Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 4 juin 2026, n° 25/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 14 février 2025, N° 2022J00388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01144
N° Portalis DBVM-V-B7J-MUMC
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 4 JUIN 2026
Appel d’une décision (N° RG 2022J00388)
rendue par le tribunal de commerce de Grenoble
en date du 14 février 2025
suivant déclaration d’appel du 25 mars 2025 (N° RG 25/01144)
déclaration d’appel rectificative le 25 mars 2025 (N° RG 25/01145)
Jonction le 17 avril 2025 des 2 affaires sous le N° RG 25/01144
APPELANTES :
S.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. FIDERIM [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. FIDERIM [Localité 3] BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.R.L. FIDERIM [Localité 3] INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.S. FIDERIM ANTILLES – GUYANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.A.R.L. FIDERIM [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
S.A.R.L. FIDERIM [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
S.A.R.L. FIDERIM CONSULTING, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
S.A.R.L. FIDERIM GUADELOUPE BTP ET BASSE-TERRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.A.R.L. FIDERIM GUADELOUPE INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.A.S. AG PLAST, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
S.A.R.L. FIDERIM GUADELOUPE TERTIAIRE ET CADRES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.A.R.L. FIDERIM [Localité 9] [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
S.A.R.L. FIDERIM MARTINIQUE BTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 4]
S.A.R.L. FIDERIM MARTINIQUE TERTIAIRE ET CADRES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 4]
S.A.S. FILEUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 11]
S.A.S. GELCO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 12]
S.A.S. HYPNOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 12]
S.A.S. LITAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. MORPHEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. MUSIEX MULHOUSIENNE DE SIEGES EXPANSION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. AUGAGNEUR – PMG, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 13]
S.A.S. OLFA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 14]
S.A.R.L. ORCADE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. PIERRON – ASCO & CELDA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 15]
S.A.S. REP INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 16]
S.A.R.L. SARENE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. STAMP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 17]
S.A.R.L. VENUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. FIDERIM MARTINIQUE INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.N.C. CDM SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. CELESTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. CERENN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 18]
S.A.S. CERENN INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 19]
S.A.S. COMPAGNIE DE DIFFUSION DE MEUBLES (CDM), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. EBENE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. FIDERIM [Localité 20] – DEUX SAVOIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Lionel COUTACHOT, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉE :
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 21]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Pierre FENG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mars 2026, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport et Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Par contrat avec effet en date du 1er janvier 2017, la société Aryès, par l’intermédiaire de son courtier Aon, a souscrit pour elle-même et les sociétés de son groupe (« les assurés'»), une police d’assurance auprès de la Compagnie MMA IARD «'tous risques sauf'» comprenant notamment une garantie pertes d’exploitation et diverses extensions de garanties. Aux termes de ce contrat, la société Aryès a déclaré agir pour son compte et pour ceux des sociétés de son groupe qui constituent les «'assurées'» au sens de la police.
2. Les sociétés composant son groupe sont:
— les sociétés Athena, Céleste, Ebène, Litam, Morphée, Orcade, Sarène, Musiex (Mulhousienne de Sièges Expansion) exploitant des magasins de vente de meubles dont la société Compagnie de Diffusion de Meubles (CDM) est le holding et la société CDM Services la société portant les services centraux;
— la société AG Plast, injectant et commercialisant des produits en plastique, notamment en sous-traitance;
— la société Augagneur – PMG, réalisant et posant des plafonds techniques principalement à destination du secteur tertiaire;
— les sociétés Cerenn et Cerenn Industrie, fabriquant et posant des cloisons intérieures principalement à destination du secteur tertiaire;
— les sociétés Fiderim [Localité 2], Fiderim [Localité 3] Bâtiment, Fiderim [Localité 3] Industrie, Fiderim Antilles – Guyane, Fiderim [Localité 5], Fiderim [Localité 6], Fiderim Consulting, Fiderim [Localité 20] – Deux Savoies, Fiderim Guadeloupe BTP et Basse-Terre, Fiderim Guadeloupe Industrie, Fiderim Guadeloupe Tertiaire et Cadres, Fiderim [Localité 9] [Localité 10], Fiderim Martinique BTP, Fiderim Martinique Industrie, Fiderim Martinique Tertiaire et Cadres, Fileurope, exploitant des agences de travail temporaire, recrutement et formation;
— la société Gelco, important et commercialisant des accessoires sanitaires principalement revendus en grandes surfaces alimentaires et de bricolage;
— la société Hypnos, exploitant des magasin et corners (Galeries Lafayette…) de vente d’accessoires sanitaires;
— la société Olfa, fabriquant et commercialisant des accessoires sanitaires;
— la société Pierron – Asco & Celda, fabriquant et commercialisant des équipements pour l’éducation;
— la société REP International, fabriquant et commercialisant des presses à injecter le caoutchouc;
— la société Stamp, important et commercialisant des équipements principalement extérieurs (mobilier de terrasses) pour professionnels (cafés, hôtels, restaurants).
3. Afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de la Covid-19, le gouvernement a, à compter du mois de mars 2020, pris des décisions afin d’en limiter les conséquences sanitaires. Il a ainsi interdit, par arrêté du 14 mars 2020, l’accueil du public dans certains lieux jugés non essentiels à la vie de la nation. Les mesures gouvernementales ont été par la suite levées à compter du 20 mai 2020. Un décret du 29 octobre 2020 a, à nouveau, interdit à certains établissements d’accueillir du public. Ces mesures ont été levées le 30 novembre 2020.
4. Le 20 mai 2020, la société Aryès a régularisé une déclaration de sinistre dans le cadre de la crise sanitaire ayant entraîné la fermeture des établissements de son groupe.
5. La compagnie MMA IARD a refusé sa garantie opposant notamment que les circonstances de la crise sanitaire ainsi que les fermetures administratives consécutives ne répondraient pas aux conditions de la garantie pertes d’exploitation invoquée.
6. Le 11 mars 2022, les sociétés Litam, Ebène, Sarène, Musiex, Athena, Céleste, Morphée, Vénus et Hypnos ont saisi le président du tribunal de commerce de Grenoble statuant en référé aux fins d’obtenir la condamnation de la compagnie MMA. Par ordonnance du 23 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Grenoble a constaté l’existence de contestations sérieuses et a invité les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
7. Par assignation délivrée le 8 décembre 2022, les sociétés Rep International, Fiderim [Localité 2], Fiderim Martinique Industrie, Vénus, Stamp, Fiderim Auvergne Rhône Alpes, Sarène, Pierron ' Asco & Celda, Orcade, Olfa, Musiex, Morphée, Litam, Hypnos, Gelco, Fileurope, Fiderim Martinique Tertiaire et Cadres, Fiderim Martinique BTP, Fiderim [Localité 9] [Localité 10], Fiderim Guadeloupe Tertiaire et Cadres, Fiderim Guadeloupe Industrie, Fiderim Guadeloupe BTP et Basse-Terre, Fiderim [Localité 20] ' Deux Savoies, Fiderim Consulting, Fiderim [Localité 6], Fiderim [Localité 5], Fiderim Antilles-Guyane, Fiderim [Localité 3] Industrie, Fiderim [Localité 3] Bâtiment, Ebène, Compagnie de Diffusion de Meubles, Cerenn Industrie, Cerenn, Céleste, CDM Services, Augagneur PMG, AG Plast, Athena, ont demandé au tribunal de commerce de Grenoble notamment:
— de déclarer bien fondées leurs prétentions formées en application de la garantie perte d’exploitation des articles 7.4 et 9.1 de la police d’assurance souscrite avec effet au 1er janvier 2017; subsidiairement, en application de l’extension de garantie perte d’exploitation de l’article 9.3.5 de la police d’assurance souscrite avec effet au 1er janvier 2017;
— en conséquence, de désigner un expert avec pour mission d’évaluer les montants des dommages relevant des garanties dues au titre de la police «tous risques sauf'' souscrite par la société Aryès et au profit de toutes les sociétés de son groupe auprès de la compagnie MMA IARD et les indemnités dues en application des stipulations de la police d’assurance.
