Confirmation 8 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 8 févr. 2010, n° 09/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 09/01091 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Guéret, 22 juillet 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 09/01091
AFFAIRE :
Y Z
C/
Société THERASCIENCE
JL/MLM
Licenciement
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2010
A l’audience publique de la Chambre sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le huit Février deux mille dix a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Y Z, demeurant Le Pommeroux – 23300 SAINT-AGNANT DE VERSILLAT
APPELANT d’une ordonnance de référé rendue le 22 Juillet 2009 par le Conseil de Prud’hommes de GUERET
Représenté par Maître Gilles PEDRON, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
Société THERASCIENCE, dont le siège social est XXX
INTIMÉE
Représentée par Maître Christophe DUBOURG, avocat au barreau de NIMES
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 11 Janvier 2010, la Cour étant composée de Monsieur E F, Président de chambre, de Monsieur A B et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame C D, Greffier, Maître Gilles PEDRON et Maître Christophe DUBOURG, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur E F, Président de chambre a renvoyé le prononcé de l’arrêt, pour plus ample délibéré, à l’audience du 08 Février 2010 ;
A l’audience ainsi fixée, l’arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
Y Z a été engagé par la société THERASCIENCE comme directeur régional.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2009 la société THERASCIENCE a notifié à Y Z son licenciement.
Y Z a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de GUERET le 9 juin 2009 aux fins d’avoir paiement des sommes suivantes :
' provision sur solde d’indemnité compensatrice de préavis 14 770,50 €
' provision sur congés payés 3 113,68 €
' provision sur indemnité de licenciement 7 496,18 €
' provision sur indemnité de perte de chance du droit
individuel à la formation 1 526,00 €
' indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2 000,00 €
La société THERASCIENCE a conclu au débouté de l’ensemble des demandes de Y Z et a réclamé 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 juillet 2009 la formation de référé du conseil de prud’hommes de GUERET a ordonné à la société THERASCIENCE de payer à Y Z 5 000 euros à titre de provision à valoir sur les congés payés et l’indemnité de licenciement et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour le surplus de leurs demandes.
Y Z a relevé appel de cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2009 parvenue au greffe de la Cour le 7 août 2009.
'
Par écritures soutenues oralement à l’audience il reprend les termes de ses demandes présentées en première instance en réclamant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 2 500 euros pour la procédure de première instance et 2 000 euros pour la procédure d’appel.
Il expose l’argumentation suivante au soutien de ses prétentions :
Il a fait l’objet d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis. Le droit à indemnité de licenciement et à indemnité compensatrice de préavis ne peut donc pas être remis en cause. La saisine du conseil de prud’hommes par l’employeur et son désistement ultérieur ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés par le salarié ni à la possibilité pour celui-ci de contester son licenciement. Y Z peut se prévaloir d’un solde de droit à congés payés de 16 jours, ce qui représente 3 113,68 euros. Il avait six ans et 5/12e d’année d’ancienneté à la date de son licenciement, ce qui donne droit à une indemnité de licenciement de 7 496,18 euros et il lui reste du 14 770,50 euros sur l’indemnité compensatrice de préavis. Sur la base de 20 heures par an de droit individuel à la formation pendant cinq ans le préjudice résultant de la perte de chance de faire valoir son droit individuel à la formation peut être évalué à 1 526 euros.
'
Par écritures soutenues oralement à l’audience la société THERASCIENCE conclut à l’infirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a alloué à Y Z une provision de 5 000 euros et réclame 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en exposant l’argumentation suivante :
Y Z a fait l’objet d’un licenciement pour motif disciplinaire et ne peut donc pas prétendre aux indemnités de rupture s’il commet une faute lourde pendant la durée de son préavis. La société THERASCIENCE a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de dommages-intérêts le 9 juin 2009 et s’en est désistée le 22 juin 2009 et la règle de l’unicité de l’instance fait échec à toute action de Y Z.
SUR QUOI, LA COUR
X que l’intimée oppose à l’appelant la règle de l’unicité de l’instance en faisant valoir qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes de GUERET d’une demande au fond le 9 juin 2009 et qu’elle s’en est désistée le 22 juin 2009 ;
Mais X que, s’agissant d’une procédure orale, une lettre adressée au conseil de prud’hommes aux termes de laquelle une partie se désiste de l’instance est à elle seule inopérante dès lors qu’elle n’est pas soutenue oralement à l’audience ou que le désistement n’a pas été signifié ou notifié à l’autre partie avant l’audience (en ce sens LIMOGES 1er décembre 2008 GP 1-3 février 2009 page 12 note VRAY) ;
Que pour justifier du désistement il n’est produit que la copie d’un courrier adressé au président du conseil de prud’hommes, ce qui est inopérant ;
X qu’il est versé aux débats :
' la convocation de Y Z à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant avoir lieu le 5 mai 2009
' un courrier adressé le 2 juin 2009 par la société THERASCIENCE à Y Z comportant le passage suivant :
'Le 13 mai 2009 nous vous avons adressé votre lettre de licenciement pour causes réelles et sérieuses avec dispense d’effectuer votre préavis.
Durant ce préavis et bien que vous soyez tenu envers nous de vos obligations contractuelles, vous avez contacté des médecins prescripteurs de votre secteur, alors que nous vous avions demandé de couper tout contact avec eux.
Du reste nous vous avions informé que nous vous interrompions votre ligne téléphonique.
Certains médecins nous ont rapporté les propos que vous leur avez tenus.
Nous les jugeons graves, infondés et diffamatoires, révélant votre intention de nuire à notre société.
Nous vous notifions dès lors par la présente votre licenciement pour fautes lourdes privatives d’indemnités de licenciement, préavis et congés payés.'
' l’accusé de réception d’un courrier adressé par la société THERASCIENCE à Y Z, signé par celui-ci le 19 mai 2009 ;
X qu’il n’apparaît pas contestable au vu de ces pièces que la société THERASCIENCE a notifié à Y Z son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d’exécuter son préavis ;
Que, la commission d’une faute lourde pendant l’exécution du préavis ne prive pas le salarié de son droit aux indemnités de licenciement et de congés payés, lesquelles étaient acquises au jour de la décision de licenciement (en ce sens Soc 23 octobre 1991 BICC 15 décembre 1991 n° 1834, Soc 9 mai 2000 BICC 1er août 2000 n° 954) ;
X que pour justifier de sa situation contractuelle Y Z produit en tout et pour tout un bulletin de paie du mois d’avril 2009 faisant état d’un salaire de base de 5 507,70 euros, d’une prime d’ancienneté de 330,46 euros et de 19,5 jours de droit à congés payés dont à déduire 6 jours pris au mois d’avril ;
Qu’il n’est donc pas justifié de la date d’entrée dans l’entreprise ni de l’utilisation ou non du crédit d’heures du droit individuel à la formation ;
Que c’est donc à juste titre que la formation de référé du conseil de prud’hommes n’a alloué qu’une provision de 5 000 euros sur les congés payés et l’indemnité de licenciement ;
X que chaque partie gardera la charge de ses dépens d’appel, ce qui ne permet pas de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme l’ordonnance de la formation de référé du conseil de prud’hommes de GUERET en date du 22 juillet 2009 en toutes ses dispositions ;
Déclare les parties mal fondées en leur demande respective d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les en déboute ;
Dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens supportés devant la Cour ;
Cet arrêt a été prononcé à l’audience publique de la Chambre sociale de la cour d’appel de LIMOGES en date du huit Février deux mille dix par Monsieur E F, président de chambre.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C D. E F
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