Infirmation 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 11 mai 2026, n° 22/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 20 décembre 2021, N° 20/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2026
N° RG 22/00422 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LGXO
C6
Appel d’une décision (N° RG 20/00018)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 20 décembre 2021
suivant déclaration d’appel du 26 janvier 2022
APPELANT :
M. [U] [A]
né le 18 Mai 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Pauline THOMAS, avocat au barreau de CHAMBÉRY
INTIMÉE :
S.A.S. [1] devenue la société [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [W] [Y] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 11 mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mars 2016, M. [U] [A], conducteur poids lourds au sein de la société [1] (la SAS [1]), a, aux termes d’une déclaration d’accident du travail du lendemain, ressenti une ' douleur en bas et au milieu du dos en déchargeant une palette d’eau très lourde avec un tire-palette manuel, selon les déclarations du salarié .
Le 3 mars 2016, un certificat médical initial a constaté une lombalgie aiguë et une sciatalgie bilatérale après le port de charges.
Le 17 mars 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie (la CPAM) a pris en charge l’accident du travail, puis a déclaré l’état de santé du salarié consolidé au 25 février 2019 selon une notification du 17 avril 2019.
Le 14 mai 2019, la CPAM a notifié un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % pour des séquelles de raideur lombaire importante, des radiculalgies aux membres inférieurs et une arthrodèse L2-S1 multi-opérée.
Le 22 mai 2019, la CPAM a dressé un procès-verbal de non-conciliation à l’occasion d’une tentative amiable de reconnaissance d’une faute inexcusable.
Par jugement du 20 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, saisi par M. [A] d’un recours contre la SAS [1] et en présence de la CPAM de la Savoie, a :
— déclaré le recours recevable,
— débouté le requérant de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable,
— condamné le requérant aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 26 janvier 2022, M. [A] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 29 juin 2023, la cour d’appel de Grenoble a infirmé, en toutes ses dispositions, le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [A] a été victime le 2 mars 2016,
— fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [A] au titre de cet accident du travail,
— alloué à M. [A] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices personnels, aux frais avancés de la CPAM, qui en récupérera le coût auprès de la société [1] dans les conditions légales,
— ordonné avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de M. [A] et désigné pour y procéder le docteur [V] ('),
— condamné la société [1] à rembourser à la CPAM, dans les conditions légales, les sommes qu’elle aura avancées au titre de la provision, des frais d’expertise et la part de la majoration de la rente versée,
— condamné la société [1] aux dépens de la procédure d’appel et de première instance,
— condamné la SAS [1] à payer à M. [A] les sommes de 2 520 et 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile respectivement au titre de la première instance et de la procédure en appel.
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à une audience de présentation de la médiation qui s’est tenue le 25 mars 2025 et qui n’a pas débouché sur un processus de médiation, malgré l’injonction faite aux parties par ordonnance du 4 avril 2025.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 10 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [A], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives n°4, déposées le 28 janvier 2026 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— fixer ses préjudices aux sommes suivantes :
. 13 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 58 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 42 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 24 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 39 075,50 euros au titre du recours tierce personne,
. 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
. 15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
. 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de chance de promotion professionnelle ;
. 10 000 euros au titre des frais nécessaires,
. 33 354 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [1], devenue la société [2] (la société [2]), par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, déposées le 10 février 2026 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— fixer comme suit les postes de préjudices de M. [A] :
. déficit fonctionnel temporaire : 1 550 euros
. déficit fonctionnel permanent : 8 850 euros
. souffrances endurées : 6 000 euros
. préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
. préjudice esthétique permanent : 1 550 euros
. préjudice : 1 000 euros
. assistance tierce personne : 2 400 euros
— déduire des sommes susvisées la provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de 5 000 euros allouée par arrêt du 29 juin 2023,
— débouter M. [A] de toutes ses autres prétentions,
— à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise médicale avec un nouvel expert reprenant la mission telle que définie dans l’arrêt du 29 juin 2023 et l’invitant à donner son avis sur la date de consolidation à retenir.
