Infirmation partielle 30 novembre 2021
Cassation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 30 nov. 2021, n° 20/04066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04066 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2021
(n° 2021/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04066 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSBB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX – RG n° 18/02350
APPELANTS
INTIMÉS INCIDEMMENT
Madame A Z née X, agissant en qualité d’épouse commune en biens, donataire et bénéficiaire légale de Monsieur D Z
[…]
[…]
née le […] à […]
Monsieur B Z agissant en qualité d’héritier de Monsieur D Z
[…]
[…]
né le […] à […]
Mademoiselle Y Z agissant en qualité d’héritière de Monsieur D Z
[…]
[…]
née le […] à […]
Mademoiselle H Z, agissant en qualité d’héritière de Monsieur D Z
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentés par Me D-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
assistés de Me Arthur DEHAN, SELAS FIDAL, avocat plaidant, avocat au barreau de REIMS, substituant Me Nicolas CARNOYE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS
APPELANT INCIDEMMENT
Monsieur I Z
43 Rue D de la Fontaine
[…]
né le […] à […]
R e p r é s e n t é e t a s s i s t é d e M e A u d r e y C A G N E A U X – D U M O N T d e l a S C P AC/AD/AE-AF/AG, avocat au barreau de MEAUX
[…]
[…]
N° SIRET : 341 737 062
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – C h a r l e s N E G R E V E R G N E d e l a S E L A S AB-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
assistée de Me Lucie DESENLIS, SELAS AB DESENLIS FONTAINE, avocat plaidant, avocat au barreau de MEAUX, toque 10
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice O-P, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme O-P dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 novembre 2021, prorogé au 30 novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice O-P, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
******
Le 20 septembre 2012, M. C Z, alors âgé de 78 ans, a été placé dans une maison de retraite médicalisée à SERRIS (77). Par jugement du 17 décembre 2012, le tribunal d’instance d'[…] (93) a prononcé sa mise sous curatelle renforcée et désigné son fils, M. I Z, ainsi que son neveu, M. B Z, en qualité de co-curateurs pour l’assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
Par ordonnance du 8 novembre 2013, le juge des tutelles du tribunal de […] a autorisé M. I Z, en sa qualité de curateur, à vendre amiablement le bien immobilier appartenant à M. C Z, situé […] à […] (93) moyennant le prix de 240 000 euros, dont 6 000 euros de commission à la charge du vendeur, et a dit que le capital revenant au majeur protégé sera déposé sur un compte ouvert à son nom chez un dépositaire agréé. Il a précisé qu’une requête devra lui être présentée par M. I Z pour le placement des fonds dans le délai de deux mois à compter du versement.
Aux termes d’un acte reçu le 19 novembre 2013 par l’étude notariale de Maître Q-R, le bien immobilier a été vendu moyennant le prix de 240.000 euros hors frais et commission, soit un solde de prix revenant au vendeur d’un montant de 233.970 euros.
Le 27 janvier 2014, un contrat d’assurance sur la vie dénommé CACHEMIRE GESTION LIBRE n°246 143 651 20 a été souscrit au nom de M. C Z auprès de la CNP ASSURANCES (ci-après CNP) pour un montant de 210 000 euros provenant de la vente dudit bien immobilier.
Le contrat d’assurance désignait, selon une clause classique, en cas de décès de l’adhérent, en qualité de bénéficiaires du contrat : ' par parts égales, mes enfants nés ou à naître, à défaut de l’un décédé avant ou après l’adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut mes héritiers '.
Par ordonnance du 15 mai 2014, le juge des tutelles du tribunal d’instance de LAGNY SUR MARNE a, sur requête déposée par M. I Z, autorisé ce dernier, en sa qualité de curateur de M. C Z, à procéder à la clôture de divers comptes (compte de dépôt, livret A et livret B, comptes ouverts à la Caisse d’Epargne) et à en transférer les soldes sur le compte courant ouvert dans les livres de la BANQUE POSTALE. Le 28 octobre 2014 le versement de cotisations d’un montant de 29.522 euros a été effectué sur le contrat d’assurance vie CACHEMIRE GESTION LIBRE.
C Z est décédé le […] laissant à sa succession son fils unique I Z.
Il est apparu par la suite qu’aux termes d’un testament olographe en date du 18 mars 1997, déposé le 9 mars 2015 au rang des minutes de Maître U V-W, notaire à […], C Z avait désigné son frère, D Z, M de la quotité disponible des biens dépendants de sa succession, de sorte que selon acte de notoriété dressé le 16 juin 2015 ce dernier avait vocation à recevoir la moitié en toute propriété de ladite succession.