8. Ces sociétés ont demandé, à titre provisionnel, la condamnation de la société MMA IARD à payer en indemnisation de la garantie perte d’exploitation':
— à la société Litam: les sommes de 51.536 euros et 39.659 euros;
— à la société Ebène : les sommes de 27.258 euros et 13.302 euros ;
— à la société Sarène : les sommes de 47.930 euros et 32.122 euros ;
— à la société Musiex : les sommes de 28.607 euros et 21.230 euros;
— à la société Athena: les somme de 20.583 euros et 25.235 euros;
— à la société Céleste : les sommes de 21.491 euros et 16.342 euros ;
— à la société Morphée: les sommes de 31.720 euros et 23.871 euros;
— à la société Vénus : les sommes de 46.724 euros et 29.282 euros;
— à la société Hypnos : les somme de 178.206 euros et 106.504 euros.
9. Par jugement du 14 février 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a:
— jugé recevable l’action et les demandes formées par l’ensemble des demanderesses, en application de la garantie perte d’exploitation des articles 7.4 et 9.1 de la police d’assurance souscrite avec effet au 1er janvier 2017;
— constaté que les conditions de garantie de la police n° 127 100 314 ne sont pas réunies;
— débouté en conséquence les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MMA IARD motif pris de l’absence de mise en oeuvre de la garantie;
— condamné in solidum les sociétés Litam, Ebène, Sarène, Musiex, Athena, Céleste, Morphée, Vénus, Hypnos, AG Plast, Augagneur, CDM Services, Cerenn Industrie, CDM, Fiderim [Localité 2], Fiderim [Localité 3] Bâtiment, Fiderim [Localité 3] Industrie, Fiderim Antilles Guyanne, Fiderim [Localité 5], Fiderim [Localité 6], Fiderim Consulting, Fiderim [Localité 20], Fiderim Guadeloupe BTP et Basse-Terre, Fiderim Guadeloupe Industrie, Fiderim Guadeloupe Tertiaire et Cadres, Fiderim [Localité 9] [Localité 10], Fiderim Martinique BTP, Fiderim Martinique Industrie, Fiderim Martinique Tertiaire et Cadres, Fileurope, Gelco, Olfa, Orcade, Pierron – Asco & Celda, REP International et Stamp, à payer à la société MMA IARD la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné in solidum les sociétés les sociétés Litam, Ebène, Sarène, Musiex, Athena, Céleste, Morphée, Vénus, Hypnos, AG Plast, Augagneur, CDM Services, Cerenn Industrie, CDM, Fiderim [Localité 2], Fiderim [Localité 3] Bâtiment, Fiderim [Localité 3] Industrie, Fiderim Antilles Guyanne, Fiderim [Localité 5], Fiderim [Localité 6], Fiderim Consulting, Fiderim [Localité 20], Fiderim Guadeloupe BTP et Basse-Terre, Fiderim Guadeloupe Industrie, Fiderim Guadeloupe Tertiaire et Cadres, Fiderim [Localité 9] [Localité 10], Fiderim Martinique BTP, Fiderim Martinique Industrie, Fiderim Martinique Tertiaire et Cadres, Fileurope, Gelco, Olfa, Orcade, Pierron – Asco & Celda, REP International et Stamp, à supporter les entiers dépens de I’instance;
— liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 6ième page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
10 Selon déclaration d’appel effectuée le 25 mars 2025, les sociétés Athena, AG Plast, Augagneur ' PMG, CDM Services, Céleste, Cerenn, Cerenn Industrie, Compagnie de Diffusion de Meubles (CDM), Ebène, Fiderim [Localité 2], Fiderim [Localité 3] Bâtiment, Fiderim [Localité 3] Industrie, Fiderim Antilles ' Guyane, Fiderim [Localité 5], Fiderim [Localité 6], Fiderim Consulting, Fiderim [Localité 20] – Deux Savoies, Fiderim Guadeloupe BTP Basse-Terre, Fiderim Guadeloupe Industrie, Fiderim Guadeloupe Tertiaire et Cadres, Fiderim [Localité 9] [Localité 10], Fiderim Martinique BTP, Fiderim Martinique Tertiaire et Cadres, Fileurope, Gelco, Hypnos, Litam, Morphée, Musiex Mulhousienne de Sièges Expansion, Olfa, Orcade, Pierron – Asco & Celda, REP International, Sarène, Stamp, Vénus, Fiderim Martinique Industrie, ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
— constaté que les conditions de garantie de la police n° 127 100 314 ne sont pas réunies;
— débouté en conséquence les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MMA IARD motif pris de l’absence de mise en 'uvre de la garantie;
— condamné in solidum les sociétés Litam, Ebène, Sarène, Musiex, Athena, Céleste, Morphée, Vénus, Hypnos, AG Plast, Augagneur, CDM Services, Cerenn Industrie, CDM, Fiderim [Localité 2], Fiderim [Localité 3] Bâtiment, Fiderim [Localité 3] Industrie, Fiderim Antilles Guyanne, Fiderim [Localité 5], Fiderim [Localité 6], Fiderim Consulting, Fiderim [Localité 20], Fiderim Guadeloupe BTP et Basse-Terre, Fiderim Guadeloupe Industrie, Fiderim Guadeloupe Tertiaire et Cadres, Fiderim [Localité 9] [Localité 10], Fiderim Martinique BTP, Fiderim Martinique Industrie, Fiderim Martinique Tertiaire et Cadres, Fileurope, Gelco, Olfa, Orcade, Pierron- Asco & Celda, REP International et Stamp, à payer à la société MMA IARD la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné in solidum les sociétés les sociétés Litam, Ebène, Sarène, Musiex, Athena, Céleste, Morphée, Vénus, Hypnos, AG Plast, Augagneur, CDM Services, Cerenn Industrie , CDM, Fiderim [Localité 2], Fiderim [Localité 3] Bâtiment, Fiderim [Localité 3] Industrie, Fiderim Antilles Guyanne, Fiderim [Localité 5], Fiderim [Localité 6], Fiderim Consulting, Fiderim [Localité 20], Fiderim Guadeloupe BTP et Basse-Terre, Fiderim Guadeloupe Industrie, Fiderim Guadeloupe Tertiaire et Cadres, Fiderim [Localité 9] [Localité 10], Fiderim Martinique BTP, Fiderim Martinique Industrie, Fiderim Martinique Tertiaire et Cadres, Fileurope, Gelco, Olfa, Orcade, Pierron Asco & Celda, REP International et Stamp, aux entiers dépens de l’instance;
— liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 6ème page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
11. La société Fiderim [Localité 20]-Deux Savoies a également interjeté appel de cette décision séparément le 25 mars 2023. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 avril 2025, cet appel a été joint à la présente instance. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 26 février 2026.
