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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 21 déc. 2015, n° 15/00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, TCOM, 25 juin 2015 |
| Dispositif : | Evocation sans dessaisissement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000031696224 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE c/ SARL FRANI |
Texte intégral
ARRET N.
RG N : 15/00901
AFFAIRE :
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C/
SARL FRANI
JCS/MCM
CONTREDIT
Notifications aux parties le :
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 21 DECEMBRE 2015
— --===oOo===---
Le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
dont le siège social est L’esplanade de France – BP 306 – 42008 SAINT ETIENNE CEDEX 2
représentée par Me Sébastien SEMOUN, avocat au barreau de LYON
DEMANDERESSE au contredit formé contre l’ordonnance rendue le 25 JUIN 2015 par le JUGE COMMISSAIRE Du Tribunal de Commerce de BRIVE
ET :
SARL FRANI
dont le siège social est 3 avenue de la Libération – 19470 LE LONZAC
représentée par Me Marie Sophie CROUZET, avocat au barreau de CORREZE substituée par Me Sandrine COUDER, avocat ;
DEFENDERESSE
— --==oO§Oo==---
Le dossier de la procédure a été communiqué au Ministère Public le 21 octobre 2015 et visa de celui-ci a été donné le jour même.
L’affaire a été fixée à l’audience du 05 Novembre 2015 par ordonnance du Premier Président, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 21 décembre 2015 par mise à disposition au greffe, les parties en étant régulièrement avisées.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
La SARL FRANI a conclu le 26 février 2010 avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE un contrat d’approvisionnement dit « VIVAL » pour l’exploitation d’un point de vente d’alimentation générale situé 3 avenue de la Libération à LE LONZAC (Corrèze).
Ce contrat incluait une assistance publicitaire d’enseigne et une assistance commerciale en contrepartie desquelles le détaillant s’engageait à verser une cotisation mensuelle.
Il était conclu pour une durée initiale de 7 ans devant expirer le 25 février 2017 inclus.
Le contrat prévoyait à l’article 11, en faveur de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, un droit de préférence en cas de cession par le détaillant de son fonds de commerce, ce quelles que soient les modalités de cette cession.
Un jugement du tribunal de commerce de BRIVE en date du 25 novembre 2014 a prononcé à l’égard de la SARL FRANI l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et désigné en qualité de mandataire judiciaire la SCP BTSG.
Ce jugement a fixé la durée de la période d’observation à six mois, soit jusqu’au 25 mai 2015.
Il a été publié le 10 décembre 2014 et la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a formalisé une déclaration de créance d’un total de 48 143,53 €.
Un second jugement du tribunal de commerce de BRIVE du 27 janvier 2015 a autorisé la poursuite de l’activité de la société FRANI jusqu’à la cession du fonds qui devrait intervenir avant la fin de la période d’observation.
Le 4 mars 2015 le conseil de la SARL FRANI a adressé à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE une lettre lui demandant de prendre acte de ce que sa cliente résiliait le contrat d’approvisionnement avec effet au 31 mars 2015.
En réponse aux courriers de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE qui relevait que la procédure de résiliation prévue par l’article L 622-13 IV du code de commerce n’avait pas été respectée, le mandataire judiciaire a répondu par courrier du 12 mars 2015 qu’en l’absence d’administrateur, le débiteur était seul habilité à décider la poursuite ou non de l’activité, ce conformément à l’article R 627-1 du code de commerce ; par courrier du 23 mars 2015 il a ajouté qu’il émettait un avis favorable à la résiliation du contrat d’approvisionnement.