Le 25 février 2015, M. D Z a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé à la CNP un courrier recommandé, réitéré le 30 mars 2015, l’invitant à ne pas se dessaisir des fonds en raison de sa contestation relative à leur sort.
Le 27 avril 2015, la CNP a informé M. D Z que le contrat d’assurance vie CACHEMIRE GESTION LIBRE avait fait l’objet d’un règlement au profit du bénéficiaire désigné du contrat, M. I Z.
Considérant que tant la souscription du contrat d’assurance vie auprès de la CNP que le versement des fonds appartenant à C Z effectués par M. I Z sans autorisation du juge des tutelles, étaient irréguliers, M. D Z a par acte d’huissier du 4 octobre 2015, fait assigner M. I Z et la CNP devant le tribunal de grande instance de MELUN aux fins d’obtenir la nullité du contrat d’assurance vie, la condamnation in solidum de M. I Z et de la CNP à 'rapporter’ à la succession les sommes versées sur ledit contrat et dire qu’il a droit à la moitié de ces sommes.
D Z est lui-même décédé le […] laissant à sa succession, selon acte de notoriété dressé le 26 décembre 2017 par Maître Q-R, notaire à PONTAULT-COMBAULT :
— A Z, son épouse, commune en biens et donataire de la quotité disponible en usufruit,
— B Z, son fils,
— Y et H Z, ses petites-filles, légataires universelles de la quotité disponible en nue-propriété par parts égales entre elles.
Les consorts Z ont sollicité la reprise de l’instance afin de poursuivre en leurs qualités d’héritiers la procédure engagée par D Z.
Le tribunal de grande instance de MELUN s’étant déclaré territorialement incompétent, la procédure s’est poursuivie devant celui de MEAUX lequel par jugement contradictoire du 30 janvier 2020, a :
— jugé que le contrat d’assurance sur la vie CACHEMIRE n°24614365120 souscrit par C Z le 27 janvier 2014 est valable ;
— débouté en conséquence A, B, Y et H Z de leur demande de nullité du contrat d’assurance sur la vie CACHEMIRE souscrit par C Z le 27 janvier 2014 et de leur demande subséquente de retour dans l’actif successoral des sommes versées sur le contrat d’assurance sur la vie ;
— débouté les consorts Z de leur demande de condamnation in solidum de M. I Z et de la CNP à faire retour dans la succession des sommes versées au titre du contrat d’assurance sur la vie ;
— rejeté la demande formée par les consorts Z à l’encontre de la CNP ;
— ordonné une expertise graphologique et commis pour y procéder : Mme J KLANGEVILLE avec pour mission de procéder à la vérification de l’écriture et de la signature figurant sur le testament du 18 mars 1997, instituant D Z M à titre N de la quotité disponible des biens dépendant de la succession de C Z ;
— sursis à statuer sur la validité du testament, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert;
— réservé les autres demandes, ainsi que les frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration électronique du 24 février 2020, enregistrée au greffe le 5 mars, A, B, Y et H Z en leurs qualités d’héritiers de D Z (les consorts Z) ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures (n°7) notifiées par voie électronique le 2 juillet 2021, les appelants demandent à la cour, au visa de l’article 373 du code de procédure civile, des articles 414-2, 447, 455, 465 et suivants du code civil, des articles 778, 1382, 2222 et 2224 du même code, de l’article L.132-4-1du code des assurances, des pièces produites aux débats et de la jurisprudence citée, de :
—
infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Réformant et statuant à nouveau,
— déclarer nul le contrat CACHEMIRE n° 246 143 651 20 souscrit par I Z au nom de C Z auprès de la société CNP le 27 janvier 2014;
— dire et juger que I Z a commis un recel successoral ;
— condamner solidairement I Z et la société CNP à rapporter à la succession de C Z la somme de 239.522 euros versée au titre du contrat CACHEMIRE n° 246 143 651 20 ;
— dire et juger que les consorts Z, en leurs qualités d’héritiers de D Z, auront droit à la totalité des sommes versées au titre du contrat CACHEMIRE n° 246 143 651 20 en leur qualité de M de la quotité des biens disponibles dépendant de la succession de C Z, en conséquence du recel successoral commis par I Z;
Subsidiairement,
