Irrecevabilité 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 sept. 2025, n° 24/02031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mai 2024, N° 24/00168 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
15/09/2025
ARRÊT N° 441/2025
N° RG 24/02031 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJF6
SG/KM
Décision déférée du 14 Mai 2024
Président du TJ de [Localité 7]
( 24/00168)
POUYANNE
S.C.I. [Adresse 6]
C/
[H] [F]
IRRECEVABILITE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 6]
Prise en la personne de son gérant la société CABINET L’IMMEUBLE représentée par la SELAS EGIDE, mandataire liquidateur de la société CABINET L’IMMEUBLE prise en la personne de Maître [I] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [H] [F] Domicilié chez Maître [G] [T], [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 17 janvier 2024, M. [H] [F] a fait assigner la SCI [Adresse 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l’article 135 du code de procédure civile, aux fins de voir cette société condamnée :
— à payer à M. [H] [F] la somme de 150 000 euros majorée des intérêts de droits aux taux contractuel à dater de l’exploit ,
— au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Par ordonnance contradictoire en date du 14 mai 2024, le juge des référés a :
— condamné la SCI Le Domaine de Massou Bas à verser à M. [H] [F] la somme provisionnelle de 150 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
— débouté la SCI [Adresse 6] de sa demande de délais,
— condamné la SCI Le Domaine de Massou Bas aux dépens,
— condamné la SCI [Adresse 6] à payer à M. [H] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 14 juin 2024, la SCI Le Domaine de Massou Bas a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
À l’audience du 03 février 2025, l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2025 a été révoquée afin qu’il puisse être désigné un mandataire ad hoc représentant la SARL Cabinet l’Immeuble, gérante de la SCI [Adresse 6], placée en liquidation judiciaire par jugement prononçant la conversion du redressement judiciaire prononcé par la même juridiction le 17 juillet 2023, rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 18 janvier 2024 et désignant la SELAS Egide, prise en la personne de Me [I] [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
À l’audience du 07 avril 2025, le président a soulevé d’office le moyen d’irrecevabilité de l’appel tiré du défaut de représentation de la SCI [Adresse 6] résultant de l’état de liquidation judiciaire de sa gérante.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI Le Domaine de Massou Bas, prise en la personne de son gérant, la société Cabinet l’Immeuble, représentée par la SELAS Egide, mandataire liquidateur, prise en la personne de Me [I] [M], dans ses dernières conclusions en date du 28 avril 2025, demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise,
Vu le fondement de l’article 135 du code de procédure civile invoqué par le demandeur,
— débouter M. [H] [F] de ses demandes,
Vu le fondement de l’article 135 du code de procédure civile, s’il constitue le motif de la saisine du juge des référés,
— renvoyer M. [H] [F] à mieux se pourvoir au vu du caractère contestable de la créance invoquée, par application de l’article 835 du code de procédure civile,
subsidiairement, vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, dans l’hypothèse où une condamnation devrait intervenir,
— allouer un délai de 24 mois à la SCI [Adresse 6] pour s’acquitter de la dette dans l’attente de la vente de son actif immobilier en application de l’article 1343-5 du code civil,
— dire et juger parfaitement recevable l’appel interjeté par la SCI Le Domaine de Massou Bas au regard de l’absence de mise en cause des organes de la procédure de redressement judiciaire affectant la SARL Cabinet L’immeuble puis à compter du 18 janvier 2024 de liquidation judiciaire affectant la SARL Cabinet l’Immeuble,
— prononcer la nullité de l’ordonnance de référé du 14 mai 2024,
— condamner M. [H] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
M. [H] [F] dans ses dernières conclusions en date du 17 avril 2025, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté à la requête de la SCI [Adresse 6],
à titre subsidiaire,
— confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise,
en tout état de cause,
— condamner la SCI Le Domaine de Massou Bas au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’appel
Pour soutenir que l’appel interjeté par la SCI [Adresse 6] est irrecevable, M. [F] expose qu’à la date de la déclaration d’appel, le Cabinet l’Immeuble, qui était gérant de la SCI se trouvait en état de liquidation judiciaire, de sorte que l’appelante, agissant par son gérant, n’était pas valablement représentée lorsqu’elle a fait régulariser la déclaration d’appel.