Par requête du 10 avril 2015, reçue le 15 avril, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a saisi le juge commissaire aux fins, notamment :
— de constater qu’elle était bénéficiaire d’un droit de préférence en cas de vente du fonds ;
— de constater que le jugement du tribunal de commerce du 27 janvier 2015 faisait état de la cession du fonds de commerce au profit d’un tiers en violation de ce droit de préférence ;
— de dire que la résiliation du contrat d’approvisionnement par la société FRANI n’était pas nécessaire à la sauvegarde de cette dernière et qu’elle portait une atteinte excessive aux intérêts de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;
— en conséquence, d’ordonner à la société FRANI l’exécution du contrat jusqu’à son terme du 25 février 2017, ce sous astreinte de 10 000 € par jour de retard ;
— de condamner la société FRANI à lui verser une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a par acte du 15 avril 2015 fait assigner la société FRANI en référé devant le président du tribunal de commerce afin qu’il lui soit ordonné d’exécuter le contrat jusqu’au jour du prononcé de la décision du juge commissaire sur la résiliation.
Par ordonnance de référé du 25 mai 2015, le président du tribunal de commerce a rejeté cette demande.
Enfin, statuant sur une requête déposée le 4 mars 2015 par la SARL FRANI, le juge commissaire a par ordonnance du 24 avril 2015 autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce, précision étant faite qu’était exclue de cette vente le contrat d’approvisionnement conclu le 26 février 2010 avec la société DISTRIBUTION CASINO.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a formé opposition à cette ordonnance le 30 avril 2015 en soutenant que la cession dont elle n’avait eu connaissance que postérieurement au jugement du 27 janvier 2015 avait été autorisée en fraude de ses droits.
Statuant sur la requête formée le 10 avril 2015 par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, le juge commissaire s’est par ordonnance du 25 juin 2005 déclaré incompétent au profit du tribunal aux motifs :
— que s’il était compétent pour statuer sur la poursuite des contrats, en l’espèce, il était saisi pour statuer sur la validité de la procédure de résiliation ;
— que, de plus, les débats avaient montré qu’un litige était pendant devant le tribunal suite à l’opposition formée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à la suite de la vente du fonds.
La société DISTRIBUTION CASINO a formé le 13 juillet 2015 un contredit à l’encontre de cette décision d’incompétence.
Par jugement du 8 septembre 2015, le tribunal de commerce a débouté la société DISTRIBUTION CASINO de son opposition à l’ordonnance du juge commissaire qui avait autorisé la vente du fonds de commerce de la société FRANI.
La société DISTRIBUTION CASINO a relevé appel de ce jugement, appel sur lequel il n’a pas été statué à ce jour.
L’examen du contredit formé contre l’ordonnance d’incompétence rendue le 25 juin 2015 par le juge commissaire a été examiné à l’audience de la cour d’appel du 5 novembre 2015.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la cour au visa des articles L 622-13 IV et L 627-2 du code de commerce :
— de constater que sa demande portait sur la poursuite ou non du contrat d’approvisionnement VIVAL avec la société FRANI ;
— en conséquence, de juger que seul le juge commissaire était compétent pour statuer sur la poursuite du contrat en cours conformément à l’article L 627-2 du code de commerce ;
— de renvoyer l’affaire devant ce dernier.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE conclut également sur le fond et demande à la cour, en ce qu’elle dispose d’une faculté d’évocation :
— de constater que le jugement du 27 janvier 2015 fait état de la cession de commerce de la société FRANI au profit d’un tiers en violation du pacte de préférence dont elle bénéficie en vertu du contrat d’approvisionnement ;
— de dire que la résiliation de ce contrat n’est pas nécessaire à la sauvegarde de la société FRANI et qu’elle porte une atteinte excessive aux intérêts de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;
— d’ordonner l’exécution dudit contrat jusqu’à son terme, soit le 25 février 2017, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sollicite en tout état de cause une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Dans ses écritures en réponse au contredit, la société FRANI demande à la cour :
— de confirmer la décision d’incompétence du juge commissaire dès lors qu’il résulte de l’article L 627-2 du code de commerce, applicable en l’absence d’administrateur judiciaire, qu’à défaut de désaccord entre le débiteur et le mandataire judiciaire, le juge commissaire n’avait pas compétence pour statuer sur la validité de la rupture du contrat ;
— sur le fond, de constater la validité de la rupture du contrat, celle-ci étant nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne portant pas une atteinte excessive aux intérêts du contractant ;
— de constater que, du fait de la validité de la rupture du contrat, le pacte de préférence invoqué par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne peut trouver application.