Prétentions et moyens des sociétés Athena, AG Plast, Augagneur – PMG, CDM Services, Céleste, Cerenn, Cerenn Industrie, Compagnie de Diffusion de Meubles (CDM), Ebène, Fiderim [Localité 2], Fiderim [Localité 3] Bâtiment, Fiderim [Localité 3] Industrie, Fiderim Antilles – Guyane, Fiderim [Localité 5], Fiderim [Localité 6], Fiderim Consulting, Fiderim [Localité 20] – Deux Savoies, Fiderim Guadeloupe BTP et Basse-Terre, Fiderim Guadeloupe Industrie, Fiderim Guadeloupe Tertiaire et Cadres, Fiderim [Localité 9] [Localité 10], Fiderim Martinique BTP, Fiderim Martinique Industrie, Fiderim Martinique Tertiaire et Cadres, Fileurope, Gelco, Hypnos, Litam, Morphée, Musiex Mulhousienne de Sièges Expansion, Olfa, Orcade, Pierron – Asco & Celda, REP International, Sarène, Stamp, Vénus:
12. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 28 juillet 2025, elles demandent à la cour, au visa des articles 263 et suivants du code de procédure civile:
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la recevabilité de l’action et les demandes formées, pour l’ensemble des requérantes;
— de le réformer à en ce qu’il a constaté que les conditions de la garantie de la police numéro 1002710030014 ne seraient pas réunies; a débouté en conséquence les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MMA IARD motifs pris de l’absence de mise en 'uvre de la garantie; a condamné in solidum les concluantes à payer à la société MMA IARD la somme de 7.500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance;
— statuant à nouveau, de confirmer la recevabilité de l’action et les demandes formées;
— en conséquence, de désigner tel expert qu’il plaira à la cour de nommer (qui serait avantageusement expert-comptable en exercice) avec pour mission :
* d’évaluer les montants des dommages relevant des garanties dues au titre de la police « tous risques sauf » souscrite par la société Aryès et au profit de toutes les sociétés de son groupe auprès de la société MMA IARD;
* d’évaluer les indemnités dues par la compagnie MMA IARD en application des stipulations de la police d’assurance souscrite avec effet au 1er janvier 2017 ;
* plus généralement, de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige d’apprécier les valorisations retenues, d’évaluer les préjudices subis et déterminer les garanties respectivement dues ;
* de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— de condamner, la société MMA IARD à avancer et consigner le montant de la provision à fixer pour les frais d’expertise judiciaire en application de l’article 8.2.6. de la police d’assurance à appliquer ;
— de condamner, à titre provisionnel, la société MMA IARD à payer en indemnisation de la garantie perte d’exploitation due en application de la police d’assurance n° 127 100 134 en date du 1er janvier 2017 :
* à la société Litam : les sommes de 51.536 euros et 39.659 euros ;
* à la société Ebène : les sommes de 27.258 euros et 13.302 euros ;
* à la société Sarène : les sommes de 47.930 euros et 32.122 euros;
* à la société Musiex : les somme de 28.607 euros et 21.230 euros ;
* à la société Athena : les somme de 20.583 euros et 25.235 euros ;
* à la société Céleste : les sommes de 21.491 euros et 16.342 euros;
* à la société Morphée : les sommes de 31.720 euros et 23.871 euros;
* à la société Vénus : les sommes de 46.724 euros et 29.282 euros ;
* à la société Hypnos : les sommes de 178.206 euros et 106.504 euros;
— de débouter la société MMA IARD de toutes demandes reconventionnelles ou incidentes;
— de condamner la société MMA IARD à payer aux requérantes la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner la société MMA IARD aux entiers dépens.
13. Les appelantes exposent :
14. ' concernant l’irrecevabilité soulevée par l’intimée, qu’il n’existe aucune fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile'; que la juridiction est appelée à statuer sur l’application des garanties de la police dont bénéficie chaque société du groupe'; qu’elles sont nécessairement recevables à formuler une demande d’expertise avant dire droit pour les chiffrages subséquents'; qu’il s’agit bien de prétentions même si toutes les sociétés n’ont pas sollicité l’octroi d’une provision';
15. ' sur le fond, qu’il résulte de l’arrêt du 9 novembre 2023 de la Cour de cassation (Civ 2. 9 novembre 2023 n°21-23.268) que la garantie perte d’exploitation d’une police «'tous risques sauf'» est due pour les pertes d’exploitation subies en période de crise sanitaire, même si l’activité de l’assuré n’a pas été soumise à fermeture administrative'; qu’il résulte du même arrêt que la clientèle ou tout autre bien incorporel est un bien assuré qui subit un dommage en raison de la pandémie, dès lors que la garantie «'tous risques sauf'» vise la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu, tel qu’en l’espèce'; que le fait que l’assuré ait pu continuer son activité, en l’espèce industrielle, n’ayant pas subi de fermeture administrative, n’est pas exclusif de la garantie perte d’exploitation';
16. ' qu’il résulte de l’article L111-3 du code des assurances que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré, sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police'; que l’assureur qui prétend bénéficier d’une exclusion a la charge d’en rapporter la preuve'; ainsi, que le contrat «'tous risques sauf'» garantit expressément une couverture dont ne sont exclus que les risques expressément énumérés';
17. ' qu’en l’espèce, l’article 7 de la police stipule que l’assureur garantit les biens assurés contre toute perte ou dommage les affectant directement ou indirectement, qu’elle qu’en soit la cause ou la nature et en toute circonstance, les pertes d’exploitation et les frais supplémentaires définis au chapitre 9 consécutives à un dommage aux biens sauf stipulation contraire; que ce chapitre 9 a pour objet de garantir à l’assuré le paiement d’une indemnité correspondant à la perte d’exploitation, résultant pendant la période d’indemnisation, suite à un sinistre non exclu, d’une perte de marge brute due à la baisse de chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise';
18. ' qu’il n’est pas ainsi posé comme condition à cette garantie que la perte d’exploitation soit consécutive à un dommage matériel, l’article 7 prévoyant expressément des dérogations concernant le principe d’un dommage aux biens'; que le chapitre premier concernant les définitions qualifie de sinistre l’ensemble des dommages matériels et immatériels consécutifs au même événement, et l’événement comme le fait générateur du dommage'; que l’article 8.1 définit les biens assurés comme étant les biens meubles et immeubles, de tout type et de tout état, alors qu’un fonds de commerce constitue un bien incorporel’et est ainsi assuré';