La SCI Le Domaine de Massou Bas oppose à l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la cour que l’omission de la désignation de la SELAS Egide en qualité de mandataire liquidateur de sa gérante, la SARL Cabinet l’Immeuble, ne constitue qu’un vice de forme sans grief qui ne peut entraîner la nullité de la déclaration d’appel.
Sur ce,
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité:
1° Pour chacun des appelants : […]
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ; […]
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte:
Le défaut de capacité d’ester en justice;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 124 du même code prévoit que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 125 de ce code dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. […]
Aux termes de l’article L. 641-9 I. du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
En application de l’article 1848 du code civil, dans une société civile immobilière, le gérant dispose de la capacité d’agir en justice au nom de la société.
Il découle des dispositions sus-visées que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d’appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief, y compris lorsqu’il s’agit d’une omission, dans la déclaration d’appel, concernant l’organe habilité à représenter en justice la société appelante (Civ. 2ème, 12 juillet 2001, N°99-21242). En revanche, l’exercice d’une voie de recours en dehors de l’intervention du liquidateur ne constitue pas un vice de forme, mais une irrégularité de fond, laquelle s’analyse en une fin de non recevoir qui est d’ordre public et doit en conséquence être relevée d’office par le juge, sauf à être régularisée par l’intervention du liquidateur dans le délai d’appel (Com. 18 janvier 2023, N°21-17581).
Par ailleurs, le gérant d’une société civile immobilière, peut se trouver limité dans l’exercice des droits et actions de la société lorsqu’il est lui-même soumis à des conditions ou limitations dans ses facultés propres, notamment lorsque, se trouvant en situation de liquidation judiciaire, ses droits et actions sont exercés par son mandataire liquidateur.
En l’espèce, la déclaration d’appel formalisée pour le compte de la SCI [Adresse 6] le 14 juin 2024 ne mentionne pas qu’elle serait représentée par la SARL Cabinet l’Immeuble, alors que cette dernière ne pouvait à cette date être elle-même représentée que par la SELAS Egide, en qualité de liquidateur, consécutivement au jugement rendu le 18 janvier 2024. Il n’est pas soutenu que la déclaration d’appel serait affectée d’une simple erreur relative au mandataire liquidateur de la SARL Cabinet l’Immeuble et la demande de M. [F] de voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SCI [Adresse 6] s’analyse en une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir en justice de la société gérante de l’appelante, non régulièrement représentée par son mandataire liquidateur, dont il n’est pas contesté qu’il n’est pas à l’origine de la déclaration d’appel.
La SCI Le Domaine de Massou Bas n’oppose pas valablement que l’irrégularité affectant sa représentation au jour de la déclaration d’appel aurait été régularisée par l’intervention du mandataire liquidateur alors qu’il ressort de la chronologie des actes de la procédure que la SELAS Egide n’est intervenue qu’au stade des dernières conclusions notifiées par la SCI [Adresse 6] le 28 avril 2025, à une date à laquelle délai d’appel de quinze jours ouvert par l’article 490 du code de procédure civile pour relever appel de l’ordonnance de référé du 14 mai 2024 était expiré.
Il en résulte que l’appel interjeté par la SCI Le Domaine de Massou Bas contre l’ordonnance déférée est irrecevable.
Cette dernière, qui perd le procès en appel en supportera les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F] qui sera débouté de sa demande à cette fin.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare irrecevable l’appel interjeté par la SCI [Adresse 6] contre l’ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé,
— Condamne la SCI Le Domaine de Massou Bas aux dépens d’appel,
— Déboute M. [H] [F] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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