Infirmation 26 mars 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 26 mars 2014, n° 13/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 13/00123 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 4 décembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION ' SAUVE QUI PEUT c/ ASSOCIATION SAUVE QUI PEUT, CPAM DU LOIRET |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID
EXPÉDITIONS à :
XXX
A X
SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI
XXX
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLÉANS
ARRÊT du : 26 MARS 2014
Minute N°
N° R.G. : 13/00123
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLÉANS en date du 04 Décembre 2012
ENTRE
APPELANTE :
ASSOCIATION 'SAUVE QUI PEUT'
représentée par Madame Danielle Z, agissant en qualité de présidente
XXX
XXX
Représentée par Me GOUDEAU de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d’ORLÉANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
Mademoiselle A X
XXX
ROMAINVILLE
XXX
Représentée par Me Najat BOUKIR de la SELARL DUPLANTIER MALLET-GIRY ROUICHI, avocat au barreau d’ORLEANS
Aide juridictionnelle Totale numéro 2013/387 du 20/06/2013
XXX
Service Juridique et contentieux
XXX
Représentée par Mme Y Sylvie en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
non comparant, ni représenté,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Mme Marie-Hélène ROULLET, greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 22 JANVIER 2014.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 26 MARS 2014 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ :
A X a été mordue par un chien au membre supérieur gauche le 28 avril 2011 dans les locaux de l’association Sauve Qui Peut où elle travaillait à temps partiel dans le cadre d’un contrat unique d’insertion d’une durée de six mois. Après hospitalisation pour fracture ouverte du poignet et amputation de deux doigts, elle a été reconnue handicapée avec un taux d’incapacité de 50%. La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 27 juin 2011, Mademoiselle X a introduit une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 4 décembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret a dit que l’association Sauve Qui Peut avait commis une faute inexcusable de nature à engager sa responsabilité, ordonné une expertise médicale technique et alloué à Mademoiselle X une provision de 15.000 euros en disant que la caisse primaire d’assurance maladie en ferait l’avance et s’en ferait rembourser par l’employeur.
L’association-chenil Sauve Qui Peut a relevé appel.
Elle indique que le chien qui a mordu Melle X était l’unique chien de première catégorie hébergé dans le chenil, qu’il était déclaré et qu’il avait fait l’objet de l’évaluation comportementale requise. Elle relate que l’animal se trouvait isolé dans un Algeco entouré de grillages et fermé par deux portes verrouillées, elles-mêmes séparées par un sas. Elle indique, attestations à l’appui, que Melle X était affectée à la chatterie, et qu’elle avait interdiction formelle d’accéder seule au box de cette chienne. Elle soutient avoir mis en oeuvre les mesures requises pour préserver la salariée du danger, en lui notifiant de façon répétée cette interdiction catégorique ainsi que les limites de sa tâche. Elle affirme que Melle X a délibérément enfreint cette consigne en pénétrant à son insu dans le box de cette chienne. Elle récuse les reproches qui lui sont adressés quant à la mise en oeuvre des secours, en rappelant avoir immédiatement fait conduire la blessée à l’hôpital d’Etampes, ce qui était plus rapide que d’appeler le SAMU du fait de la localisation du chenil. Elle conteste avoir commis une faute inexcusable et estime que l’accident est exclusivement dû à la faute grave de la victime.
Mademoiselle X invoque les articles L.4154-3 et L.4154-2 du code du travail. Elle fait valoir que le risque de morsure, déjà réel avec n’importe quel chien, était maximal avec un chien d’attaque. Elle rappelle que l’évaluation comportementale de la chienne Dolia avait révélé un risque de niveau 2, impliquant une nouvelle évaluation trois ans après. Elle en déduit que son poste de travail présentait des risques particuliers pour sa sécurité, et qu’elle aurait dû recevoir une formation à la sécurité, ce qui n’a pas été le cas. Elle nie avoir bénéficié de l’accompagnement spécifique d’un salarié expérimenté requis dans son cas par l’article L.5134-20 du code du travail. Elle affirme qu’elle avait déjà été mordue à deux reprises auparavant dont une fois par Dolia, mais que l’employeur avait dissimulé ces accidents et ne prit aucune mesure pour prévenir le renouvellement de tels faits. Elle soutient que les consignes sur son activité étaient floues, et que le jour de son accident, il lui avait bien été demandé de nettoyer la niche de la chienne. Elle conteste la sincérité des témoignages invoqués par l’employeur, et lui reproche d’avoir refusé d’appeler les secours alors que son état requérait une prise en charge rapide. Elle sollicite la confirmation du jugement sauf à voir porter à la provision à 30.000 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret déclare s’en remettre à prudence de justice quant à la faute inexcusable ainsi que sur le montant des indemnités revenant à Melle X si elle est avérée, indiquant qu’elle en fera alors l’avance et devra être remboursée sous quinzaine par l’employeur.