— dire et juger que les consorts Z,en leurs qualités d’héritiers de D Z, auront droit à la moitié des sommes versées au titre du contrat CACHEMIRE n° 246 143 651 20 en leur qualité de M de la quotité des biens disponibles dépendant de la succession de C Z ;
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où la cour confirmerait l’expertise graphologique ordonnée avant-dire-droit par le tribunal judiciaire de MEAUX, ainsi que le sursis à statuer en ce sens, par jugement du 30 janvier 2020 :
—
étendre la mission de l’expert graphologue désigné en la personne de Mme J S-
T à la vérification de l’authenticité des écritures et des signatures figurant sur le contrat d’assurance-vie CACHEMIRE n° 246 143 651 20 souscrit par I Z au nom de C Z auprès de la société CNP le 27 janvier 2014 ;
— surseoir à statuer sur la validité du contrat d’assurance-vie CACHEMIRE n° 246 143 651 20 souscrit par I Z au nom de C Z auprès de la société CNP le 27 janvier 2014 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
En tout état de cause,
—
rejeter l’intégralité des demandes formulées par I Z et la société CNP ;
— condamner solidairement I Z et la CNP à verser aux consorts Z la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner solidairement M. I Z et la CNP aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures (n°4) notifiées par voie électronique le 28 juin 2021, M. I Z demande à la cour, au visa des articles 970 et 1373 du code civil et L 132-4-1 du code des assurances, de :
1. A titre principal,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise graphologique pour vérifier l’écriture et la signature du testament olographe du 18 mars 1997 ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du testament daté du 18 mars 1997 comme n’étant pas écrit, daté et signé de la main de C Z ;
— confirmer le jugement pour le surplus.
2. A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Dans l’hypothèse où la mission de l’expert graphologue serait étendue à la vérification de l’authenticité des écritures et des signatures figurant sur le contrat d’assurance-vie ;
— donner également mission à l’expert graphologue de distinguer les signatures de C et D Z avant de procéder à la vérification des écritures et des signatures ;
— ordonner le partage du coût de l’expertise graphologique entre les parties.
3. En tout état de cause,
— déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de nullité du contrat d’assurance-vie du 27 janvier 2014 et, subsidiairement, débouter les appelants de leur demande ;
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande de nullité du contrat d’assurance-vie du 27 janvier 2014 sur le fondement de l’insanité d’esprit et, subsidiairement, débouter les appelants de leur demande ;
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de déchéance des droits de M. I Z sur l’indemnité versée au titre du contrat d’assurance-vie CACHEMIRE au titre du recel et, subsidiairement, débouter les appelants de leurs demandes formées au titre du recel successoral ;
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner in solidum les appelants à payer à I Z la somme de
5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les appelants aux entiers dépens et autoriser leur recouvrement par la SCP AC AD AE-AF AG en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures (n°4) notifiées par voie électronique le 25 juin 2021, la CNP demande à la cour, au visa des articles L132-4-1 et suivants du code des assurances, des articles 414-1 et suivants du code civil, des articles 564, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé valable la souscription du contrat d’assurance vie n° 246143651 20 souscrit auprès de CNP via LA BANQUE POSTALE ;
— constater que la CNP n’a commis aucune faute ;
En conséquence,
— débouter purement et simplement les consorts Z de l’intégralité de leurs prétentions;
A titre subsidiaire,
— condamner M. I Z à restituer à la succession de son père le montant des sommes perçues à tort au titre du contrat d’assurance vie n° 246143651 20 souscrit auprès de CNP ;
En tout état de cause,
— condamner la partie succombant à payer la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombant aux entiers dépens dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître D-AA AB.
Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les consorts Z sollicitent l’infirmation du jugement et demandent à la cour de déclarer nul le contrat CACHEMIRE souscrit frauduleusement le 27 janvier 2014 par I Z au nom de son père, de reconnaître la validité du testament olographe du 18 mars 1997, et de condamner solidairement I Z et la CNP à rapporter à la succession l’intégralité des sommes versées au titre du contrat faisant essentiellement valoir que :
— il ressort de la combinaison des articles 447, 467 du code civil et de l’article L.132-4-1 du code des assurances que la souscription d’un contrat d’assurance sur la vie et le versement de fonds sur ce contrat constituent des actes de disposition engageant le patrimoine du majeur protégé, qui doivent être autorisés par le juge et ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance des co-curateurs de la personne protégée, chacun devant apposer sa signature à côté de celle du curatélaire ;
— or, I Z a souscrit pour le compte de son père un contrat d’assurance vie auprès de la CNP sur lequel ont été déposés les fonds provenant de la vente du bien immobilier lui appartenant, sans y avoir été autorisé par le juge des tutelles, sans que C Z n’ait apposé sa signature sur le contrat, ce dernier n’étant en tout état de cause pas capable d’y participer, ni
d’exprimer sa volonté ; sa signature a pu être imitée ainsi qu’il résulte des conclusions de Mme L G, expert en écriture près la cour d’appel de PARIS, qui remet en cause l’authenticité des signatures qui lui sont attribuées;
— la souscription a également été effectuée sans l’assistance ou la signature de M. B Z, co-curateur, lequel ignorant tout de la souscription du contrat d’assurance-vie n’a pu s’y opposer ;
—
en dépit d’une opposition d’intérêt avec son père dont il était le curateur, I Z s’est
désigné bénéficiaire du contrat, sans la nomination d’un curateur ad hoc, en totale violation du second alinéa de l’article L.132-4-1 du code des assurances ;
—
les dispositions spéciales du code des assurances, protectrices du curatélaire et qui dérogent aux
dispositions générales du code civil, posent le principe, non d’une nullité relative mais de plein droit en cas d’irrégularités dans la souscription d’un contrat d’assurance-vie sous curatelle, sans qu’il soit besoin de justifier d’un préjudice ; en tout état de cause, tant C Z dont la volonté n’a pas été respectée que son frère D, M N ont subi un préjudice ;
— s’il était considéré que C Z a effectivement signé le contrat litigieux, il doit être relevé qu’il était atteint d’une 'démence liée à l’alcool, associée à des troubles du raisonnement et des pertes d’équilibre’ ainsi qu’il résulte du certificat du docteur E du 10 avril 2013, que l’acte a été établi alors qu’il était sous sauvegarde de justice et porte en lui même la preuve d’un trouble mental ;
— le testament olographe du 18 mars 1997 signé par C Z étant valable, l’intégralité des sommes versées au titre du contrat doit être rapportée à la succession.
M. I Z sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que:
— la nullité du testament de 1997 est encourrue dès lors que l’acte n’a été ni rédigé ni signé par C Z mais par son frère D ; il en déduit que les consorts Z n’ont pas qualité à agir ; de même au visa des articles 414-1 et 414-2 du code civil, si le testament est annulé, les consorts Z n’auront plus la qualité d’héritiers et ne pourront pas demander l’annulation du contrat litigieux pour insanité d’esprit ;
— s’agissant du contrat d’assurance sur la vie, il s’oppose à la nullité du contrat et ou de la clause bénéficiaire ;
— en effet, la validité de la souscription du contrat ne nécessite pas l’autorisation du juge des tutelles, seule l’assistance du curateur étant requise ; le jugement les désignant prévoyait que l’un ou l’autre pourra faire seul les actes de gestion du patrimoine du majeur protégé ; B Z n’a jamais contesté la gestion de I Z, ni au moment de l’opération, ni postérieurement alors qu’en sa qualité de co-curateur, il avait accès aux comptes de son oncle ; ce contrat apparaissait sur le compte-rendu de gestion définitif de janvier 2015, ainsi que la remise des fonds issus de la CAISSE D’EPARGNE, et il n’a été formé aucune contestation ;
— le contrat a été signé par C Z, avec l’assistance de son curateur I Z, et en accord avec le co-curateur B Z, de sorte que le contrat est valable ; la vérification de signature à laquelle les appelants ont fait procéder qui s’est fondée sur des copies non authentifiées des documents concernés et n’a pas été faite contradictoirement ne peut être utilisée comme moyen de preuve devant la cour ;
— dans l’hypothèse d’une opposition d’intérêts entre le majeur protégé et son curateur, l’irrégularité n’est sanctionnée que par une nullité relative qui ne peut être invoquée que par la personne protégée
ou ses ayants-droit et si un préjudice a été subi conformément aux dispositions de l’article 465 du code civil ; or, le contrat a été souscrit pour permettre à C Z de bénéficier d’un placement fiable et d’un revenu régulier (1.500 euros/mois) et faire face à ses frais d’hébergement en maison de retraite ; en tout état de cause, il n’est pas établi l’existence d’une opposition d’intérêts, la clause bénéficiaire étant une clause de style désignant certes l’enfant du défunt mais également en cas de prédécès de ce dernier la possibilité pour les autres héritiers de percevoir le capital ;
La CNP sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