La CPAM, par ses conclusions d’intimée déposées le 2 février 2026 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— rejeter l’indemnisation au titre des frais nécessaires, des frais de véhicule adapté, du préjudice lié à la perte ou la diminution de promotion professionnelle, du préjudice d’agrément,
— limiter l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique avant consolidation, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique après consolidation, du préjudice sexuel,
— rejeter les demandes visant à la réparation des préjudices déjà couverts par le livre IV de la sécurité sociale,
— condamner la SAS [1] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l’avance, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que : ' Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 prévoit que : ' Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
L’article L. 452-3 ajoute que : ' Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, l’expertise médicale ordonnée pour examiner les différents chefs de préjudice a retenu que M. [A], âgé de 35 ans au moment des faits, a ressenti une douleur lors d’une livraison, symptôme d’une lombalgie aiguë et d’une sciatalgie bilatérale, à l’origine de soins en rééducation, du port d’une ceinture pelvienne, puis d’une intervention chirurgicale le 18 octobre 2016. Après une évolution favorable et la reprise du travail mi-janvier 2017, M. [A] a présenté un nouvel épisode aigu lors d’un effort physique lié à une livraison occasionnant un arrachement d’une broche posée au niveau lombaire en L4. Le 9 avril 2018, il a subi une nouvelle intervention afin d’enlever le matériel arraché et lui en remettre un nouveau. A la suite de cette nouvelle intervention, il présentera un abcès qui nécessitera une nouvelle intervention avec évolution favorable, lui permettant une reprise du travail.
L’expert a rappelé que la date de consolidation de l’état de santé de M. [A] avait été fixée par le médecin conseil de la CPAM au 25 février 2019 et qu’un taux de 25 % d’incapacité permanente partielle avait été attribué.
Pour autant, l’expert, au regard de la date de reprise du travail, a fixé une nouvelle date de consolidation alors que celle-ci n’était pas contestée par les parties et que la mission d’expertise ne portait pas sur ce point-là. La date proposée par l’expert au 16 janvier 2017 sera donc écartée pour retenir celle du 25 février 2019.
En raison de son analyse l’expert a exclu la période comprise entre le 16 janvier 2017 et le 25 février 2019, alors même que M. [A] a été soumis au cours de cette période à des hospitalisations, qui seront détaillées à travers l’analyse des différents postes de préjudices.
Afin de combler les insuffisances de l’expertise sur ce point, M. [A] a produit un rapport d’expertise non contradictoire, le rapport du Dr [T] (pièce 61), qui reprend les différentes périodes et notamment la période non évaluée par l’expert. Si la société [2] critique ce rapport, notamment en ce qu’elle n’était pas présente lors des opérations d’expertise, ce dernier a été versé au débat et à ce titre, respecte bien le principe du contradictoire. De plus, la société [2] avait, dans ce cadre, la possibilité de faire appel à son médecin consultant, afin d’apporter d’autres éléments médicaux au débat judiciaire. Rien ne justifie donc d’écarter le rapport du Dr [T] qui apporte un éclairage médical sur la période qui n’a pas été évaluée par l’expert.
1- Sur les préjudices avant consolidation :
a) Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire concerne l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il répare, avant la consolidation, la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante et intègre le préjudice d’agrément temporaire ainsi que le préjudice sexuel subi pendant cette période.
L’expertise médicale a conclu que le déficit fonctionnel temporaire est :
— de 25 % du 2 mars 2016 au 16 octobre 2016
— total du 17 octobre 2016 au 22 octobre 2016 (période d’hospitalisation),
— de 25 % du 23 octobre 2016 au 16 janvier 2017.
L’expert n’a donc pas évalué la période du 16 janvier 2017 au 25 février 2019, contrairement à la mission qui lui avait été confiée.
Or, pendant cette période, M. [A] a subi deux interventions chirurgicales les 25 avril et 28 mai 2018 à l’origine d’une période d’hospitalisation d’un jour pour la première intervention et de huit jours pour la seconde (pièce 61 de M. [A]). Cette période d’hospitalisation n’est pas contestée par les parties, même si l’employeur estime qu’elle n’a pas vocation à faire l’objet d’une indemnisation au regard de la date de consolidation retenue par l’expert.
Le Dr [T] relève un déficit fonctionnel temporaire total pour ces deux périodes d’hospitalisation, puis des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel classées entre classe 2 et classe 3, sans qu’elle ne précise à quoi correspondent ces différentes classes.
De son côté, la CPAM retient un taux de 25 % pour la période du 17 janvier 2017 au 25 février 2019, dans le prolongement de la dernière période retenue par l’expert.
