçu par M. [Y], les consorts [S] ne peuvent être tenus pour responsables de la gestion de l’étude de Me [A], d’autant plus qu’il a mandaté lui même M. [Y] qui est intervenu en qualité de sapiteur,
— que l’absence de contestation de la saisie attribution ne prive pas les consorts [S] de solliciter la restitution de la somme indûment perçue par Me [A] auprès de Me [W],
— que les consorts [S] ne sauraient être condamnés à supporter les frais d’une procédure de saisie parfaitement abusive, le montant du principal ayant été appréhendé au moyen de la première saisie en date du 23 septembre 2021,
— que la pratique de saisie abusive a entraîné un préjudice moral à Messieurs [S], dont l’image a été impactée, et dont la probité et l’honneur ont été mis en cause de façon parfaitement infondée, tant à l’égard de leur notaire, que de leur acquéreur et de leur établissement bancaire,
— qu’en outre, la privation de cette somme importante constitue un préjudice financier incontestable au préjudice de Messieurs [S],
— que la mauvaise foi de Me [A] est démontrée, celui-ci refusant de restituer les sommes indûment perçues, en méconnaissance de l’exécution provisoire, de sorte qu’il est malvenu de remettre en cause la probité des consorts [S],
— que le 'doute’ évoqué par le parquet général s’agissant des sommes destinées au sapiteur ne peut subsister, la perception du montant par Me [A] ayant été reconnu aux termes de ses propres conclusions.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2025, auxquelles il est expressément fait référence, Me [X] [A], intimé sur appel principal et appelant sur appel incident, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 16 mai 2024 en ce qu’il :
> l’a condamné à payer à M. [F] [S] et M. [U] [S] la somme de 7 601,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
> l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
> l’a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 16 mai 2024,
Et statuant à nouveau,
— débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [F] [S] à lui payer une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive,
— condamner in solidum les consorts [S] à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, Me [X] [A] fait valoir, au visa des articles 1240 et 1302-1 du code civil :
— que la somme de 7 291,80 euros a été perçue non par lui, mais par le sapiteur, de sorte que les consorts [S] sont tenus de se rapprocher de celui-là afin de contester le montant des sommes payées,
— qu’il appartient au commissaire de justice mandaté aux fins d’exécution de la décision, de faire le calcul des sommes dues avant de procéder au recouvrement, et non à Me [A],
— que le tribunal a fait une erreur d’appréciation car la somme de 7 291,80 euros versée par la régie du tribunal à Me [A] comprend déjà la consignation initiale de 3 000 €,
— que les époux [S] ont été condamnés à payer une somme de 28 676,40 euros, mais que cette somme a été ramenée à 21 592,80 euros par ordonnance du 19 juin 2019 ; que M. [Y] a perçu la somme de 7 291,80 euros, mais que cette somme a été ramenée à 1 500 euros ; que Me [A] a perçu 24 352,51 euros et ses émoluments ont in fine été fixés à 20 092,80 euros, soit une différence de 4 259,71 euros, de sorte que le trop-perçu dont les consorts [S] se prévalent est erroné,
— que les consorts [S] omettent volontairement de tenir compte des nombreux dépens engagés par Me [A] pour tenter de recouvrer les sommes dues ainsi que des intérêts produits par lesdites sommes,
— qu’au regard du dernier décompte établi par le commissaire de justice dans son procès-verbal de saisie attribution du 3 février 2022, il apparaît que les dépens auxquels ont été condamnés les époux [S] s’élèvent à près de 1 200 euros,
— que l’intérêt au taux majoré, relatif à l’ordonnance du 19 juin 2019, était dû à compter du 25 mars 2021, ce que le commissaire de justice n’a pas intégré dans son décompte,
— que les consorts [S], sur lesquels reposent la charge de la preuve de l’indu, ne produisent aucun décompte qui ferait apparaître les sommes dues en principal, intérêts majorés et capitalisés et frais en exécution ainsi que l’imputation sur les sommes dues des versements dont ils se prévalent, de sorte que leur demande ne pourra qu’être rejetée,
— que l’attitude de M. [F] [S] constitue à l’évidence une résistance abusive ayant nécessairement causé un préjudice à Me [A],
— que les consorts [S] ne justifient d’aucun préjudice moral.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 juin 2025, M. le Procureur Général de la cour d’appel de Pau a affirmé qu’il existait un doute quant au fait que Me [A] ait indûment perçu des sommes alors qu’elles étaient destinées au sapiteur et que, s’agissant de la charge de la preuve du paiement indu, la cour peut, en l’état de la jurisprudence, s’interroger sur la force probante de la preuve rapportée par les consorts [S].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale des consorts [S] relative au montant du trop-perçu par Maître [A] au titre de ses émoluments
Les consorts [S] demandent à la cour de condamner Me [A] à leur verser à la somme de 10 050,51 euros au titre du trop-perçu, sollicitant sur ce point l’infirmation du jugement critiqué. Ils font valoir notamment que le tribunal a fait une erreur de calcul en retenant une somme de 7 601,43 euros au lieu de 10 051,51 euros, cette somme correspondant à la différence entre la somme perçue par Me [A], soit 31 644,31 euros et la somme réellement due, soit 21 592,80 euros incluant ses émoluments à hauteur de 20 092,80 euros et les frais d’expertise de son sapiteur à hauteur de 1 500 euros fixés par décision définitive.
