Infirmation partielle 15 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 15 janv. 2008, n° 06/07727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 06/07727 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 7 novembre 2006, N° 06/585 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CABINET d'ARCHITECTES ASSOCIÉS, SA ERILIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 15 JANVIER 2008
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/7727
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 NOVEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS
N° RG 06/585
APPELANTE :
SNC SOGEA SUD EST,
prise en la personne de son représentant
légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP ARGELLIES – WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour
assistée de Me Olivier GIRAUD, avocat substitué par Me Régine LEYDIER avocat au barreau de MARSEILLE
SMABTP, Compagnie d’assurances,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de la SCP CASCIO – ORTAL-CASCIO, avocats au barreau de MONTPELLIER substitués par Me David MARTIN
VILLE DE BEZIERS,
représentée par son Maire en exercice, domicilié ès qualités
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me Nicolas BECQUEVORT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Tullia GUERRIER
SARL CABINET d’ARCHITECTES ASSOCIÉS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP JOUGLA – JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me Jérôme ANDRIEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAF MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP JOUGLA – JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me Jérôme ANDRIEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA Y CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP NEGRE – PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie BELLON
SEBLI SOCIETE d’ÉQUIPEMENT du BITERROIS et de son LITTORAL,
Société Anonyme d’économie mixte, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP JOUGLA – JOUGLA, avoués à la Cour
SA Y Z A,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP GARRIGUE – GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de Me MARIJON, avocat de la SCP FRESET – NOURRIT – MARIJON, avocats au barreau de BÉZIERS
ORDONNANCE de CLÔTURE du 29 NOVEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 DÉCEMBRE 2007 à 14H en audience publique, Madame Nicole FOSSORIER, Président ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Nicole FOSSORIER, Président
Madame Sylviane SANZ, Conseiller
Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par Madame Nicole FOSSORIER, Président,
— signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier présent lors du prononcé.
* * *
* *
Vu l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Béziers, le 7.11.2006, dont appel par la SNC SOGEA SUD EST le 5.12.2006 ;
Vu les conclusions d’appel principal notifiées le 30.3.2007, par la SNC SOGEA qui demande d’infirmer cette décision, de dire n’y avoir lieu à référé, de condamner la société ERILIA au paiement des sommes de 2 000 euros et de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et de frais et honoraires non compris dans les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 27.11.2007, par la S.A. ERILIA qui demande de confirmer l’ordonnance déférée, de débouter la Société SOGEA de l’ensemble de ses prétentions, de supprimer de la mission de l’Expert X le poste relatif aux responsabilités, de condamner la société SOGEA ou tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 28.11.2007, par la Ville de Béziers qui demande de confirmer l’ordonnance déférée, de condamner la société SOGEA au paiement des sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et de 2 000 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 13.9.2007, par la S.A.R.L. CABINET d’ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF qui demandent de leur donner acte de ce qu’elles s’en remettent à justice sur le mérite de l’appel, en tout cas de supprimer de la mission le chef suivant : « fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie par la suite de se prononcer sur l’ensemble des responsabilités susceptibles d’être encourues », de condamner tout succombant au paiement de la somme de MILLE euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 30.7.2007, par la S.A.Y Z A, et le 14.5.2007, par la S.A. Y CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE qui demandent de leur donner acte de ce qu’elles s’en remettent à justice sur le mérite de l’appel et de supprimer le même chef de mission que sus-visé, monsieur X y ayant déjà satisfait dans la précédente expertise, et la mesure ordonnée devant être limitée à un complément d’expertise sur le chiffrage des travaux réparatoires et préjudices subis, de réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’appel incident notifiées le 12.6.2007, par la SMABTP qui demande de juger qu’en application des articles L.114-1 et L 114-2 du code des assurances, l’action apparaît prescrite et qu’il n’y a pas lieu à référé à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
SUBSIDIAIREMENT, de juger que la cause du sinistre est extérieure à l’ouvrage dont la SMABTP est l’assureur, que le premier rapport d’expertise a parfaitement déterminé les cause et moyens de remédier à ce sinistre, qu’il n’y a pas lieu à référé à l’encontre de la SMABTP ;
En tout cas, de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’expert technique n’ait pas pour mission de se prononcer sur les responsabilités, ce qui a déjà été fait dans le cadre du premier rapport de Monsieur X ;
de condamner la société ERILIA au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 16.5.2007, par la société SEBLI qui demande de prendre acte de ce que monsieur X dans le compte rendu de réunion du 29.01.2007 a renvoyé les parties à consulter ses précédentes conclusions quant aux responsabilités encourues, de ce que ce chef de mission s’avérait inutile s’agissant d’un complément d’expertise, de le supprimer,
De condamner la partie succombante au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de frais et honoraires non compris dans les dépens;
SUR QUOI :
La S.A. SOGEA garde intérêt à agir, alors même que l’expert judiciaire a déposé son second rapport au mois d’Août 2007 en exécution de l’ordonnance déférée, dans la mesure où elle pourrait contester la portée de ce rapport en cas d’infirmation de cette ordonnance. En outre, des demandes en paiement de frais et honoraires non compris dans les dépens ayant été dirigées contre elle avant le dépôt du dit rapport, sa condamnation au paiement de tels frais dépend de la solution donnée à son appel.
La S.A. SOGEA soutient que le Juge des référés est incompétent, la demande de contre expertise de la S.A. ERILIA impliquant de préjuger le fond du litige.
Par des motifs que la Cour adopte, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties auxquels il a pertinemment répondu en retenant que la demande de la S.A. ERILIA n’est pas de contre expertise, mais de complément d’expertise et qu’il est compétent pour l’ordonner.