Au regard de ces différents éléments, le déficit fonctionnel temporaire sera fixé comme suit :
— 25% du 2 mars 2016 au 16 octobre 2016
— total du 17 octobre 2016 au 22 octobre 2016 (période d’hospitalisation),
— 25% du 23 octobre 2016 au 16 janvier 2017 ;
— 25% du 17 janvier 2017 au 25 avril 2018,
— total le 25 avril 2018 (journée d’hospitalisation),
— 25% du 26 avril 2018 au 25 mai 2018,
— total du 25 mai au 4 juin 2018 (période d’hospitalisation),
— 25% du 5 juin 2018 au 25 février 2019.
M. [A] sollicite la somme de 13 200 euros en retenant un calcul sur une valeur journalière de 30 euros en évoquant la nécessité de tenir compte de l’inflation et en s’appuyant sur le rapport de l’expert et du Dr [T], étant précisé qu’il analyse la classe 2 comme un taux à 50 % et la classe 3 comme un taux 25 % mais sans expliquer comment il déduit ces taux des classes appliquées par le médecin.
La société [2] propose la somme de 25 euros par jour en s’appuyant sur la jurisprudence habituelle en la matière et retient la somme globale de 1 550 euros.
La CPAM propose que le taux journalier soit compris entre 25 et 27 euros par jours en retenant une période qui se poursuit jusqu’à la date de consolidation fixée par son médecin conseil.
Au regard de la situation de M. [A], des trois périodes d’hospitalisations relativement brèves de ce dernier, le taux journalier de 25 euros sera retenu au titre de ce calcul. En tenant compte des périodes retenues ci-dessus pour fixer le taux de déficit fonctionnel temporaire, à savoir 229 jours à 25 %, 15 jours à 100 % et 79 jours à 25 %, la somme globale de 2 275 euros sera allouée à M. [A] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
b) Sur l’assistance tierce personne :
La Cour de cassation a défini à de nombreuses reprises l’assistance tierce personne comme indemnisant ' l’existence d’un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante ou de la vie quotidienne au-delà de ses besoins vitaux . Elle n’exclut pas, par principe, la possibilité de faire l’objet d’une assistance tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-24.991).
L’expert a évalué cette aide à :
— 5 heures par semaine du 2 mars au 16 octobre 2016,
— 5 heures par semaine du 23 octobre 2016 au 16 janvier 2017.
Le Dr [T] distingue à nouveau entre deux classes, sans préciser à quoi correspondent celles-ci et sans préciser de période de temps.
La CPAM demande à prolonger la dernière période, non évaluée par l’expert, en évaluant le besoin en aide humaine pendant celle-ci à 5 heures par semaine.
En l’absence d’élément probant apporté par l’expertise du Dr [T] sur la période comprise entre le 16 janvier 2017 et la date de consolidation, la période évaluée à 5 heures par semaine sera prolongée jusqu’à cette dernière.
Par ailleurs, les parties s’opposent sur le taux horaire, M. [A] sollicitant la somme de 25 euros par heure, soit une somme globale de 39 075,50 euros, alors que la société [2] propose la somme de 15 euros par heure, soit une somme globale de 2 400 euros.
La CPAM propose de retenir, au regard de la jurisprudence en la matière, la somme de 23 euros par heures.
Au regard des éléments fournis, notamment sur le fait que M. [A] devait être aidé pour s’habiller, se déshabiller et dans les tâches de la vie quotidienne, la somme de 20 euros par heure lui sera allouée, et donc une somme de 15 500 euros (155 semaines x 5 heures x 20 euros).
c) Sur les souffrances endurées :
L’expertise médicale a conclu que les souffrances temporaires pouvaient être fixées à 3,5/7 (douleur initiale pendant 7 mois, intervention chirurgicale, douleurs post-opératoires, douleur morale en lien avec l’anxiété d’une évolution possible vers une gêne importante ou un risque d’échec de l’intervention). Toutefois, l’expert n’a pas tenu compte des deux interventions du printemps 2018, à l’origine notamment d’un abcès nécessitant une nouvelle intervention afin de changer le matériel, étant précisé qu’à l’issue de la seconde intervention, il était noté ' cicatrice rassurante et pas de douleurs .
Le Dr [T] fixe, de son côté ce poste de préjudice à 5/7 afin de tenir compte de ces éléments (trois intervention chirurgicales, port d’un corset pendant plusieurs mois, antibiothérapie prolongée).
M. [A] sollicite, la somme de 42 000 euros en rappelant son parcours de soins au cours duquel il indique avoir souffert de douleurs quasi constantes et la nécessité de tenir compte de l’inflation dans le calcul de la somme indemnitaire.
