Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 janvier 2016, 14-26.945, Inédit
TGI Paris 21 février 2013
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CA Paris
Confirmation 23 avril 2013
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CA Paris
Confirmation 11 septembre 2014
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CASS
Rejet 7 janvier 2016

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Qualification de terme ou condition

    La cour a estimé que les modalités de paiement étaient liées à des événements futurs certains, et que seule la date demeurait incertaine, qualifiant ainsi ces modalités de terme.

  • Rejeté
    Restitution des sommes versées

    La cour a jugé que cette clause ne remettait pas en cause la qualification de terme, car elle ne suspendait pas l'engagement mais en retardait l'exécution.

  • Rejeté
    Dénaturation des stipulations contractuelles

    La cour a considéré que les stipulations étaient formulées à titre de précision et ne permettaient pas de connaître la sanction de leur non-respect.

Résumé par Doctrine IA

La société Profimob conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de mainlevée des saisies effectuées par Cegim. Elle invoque plusieurs moyens, notamment la violation de l'article 1185 du code civil, arguant que les modalités de paiement étaient conditionnelles et non pas à terme, et l'article 1186, soutenant que le paiement anticipé ne pouvait être répété. La Cour de cassation rejette ces moyens, considérant que la cour d'appel a correctement interprété la clause de l'acte de vente, établissant que l'obligation de paiement était liée à des événements futurs certains, et confirme ainsi la décision de la cour d'appel. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 janv. 2016, n° 14-26.945
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-26.945
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2014
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031810113
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C300004
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Sur les parties

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