Confirmation 11 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 11 mai 2009, n° 08/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 08/00335 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 12 février 2008 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 08/00335
AFFAIRE :
C N X
C/
S.A.R.L. C.EF.O.R.P,
Z Y, représentant des créanciers de la S.A.R.L. C.E.F.O.R.P.
XXX
AMDB/MLM
Demande d’indemnités ou de salaires
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2009
A l’audience publique de la Chambre sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le onze mai deux mille neuf a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
C N X, demeurant XXX
APPELANT d’un jugement rendu le 12 février 2008 par le Conseil de Prud’hommes de LIMOGES
Représenté par Maître Mylène BOUQUET, avocat substituant Maître Luc-Pierre BARRIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE
ET :
' – S.A.R.L. C.EF.O.R.P, dont le siège social est XXX XXX
' – Z Y, représentant des créanciers de la S.A.R.L. C.E.F.O.R.P., demeurant XXX
Intimés
Représentés par Maître N DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES
' – XXX CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES A.G.S DE BORDEAUX (SUD-OUEST), dont le siège social est XXX
Intimé
Représenté par Maître Anne-Sophie TURPIN, avocat substituant Maître Abel-Henri PLEINEVERT, avocats au barreau de LIMOGES
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 17 mars 2009, la Cour étant composée de Monsieur L M, Président de chambre, de Monsieur A B et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame J K, Greffier, Maître Mylène BOUQUET, Maître N DUBOIS et Maître Anne-Sophie TURPIN, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur L M, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l’arrêt, pour plus ample délibéré, à l’audience du 11 mai 2009 ;
A l’audience ainsi fixée, l’arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
Monsieur C X a été engagé par la S.A.R.L. CEFORP suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 1er septembre 2003, en qualité de formateur.
Le 16 juin 2006, Monsieur X a reçu un avertissement, qu’il a contesté, s’étonnant que cette sanction intervienne après la demande de négociation faite en janvier 2006 sur l’application de la convention collective. Le 17 juillet 2006, trois formateurs, dont Monsieur X, ont réitéré leur demande de négociation sur le temps de trajet et sur la Préparation Recherche et autres Activités (PRAA).
Par jugement du tribunal de commerce de LIMOGES en date du 27 septembre 2006, la société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Le 12 décembre 2006, C X s’est vu notifier un second avertissement, qu’il a contesté par courrier du 26 décembre 2006. Le 10 décembre précédent, il avait demandé le paiement des heures supplémentaires pour les 11 premiers mois de l’année 2006.
Par courrier recommandé du 12 janvier 2007, C X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 23 janvier suivant, qui aboutira à un troisième avertissement, en date du 13 février 2007. Par courrier du 9 avril suivant, il a dénoncé les dysfonctionnements dans l’entreprise et décliné toute responsabilité pour d’éventuels vols ou détériorations du matériel qui lui est confié et prêté à des tiers. Un nouvel avertissement pour insubordination et incorrection envers son responsable lui a été notifié le 5 juillet 2007, qu’il a contesté par courrier du 22 juillet suivant.
Par jugement du 13 juin 2007, le tribunal de commerce de LIMOGES a homologué le plan de redressement par continuation de la S.A.R.L. CEFORP et désigné Maître Y en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
C X a saisi le Conseil de prud’hommes de LIMOGES des demandes suivantes :
' 13 664,84 euros au titre du paiement des heures de PRAA
' 1 366,48 euros au titre des congés payés afférents
' 24 849,55 euros au titre des heures de trajet
' 2 484,95 euros au titre des congés payés sur heures de trajet
' 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
et d’annuler les avertissements des 16 juin et 12 décembre 2006, 13 février et 5 juillet 2007.
La S.A.R.L. CEFORP a conclu au débouté de Monsieur X et réclamé à titre reconventionnel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CGEA AGS De BORDEAUX a fait les réserves d’usage sur l’étendue de sa garantie, demandant au conseil d’exclure de sa garantie les créances postérieures au 27 septembre 2006.
Au cours du délibéré du Conseil de prud’hommes, Monsieur X a été licencié. Il a été convoqué par courrier recommandé avec accusé réception du 21 septembre 2007 à un entretien préalable fixé au 4 octobre suivant et mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 26 octobre 2007.