La société [2] demande, de son côté, que l’indemnisation de ce préjudice soit fixée à la somme de 6 000 euros et la CPAM que ce poste de préjudice soit limité à la somme de 8 000 euros.
En l’espèce, au regard du taux retenu par l’expert, qui tient compte à la fois des douleurs initiales et de celles liées par la suite aux chirurgies, qu’il convient de majorer afin de tenir compte de la nécessité de réaliser deux interventions supplémentaires, dont l’une a été à l’origine d’un abcès justifiant à la dernière intervention et un traitement antibiotique, le préjudice de souffrances temporaires endurées par la victime, sera fixé à la somme de 9 000 euros.
d) Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expertise médicale a conclu que le préjudice temporaire était évalué à 2/7.
M. [A] conteste cette évaluation en s’appuyant sur le rapport du Dr [T] qui évalue ce poste de préjudice à 4/7, sans précision particulière. Il sollicite à ce titre la somme de 24 000 euros.
La société [2] propose de verser la somme de 2 000 euros et la CPAM demande que l’indemnisation de ce poste de préjudice soit limitée à la somme de 2 000 euros.
En l’espèce, l’expert caractérise l’existence de ce préjudice par l’intervention chirurgicale. M. [A] a également dû porter une ceinture pelvienne pendant plusieurs mois. Au regard de ces différents éléments, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 2 000 euros.
2- Sur les préjudices après consolidation :
a) Sur le préjudice esthétique permanent :
L’expertise médicale a conclu que le préjudice permanent pouvait également être fixé à 2/7 (cicatrice de 20 certificat médical légèrement adhérente).
M. [A] sollicite la somme de 5 000 euros, en indiquant qu’il a été obligé de se faire tatouer pour masquer la cicatrice.
La société [2] propose la somme de 1 500 euros en réparation de ce préjudice et la CPAM demande que l’indemnisation de ce poste de préjudice soit limitée à la somme de 4 000 euros.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent est constitué par une cicatrice de 20 cm. La présence d’un tatouage relève d’un choix personnel de M. [A] qui n’a pas à faire l’objet d’une indemnisation. Au regard de ces éléments, ce préjudice sera justement indemnisé par la somme de 2 000 euros.
b) Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique. Il comprend les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il vise ainsi à compenser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Les souffrances endurées postérieurement à la consolidation sont donc comprises dans le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent apparaît donc comme l’aspect non économique de l’incapacité permanente partielle.
Au regard de l’évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation par ses arrêts en date du 20 janvier 2023, M. [A] sollicite l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 58 920 euros en retenant un taux à hauteur de 20 % en s’appuyant sur le rapport du Dr [T].
La société [2] ne s’oppose pas au principe de cette indemnisation et propose, tout comme la CPAM, la somme de 8 850 euros, en rappelant que l’expert a fixé le taux à 5%.
En l’espèce, le déficit fonctionnel permanent de M. [A] est caractérisé par l’examen clinique réalisé par le Dr [V] qui relève, dans les conséquences de ses problèmes de dos à distinguer de ceux en lien avec une problématique du genou sans rapport avec accident du travail, une distance main-sol de 40 cm, une man’uvre de Lasègue limitée à 30° à droite et 40° à gauche, un trouble de la sensibilité de certaines zones décrites par le patient. Le Dr [T] fait état de déficits identiques, mais en étant moins précis dans la description de ces derniers, la principale différence tenant à l’évaluation de ces derniers, chiffrés à 5 % pour le Dr [V] et à 20 % pour le Dr [T]. M. [A] n’évoque pas d’autres éléments à prendre en compte dans l’évaluation de préjudice.
Dès lors, en l’absence d’explicitation du Dr [T] permettant de comprendre l’évaluation réalisée par cette dernière, le taux de 5 % fixé par l’expertise judiciaire sera retenu. Par conséquent, au regard de l’âge de M. [A] à la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent sera justement indemnisé par la somme de 8 850 euros.
c) Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais il porte également sur les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que sur l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
M. [A] sollicite la somme de 15 000 euros en relevant que l’expert indique qu’il a dû arrêter sa pratique du ski alpin alors même qu’il était champion de Savoie dans les années 90. Il indique ne plus pouvoir pratiquer d’activités ludiques et sportives avec ses enfants.