— la signature de C Z sur le contrat n’a jamais été contestée en première instance ; le rapport d’expertise produit aux débats par les appelants, non établi de manière contradictoire, est dénué de tout caractère probant ;
— le contrat litigieux est valide en ce qu’il a été souscrit avec l’assistance du curateur ; il en est de même pour le versement effectué qui ne nécessitait pas l’accord du juge des tutelles;
— concernant l’absence de signature du second curateur, le jugement prévoit expresssément leur concours de manière alternative et non cumulative ;
— la clause bénéficiaire ne désigne pas nommément le curateur, il s’agit d’une clause standard en faveur des descendants de l’assuré ou à défaut des héritiers ; ainsi, il n’est pas porté atteinte à l’interdiction d’opposition d’intérêt ; en tout état de cause, il n’est pas démontré qu’il y a opposition d’intérêts entre le majeur protégé et le curateur, bénéficiaire du contrat, au sens de l’article L.132-4-1 du code des assurances ;
— concernant l’insanité d’esprit, il s’agit d’une prétention nouvelle en cause d’appel qui doit être déclarée irrecevable ; elle est en outre prescrite le délai ayant commencé à courir au jour du décès de C Z ; enfin aucune preuve de l’insanité d’esprit n’est rapportée ;
— les consorts Z ne démontrent pas l’existence d’une faute de la CNP susceptible d’engager sa responsabilité que ce soit lors de la souscription du contrat, de son exécution, ou du règlement du capital ; la CNP a pris soin de recueillir l’accord du curateur lors de la signature du contrat d’assurance et en vertu des dispositions de l’article L.132-23-1 du code des assurances ; après le décès du souscripteur et réception des pièces nécessaires au paiement, elle était tenue de régler au bénéficiaire le capital garanti dans un délai ne pouvant excéder un mois, le non-versement étant susceptible d’engager sa responsabilité.
SUR CE,
Sur la nullité du contrat d’assurance-vie CACHEMIRE n°246 143 651 20 souscrit auprès de la CNP le 27 janvier 2014 par M I Z pour le compte de C Z
Sur la souscription du contrat d’assurance sur la vie
L’article 447 du code civil énonce :
« Le curateur ou le tuteur est désigné par le juge.
Celui-ci peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque curateur ou tuteur est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation (') ».
En vertu de l’article L. 132-4-1 du code des assurances, texte particulier, issu de la loi n°2007-1775 du 18 décembre 2007 : « Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu 'avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. Après l’ouverture d’une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance du curateur.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le béneficiaire du contrat d’assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée. (..)».
Selon l’article 455 du code civil : "En l’absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l’occasion d’un acte ou d’une série d’actes, en opposition avec ceux de la personne protégée (..), fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué, un curateur ou un tuteur ad’hoc. (…)".
L’article 467 du même code dispose par ailleurs : " La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de la signature à côté de celle de la personne protégée (..)".
Enfin, l’article 469 alinéa 1er du code civil précise : « Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom ».
Sur l’existence sur le contrat d’une signature attribuée au majeur protégé
Il ressort des observations des parties et de la copie certifiée conforme à l’original du contrat d’assurance sur la vie CACHEMIRE n° 246 143651 20 daté du 27 janvier 2014 produit par la CNP ASSURANCES que, contrairement à ce que soutiennent les consorts Z, la signature du curateur, I Z, a été apposée à côté d’une signature qui à ce stade est attribuée à la personne protégée. Il sera répondu postérieurement à la contestation de son authenticité.
Sur l’absence d’autorisation du juge des tutelles
Il n’est pas contesté que M. I Z n’a pas été expressément autorisé par le juge des tutelles à placer les fonds sur le contrat d’assurance ouvert auprès de la CNP. Cependant, le tribunal a retenu à juste titre qu’il résulte des dispositions de l’article L. 132-4-1 du code des assurances précité que, bien que considéré comme acte de disposition par l’annexe 1 au décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle en application des articles 452, 496 et 502 du code civil, seule l’assistance du curateur est requise pour la souscription d’un contrat d’assurance sur la vie. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le versement de la somme de 29.522 euros sur le contrat d’assurance sur la vie :
La cour constate avec le tribunal qu’il ressort du document certifié conforme à l’original, intitulé "Demande d’opérations financières : Versements ultérieurs & d’avances" que C Z, assisté de son curateur, I Z, a effectué un versement de 29.522 euros le 25 septembre 2014, sur le contrat d’assurance sur la vie CACHEMIRE n° 246 143651 20, que ce document comporte bien la signature du curateur apposée à côté de celle du majeur protégé et que le versement par C Z de la somme de 29.522 euros sur le contrat d’assurance sur la vie est conforme aux dispositions de l’article L. 132-4-1 alinéa 1er du code des assurances. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la nécessité de l’assistance des deux curateurs
Le contrat d’assurance sur la vie n’a été signé que par un des deux co-curateurs, M. I Z. Il en est de même du document constatant le versement par C Z de la somme de 29.522 euros le 25 septembre 2014.