Par jugement du 12 février 2008, le Conseil de prud’hommes de LIMOGES a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à verser à la S.A.R.L. CEFORP la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
'
Par déclaration du 6 mars 2008, C X a relevé appel de ce jugement, dont il sollicite l’infirmation. Il demande à la Cour d’annuler les avertissements qui lui ont été notifiés, de dire que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et de condamner la S.A.R.L. CEFORP prise en la personne de Maître Y en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, solidairement avec le CGEA de BORDEAUX et l’AGS, à lui verser les sommes suivantes :
' 12 558,16 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 4 152,72 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis d’une durée de deux mois
' 415,27 euros au titre des congés payés sur préavis
' 1 661,08 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement
— annuler la mise à pied conservatoire intervenue
' 2 565,31 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied
' 256,53 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
' 10 144,21 euros brut à titre de rappel de salaire pour les temps de préparation et de recherche
' 1 014,42 euros brut au titre des congé payés
' 8 622,59 euros brut au titre du rappel de salaire pour les heures de trajet
' 862,26 euros brut au titre des congés payés afférents
' 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’appelant affirme que les sanctions récentes ne sont dues qu’à ses réclamations relatives au paiement des heures de préparation et de recherche et doivent être annulées, les manquements qui y sont énoncés étant inexistants. Concernant son licenciement, il rappelle que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, que la majorité des faits énoncés dans la lettre de rupture ont déjà été sanctionnés. Il conteste avoir insulté un stagiaire et fait observer que le grief relatif à l’insatisfaction prétendue des clients est fallacieux car il a continué à intervenir pour ceux-ci après l’avertissement du 13 février 2007. Le salarié précise que la formation de recyclage sauveteurs ne durant que 4 heures, il ne saurait lui être fait grief d’avoir 'survolé’ le programme et conteste avoir installé une atmosphère malsaine parmi les stagiaires, rappelant que le motif tiré de la perte de confiance est inopérant, que par conséquent son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il réclame par ailleurs le paiement des heures de préparation et de recherche, conformément à la convention collective, soutenant que le passage de l’entreprise aux 35 heures est indifférent, puisqu’il a été engagé postérieurement et que les heures de trajet entre les différents lieux de travail doivent lui être payées, soutenant que la société n’a pas dénoncé l’usage permettant aux salariés de rentrer chez eux avec le véhicule de société, de sorte que les heures correspondantes doivent être rémunérées.
'
La S.A.R.L. CEFORP et Maître Y en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de ladite société concluent à la confirmation de la décision querellée et demandent à la Cour de débouter Monsieur X de ses nouvelles demandes présentées en cause d’appel. Ils réclament en outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les intimés font valoir que les documents présentés par l’appelant pour tenter de justifier sa demande au titre des heures de préparation sont contradictoires, rappelant que la convention collective des organismes de formation ne définit les heures de préparation, recherche et autres activités et les heures de face à face pédagogique que pour les entreprises non passées aux 35 heures, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils ajoutent que le temps de trajet pour se rendre du domicile à l’entreprise n’est pas considéré comme du temps de travail et qu’un système de compensation des autres trajets d’un lieu de travail à un autre a été mis en place dans le cadre de la RTT par l’attribution de jours de congés. Les intimés soutiennent que les avertissements notifiés à l’appelant étaient justifiés par le fait qu’il ne respectait pas les principes de sécurité qu’il était chargé d’enseigner et son refus d’entretenir correctement le matériel qui lui était confié, tout en dénigrant l’employeur et en se montrant désagréable voire insultant avec les stagiaires et que l’intéressé a persisté dans son comportement inacceptable qui a entraîné l’insatisfaction de plusieurs clients qui ne voulaient plus que ce formateur intervienne, ce qui constitue la faute grave à l’origine du licenciement.
'
Le CGEA de BORDEAUX, appelé en déclaration d’arrêt commun et l’AGS, intervenante volontaire, font toutes réserves sur l’étendue de leur garantie, dont ils rappellent le principe de subsidiarité. A titre principal, ils concluent à l’irrecevabilité de l’appel et à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement déféré, réclamant en outre une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, LA COUR
La déclaration d’appel apparaît conforme à l’article R 1461-1 du code du travail car elle permet d’identifier clairement le jugement critiqué et les chefs de demande sur lesquels porte l’appel -en l’espèce il s’agit d’un appel général- ainsi que les parties en présence, l’absence de mention, qui figure d’ailleurs sur les récépissés et les copies de ladite déclaration, du CGEA AGS étant indifférente puisque l’appel en cause de cet organisme est de droit en cas de procédure collective. Il y a donc lieu de déclarer l’appel recevable.
C X réclame le paiement d’heures de PRAA prévu par la convention collective des organismes de formation. Le dictionnaire permanent des conventions collectives opère une distinction entre les entreprises passées aux 35 heures et celles qui ne sont pas passées aux 35 heures, en application de l’accord RTT du 6 décembre 1999 étendu par arrêté du 16 mai 2000. La S.A.R.L. CEFORP était passée aux 35 heures, par conséquent, l’article 14 de la sous-section 1 de la section 5 de la convention collective précitée, qui distingue le FFP, temps de face à face pédagogique et le PRAA, temps de préparation, recherches et autres activités en dehors des cours ne lui est pas applicable. Il convient de se référer à la section 2 du document, qui fait état d’actions de formation(AF), de temps de préparation et de recherche lié à l’acte de formation (PR) et d’activités connexes. Par conséquent, c’est à bon droit que le Conseil de prud’hommes a débouté Monsieur X de sa demande à ce titre, observant que ses calculs sont faux, les nouveaux, présentés en cause d’appel, l’étant également car ils procèdent de la même erreur initiale. Par ailleurs, les fiches récapitulatives et plannings versés aux débats permettent de constater que le salarié a été rempli de ses droits pour toute la période considérée.