La société [2] conteste le principe même de ce poste de préjudice en soulignant que M. [A] n’apporte aucun élément justifiant d’activités de loisirs spécifiques et qu’à l’inverse le Dr [D] préconise la reprise d’activité physique comme la marche, la natation ou le vélo.
En l’espèce, si l’expert relève que la pratique du ski est désormais impossible, M. [A] n’apporte aucun justificatif ou témoignage démontrant l’existence de cette pratique sportive antérieurement à son accident du travail. Par ailleurs, en ce qui concerne une limitation des activités qu’il peut pratiquer avec ses enfants, si cette difficulté est évoquée par sa compagne actuelle (pièce 24-7 de M. [A]), elle relève plutôt de la limitation des joies de l’existence et par conséquent de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent. M. [A] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice d’agrément.
d) Sur le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (2e Civ., 17 juin 2010, n° 09-15.842).
L’expert a retenu l’existence d’un tel préjudice et a indiqué qu’il était de nature positionnelle en raison de la fragilité du dos du patient.
M. [A] sollicite la somme de 15 000 euros en rappelant que ce préjudice est particulièrement important et qu’il impacte sa vie intime.
La société [2] propose la somme de 1 000 euros en estimant que ce préjudice est très limité dans la mesure où il a eu un enfant avec sa nouvelle compagne qui indique qu’il est très demandeur de relations intimes.
En l’espèce, M. [A] était âgé de 35 ans au moment de l’accident. Le préjudice subi porte sur un retentissement sensitif au niveau du dos. Dès lors, l’indemnisation du préjudice sexuel sera fixée à hauteur de 2 000 euros.
e) Sur l’aménagement du véhicule :
L’adaptation du véhicule concerne une dépense spécifique définitive rendue nécessaire par les blessures après consolidation. Si la dépense ne s’échelonne pas dans le temps, elle est évaluée définitivement au jour de la décision. Si elle s’échelonne dans le temps, ou si elle doit être renouvelée régulièrement, comme pour un véhicule aménagé, il convient d’évaluer le coût annuel de la dépense au regard des besoins, d’allouer les arrérages échus en capital au jour de la décision, et d’allouer une rente pour les frais futurs, sauf à les capitaliser à l’aide des tables de capitalisation.
L’expert a reconnu la nécessité de l’aménagement du véhicule par une boîte automatique pour un véhicule léger.
M. [A] sollicite la somme de 33 354 euros pour l’achat d’un nouveau véhicule en se basant sur le prêt qu’il a dû contracter pour financer celui-ci.
La société [2] ne s’oppose pas au principe de cette indemnisation dans la mesure où ce préjudice a été relevé par l’expert, en revanche, elle estime que la demande est disproportionnée, rien n’imposant l’achat d’un tel véhicule.
La CPAM relève de son côté que seuls les frais d’aménagement du véhicule sont indemnisables et non l’achat d’un nouveau véhicule qui n’a rien d’obligatoire. Elle conclut au rejet de la demande, faute de justificatif relatif au frais d’aménagement du véhicule de M. [A].
En l’espèce, comme le relève la CPAM, M. [A] ne peut prétendre à la prise en charge de l’achat d’un véhicule neuf mais uniquement au frais d’aménagement de son véhicule afin de mettre en place une boite automatique. L’installation de cette dernière étant justifiée pour l’expert, il convient d’allouer à M. [A] la somme de 4 000 euros à cette fin.
f) Sur l’incidence professionnelle :
Il résulte des articles L. 434-1 et 2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, qu’en matière d’accident du travail, la victime a droit au versement soit d’un capital soit d’une rente en fonction du taux d’incapacité permanente partielle atteint. Or, il est de jurisprudence constante que la rente ainsi versée indemnise d’une part, les pertes de gains professionnels et mais également l’incidence professionnelle de l’incapacité.
M. [A] rappelle qu’il a été contraint de quitter la société [2] le 30 juin 2018, son état de santé ne lui permettant plus d’assumer son poste de travail et que les indemnités journalières versées étaient bien inférieures à sa rémunération lorsqu’il travaillait normalement.
La société [2] s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice, en indiquant que l’expert n’a pas retenu celui-ci et que M. [A] n’avait pas vocation à accéder à un poste supérieur au sein de l’entreprise au moment de l’accident du travail.