19. ' que l’article 9.4.2.18 précise que dans le cas où une mesure administrative de quelque nature que ce soit entraîne, après la survenance d’un sinistre, soit une aggravation des dommages matériels, soit une aggravation des conséquences financières, soit une conjonction de ces deux facteurs, l’assureur tiendra compte de ces mesures comme une conséquence directe du sinistre dans son indemnisation'; qu’il en résulte que les conséquences financières résultant d’une décision administrative sont garanties';
20. ' que la notion de fermeture administrative est étrangère à la police d’assurance, et ne constitue pas une condition de la mise en jeu de la garantie perte d’exploitation'; que les termes «'impossibilité d’accès'» et «'contrainte administrative'» ne figurent qu’aux articles 9.3.4 et 9.3.5 au titre des conditions d’extension de garantie, et ne conditionnent pas la garantie perte d’exploitation’de base visée aux articles 7.4 et 9.1.1'; que ce dernier article ne retient comme critère que l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise, sans distinguer selon la cause de ce fait'; qu’il suffit que l’activité ait été réduite, l’indemnité étant constituée par la perte de la marge brute due à la baisse du chiffre d’affaires';
21. ' que dès lors que les conditions d’application de la garantie sont réunies, il n’est prévu aucun motif d’exclusion';
22. ' subsidiairement, si la garantie perte d’exploitation de base n’est pas due, que la police d’assurance comporte des extensions prévues à l’article 9.3.5, lorsqu’une décision des pouvoirs publics interdit l’accès à un établissement assuré ou impose sa fermeture totale ou partielle dans la mesure où cette interdiction résulte d’un événement non exclu';
23. ' qu’en la cause, l’arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020 constituent des décisions des pouvoirs publics imposant la fermeture partielle des établissements, alors que l’événement qui en est la cause ne subit pas d’exclusion'; que la condition prévue à l’article 9.3.5 alinéa 3 imposant que l’événement originel soit circonscrit à l’établissement est réputée non écrite';
24. ' concernant les activités assurées au titre de la garantie perte d’exploitation, si l’intimée invoque le code APE de la société Litam, ce code n’est pas créateur de droits, alors que cette société a pour seule activité l’exploitation de deux magasins de vente de meubles';
25. ' que pour l’ensemble des concluantes, l’intimée est mal fondée à invoquer que leurs activités respectives seraient exclusives des garanties, puisque la garantie pertes d’exploitation n’est pas limitée à une fermeture des établissements recevant du public';
26. ' concernant les chiffrages des préjudices, que la police a prévu les modalités de calcul que l’expert devra respecter, avec un plafond par sinistre';
27. ' qu’une expertise judiciaire est nécessaire, puisque l’intimée a refusé de procéder à l’organisation d’une expertise amiable'; qu’elle doit ainsi supporter l’avance des frais de l’expertise';
28. ' concernant les demandes de provisions, que les sociétés Litam, Ebène, Sarène, Musiex, Athena, Céleste, Morphée et Vénus justifient des sommes pouvant être allouées au titre de la première et de la seconde période de fermeture administrative, alors qu’elles sont dépourvues de sites marchands, ce qui ne leur a pas permis de tenter de maintenir une activité en livraisons'; que si la société Hypnos a tenté de maintenir une telle activité sur son site internet, son chiffre d’affaires réalisé par ce biais s’est avéré dérisoire.
Prétentions et moyens de la société MMA IARD :
29. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 25 juillet 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1104 et 1353 du code civil, à titre liminaire:
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé recevable l’action et les demandes formées par l’ensemble des demanderesses, en application des articles 7.4 et 9.1 de la police d’assurances souscrite avec effet au 1er janvier 2017;
— statuant à nouveau, de juger irrecevables les sociétés suivantes en leur action, faute d’intérêt à agir à l’encontre de la concluante: AG Plast, Augagneur ' PMG, CDM Services, Cerenn, Cerenn Industrie, Compagnie de Diffusion des meubles (CDM), Fiderim [Localité 2], Fiderim [Localité 3] Bâtiment, Fiderim [Localité 3] Industrie, Fiderim Antilles-Guyane, Fiderim [Localité 5], Fiderim [Localité 6], Fiderim Consulting, Fiderim Auvergne Rhône Alpes, Fiderim Guadeloupe BTP et Basse-Terre, Fiderim Guadeloupe Industrie, Fiderim Guadeloupe Tertiaire et Cadres, Fiderim [Localité 9] [Localité 10], Martinique BTP, Martinique Industrie, Fiderim Martinique Tertiaire et Cadres, Fileurope, Gelco, Olfa, Orcade, Pierron ' Asco & Celda, REP International, Stamp.
30. Elle demande, à titre principal:
— de confirmer ce jugement en ce qu’il a constaté que les conditions de la garantie de la police n°127 100 314 n’étaient pas réunies;
— en ce qu’il a débouté en conséquence les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la concluante motifs pris de l’absence de mise en 'uvre de la garantie;
— a condamné in solidum les sociétés Litam, Ebène, Sarène, Musiex, Athena, Céleste, Morphée, Vénus, Hypnos, AG Plast, Augagneur, CDM Services, Cerenn Industrie, CDM, Fiderim [Localité 2], Fiderim [Localité 3] Bâtiment, Fiderim [Localité 3] Industrie, Fiderim Antilles Guyanne, Fiderim [Localité 5], Fiderim [Localité 6], Fiderim Consulting, Fiderim [Localité 20], Fiderim Guadeloupe BTP et Basse-Terre, Fiderim Guadeloupe Industrie, Fiderim Guadeloupe Tertiaire et Cadres, Fiderim [Localité 9] [Localité 10], Fiderim Martinique BTP, Fiderim Martinique Industrie, Fiderim Martinique Tertiaire et Cadres, Fileurope, Gelco, Olfa, Orcade, Pierron ' Asco & Celda, REP International et Stamp, du groupe Aryès, à payer à la concluante la somme de 7.500 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
— a condamné in solidum les sociétés Litam, Ebène, Sarène, Musiex, Athena, Céleste, Morphée, Vénus, Hypnos, AG Plast, Augagneur, CDM Services, Cerenn Industrie, CDM, Fiderim [Localité 2], Fiderim [Localité 3] Bâtiment, Fiderim [Localité 3] Industrie, Fiderim Antilles Guyanne, Fiderim [Localité 5], Fiderim [Localité 6], Fiderim Consulting, Fiderim [Localité 20], Fiderim Guadeloupe BTP et Basse-Terre, Fiderim Guadeloupe Industrie, Fiderim Guadeloupe Tertiaire et Cadres, Fiderim [Localité 9] [Localité 10], Fiderim Martinique BTP, Fiderim Martinique Industrie, Fiderim Martinique Tertiaire et Cadres, Fileurope, Gelco, Olfa, Orcade, Pierron ' Asco & Celda, REP International et Stamp, à supporter les entiers dépens de l’instance.