Aux termes de la convention collective applicable, les trajets siège social-client et client-siège social doivent être considérés comme du temps de travail effectif. Ce texte n’évoque pas explicitement les trajets de retour au domicile ni les trajets domicile-lieu de travail autre que le siège social, mais l’article L 3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, mais que, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Au vu des pièces du dossier, tel a été le cas en l’espèce, l’employeur ayant mis en place un système de compensation en attribuant des jours de congés dans le cadre de la RTT aux salariés concernés. Il y a lieu par conséquent de confirmer le débouté de C X de sa demande au titre des heures de trajet.
L’appelant sollicite l’annulation des quatre avertissements qu’il a reçus les 16 juin et 12 décembre 2006, ainsi que les 13 février et 5 juillet 2007. La première de ces sanctions est motivée par le fait pour le formateur d’avoir 'occulté’ la sécurité des stagiaires lors des tests CACES en les laissant gerber les paniers sans respecter les consignes de sécurité, ce qui est démontré par les pièces produites par l’employeur, le salarié se contentant de contester la réalité de ses manquements. Le deuxième avertissement mentionne des retours négatifs concernant certaines formations, Monsieur X se permettant des propos désobligeants à l’égard de certains stagiaires, auxquels il se contente d’inculquer des principes théoriques sans leur faire exécuter les exercices pratiques prévus au programme. Le salarié reconnaît les faits qui lui sont reprochés mais soutient que l’origine de ces problèmes est la défaillance du matériel mis à sa disposition, ce qu’il ne démontre pas, étant observé par ailleurs qu’il n’a jamais informé l’employeur de cette prétendue défaillance et que les propos désobligeants à l’égard des stagiaires n’ont rien à voir avec la qualité du matériel. Cette seconde sanction est aussi justifiée que la première. L’avertissement du 13 février 2007 fait état du mécontentement de Dordogne Formation quant à la qualité des prestations de Monsieur X et de la menace de l’organisme de mettre un terme à leur collaboration avec CEFORP sauf si l’intéressé n’intervient plus personnellement dans les formations. L’appelant objecte qu’il est retourné à Dordogne Formation par la suite, mais il s’agit d’interventions très ponctuelles dues au fait qu’aucun formateur n’était disponible pour la période concernée, étant observé que AFPI CHARENTE et ELYO SUEZ se sont également plaints du comportement de C X. L’insubordination et l’incorrection envers son responsable, qui lui demandait un dépannage au sujet d’un problème de connexion entre le vidéo-projecteur et le PC, qui font l’objet du quatrième avertissement du 5 juillet 2007, sont attestées par D E, Monsieur X ayant lui-même reconnu qu’il était 'consternant’ qu’un formateur n’entretienne pas le matériel qui lui était confié, ce qui lui était également reproché. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des avertissements.
En cours de procédure, Monsieur X a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave, notifié par lettre du 26 octobre 2006. La lettre de rupture, qui fixe les limites du débat, rappelle les manquements reprochés dans les avertissements et fait état de la réitération de faits fautifs : l’employeur a reçu une nouvelle lettre le 24 juillet 2007 de la société SOBEVAL se plaignant de l’intervention de Monsieur X lors des stages de recyclage de sauveteurs secouristes du travail, l’intéressé 'survolant’ le programme, n’abordant pas certains aspects essentiels et installant dans les formations une atmosphère malsaine. Le 10 septembre 2007, l’employeur a reçu une correspondance de son client DORDOGNE FORMATION qui manifeste son insatisfaction quant aux prestations de M. X et demande qu’il n’intervienne plus. La lettre de rupture se termine ainsi : 'Dans ces conditions, il apparaît que nous en pouvons plus nous contenter de simples mises en garde dont, en toute hypothèse, vous ne tenez pas compte. Votre conduite remet en cause la pérennité de l’entreprise dans la mesure où nos clients importants refusent de continuer à nous faire confiance si vous êtes le formateur intervenant. Dans ces conditions, nous vous informons qu’en conséquence nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, puisque compte tenu de la gravité et de la répétition des fautes commises et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 21 septembre 2007.'
Les pièces du dossier, notamment le courrier de DORDOGNE FORMATION du 10 septembre 2007 et les attestations de F G, C H et de A I, permettent de constater que loin de mettre à profit la patience de l’employeur pour se ressaisir et améliorer la qualité de son travail, C X a systématiquement saboté les formations qu’il était chargé de dispenser, réitérant ses manquements antérieurs, ce qui est constitutif de la faute grave entraînant la rupture immédiate du contrat de travail. Il convient donc de débouter Monsieur X de ses demandes nouvelles relatives à son licenciement.
Il apparaît équitable de ne pas allouer d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il y a lieu de condamner C X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA de BORDEAUX et à l’AGS.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2008 par le Conseil de prud’hommes de LIMOGES,
Y ajoutant,
Dit que le licenciement de C X est fondé sur une faute grave,
Le déboute en conséquence de ses demandes à ce titre,
Dit n’y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel,
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de BORDEAUX et à l’AGS.
Cet arrêt a été prononcé à l’audience publique de la Chambre sociale de la cour d’appel de LIMOGES en date du onze mai deux mille neuf par Monsieur L M, président de chambre.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J K. L M
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