Il ressort de la combinaison des articles 447, 467 du code civil et de l’article L. 132-4-1 du code des assurances que la souscription d’un contrat d’assurance sur la vie et le versement de fonds sur ce contrat qui constituent des actes de disposition engageant le patrimoine du majeur protégé, et qui dans le cadre de la tutelle doivent être autorisés par le juge, ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance des co-curateurs de la personne protégée, chacun devant apposer sa signature à côté de celle du curatélaire.
Le tribunal a jugé à bon droit que ces actes irréguliers seraient susceptibles d’encourir la nullité s’ils étaient pris au préjudice du majeur protégé, mais que tel n’est pas le cas l’adhésion de C Z à un contrat d’assurance sur la vie lui ayant bénéficié, les fonds lui ayant permis de financer ses dépenses. Dès lors, il ne peut être retenu aucun préjudice au détriment de la personne protégée, du fait de la signature du contrat par un seul des co-curateurs. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’existence d’une opposition d’intérêts :
Vu les articles L.132-4-1 alinéa 2 du code des assurances et 455 du code civil,
M. I Z, fils de C Z également curateur de son père, est effectivement désigné parmi les bénéficiaires (quand bien même cette désignation n’est pas nominative). Dès lors qu’il peut exister un conflit d’intérêts entre le majeur protégé et son curateur, la clause bénéficiaire permettant de déterminer clairement que I Z, enfant unique de la personne protégée, était bénéficiaire au premier rang du contrat, en cas de décès de l’adhérent, une telle désignation ne pouvait intervenir qu’avec l’assistance d’un curateur ad’hoc.
L’absence de désignation d’un curateur ad’hoc n’entraîne cependant pas une nullité de plein droit de l’acte mais seulement une nullité relative conformément aux dispositions de l’article 465 alinéa 2 du code civil dont il revient au juge d’apprécier s’il y a lieu ou non de la mettre en oeuvre au regard des circonstances de la cause.
La présomption de l’article L 132-4-1 du code des assurances peut ainsi être utilement combattue par la démonstration de l’absence d’opposition d’intérêts.
C Z a été placé sous mesure de protection le 17 décembre 2012, et son fils, I Z désigné en qualité de co-curateur sans que les proches du majeur protégé et en particulier son frère D Z, ne le contestent, aucun recours n’ayant été formé à l’encontre de cette décision.
La seule circonstance que M. I Z était à la fois curateur de son père et bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie ne caractérise pas nécessairement une opposition d’intérêts entre lui et le majeur protégé. En effet, à la date de la souscription du contrat, il avait seul vocation à la succession de son père, puisqu’il n’est pas contesté qu’il ignorait l’existence du testament du 18 mars 1997 désignant D Z en qualité de M N de son frère.
Il n’est ni allégué ni démontré que I Z ne se serait pas appliqué à prendre soin de son père et à veiller sur ses intérêts personnels et patrimoniaux, seule étant contestée la souscription du contrat d’assurance sur la vie par le majeur protégé assisté de son fils en sa qualité de curateur.
La cour constate avec le tribunal qu’il ressort des pièces produites aux débats que les fonds placés sur le contrat d’assurance sur la vie (solde du prix de vente du bien immobilier et fonds provenant de la
clôture des comptes de la CAISSE D’EPARGNE) ont bénéficié à la personne protégée puisqu’ils ont permis de financer ses frais de séjour au sein de 1'EHPAD (par le choix d’un «rachat planifié» mensuel de 1.500 euros, ces versements ayant été réalisés jusqu’à son décès, en décembre 2014, soit un montant total de 15.000 euros), affectation que les consorts Z ne contestent pas. Il ne peut donc être soutenu que M. I Z, en sa qualité de curateur et bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, a souhaité privilégier son intérêt à celui de son père dès lors qu’il s’agissait d’un placement avantageux pour la personne protégée dans le cadre d’une opération classique en cas de placement en EHPAD. Il n’y a donc pas lieu d’annuler le contrat sur ce fondement et le jugement sera confirmé.
Sur l’insanité d’esprit de C Z lors de la souscription du contrat d’assurance-vie
Les appelants invoquent pour la première fois en cause d’appel l’insanité d’esprit de C Z qui, selon eux, n’a pas été en mesure de signer, en pleine conscience, le contrat d’assurance-vie.