31. Elle demande en conséquence;
— de condamner in solidum les sociétés Athena, AG Plast, Augagneur-PMG, CDM Services, Céleste, Cerenn, Cerenn Industrie, Compagnie de Diffusion de Meubles (CDM), Ebène, Fiderim [Localité 2], Fiderim [Localité 3] Bâtiment, Fiderim [Localité 3] Industrie, Fiderim Antilles-Guyane, Fiderim [Localité 5], Fiderim [Localité 6], Fiderim Consulting, Fiderim [Localité 20] – Deux Savoies, Fiderim Guadeloupe BTP et Basse-Terre, Fiderim Guadeloupe Industrie, Fiderim [Localité 9] [Adresse 22], Fiderim Martinique BTP, Fiderim Martinique Industrie, Fiderim Martinique Tertiaire et Cadres, Fileurope, Gelco, Hypnos, Litam, Morphée, Musiex Mulhousienne de Sièges Expansion, Olfa, Orcade, Pierron ' Asco & Celda, REP International, Sarène, Stamp, Vénus, à payer à la concluante la somme de 15.446,97 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner in solidum les sociétés Athena, AG Plast, Augagneur-PMG, CDM Services, Céleste, Cerenn, Cerenn Industrie, Compagnie de Diffusion de Meubles (CDM), Ebène, Fiderim [Localité 2], Fiderim [Localité 3] Bâtiment, Fiderim [Localité 3] Industrie, Fiderim Antilles-Guyane, Fiderim [Localité 5], Fiderim [Localité 6], Fiderim Consulting, Fiderim [Localité 20] -Deux Savoies, Fiderim Guadeloupe BTP et Basse-Terre, Fiderim Guadeloupe Industrie, Fiderim [Localité 9] [Localité 10], Fiderim Martinique BTP, Fiderim Martinique Industrie, Fiderim Martinique Tertiaire et Cadres, Fileurope, Gelco, Hypnos, Litam, Morphée, Musiex Mulhousienne de Sièges Expansion, Olfa, Orcade, Pierron ' Asco & Celda, REP International, Sarène, Stamp, Vénus, à supporter les entiers dépens de l’instance;
— de débouter les appelantes de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions.
32. Elle demande subsidiairement, si par impossible le jugement de première instance était infirmé et que la cour statuait à nouveau, à titre principal:
— de constater que les conditions de garantie de la police n°127 100 314 ne sont pas réunies ;
— de débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la concluante.
33. Elle demande, à titre subsidiaire:
— de juger que les appelantes ne rapportent pas la preuve du montant des pertes d’exploitation alléguées ;
— de débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la concluante.
34. Elle demande, à titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où une mesure d’expertise serait ordonnée :
— de donner acte à la concluante de ses plus expresses protestations et réserves quant au bien fondé de la mesure d’expertise sollicitée ;
— de dire que la mission confiée à l’expert judiciaire qui sera désigné sera de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties à l’aune des stipulations de la police n°127 100 314 souscrite par la société Aryès SAS, avec les précisions suivantes:
* entendre les parties et tout sachant ;
* évaluer le montant des pertes d’exploitation subies par les sociétés Litam, Ebène, Sarène, Musiex, Athena, Céleste, Morphée, Vénus et Hypnos contractuellement indemnisables sur les périodes comprises entre : les 15 mars et 26 avril 2020 d’une part, et les 30 octobre et 30 novembre 2020 d’autre part;
* de faire application, pour chaque période d’indemnisation, de la franchise contractuelle de 3 jours ouvrés ;
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par les sociétés Litam, Ebène, Sarène, Musiex, Athena, Céleste, Morphée, Vénus et Hypnos et/ou leur expert-comptable, accompagnée de leurs bilans et comptes d’exploitation sur les exercices 2017 à 2021 ;
* de tenir compte, dans le calcul de la perte de marge brute subie, de la tendance générale d’évolution de l’entreprise, ainsi que des facteurs extérieurs et intérieurs, susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l’activité et les résultats des sociétés Litam, Ebène, Sarène, Musiex, Athena, Céleste, Morphée, Vénus et Hypnos ;
* de retrancher de la perte de marge subie les montants de charges constitutives de la marge brute que les sociétés Litam, Ebène, Sarène, Musiex, Athena, Céleste, Morphée, Vénus et Hypnos cesseraient de supporter du fait du sinistre, pendant les périodes d’indemnisation ;
* de donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par les sociétés Litam, Ebène, Sarène, Musiex, Athena, Céleste, Morphée, Vénus et Hypnos et les déduire du montant du préjudice subi ;
— de dire que le coût de cette mesure d’instruction sera à la charge exclusive des sociétés Litam, Ebène, Sarène, Musiex, Athena, Céleste, Morphée, Vénus et Hypnos;
— de débouter les sociétés Litam, Ebène, Sarène, Musiex, Athena, Céleste, Morphée, Vénus et Hypnos de leurs demandes de provisions ;
— de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
35. Elle demande, en tout état de cause:
— de condamner in solidum les sociétés Litam, Ebène, Sarène, Musiex, Athena, Céleste, Morphée, Vénus, Hypnos, AG Plast, Augagneur, CDM Services, Cerenn Industrie, CDM, Fiderim [Localité 2], Fiderim [Localité 3] Bâtiment, Fiderim [Localité 3] Industrie, Fiderim Antilles Guyanne, Fiderim [Localité 5], Fiderim [Localité 6], Fiderim Consulting, Fiderim [Localité 20], Fiderim Guadeloupe BTP et Basse-Terre, Fiderim Guadeloupe Industrie, Fiderim Guadeloupe Tertiaire et Cadres, Fiderim [Localité 9] [Localité 10], Fiderim Martinique BTP, Fiderim Martinique Industrie, Fiderim Martinique Tertiaire et Cadres, Fileurope, Gelco, Olfa, Orcade, Pierron ' Asco & Celda, Rep International et Stamp, à payer à la concluante la somme de 15.446,97 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum les sociétés Litam, Ebène, Sarène, Musiex, Athena, Céleste, Morphée, Vénus, Hypnos, AG Plast, Augagneur, CDM Services, Cerenn Industrie, CDM, Fiderim [Localité 2], Fiderim [Localité 3] Bâtiment, Fiderim [Localité 3] Industrie, Fiderim Antilles Guyanne, Fiderim [Localité 5], Fiderim [Localité 6], Fiderim Consulting, Fiderim [Localité 20], Fiderim Guadeloupe BTP et Basse-Terre, Fiderim Guadeloupe Industrie, Fiderim Guadeloupe Tertiaire et Cadres, Fiderim [Localité 9] [Localité 10], Fiderim Martinique BTP, Fiderim Martinique Industrie, Fiderim Martinique Tertiaire et Cadres, Fileurope, Gelco, Olfa, Orcade, Pierron ' Asco & Celda, Rep International et Stamp, à supporter les entiers dépens de l’instance.
