Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 21 mai 2026, n° 25/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 25/00655 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MSXP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Appel d’une décision (n° RG 24/00176)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 20 janvier 2025
suivant déclaration d’appel du 19 février 2025
APPELANT :
M. [S] [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [X] régulièrement munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistées de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête du 11 avril 2024, M. [S] [Z] [C] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre des décisions du 22 février 2024 :
— de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Savoie (ci-après (CDAPH), confirmant le rejet de ses demandes d’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]), d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et son complément, de prestation de compensation du handicap (PCH), d’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné (DEA), d’orientation professionnelle en ESAT ;
— du président du conseil départemental rejetant sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et de CMI mention invalidité ou priorité.
Par jugement du 20 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— constaté qu’à la date du 5 juillet 2023, M. [Z] [C] ne remplit pas les conditions d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés et de son complément, de la PCH, de l’ACTP, de l’AVPF et de la CMI mention invalidité priorité,
— débouté M. [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la MDPH conservera le coût de la consultation médicale compte tenu de la nature du litige,
— condamné M. [Z] [C] aux dépens,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 19 février 2025, M. [Z] [C] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusée de réception signée le 30 janvier 2025.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z] [C], dans ses conclusions n°2 du 4 février 2026 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’AAH, de PCH, d’affiliation à l’AVPF et de la CMI mention invalidité ou priorité, et statuant à nouveau, de :
à titre principal :
— juger qu’il peut prétendre à l’AAH en raison de ses handicaps supérieurs à 80 %, à la PCH, à l’affiliation à l’AVPF, à la CMI mention invalidité,
à titre subsidiaire :
— juger qu’il peut prétendre à l’AAH en raison de sa restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et à la CMI mention priorité,
en tout état de cause :
— débouter la MDPH de toutes ses demandes et prétentions,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MDPH aux dépens.
La MDPH, dans ses conclusions du 19 juin 2025 reprises oralement à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter le demandeur dans son recours, dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner le demandeur à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur l’allocation adultes handicapés (AAH) et son complément :
M. [Z] [C] estime être éligible à l’AAH s’appuyant sur les conclusions du bilan d’autisme qui corroborent les constatations du Dr [P], qui retenait un taux d’incapacité de 80 %, en objectivant un trouble du spectre de l’autisme de niveau 1, éventuellement associé à un fonctionnement intellectuel limite ou déficitaire léger. Il rappelle être dans l’incapacité de subvenir seul à ses besoins ou d’exercer une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité ou d’adaptation, soulignant que son expérience professionnelle comme serveur n’a été possible que parce qu’il a travaillé au profit de sa mère qui connaît bien ses handicaps, et que son projet de formation d’ambulancier n’a pu aboutir en raison de ses troubles.
Il fait valoir que si la cour estimait que son taux d’incapacité se situe entre 50 % et 79 %, les éléments détaillés dans le bilan d’autisme caractérisent une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, au sens de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale (difficultés majeures de communication sociale, incapacité à gérer les imprévus et les interactions professionnelles, fatigabilité importante, besoin de structuration rigide du quotidien), ces éléments répondant aux exigences jurisprudentielles en matière de troubles psychiques ou « invisibles », qui imposent de démontrer le retentissement concret et durable du trouble sur l’accès à l’emploi.
La MDPH estime que M. [Z] [C] ne remplit pas les critères dans la mesure où il a obtenu un bac STMG, travaille depuis décembre 2022 dans le restaurant de sa mère, prépare une formation d’assistant ambulancier à temps complet en alternance.
Réponse de la cour :
Selon l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L. 821-2) :
— son incapacité permanente sans atteindre 80 % est supérieure ou égale à 50 % ;
— la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles (la CDAPH) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
D’après l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’article D. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide barème indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse des interactions entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
La déficience est toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
L’incapacité est toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité.
Le désavantage correspond aux limitations voire l’impossibilité de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et ou d’incapacités et son environnement.
Un taux d’incapacité de 50 à 75 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l’intérieur d’un logement.
Enfin l’équipe pluridisciplinaire visée aux articles L. 146-8 et R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son taux d’incapacité permanente.
En l’espèce, il est avéré que M. [Z] [C] présente depuis l’enfance des troubles du neurodéveloppement (association de « troubles dys- » à un déficit attentionnel, troubles de la mémorisation et neuro-visuels, fragilité psychique). Ces troubles ont pour conséquence des difficultés importantes dans les apprentissages.
