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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 9 juin 2026, n° 25/01535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01535 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MVTA
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 09 JUIN 2026
Réinscription après radiation suite à la radiation du RG 16/05885 prononcée par la cour d’appel de Grenoble en date du 21 juin 2023, d’un appel d’un jugement (N° RG 11-15-000838) rendu par le tribunal d’instance de Valence en date du 16 novembre 2016, suivant déclaration d’appel du 16 décembre 2016
APPELANTS :
Mme [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
M. [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de LA DROME substitué par Me Laetitia GALLAND, avocat au barreau de LA DROME
INTIMÉ :
M. [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Monsieur Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 mars 2026, M Jean-Yves Pourret, conseiller et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistés de Mme Claire Chevallet, greffière et de M. Mathis Landrieu, greffier placé, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [E] et Mme [A] [Z] ont confié à M. [B] [N] des travaux de rénovation et d’isolation de leur bien immobilier à [Localité 3] (Drôme) suivant devis accepté du 13 février 2015.
M. [N] a émis une facture correspondant au solde dû sur les travaux pour la somme de 7 369,05 euros le 5 août 2015.
Par assignation en date du 27 octobre 2015, M. [B] [N] a saisi le tribunal d’instance de Valence aux fins de paiement.
Par jugement en date du 16 novembre 2016, le tribunal d’instance de Valence a :
— constaté que M. [I] [E] et Mme [A] [Z] ne rapportent pas la preuve que les travaux de rénovation et d’isolation de leur bien immobilier réalisés courant 2015 par M. [B] [N] sont affectés de désordres ou de malfaçons, et les a déboutés en conséquence de l’intégralité de leurs demandes et prétentions ;
— condamné in solidum M. [I] [E] et Mme [A] [Z] à payer à M. [B] [N] la somme de 7 369,05 euros correspondant au reliquat dû au titre des travaux réalisés objets de la facture N° [Localité 4] 00000068 du 5 août 2015, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2015 ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné in solidum M. [I] [E] et Mme [A] [Z] à payer à M. [B] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] [E] et Mme [A] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel en date du 16 décembre 2016 (RG n° 16/05885), M. [E] et Mme [Z] ont interjeté appel total de cette décision.
Par arrêt du 28 juin 2018, la deuxième chambre civile de la cour d’appel a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [C] [L].
L’expert judiciaire a déposé un rapport le 22 décembre 2022.
Par ordonnance du 21 juin 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligence, faute pour les parties d’avoir déposé des conclusions après le dépôt du rapport d’expertise.
M. [I] [E] et Mme [A] [Z] ont déposé des conclusions aux fins de reprise d’instance le 1er juillet 2025, enregistrée sous le n° RG 25/01535.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, les appelants demandent à la cour d’ordonner la réinscription de la présente instance, d’ordonner la fixation de l’affaire à une prochaine audience et en conséquence, de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— débouter M. [B] [N] de toutes ses demandes ;
— dire que la responsabilité contractuelle de M. [N] est engagée ;
— condamner M. [B] [N] à leur payer les sommes suivantes au titre de sa responsabilité contractuelle :
24 555,70 euros (devis établit par l’entreprise Moulin Maxence) ;
8 400 euros pour leur hébergement avec leurs enfants pendant le temps des travaux (devis établi par l'[Adresse 3]) ;
5 220 euros HT pour les travaux non prévus par entreprise Embellir bâtiment sollicitée par l’expert ;
5 600 euros pour le coût détaillé pour la période des travaux ;
120 000 euros de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance ;
150 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subit par lui et sa famille pendant ces dix dernières années ;
60 000 euros pour l’indemnisation du préjudice financier causé par le manque à gagner des loyers du deuxième appartement ;
— condamner M. [B] [N] aux entiers dépens, y compris les frais liés aux expertises judiciaire et amiable ;
— condamner M. [B] [N] au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé n’a pas conclu ensuite du dépôt du rapport d’expertise.
Par message électronique du 9 mars 2026, le conseiller-rapporteur a soulevé d’office la péremption de l’instance et invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré avant le 9 avril 2026. Aucune des parties n’a répondu avant cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 388 du code de procédure civile, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte des articles 2, 3 et 386 du code de procédure civile qu’il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l’instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès. Le juge, saisi par une partie d’un incident de péremption ou se saisissant d’office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties. La diligence interruptive du délai de péremption doit désormais s’entendre de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (2ème Civ., 27 mars 2025, n° 22-20.067).
En l’espèce, dans le délai de deux ans suivant le dépôt du rapport d’expertise le 22 décembre 2022, aucune des parties n’a accompli de diligences tendant à manifester sa volonté de poursuivre l’instance.
Il en résulte que l’instance est atteinte de péremption depuis le 22 décembre 2024.
Par suite, au jour où les consorts [R] ont demandé la réinscription de l’affaire au rôle de la cour, le 1er juillet 2025, l’instance était éteinte et la cour dessaisie.
En application de l’article 393 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate la péremption de l’instance introduite sous le numéro RG 16/05885 et reprise sous le numéro RG 25/01535 ;
Condamne in solidum Mme [A] [Z] et M. [I] [E] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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