36. L’intimée soutient:
37. ' concernant la recevabilité de l’action des appelantes, qu’une majeure partie n’a formé aucune demande contre la concluante, puisque seules les sociétés Litam, Ebène, Sarène, Musiex, Athena, Céleste, Morphée, Vénus et Hypnos allèguent avoir subi des pertes d’exploitation’et sollicitent une provision et l’organisation d’une expertise'; que même si les autres sociétés sont liées à la concluante par le contrat d’assurance, elles ne souhaitent pas obtenir l’application des garanties'; qu’elles ne disposent ainsi d’aucun intérêt à agir né et actuel';
38. ' sur le fond, concernant l’absence de réunion des conditions de la garantie générale de pertes d’exploitation, que le contrat collectif a pour objet de couvrir les dommages aux biens, les frais et les pertes annexes, les responsabilités et les pertes d’exploitation et les frais supplémentaires';
39. ' que le chapitre 7 précise que le contrat couvre les pertes d’exploitation et les frais supplémentaires, tels que définis au chapitre 9, consécutives à un dommage aux biens tel que défini à l’article 7.1, sauf stipulation contraire'; que cet article 7.1 est relatif aux dommages aux biens, couvrant les biens assurés contre toutes pertes ou dommages les affectant directement ou indirectement quelle qu’en soit la cause ou la nature et en toutes circonstances'; que les biens assurés sont définis au chapitre 8, prévoyant qu’il s’agit des biens meubles et immeubles de tout type et de tout état, et de tous titres de paiement désignés sous le titre générique de valeurs';
40. ' que l’objet de la garantie pertes d’exploitation, prévu à l’article 9.1, est de garantir à l’assuré le paiement d’une indemnité correspondant à la perte d’exploitation, résultant pendant la période d’indemnisation, suite à un sinistre non exclu, d’une perte de marge brute due à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise, de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation dans la limite de la marge brute ainsi épargnée, et de l’engagement de tous les frais supplémentaires additionnels exposés afin de permettre de continuer l’activité dans les conditions qui préexistaient au moment du sinistre autres que les frais supplémentaires d’exploitation ci-avant engagés pour réduire, limités ou éviter la perte de marge brute';
41. ' qu’il résulte de ces dispositions que le contrat a notamment pour objet de garantir les pertes d’exploitation consécutives à un dommage affectant directement ou indirectement les biens assurés, à savoir les biens meubles et immeubles et les valeurs';
42. ' que l’argumentation des appelantes sur le fait qu’un fonds de commerce constitue un meuble incorporel et qu’il existe ainsi une atteinte au fonds de commerce, dénature l’article 8.1, puisque la police prévoit déjà une garantie de valeur vénale du fonds de commerce à l’article 8.4.7 applicable après sinistre, c’est à dire après la survenance d’un dommage matériel';
43. que si elles invoquent la définition du risque portant sur l’ensemble des dommages matériels et immatériels consécutifs au même événement pour soutenir que le dommage immatériel au bien incorporel, dont la perte d’exploitation, est couvert, cette notion de dommages immatériels consécutifs fait référence à ceux consécutifs à des dommages matériels';
44. ' que les appelantes ne rapportent pas la preuve d’un dommage causé aux biens, alors que la garantie pertes d’exploitation ne couvre que la perte de marge brute due à la baisse de chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise suite à un dommage aux biens assurés consécutif à un risque non exclu, ce qu’a retenu le tribunal de commerce'; que le dommage matériel s’entend de l’atteinte subie par un bien et entraînant sa détérioration';
45. ' concernant les extensions prévues en matière de pertes d’exploitation, qu’elles ne sont pas plus mobilisables, puisque les mesures prises dans le cadre de la pandémie ne constituent pas des décisions de fermeture administrative';
46. ' que ces extensions sont soumises à la condition que la perte d’exploitation soit consécutive à un dommage causé aux biens assurés, de sorte que le tribunal a retenu qu’elles sont soumises aux mêmes conditions’et a dit que même la fermeture administrative de magasins n’a pas causé de dommages aux biens assurés';
47. ' que l’extension concernant l’impossibilité d’accès n’est pas mobilisable également parce qu’elle concerne les conséquences de l’impossibilité d’accéder ou de sortir d’un établissement assuré à la suite d’un événement non exclu, survenant dans cet établissement ou dans le voisinage'; qu’il n’est pas établi que les mesures gouvernementales aient engendré une impossibilité d’accéder ou de sortir de l’établissement, et qu’elles ont été prises à la suite d’un événement survenu dans cet établissement ou dans le voisinage';
48. ' que l’extension de garantie concernant la contrainte administrative ne l’est pas plus, puisqu’elle ne s’applique que lorsqu’une décision des pouvoirs publics interdit l’accès à un établissement assuré ou impose sa fermeture dans la mesure où cela résulte d’un événement non exclu survenant dans cet établissement ou dans le voisinage'; qu’en la cause, il n’est pas établi que les mesures gouvernementales aient interdit l’accès aux établissements ou aient imposé leur fermeture';
49. – qu’en l’espèce, les sociétés Ebène, Sarène, Musiex, Athena, Céleste, Morphée, Vénus et Hypnos exercent leurs activités déclarées lors de leur immatriculation dans le domaine de la vente et le commerce de détail de meubles, d’équipement de la maison et d’articles connexes, et relèvent de la catégorie des ERP de type M; que l’arrêté du 14 mars 2020 a certes interdit à ces établissements d’accueillir le public, mais sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes'; que la société Litam, exerçant une activité de négoce de tous meubles et équipements de la maison, ne relève pas de la catégorie ERP de type M et n’est ainsi pas concernée par cet arrêté';
50. ' que cet arrêté et les textes subséquents ne constituent pas des mesures de fermeture administrative, puisque de telles mesures sont prononcées à titre individuel, ayant pour objet de fermer un établissement suite à un fait trouvant son origine dans ses locaux, par les autorités préfectorales, municipales, exceptionnellement par le ministre de l’intérieur et à l’issue d’une procédure contradictoire, et non par le ministre de la santé'; que tant l’arrêté du 14 mars 2020 que le décret du 29 octobre 2020 n’ont pas imposé une fermeture administrative des ERP de type M, puisqu’une possibilité de poursuite de l’activité a été prévue dans le cadre de livraisons ou de ventes à emporter, alors qu’il ne s’agit pas de décisions individuelles rendues au regard de la situation propre des établissements exploités par les appelantes, mais de mesures réglementaires; que le site Face Book de la société Hypnos prévoit ainsi qu’elle effectue des livraisons gratuites sans minimum d’achat';
51. ' en outre, qu’il n’est pas précisé en quoi les mesures réglementaires auraient entraîné la fermeture de tous les établissements du groupe, puisque la société AG Plast commercialise des produits plastiques, la société CDM Services a une activité de conseil pour les affaires et la gestion, la société Augagneur PMG réalisé des travaux de menuiserie, de serrurerie et de faux-plafonds techniques, la société CDM assure des activités de holding, la société Fileurope fabrique des structures métalliques, la société Pierron fabrique des équipements pour l’éducation et la vente à distance de catalogues spécialisés, la société Fiderim exploite des agences de travail temporaire, la société Fiderim Antilles-Guyane a une activité de siège social, les sociétés Gelco et Stamp oeuvrent dans le commerce de gros de vaisselle, la société Olfa fabrique des articles en bois, liège ou vannerie, la société REP International fabrique des machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques, les sociétés Gelco et Olfa commercialisent des accessoires sanitaires';
52. ' que les mesures gouvernementales ne résultent pas d’un événement non exclu survenu dans un établissement assuré ou dans son voisinage, puisqu’elles ont eu une portée générale';
53. ' subsidiairement, que la preuve des pertes d’exploitation alléguées n’est pas rapportée, les appelantes sollicitant le paiement de provisions ne produisant que des tableaux établis unilatéralement';
54. ' en outre, que le contrat a stipulé des modes de calcul de l’indemnité résultant d’une perte d’exploitation'; que cela exclut que le montant des pertes alléguées soit déterminé par une simple comparaison entre les résultats des exercices 2019 et 2020'; qu’il n’est pas tenu compte des économies réalisées et des aides obtenues pendant la prétendue période de fermeture (charges salariales non déboursées en raison d’un chômage partiel, dépenses non exposées)'; qu’il convient de prendre en compte les facteurs extérieurs et intérieurs comme une dégradation de la conjoncture ou des travaux réalisés par l’assuré, puisque la perte d’exploitation doit exclusivement résulter d’un sinistre garanti';
55. ' concernant la demande d’expertise judiciaire, que la période d’indemnisation à prendre en compte ne pourra excéder celle du 15 mars au 26 avril 2020 pour le premier confinement, et celle du 30 octobre au 30 novembre 2020 pour le second';
56. ' que la concluante n’a pas à prendre en charge le coût de l’expertise, puisqu’elle n’a la charge des frais d’expert que dans le cadre de sinistres garantis';
57. ' que cette expertise ne pourra concerner que les sociétés Litam, Ebène, Sarène, Musiex, Athena, Céleste, Morphée, Vénus et Hypnos, puisqu’elles seules prétendent que les mesures gouvernementales les visaient expressément.