Concernant l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne, le certificat médical du 30 juin 2023 indique une difficulté légère dans les activités de motricité fine. Il n’indique aucune limitation d’activité dans les actes liés à l’entretien personnel. Il n’est pas indiqué que les difficultés liées aux capacités cognitives de M. [Z] [C] entravent ses activités, hormis qu’il peut parfois éprouver des difficultés dans sa relation à autrui. Des difficultés plus importantes sont relevées au niveau de la gestion de la vie quotidienne (suivi des soins, préparation des repas, démarches administratives). Aucune des autres pièces médicales fournies n’atteste de difficultés liées à la réalisation des actes de l’entretien personnel ou ne font état d’une quelconque mise en danger. Il souffre également d’un syndrome de [Y] entraînant des malaises, diarrhées et pertes de poids et une fatigabilité physique.
Les éléments produits, y compris l’avis du Dr [D], médecin consultant désigné par le tribunal et celui du Dr [T] qui a assisté M. [Z] [C], ne démontrent pas l’existence de troubles entravant de façon majeure la vie quotidienne de sorte que son taux d’incapacité est inférieur à 80 % comme constaté par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation (PEE) qui a retenu un taux d’incapacité de 50 % à 79 %.
S’agissant du critère de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE), l’EPE ne l’a pas reconnue, de même que le tribunal, aux motifs que l’intéressé a obtenu son bac, a travaillé au sein du restaurant de sa mère et a le projet d’intégrer une formation d’auxiliaire ambulancier.
Toutefois, il sera relevé qu’au cours de sa scolarité, il a bénéficié d’une AHEH (aide humaine aux élèves handicapés) mutualisée et de l’utilisation de matériel pédagogique adapté (ordinateur), ces compensations et soutien qui lui ayant permis d’obtenir son bac STMG en 2021.
Par ailleurs, depuis 2022, M. [Z] [C] présente une fragilité psychique entraînant des difficultés relationnelles ; il a dû mettre fin à sa scolarité en BTS en 2022, dit-il dans un contexte de harcèlement scolaire et d’absence de mise en oeuvre des aménagements et aides dont il aurait dû bénéficier.
De même, son activité professionnelle à temps partiel au sein du restaurant de sa mère sur une durée de quelques mois n’a été possible que grâce à la présence de cette dernière qui a aménagé son poste et ses horaires. M. [Z] [C] a également connu une expérience de travail du 17 juillet au 5 août 2021 qui s’est toutefois mal passée dans la mesure où elle a été écourtée et qu’il n’a pas été payé.
Enfin, le projet de formation d’auxiliaire ambulancier évoqué par l’intéressé n’a jamais été mis en oeuvre de façon effective et reste très incertain, le Dr [T] qui l’a assisté lors de l’expertise du Dr [D], ayant mis en doute l’opportunité d’un tel choix d’orientation eu égard aux difficultés de M. [Z] [C] sur le plan intellectuel et son état physique limité.
C’est ainsi que le Dr [D] a proposé un taux d’incapacité à 80 % pendant deux ans ou de 50 à 79 % avec RSDAE.
Ces éléments démontrent qu’à la date de la demande, les difficultés sensoriels, psychiques, physiques et relationnelles rencontrées par l’appelant restreignent de façon substantielle sa possibilité d’interactions et d’adaptation à une activité professionnelle dans des conditions normales, de sorte que la cour retient que M. [Z] [C] remplissait le 5 juillet 2023 les conditions d’octroi de l’AAH, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point.
— Sur la prestation de compensation du handicap (PCH) :
M. [Z] [C] estime remplir les conditions de la prestation de compensation du handicap en raison du cumul de ses handicaps, rappelant qu’il n’est pas autonome et ne sait pas :
— préparer seuls ses repas,
— gérer ses documents et de manière générale toutes les formalités administratives,
— gérer ses suivis médicaux,
— se déplacer en extérieur sans connaître les lieux,
— faire deux choses en même temps,
— gérer seul son budget et son compte bancaire : il a une carte bancaire plafonnée,
— s’orienter et se repérer dans l’espace s’il ne connaît pas les lieux,
sa mère, chez laquelle il vit, lui apportant l’aide humaine indispensable au quotidien.
La MDPH soutient que l’EPE a vérifié les critères d’éligibilité générale à la PCH (annexe 2-5 chapitre 1 du CASF), à savoir présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités parmi la liste des 20 activités, et qu’il a été constaté que M. [Z] [C] ne remplit pas les conditions.
Réponse de la cour :
L’article L. 245-1-I du code de l’action sociale et des familles prévoit que « toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 3], dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ».