Il est ajouté que le juge des référés peut ordonner une mesure d’expertise dans le cas où il existe un motif légitime d’établir les éléments nécessaires à la solution d’un litige. Dans son premier rapport, l’expert qui a retenu deux solutions pour mettre fin à l’inondabilité de l’ouvrage, n’a pas développé quant à ses modalités et coût celle permettant de s’affranchir de l’accès depuis la rue du Lieutenant Pasquet. Or, seule la construction d’un réseau public suffisant pouvait justifier l’absence de vérifications sur cette dernière solution. En se fiant aux dires de la SEBLI l’assurant de l’exécution de ce réseau, l’expert n’a pas donné tous les éléments d’appréciation suffisants au juge susceptible d’être saisi d’un litige au fond, pour le cas où soit la SEBLI en différerait finalement l’exécution, soit il serait insuffisant pour s’affranchir définitivement du risque de submersion. La S.A. ERILIA n’avait d’ailleurs pas manqué de soulever cette objection dans ses dires à expert.
Au vu de la lettre de la Ville de Béziers, en date du 5 Août 2005, les éléments à prendre en compte dans le choix de la solution appropriée, ne seraient pas aussi simples qu’il semble, la Ville faisant remarquer peut-être à juste titre, outre le problème des ruissellements de surface, qu’en cas de crue centennale, le niveau de l’Orb atteint sensiblement le même niveau que le seuil de l’immeuble. Il est possible que la capacité accrue de collecte du réseau soit, dans cette hypothèse, à elle seule insuffisante (ce qui peut expliquer que la S.A. ERILIA ait demandé que l’expert se prononce à nouveau sur l’ensemble des responsabilités encourues). Il ne revenait donc pas à l’expert d’exclure l’analyse de la seconde solution envisageable et d’omettre d’en préciser le coût, d’autant plus qu’il lui avait été demandé de chiffrer les travaux propres à mettre un terme aux désordres sans qu’il fut prévu d’exception. Le complément d’expertise est dès lors justifié et pouvait être ordonné par voie de référé avant même l’examen du litige au fond.
En revanche, le chef de mission par lequel il est demandé à l’expert de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie par la suite de se prononcer sur l’ensemble des responsabilités susceptibles d’être encourues, est identique à celui prévu par les précédentes ordonnances aux termes desquelles l’expert devait donner « tous les éléments permettant de statuer sur les imputabilités et responsabilités ». La responsabilité n’est pas dépendante de l’analyse des solutions de reprise des désordres. Seul le juge du fond peut apprécier si les circonstances de la cause justifieraient de procéder à de nouvelles vérifications sur les responsabilités encourues. L’ordonnance déférée sera émendée sur ce chef de mission, étant souligné que ceci n’a à ce jour qu’un intérêt moindre alors que dans l’accédit du 24.1.2007, puis dans son rapport définitif, l’expert a renvoyé sur ce point aux conclusions de son premier rapport.
La SMABTP invoque la prescription de l’action de la S.A. ERILIA à son encontre, en l’absence d’acte interruptif entre le 11.5.2004 et le 10.5.2006. La S.A. ERILIA oppose avoir envoyé un courrier recommandé interruptif de prescription. Il s’agit d’une contestation sérieuse et les parties ont été justement renvoyées par le Juge des référés à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
La Société SOGEA ne démontre pas à l’appui de sa demande en paiement de dommages-intérêts que cette procédure a été engagée par la S.A. ERILIA avec la volonté de nuire, une intention malicieuse ou une erreur équivalente au dol et qu’elle a subi de ce fait un préjudice. La Ville de Béziers ne justifie pas non plus à l’appui de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif que l’exercice de cette voie de recours par la Société SOGEA résulte d’une volonté de nuire, d’une intention malicieuse ou d’une erreur équivalente au dol et qu’elle a subi de ce fait un préjudice. Dès lors, ces chefs de demande sont rejetés.
Etant observé que la Société SOGEA aurait pu raisonnablement se désister de son appel lorsqu’elle a constaté que ni l’expert ni les parties n’abordaient à nouveau le problème des responsabilités, les dépens d’appel, à l’exception de ceux exposés par la SMABTP dont l’appel incident est non fondé et qui supportera les siens, doivent être mis à la charge de la Société SOGEA dont les prétentions sont pour l’essentiel écartées, en application de l’article 696 du nouveau code de procédure civile. Il est équitable d’allouer à la S.A. ERILIA, à la Ville de Béziers, à la S.A.R.L. CABINET d’ARCHITECTES ASSOCIÉS (et à la MAF ensemble), à la SEBLI la somme de Mille euros chacune au titre des honoraires d’avocat, ainsi que des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés en cause d’appel, en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, tout en déboutant la partie adverse de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Reçoit l’appel régulier en la forme et dans les délais,
Rejette le moyen de défaut d’intérêt à agir ;
Au fond, confirme la décision dont appel sauf en ce qu’elle donne pour mission à l’expert de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie par la suite de se prononcer sur l’ensemble des responsabilités susceptibles d’être encourues ;
Statuant à nouveau, rejette la demande de la S.A. ERILIA de donner mission à l’expert sur ce point ;
Y ajoutant, condamne la Société SOGEA à payer à la S.A. ERILIA, à la Ville de Béziers, à la S.A.R.L. CABINET d’ARCHITECTES ASSOCIES et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ensemble, à la SEBLI chacune, la somme de Mille euros à titre d’honoraires d’avocat, ainsi que de frais non compris dans les dépens ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la Société SOGEA aux entiers dépens d’appel , à l’exception de ceux exposés par la SMABTP qui supportera les siens, et dit qu’ils seront recouvrés par les Avoués de la cause en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
NF
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