En l’espèce, la CPAM de la Savoie a attribué à M. [A] un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 25 %. Dès lors, par application de l’article susvisé, l’indemnisation professionnelle sollicitée par le salarié fait déjà l’objet d’une indemnisation à travers la rente qui lui a été désormais accordée.
Par ailleurs, en ce qui concerne la perte de chance de promotion professionnelle, il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en cas de faute inexcusable, ' Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice (') résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle .
Toutefois, pour pouvoir prétendre à une telle indemnisation, la victime doit rapporter la preuve du caractère sérieux des chances de promotion professionnelle, cette dernière ne pouvant présenter un caractère hypothétique.
Or, si M. [A] indique qu’au regard de son ancienneté, il aurait nécessairement connu une promotion professionnelle, il n’apporte aucun élément permettant de déterminer qu’il allait effectivement bénéficier d’une promotion professionnelle quelconque.
Dès lors, il sera débouté de cette demande.
g) Sur les frais nécessaires :
M. [A] sollicite une somme de 10 000 euros au titre de ce préjudice, représentant le coût d’un fauteuil roulant pliable et d’un matelas à mémoire de forme ainsi que des travaux pour aménager sa salle de bain.
La société [2] s’oppose à cette demande en relevant que l’expert n’a pas retenu la nécessité d’aménager la salle de bain et n’a pas évoqué le matériel dont M. [A] demande le remboursement.
La CPAM s’oppose également à cette demande et rappelle que les frais médicaux et de réadaptation fonctionnelle sont couverts par le livre IV.
En l’espèce, il convient effectivement, de rappeler que les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales, même si certains frais restent à la charge de la victime, sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent pas donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation le restant à charge d’un fauteuil roulant ou d’un matelas à mémoire de forme, dont l’achat n’est, en plus, pas justifié.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’aménagement de la salle de bain, celui-ci n’est pas évoqué par l’expert et M. [A] ne justifie d’aucun devis au soutien de sa demande financière.
Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
Enfin, conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il sera fait droit à la demande de la CPAM de voir la société [2] condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, outre intérêts à taux légal à compter de la présente décision.
Succombant à l’instance, la société [2] sera condamnée aux dépens. En revanche, au regard des sommes allouées par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 29 juin 2023 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [A] sera débouté de sa demande à nouveau formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Vu l’arrêt du 29 juin 2023 de notre cour qui a infirmé, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry ;
FIXE l’indemnisation devant revenir à M. [U] [A] dont la CPAM de la Savoie devra faire l’avance, aux sommes suivantes, déduction faite de la provision de 5 000 euros fixée par l’arrêt du 29 juin 2023 :
— 2 275 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15 500 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 9 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 4 000 euros au titre de l’aménagement du véhicule,
DEBOUTE M. [U] [A] de ses demandes formées au titre du préjudice d’agrément, de l’incidence professionnelle et des frais nécessaires,
CONDAMNE la SAS [1] devenue la société [2] à rembourser à la CPAM de la Savoie les sommes dont elle aura fait l’avance,
CONDAMNE la SAS [1] devenue la société [2] au paiement des dépens,
DEBOUTE M. [U] [A] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Disjoncteur ·
- Aval ·
- Installation ·
- Expert ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Connexion ·
- Responsabilité ·
- Réseau ·
- Énergie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rôle ·
- Etablissement public ·
- Avocat ·
- Lettre simple ·
- Répertoire
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Ordonnance ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Procédure civile ·
- Formule exécutoire ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Désignation ·
- Administrateur provisoire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Compte ·
- Demande ·
- Approbation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Comparution ·
- Appel ·
- Guide ·
- Attribution ·
- Barème ·
- Autonomie
- Bail ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Destination ·
- Activité ·
- Juge des référés ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Compétitivité ·
- Employeur ·
- Service ·
- Travail ·
- Suppression ·
- Cessation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Habilitation ·
- Peine ·
- Contrôle ·
- Consultation ·
- Empreinte digitale ·
- Fichier ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Taux du ressort ·
- Montant ·
- Appel ·
- Cotisations ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Lettre recommandee
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aquitaine ·
- Salarié ·
- Intervention ·
- Travail ·
- Période d'essai ·
- Chef d'équipe ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrats ·
- Rupture
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consultation ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Financement ·
- Consommation ·
- Fichier ·
- Information ·
- Taux légal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Notification ·
- Paix ·
- Ordonnance ·
- Congo ·
- Visioconférence ·
- Représentant diplomatique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.