I Z, soutenu par la CNP, soulève l’irrecevabilité de la demande dès lors qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel et que sur le fondement de l’article 414-2 du code civil, l’action ne peut être exercée après la mort du contractant que par ses héritiers. Il ajoute que la demande est prescrite, et à titre subsidiaire, mal fondée C Z étant sain d’esprit lors de la souscription du contrat.
Sur la prétention nouvelle
M. I Z fait valoir que la nullité pour insanité d’esprit invoquée par les consorts Z est une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Les consorts Z répliquent cependant à juste titre qu’il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle, mais uniquement d’un moyen nouveau admis devant la cour en vertu des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, visant également la nullité du contrat d’assurance-vie litigieux. M. I Z sera en conséquence débouté de ce chef.
Sur la prescription
Les intimés soutiennent que l’action en nullité pour insanité d’esprit est prescrite depuis le 28 décembre 2019, soit cinq ans après le décès de C Z et ce dès lors qu’il convient d’appliquer les anciennes dispositions de l’article 414-2 du code civil, antérieures à la modification apportée par l’ordonnance du 10 février 2016.
Les appelants répliquent cependant à bon droit que le délai de prescription de l’action en nullité n’a pas commencé à courir au jour du décès de C Z, mais au jour où ils ont connu leur droit, soit postérieurement et lors de la découverte du contrat d’assurance-vie et qu’en tout état de cause la prescription de l’action en nullité a été interrompue par la saisine du tribunal de grande instance de MELUN le 4 octobre 2015. Les intimés seront déboutés de leur fin de non recevoir tirée de la prescription.
Sur l’insanité d’esprit de C Z
L’article 414-1 du code civil pose le principe suivant : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.»
L’article 414-2 du même code dispose par ailleurs :
« De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent
être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future'.
A ce stade de la procédure, et dans l’attente qu’il soit statué sur la validité du testament en date du 18 mars 1997 attribué à C Z, il doit être considéré que les consorts Z ont la qualité d’héritiers de C Z.
Le fait que M. C Z a été placé sous curatelle renforcée en décembre 2012, n’implique pas nécessairement l’existence d’un trouble mental au moment de la signature du contrat d’assurance-vie le 27 janvier 2014. D’ailleurs, le jugement a expressément indiqué qu’une mesure de tutelle apparaissait manifestement disproportionnée.
Il appartient aux consorts Z de démontrer qu’au jour de la signature du contrat, le 27 janvier 2014, C Z n’était pas sain d’esprit et ne pouvait se trouver dans un moment de lucidité.
Le constat d’une signature tremblante compte tenu de l’âge de C Z n’est pas de nature à permettre de considérer que l’acte porte en lui même la preuve d’un trouble mental.
L’attestation du docteur F, gériatre, indiquant qu’en date du 10 avril 2013, C Z était atteint d’une démence liée à l’alcool, associée à des troubles du raisonnement et des pertes d’équilibre, qui n’est ni concomitante à la date de la signature du contrat, ni corroborée par d’autres éléments probants, est insuffisante à démontrer que C Z n’était pas sain d’esprit et ne se trouvait pas dans un intervalle de lucidité. Les consorts Z seront déboutés de cette demande.
Sur la validité et l’authenticité du testament olographe du 18 mars 1997 attribué à C Z
Vu le testament olographe fait à […], le 18 mars 1997 attribué à C Z,
M. I Z sollicite l’infirmation du jugement sur ce point souhaitant éviter le coût d’une expertise. Il demande que la cour prononce la nullité du testament sur le fondement des articles 970 et 1373 du code civil dès lors qu’il n’a pas été écrit ni signé de la main de C Z et que l’écriture de ce document présente des similitudes avec l’écriture de son frère D Z. Il ajoute que son enregistrement ne garantit pas l’identité de son auteur puisqu’il a été rédigé hors la présence du notaire qui ne peut certifier avoir vu le défunt l’écrire de sa main et le signer. A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné une expertise graphologique.
Les consorts Z s’opposent à l’expertise faisant valoir que le testament est valide et qu’il a été retrouvé par la notaire lors de l’ouverture de la succession après interrogation du fichier central des dispositions de dernières volontés alors que D Z ignorait son existence, ce qui
garantit son authenticité.
Le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a considéré qu’en l’absence de pièces permettant de caractériser des éléments de conviction suffisants pour permettre de se prononcer sur l’authenticité de l’acte litigieux, une vérification d’écriture s’impose et a ordonné une mesure d’expertise, la demande de nullité du testament étant en conséquence réservée dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’authenticité de la signature de C Z sur le contrat d’assurance vie
Subsidiairement, les appelants contestent la signature de C Z sur le contrat d’assurance vie faisant état des conclusions de Mme L G, expert en écriture près la cour d’appel de PARIS, remettant, selon eux, en cause son authenticité. Ils sollicitent subsidiairement qu’une expertise soit ordonnée.