Maître [A] conclut au débouté de la demande des consorts [S] qu’il juge infondée et demande à la cour d’infirmer la décision querellée sur ce point. Il estime avoir reçu ce qui lui est dû et qu’il n’existe aucun paiement indu. Il ajoute que le prétendu trop-perçu dont se prévalent les consorts [S] est erroné, que le décompte qu’ils présentent est faux et qu’aucun décompte détaillé n’est produit. Pour autant, il admet avoir procédé le 2 octobre 2024 à un virement de 10 541,23 euros au profit de la SCP Morau Laguerre-Camy et ce, 'afin d’exécuter le jugement rendu en première instance', ce dont il justifie (sa pièce n°3 intitulée 'Justificatif de virement du 2 octobre 2024").
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
Au cas précis, il sera rappelé pour mémoire que par une ordonnance du 19 juin 2019, le premier président de la cour d’appel d’Agen a fixé les émoluments de Maître [A] à la somme de 20 092,80 euros et les honoraires de l’expert [Y] à la somme de 1 500 euros.
Il ressort de l’avis de virement établi par le service de la Régie du tribunal judiciaire de Bayonne le 25 juin 2015 (pièce n°4 des appelants) que Maître [A] a reçu le 25 juin 2015 par virement de ce service la somme globale de 7 291,80 euros, correspondant à :
> la somme de 1 500 euros par chèque bancaire de Mme [G] [S] le 9 août 2013 (encaissement de la provision),
> la somme de 1 500 euros par chèque bancaire de M. [F] [S] le 9 août 2013 (encaissement de la provision),
> la somme de 4 291,80 euros par chèque bancaire le 5 décembre 2014 (encaissement d’une provision complémentaire de Mme [G] [S]).
Concernant cette somme de 7 291,80 euros, il convient de constater que Maître [A] admet l’avoir reçue de la régie. En revanche, et contrairement à ce qu’il affirme, ce dernier ne rapporte pas la preuve que cette somme aurait été intégralement versée à M. [Y], sapiteur.
Il est également justifié par les consorts [S] :
> que Maître [A] a encaissé un chèque CCP n° 8752025 d’un montant de 3 000 euros de la part de Mme [G] [S], ce qui ressort d’un courrier de Maître Caroline Oustalet, conseil de cette dernière en date du 26 septembre 2019 (pièce n°12 des appelants) et d’un relevé de compte de Mme [S] mentionnant le débit de cette somme au 9 octobre 2019 (pièce n°12 A des appelants),
> que Maître [A] a encaissé le 17 décembre 2020 un chèque CCP n°0645007 d’un montant de 1 398,90 euros émis par Mme [G] [S], ce qui est confirmé tant par Maître [D], huissier de justice à [Localité 10] (pièces n°8a et 8b des appelants) que par le conseil de cette dernière (pièce n°14 des appelants),
> que Maître [A] a encaissé un chèque d’un montant de 2 708,70 euros de la part de Mme [G] [S], ce qui ressort d’un courrier du conseil de cette dernière du 30 novembre 2020 (pièce n°13 des appelants),
> que Maître [A] a perçu la somme de 9 362,89 euros par virement émis le 2 novembre 2021 au profit de Maître [E], huissier de justice au titre de la saisie-attribution (pièce n°9 des appelants),
> que Maître [A] a perçu la somme de 7 882,02 euros à la suite de la vente réalisée le 3 février 2022 par saisie-attribution sur le prix de vente, venant ainsi libérer le solde de saisie- attribution, ce qui ressort de l’attestation de Maître [W], notaire à [Localité 8], en date du 13 juillet 2022 (pièce n°11 des appelants).