*****
58. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
1) Concernant la recevabilité de l’action des sociétés AG Plast, Augagneur ' PMG, CDM Services, Cerenn, Cerenn Industrie, Compagnie de Diffusion des meubles (CDM), Fiderim [Localité 2], Fiderim [Localité 3] Bâtiment, Fiderim [Localité 3] Industrie, Fiderim Antilles-Guyane, Fiderim [Localité 5], Fiderim [Localité 6], Fiderim Consulting, Fiderim Auvergne Rhône Alpes, Fiderim Guadeloupe BTP et Basse-Terre, Fiderim Guadeloupe Industrie, Fiderim Guadeloupe Tertiaire et Cadres, Fiderim [Localité 9] [Localité 10], Martinique BTP, Martinique Industrie, Fiderim Martinique Tertiaire et Cadres, Fileurope, Gelco, Olfa, Orcade, Pierron ' Asco & Celda, REP International, Stamp':
59. Le contrat d’assurance multirisques «'Tous risques sauf'» a été souscrit par la société Aryès pour le souscripteur et l’ensemble des personnes physiques ou morales pour le compte desquelles le souscripteur agit, ainsi qu’indiqué à la page 7, chapitre 1-Définitions, et à la page 10, chapitre 2. Il n’est pas contesté que les sociétés à propos desquelles la recevabilité de leur action est contestée font parties du groupe Aryès.
60. Selon l’assignation saisissant le tribunal de commerce, ces sociétés ont demandé la désignation d’un expert avec notamment pour mission d’évaluer les montant des dommages relevant des garanties dues au titre de la police souscrite par la société Aryès tant à son profit qu’aux sociétés de son groupe, et ainsi les indemnités dues par l’assureur.
61. La cour en retire que si ces sociétés n’ont pas formé de demande de provision, elles ont cependant saisi le tribunal d’une prétention, afin de pouvoir déterminer le montant des indemnités pouvant être dues par l’assureur. Il s’agit d’une demande au sens des articles 4, 30 et 31 du code de procédure civile. Il en résulte que leur action est recevable, ces intimées justifiant d’un intérêt certain afin de faire évaluer les préjudices éventuellement subis et ainsi l’application de la garantie des pertes d’exploitation résultant des mesures gouvernementales prises dans le cadre de la pandémie de la Covid 19. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
2) Concernant la garantie des pertes d’exploitation':
62. Le contrat souscrit par la société Aryès, tant pour elle-même que pour les sociétés de son groupe, est intitulé «Tous risques sauf ' Dommages directs et pertes d’exploitation». Selon les définitions mentionnées au chapitre 1, le dommage matériel est toute altération, destruction, détérioration, atteinte à la structure ou à la substance, disparition, perte d’un bien. Le dommage immatériel est tous dommages, autre que les dommages corporels ou matériels, consistant en frais, pertes pécuniaires de toute nature, ainsi que les conséquences pécuniaires des responsabilités encourues par l’assuré.
63. Le chapitre 2 de la police (p.10) prévoit que les activités de l’assuré (entendu comme étant le souscripteur et les sociétés constituant son groupe par le même chapitre) consistent en tout ce qui relève de son objet social, tel que défini par ses statuts, et notamment l’équipement de l’habitat, des professionnels et des collectivités, l’aménagement des espaces tertiaires, les services aux entreprises, la transformation du métal, la plasturgie et le caoutchouc, la logistique, l’immobilier y compris toutes activités annexes ou complémentaires se rapportant directement ou indirectement aux activités de l’assuré. Il est stipulé que cette déclaration n’est donnée qu’à titre de simple information, et que l’assureur accepte par avance toute modification, adjonction, et ne pourra à aucun moment se prévaloir d’une non dénomination quelconque, désignation ou description quelle qu’elle soit.
64. Selon le chapitre 7, page 38, l’objet du contrat est de couvrir, sauf exclusions prévues au chapitre 10':
— article 7.1': les dommages aux biens assurés, contre toutes pertes ou dommages les affectant directement ou indirectement quelle qu’en soit la cause ou la nature et en toutes circonstances';
— article 7.2': les frais et pertes annexes définis au chapitre 8.2, consécutifs à un dommage aux biens tel que défini à l’article précédent, sauf stipulation contraire dans la police';
— article 7.3': les responsabilités telles que définies au chapitre 8.3, consécutives à un dommage aux biens tel que défini au 7.1 ci-dessus , sauf stipulation contraire dans la police';
— article 7.4': les pertes d’exploitation/frais supplémentaires, tels que définis au chapitre 9, consécutives à un dommage aux biens tel que défini au 7.1 ci-dessus, sauf stipulations contraires dans la police.
65. Le chapitre 8, relatif aux dommages directs, prévoit que les biens assurés sont les biens meubles et immeubles par nature ou par destination, de tout type et à tout état, appartenant à l’assuré ou dans lesquels il a un intérêt assurable, vendus avec une clause de réserve de propriété, appartenant à autrui lorsque l’assuré en est l’utilisateur, l’occupant, le gardien ou le détenteur, appartenant au personnel de l’assuré lorsque ces biens sont situés dans les établissements de l’assuré ou utilisés pour les besoins de son activité. Il s’agit également des titres de paiement, désignés sous le terme générique de valeurs.