M. I Z réplique que la falsification de la signature de C Z n’est pas démontrée, le rapport non contradictoire de l’expert n’ayant aucune valeur’probante puisqu’il ne lui a été remis comme documents de comparaison que des copies non authentifiées.
Dans l’hypothèse d’une expertise, il sollicite que l’expert ait également pour mission de distinguer les signatures de C et D Z qui étaient frères jumeaux et ce, compte tenu des documents fournis par les appelants à leur expert amiable, Mme G, à savoir principalement des chèques, et de la forte probabilité que D Z ait eu procuration sur les comptes de son frère C. Il sollicite enfin que les frais d’expertise soit partagés entre les parties.
Compte tenu des éléments produits et notamment du rapport non contradictoire de Mme G, expert en écriture près la cour d’appel de PARIS, il apparaît nécessaire de faire droit à la demande de vérification de l’authenticité de la signature de C Z lors de la souscription du contrat d’assurance-vie. La mission d’ores et déjà donnée à l’expert Mme J S T sera en conséquence complétée comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Compte tenu des termes de la décision, les frais d’expertise seront avancés par moitié par I Z et par les consorts Z.
Sur le recel successoral de I Z
Les appelants soutiennent que I Z a imité la signature de son père pour souscrire le contrat d’assurance-vie avec une clause bénéficiaire à son profit en vue de détourner l’actif successoral, ce qui constitue un recel successoral. Ils sollicitent, en conséquence, qu’il soit condamné à restituer les sommes qui lui ont été remises au titre de ce contrat et déchu de ses droits sur cette somme qui doit être attribuée en intégralité aux héritiers de D Z.
M. I Z fait valoir que la demande est nouvelle en cause d’appel dès lors qu’elle n’a pas été formulée en première instance. Subsidiairement, il soutient que la demande est mal fondée.
Il est exact que le recel successoral n’a pas été sollicité dans le dispositif des dernières écritures des consorts Z en première instance, cependant cette demande n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premiers juges même si leur fondement juridique est différent. La demande est recevable.
L’article 778 du code civil dispose : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier (')'.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. I Z, au moment de la souscription du contrat d’assurance-vie, ignorait totalement l’existence d’un testament olographe daté de 1997 en faveur de son oncle D Z, ce dernier l’ignorant lui même, de sorte qu’il n’a pu avoir la volonté de divertir des fonds au préjudice d’autres héritiers. L’élément moral faisant en conséquence défaut, les consorts Z seront déboutés de cette demande.
Sur la responsabilité de la banque
Les consorts Z sollicitent l’infirmation du jugement sur ce point faisant essentiellement valoir que la CNP a commis une faute, d’une part, en acceptant la souscription du contrat par I Z pour le compte de son père, majeur protégé, en infraction avec la législation, et, d’autre part, en libérant le capital au profit de I Z alors qu’elle avait été informée que D Z contestait la validité du contrat d’assurance sur la vie.
La CNP ASSURANCES réplique qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle était contractuellement et légalement tenue au décès du souscripteur de régler les capitaux au bénéficiaire du contrat.
Le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte a exactement jugé que les consorts Z n’établissent pas l’existence d’un préjudice en lien avec une éventuelle faute de la CNP et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il ordonne le sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de la charge des frais d’expertise,
Statuant sur le chef infirmé,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par moitié par I Z et par A, B, Y et H Z ;
Y ajoutant,
Dit que la demande de nullité pour insanité d’esprit formée par A, B, Y et H Z n’est pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et dit qu’elle n’est pas prescrite ;
Déboute A, B, Y et H Z de leur demande de nullité pour insanité d’esprit de C Z lors de la souscription du contrat d’assurance vie ;
Dit que la mission de l’expert Mme J S T sera étendue
à la vérification de l’authenticité des écritures et des signatures attribuées à C Z figurant sur le contrat d’assurance-vie CACHEMIRE n° 246 143 651 20 souscrit par I Z au nom de C Z auprès de la société CNP le 27 janvier 2014 en opérant une distinction, s’il y a lieu, des signatures de C et D Z ;
Dit que la demande de A, B, Y et H Z relative au recel successoral n’est pas nouvelle en cause d’appel, les déclare en conséquence recevables mais les en déboute.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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