Il en résulte que Maître [A] a perçu une somme totale de 31 644,31 euros (7 291,80 euros, 1 398,90 euros, 3 000 euros, 2 708,70 euros, 9 362,89 euros, 7 882,02 euros), alors qu’il aurait dû percevoir pour ses émoluments la somme de 20 092,80 euros, soit un trop-perçu de 11 551,51 euros.
De cette somme de 11 551,51 euros, il convient de déduire les honoraires de M. [Y] qui ont été fixés à la somme de 1 500 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Maître [A] a donc indûment perçu 10 051,51 euros.
Maître [A] sera en conséquence condamné à payer à M. [F] [S] et M. [U] [S] la somme de 10 051,51 euros au titre du trop-perçu. La décision critiquée sera infirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts réclamés par les consorts [S]
Les consorts [S] sollicitent l’infirmation de la décision en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Ils demandent à la cour de condamner Maître [A] à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros à ce titre.
Au soutien de leur demande, ils considèrent notamment que Maître [A] n’a pas hésité à pratiquer des saisies de façon abusive, la première saisie ayant été faite sur un compte indivisaire au sein de l’étude de notaire de Maître [W] à l’occasion d’une vente d’un bien immobilier alors que Mme [S] était décédée récemment et la seconde saisie-attribution du 3 février 2022 auprès de l’établissement bancaire de M. [F] [S] étant totalement infondée et abusive. Ce dernier indique en avoir ressenti une honte particulière vis-à-vis de ses conseillers, ce type de mesure d’exécution mettant en doute sa probité.
Maître [A] demande à la cour de confirmer le jugement sur ce point. Il considère qu’ils ne justifient d’aucun préjudice moral.
Le préjudice moral invoqué par les consorts [S] n’est pas davantage justifié en cause d’appel qu’en première instance. Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef et la décision critiquée confirmée sur ce point.
Sur les dommages et intérêts réclamés par Maître [A] pour résistance abusive
Maître [A] demande à la cour de condamner M. [F] [S] à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive opposée par ce dernier.
Il soutient à cet égard que l’exécution forcée des décisions n’a été opérée qu’en raison du comportement de M. [F] [S] qui, hormis la consignation initiale de 1 500 euros, n’a ensuite plus versé une seule somme en paiement du travail conséquent qu’il a pourtant effectué pour la liquidation et le partage du régime matrimonial, laissant cette charge reposer entièrement sur les épaules de son épouse, Mme [O], aujourd’hui décédée. Il lui reproche d’être un débiteur de 'très grande mauvaise foi qui a préféré multiplier les procédures depuis plus de dix ans plutôt que de payer ses dettes'.
Les consorts [S] demandent à la cour de débouter Maître [A] de sa demande de dommages et intérêts, estimant que leur action était parfaitement fondée.
Maître [A], qui a été dûment rémunéré pour la mission qui lui avait été confiée par le juge aux affaires familiales, ne rapporte pas la preuve du comportement manifestement abusif de M. [F] [S]. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les mesures accessoires
Maître [A], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer aux consorts [S] la somme globale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle déjà allouée à ce titre en première instance.
La demande de Maître [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Maître [A] à payer aux consorts [S] la somme de 7 601,43 euros,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Constate que Maître [X] [A] a perçu indûment la somme de 10 050,51 euros au titre de ses émoluments,
Condamne Maître [X] [A] à payer en quittances ou deniers à M. [F] [S] et à M. [U] [S] la somme de 10 050,51 euros,
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
Condamne Maître [X] [A] aux entiers dépens d’appel,
Condamne Maître [X] [A] à verser à M. [F] [S] et à M. [U] [S] la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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