66. La cour constate que la police prévoit la garantie de la valeur vénale du fonds de commerce, en ses pages 59 et 60, après sinistre, et également une perte partielle de la valeur vénale après sinistre, résultant soit d’une diminution définitive et permanente de la clientèle causée par l’interruption de l’exploitation, soit de la diminution de la surface commerciale exploitable, soit du transfert du fonds dans un autre lieu, soit d’une augmentation définitive et permanente des charges après sinistre. Au regard de ces stipulations, il doit en être retiré que cette garantie concerne une perte de valeur suite à un dommage affectant les lieux dans lesquels le fonds de commerce est exploité, puisqu’il est indiqué que la perte totale de la valeur du fonds de commerce résulte de l’impossibilité de se réinstaller dans les locaux d’origine et de transférer son fonds dans un autre lieu, sans perte de la totalité de la clientèle, en raison d’une résiliation du bail, d’un refus par le propriétaire de reconstruire l’immeuble où est situé le fonds ou de le remettre en état si l’assuré est locataire, et si l’assuré est propriétaire de l’immeuble, de l’impossibilité de reconstruire le bâtiment où est situé le fonds, si cela ne provient ni de sa volonté ni de son fait. Il s’agit ainsi de réparer un dommage consécutif à une atteinte portant sur l’immeuble dans lequel le fonds est exploité, ce qui est une garantie distincte de la perte d’exploitation. Cette garantie est d’ailleurs insérée au chapitre 8 de la police, concernant les dommages directs, l’objet de ce chapitre étant de préciser les conditions d’assurance des biens meubles et immeubles appartenant à l’assuré, ou utilisés par l’assuré s’il n’en est pas propriétaire.
67. La garantie pertes d’exploitation est prévue dans le chapitre 9 (p.62 et suivantes). L’assureur garantit à l’assuré le paiement d’une indemnité correspondant à la perte d’exploitation résultant, pendant la période d’indemnisation, suite à un sinistre non exclu':
— 9.1.1': d’une perte de marge brute due à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise';
— 9.1.2': de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation dans la limite de la marge brute ainsi épargnée';
— 9.1.3': de l’engagement de tous les frais supplémentaires additionnels exposés afin de permettre de continuer l’activité dans les conditions qui préexistaient au moment du sinistre autres que les frais supplémentaires d’exploitation prévus au titre du paragraphe 9.1.2 ci-avant engagés pour réduire, limiter ou éviter la perte de marge brute.
68. L’article 9.3.4 prévoit que la garantie est étendue aux pertes d’exploitation subies par l’assuré du fait de l’impossibilité d’accéder à un établissement assuré ou d’en sortir, suite à un événement non exclu survenant dans un établissement assuré ou dans le voisinage.
69. Selon le tableau des indemnités ( chapitre 6, p.29), la garantie des pertes d’exploitation «'uniquement'» est plafonnée à 18 mois. L’impossibilité d’accès ou l’effet d’une contrainte administrative donne droit à une indemnisation dans la limite de 45 jours, avec un maximum de trois millions d’euros. A ce titre, l’article 9.3.4 stipule, pour l’impossibilité d’accès, que la limite prévue au chapitre 6 ne s’applique pas en cas de dommages atteignant les biens assurés. Cette limite ne vise que les pertes d’exploitation consécutives à un événement survenant dans le voisinage.
70. L’article 9.3.5, relatif aux effets d’une contrainte administrative, stipule que la garantie est étendue aux pertes d’exploitation subies par l’assuré, lorsqu’une décision des pouvoirs publics interdit l’accès à un établissement assuré ou impose sa fermeture totale ou partielle, dans la mesure où ladite interdiction résulte d’un événement non exclu survenant dans un établissement assuré ou dans le voisinage. Les garanties restent acquises à l’assuré lorsque celui-ci est contraint par une décision administrative, suite à un événement non exclu atteignant l’un de ses biens, d’interrompre l’utilisation d’autres biens similaires, y compris si ces biens sont situés dans d’autres établissements que celui sinistré.
71. La cour note que la garantie pertes d’exploitation concerne également la carence des fournisseurs, des clients, de services (électricité, carburant etc), suite à un dommage matériel non exclu par la police survenant chez le fournisseur, le client ou le prestataire de services (articles 9.3.1 à 9.3.3, page 63).
72. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la garantie des pertes d’exploitation, prévue à l’article 7.4, concerne les pertes d’exploitation et les frais supplémentaires, tels que définis au chapitre 9, consécutifs à un dommage aux biens. Il est indiqué, expressément, que l’assureur garantit à l’assuré le paiement d’une indemnité correspondant à la perte d’exploitation résultant, pendant la période d’indemnisation, d’un sinistre non exclu. L’article 7.4 indique que les pertes d’exploitation/frais supplémentaires, tels que définies au chapitre 9, sont celles consécutives à un dommage aux biens tel que défini au 7.1, sauf stipulations contraires dans la police. L’article 7.1 garantit les dommages aux biens assurés, contre toutes pertes ou dommages les affectant directement ou indirectement quelle qu’en soit la cause ou la nature et en toutes circonstances.
73. La cour en retire que comme soutenu par l’intimée, le contrat garantit les pertes d’exploitation consécutives à un dommage affectant directement ou indirectement les biens assurés, à savoir les biens meubles et immeubles et les valeurs. Au demeurant, l’article 10.4.1 exclut les pertes d’exploitation relatives aux pertes de marchés, de clientèle, d’image, sauf si elles sont consécutives à un dommage non exclu. L’article 10.4.2 exclut les pertes d’exploitation consécutives à un conflit collectif du travail, à moins que ces pertes ne soient consécutives à un dommage matériel non exclu provoqué par où à l’occasion de ce conflit.
74. En la cause, les mesures gouvernementales prises dans le cadre de la crise sanitaire ont constitué notamment en des interdictions de recevoir le public et des restrictions à la possibilité pour la population de se déplacer. Il n’est pas établi que les établissements des appelantes ont été frappés d’une mesure de fermeture administrative. Il n’est pas plus établi que les mesures gouvernementales ont porté atteinte à un bien entraînant sa détérioration en raison d’un risque non exclu. Elles n’ont pas plus engendré une impossibilité d’accéder ou de sortir de ces établissements en raison d’un événement survenu dans ces établissements ou dans le voisinage spécialement, s’agissant de mesures à portée générale et non de mesures individuelles. Les pertes d’exploitation invoquées par les appelantes résultent d’une baisse de chiffre d’affaires liée aux restrictions gouvernementales à portée générale, et non d’une baisse liée à un dommage causé aux biens assurés, dont notamment aux titres de paiement, désignés sous le terme générique de valeurs.
75. Il en résulte que le tribunal de commerce a exactement retenu que les pertes d’exploitation sont garanties dès lors qu’elles sont consécutives à des pertes ou dommages occasionnés aux biens assurés par un événement non exclu, et que ni la pandémie, ni les mesures gouvernementales n’ont causé de dommages aux biens assurés. Il a justement dit que les appelantes ne justifient pas que les pertes d’exploitation invoquées sont ainsi garanties par le contrat. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
76. Y ajoutant, la cour condamnera in solidum les appelantes à payer à la compagnie MMA IARD la somme complémentaire de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L111-3 du code des assurances;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
y ajoutant;
Condamne in solidum les appelantes à payer à la compagnie MMA IARD la somme complémentaire de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum les appelantes aux dépens d’appel;
Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame MICHON, Greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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