L’article D. 245-4 du même code précise pour ses conditions d’attributions qu’ « a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les critères d’attribution à l’accès à la PCH sont les suivants :
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 : mobilité :
' se mettre debout ;
' faire ses transferts ;
' marcher ;
' se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
' avoir la préhension de la main dominante ;
' avoir la préhension de la main non dominante ;
' avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
' se laver ;
' assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
' s’habiller ;
' prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
' parler ;
' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
' voir (distinguer et identifier) ;
' utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
' s’orienter dans le temps ;
' s’orienter dans l’espace ;
' gérer sa sécurité ;
' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Lorsque la personne handicapée remplit les conditions d’accès à la prestation de compensation, elle peut ensuite prétendre à une prise en charge de son handicap au moyen d’un ou de plusieurs des 5 éléments de compensation, soit en application de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, par des aides humaines, aides techniques, aides liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée ; ainsi qu’à d’éventuels surcoût résultant de son transport ; aides spécifiques ou exceptionnelles; aides animalières.
En l’espèce, comme exposé précédemment, M. [Z] [C] ne présente pas de perte d’autonomie dans son quotidien. La cour constate, au vu des éléments du dossier et de la grille d’évaluation remplie par le demandeur, que celui-ci ne présente pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, de sorte que le rejet de PCH est justifié.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]) :
M. [Z] [C] estime que son affiliation à l’AVPH est justifiée pour les mêmes raisons exposées précédemment.
La MDPH rappelle que la CDAPH se prononce sur la nécessité de bénéficier à domicile de la présence de l’aidant familial. Au dépôt de la demande d’AVPF, M. [Z] [C] était âgé de plus de 20 ans. Elle précise que l’Equipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE) a reconnu un taux d’incapacité de 50 % -79 % à M. [Z] [C] au vu de ses difficultés, sans nécessité d’une aide humaine permanente, de sorte qu’il ne remplit pas les critères pour bénéficier de l’AVPF.
Réponse de la cour :
Pour bénéficier de l’assurance vieillesse des aidants, l’aidant familial doit justifier apporter son aide à une personne adulte en situation de handicap présentant un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, dont l’état nécessite de manière permanente à domicile d’une assistance ou d’une présence de l’aidant familial.
En l’espèce, il a été retenu que M. [Z] [C] ne présente pas un taux d’incapacité d’au moins 80 % et ne nécessite pas une aide humaine permanente. Faute de remplir les critères d’octroi de l’AVPF, la décision de rejet est justifiée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité :
M. [Z] [C] estime remplir les conditions du taux d’incapacité d’au moins 80 % justifiant la délivrance d’une CMI mention invalidité sur le fondement de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, ou subsidiairement d’une carte mention priorité dès lors que la station debout est pénible.
La MDPH soutient que M. [Z] [C] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité de 50 %-79%, au vu de ses difficultés, qu’il n’est pas bénéficiaire d’une invalidité de 3e catégorie et que l’EPE n’a pas reconnu de pénibilité particulière lors de la station debout, de sorte qu’il ne remplit pas les critères.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article L. 241-3- du code de l’action sociale et des familles qu’une personne en situation de handicap peut solliciter la délivrance d’une carte de mobilité inclusion. Cette carte peut porter différentes mentions selon l’état de santé du demandeur, chaque mention lui ouvrant différents droits. Il peut ainsi être délivré une CMI portant la mention :
— invalidité, pour toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou qui bénéficie d’une pension d’invalidité de 3e catégorie avec besoin d’assistance par une tierce personne,
Ou
— priorité, pour toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais pour qui la station debout est pénible,
Et/ou
— stationnement, pour toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
En l’espèce, M. [Z] [C] présente un taux d’incapacité de 50 % à 79 %, n’est pas bénéficiaire d’une invalidité de 3e catégorie et ne justifie pas d’une pénibilité de la station debout.
Faute de remplir les critères d’octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, le rejet doit être confirmé et le jugement déféré confirmé sur ce point.
La MDPH sera condamnée à payer à M. [Z] [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry (RG n° 24/00176), [1] en ce qui concerne le rejet d’octroi de l’allocation adulte handicapé et la charge des dépens,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
CONSTATE qu’à la date du 5 juillet 2023, M. [S] [Z] [C] remplit les conditions d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
RENVOIE M. [S] [Z] [C] devant la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie et l’organisme payeur pour le calcul de ses droits,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie à payer à M. [S] [Z] [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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