— en toute hypothèse, de condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à lui verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 627-2 du code de commerce qui s’applique lorsque, comme en l’espèce, le tribunal qui a ouvert la procédure de sauvegarde n’a pas désigné d’administrateur judiciaire, permet au débiteur d’exercer, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l’administrateur par l’article L 622-13 de poursuivre les contrats en cours.
Il lui permet également, après avis conforme du mandataire judiciaire, de demander la résiliation du bail en application des articles L 622-13 et L 622-14.
Enfin, ce texte dispose qu’en cas de désaccord, le juge commissaire est saisi par tout intéressé.
L’article R 627-1 du code de commerce indique en son dernier alinéa que les dispositions de l’article R 622-13 sont applicables lorsque le débiteur exerce la faculté ouverte à l’administrateur de demander la résiliation des contrats en cours.
Parmi les dispositions de l’article R 622-13 à l’application desquelles renvoie l’article précité en l’absence d’administrateur, figurent celles aux termes desquelles la demande de résiliation présentée par l’administrateur en application du IV de l’article L 622-13 est formée par requête adressée ou déposée au greffe, le greffier devant convoquer le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, si l’article 627-2 du code de commerce dispense le débiteur qui a obtenu l’avis conforme du mandataire judiciaire pour demander la résiliation du contrat en cours de saisir le juge commissaire, c’est seulement lorsqu’il n’existe pas d’opposition du cocontractant à cette résiliation.
Le désaccord en présence duquel le juge commissaire est saisi par tout intéressé n’est pas uniquement le désaccord qui peut exister entre le débiteur et le mandataire judiciaire qui représente l’intérêt collectif des créanciers mais, également, celui qui peut exister entre le débiteur et le cocontractant aux intérêts duquel la résiliation du contrat est susceptible de porter une atteinte excessive.
C’est le juge commissaire, et non le tribunal de commerce, qui a compétence pour apprécier si la résiliation qui est demandée par le débiteur en vertu du IV de l’article L 622-13 du code de commerce est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
Il y a lieu d’accueillir le contredit formé par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et d’infirmer l’ordonnance rendue le 25 juin 2015 par le juge commissaire en ce que celui-ci s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la validité, ou l’opposabilité, de la résiliation du contrat d’approvisionnement qui est intervenue sans que le cocontractant en ait été avisé alors que ce contrat stipulait à son profit un pacte de préférence en cas de vente corrélative du fonds de commerce.
Sur le fond, il résulte de l’article 89 du code de procédure civile que, lorsque la cour qui statue sur le contredit est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
En l’espèce, il est de bonne justice d’évoquer le fond dans la mesure où la cour est également saisie de l’appel qui a été formée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE contre le jugement du tribunal de commerce de BRIVE du 8 septembre 2015 qui a débouté ladite société de son opposition à l’ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la vente du fonds de commerce.
Ces deux affaires ont manifestement un lien de connexité.
Toutefois, la cour ne peut pas statuer en l’état de la procédure dans la mesure où la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’est pas représentée par un avocat habilité pour postuler devant elle.
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 90 du code de procédure civile, d’inviter les parties à constituer avocat, ce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre qui leur sera adressée à cette fin.
Il sera sursis à statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant sur contredit, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau.
Dit le juge commissaire du tribunal de commerce de BRIVE compétent pour statuer sur la contestation de la société CASINO DISTRIBUTION FRANCE concernant la validité, ou l’opposabilité, de la résiliation du contrat d’approvisionnement conclu avec la SARL FRANI le 26 février 2010.
Décide d’évoquer le fond en application des dispositions de l’article 89 du code de procédure civile.
Invite les parties à constituer avocat dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée qui leur sera adressée à cette fin par le greffe.
Sursoit à statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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