Il est référé pour le surplus aux conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience par les parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu que l’appel régulièrement formé par l’association-chenil Sauve Qui Peut le 11 janvier 2013 est recevable, le jugement lui ayant été notifié le 15 décembre 2012 ;
Attendu, en droit, qu’il résulte des articles 1147 du code civil et L.452-1 du code de la sécurité sociale qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail subis, et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger ;
Et attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.231-8,alinéa 3, et L.231-3-1, alinéa 5, devenus L.4154-3 et L.4154-2, du code du travail, invoqués par Melle X, que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée ainsi que d’un accueil et d’une formation adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont occupés ;
Mais attendu que cette présomption ne s’applique pas en l’espèce, Melle X étant bien sous contrat de travail à durée déterminée mais n’étant pas affectée, à l’époque de son accident, à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ;
Attendu qu’il ressort en effet de plusieurs attestations concordantes et non réfutées, dont la sincérité est d’autant moins suspecte que la plupart émanent de témoins ne travaillant plus pour l’association, qu’A X, embauchée à compter du mois de février 2011 'pour l’entretien des boxes et des parties communes… ainsi que les soins des animaux’ (cf pièce n°1), avait été 'très rapidement affectée à la chatterie’ (cf pièces n°13, page 1 ; n°14, page 1) ;
Que certes, comme l’indique un témoin (pièce n°13), ses fonctions pouvaient aussi amener ponctuellement Melle X à des 'contacts avec les chiens du refuge', refuge qui accueillait alors un chien de première catégorie, méritant comme tel d’être regardé comme susceptible d’être dangereux et réglementairement soumis à une évaluation comportementale qui, de fait, avait été conduite quelques semaines plus tôt et avait d’ailleurs conclu (cf pièce n°5) que l’animal, dénommée 'Dolia', ne souffrait d’aucune maladie pouvant entraîner de réactions agressives, qu’il était indifférent et en tout cas non agressif avec les chiens, et joueur avec les humains, l’examen s’étant parfaitement déroulé et aucune agressivité envers les humains n’étant rapportée;
Mais attendu que Melle X avait interdiction 'formelle’ d’entrer dans le box de Dolia, les trois témoins qui l’attestent, sans réfutation utile de l’intimée, certifiant avoir personnellement été présents lorsque cette interdiction lui avait été notifiée (pièces n°1, n°3 et n°14) et elle-même l’ayant reconnu dans sa plainte à la gendarmerie (pièce n°20);
Qu’il est inopérant, pour l’intimée, d’objecter que les témoins ne précisent pas la date à laquelle cette consigne lui avait été donnée, puisque c’était nécessairement avant l’accident après lequel elle n’est plus revenue, et que l’un de ces témoins confirme même le caractère réitéré de ces consignes, en indiquant avoir entendu à plusieurs reprises la responsable, Mme Z, rappeler ces consignes à l’intéressée ;
Et attendu qu’il ressort des productions, et notamment de photographies des lieux (pièce n°17), que la chienne Dolia était isolée dans un box particulier ceint de grillages et fermé par deux portes verrouillées, elles-mêmes séparées par un sas, de sorte qu’elle ne présentait pour Melle X aucun risque de contact ni donc d’agression ;
Qu’il est ainsi établi que le poste de travail d’A X ne devait et ne pouvait pas la mettre de façon quelconque, seule, en contact avec cet animal ; qu’il sera au surplus relevé que deux employées de l’association certifient (pièces n°13 et 14) que celui-ci n’avait jamais mordu personne, l’une le qualifiant d''adorable’ et l’autre disant qu’il était 'connu pour sa douceur et sa gentillesse’ ; qu’il avait bien été déclaré en mairie (cf pièce n°6) ; et que son évaluation comportementale, telle que précédemment relatée, ne laissait pas augurer d’une dangerosité particulière ;
Et attendu qu’il n’est justifié, fût-ce par indice, d’aucun élément de nature à établir que les fonctions dévolues à Melle X à la chatterie et, ponctuellement, au contact de chiens non susceptibles d’être dangereux, l’exposaient à un risque particulier pour sa sécurité ;
Que la présomption de faute inexcusable ne s’applique donc pas, et Melle X n’est pas fondée à reprocher à l’employeur de ne pas lui avoir dispensé une formation renforcée à la sécurité et une information adaptée à ses conditions de travail ;
Qu’il incombe dès lors à Melle X de démontrer la faute inexcusable qu’elle allègue, en établissant que son employeur devait avoir conscience du danger auquel elle était exposé et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Que cette preuve n’est pas rapportée ;
Attendu, en effet, qu’il ressort des témoignages produits par l’appelante, que Melle X avait reçu une formation à la sécurité et des consignes circonstanciées ;
Qu’elle bénéficiait -comme elle l’a indiqué dans sa plainte à la gendarmerie- de l’encadrement de C D, indûment qualifiée d’inexpérimentée puisqu’elle avait travaillé dans le chenil pour l’association en qualité d’animalière du 1er juin 2009 au 31 mai 2011 (cf pièce n°14) et avait donc vingt mois d’ancienneté lorsque Melle X fut embauchée ;
Que l’affectation de celle-ci à la chatterie témoigne d’une bonne prise en compte des risques, en ce qu’elle lui évitait le contact avec des animaux classés comme potentiellement dangereux ;
Qu’il en va de même de la consigne impérativement posée de ne pénétrer dans un box qu’accompagnée ;
Attendu que Melle X ne produit pas d’élément probant à l’appui de son affirmation, contestée, selon laquelle elle avait déjà été mordue auparavant dans le chenil; qu’elle ne verse ni déclaration d’accident du travail, ni témoignage, et l’ordonnance médicale dont elle se prévaut ne renseigne pas suffisamment sur la nature et les circonstances de sa blessure ;
Qu’elle qualifie de floues les consignes reçues, mais eu égard à l’objet du litige, l’interdiction de pénétrer dans le chenil de Dolia n’avait rien de flou et était au contraire claire, aisément compréhensible, et catégorique, et les termes de sa plainte aux services de la gendarmerie persuade qu’elle l’avait bien assimilée ;
Attendu qu’en l’absence de précédent avéré, la formation, les consignes et les précautions mises en oeuvre par l’employeur à l’égard de sa salariée doivent être regardées comme adaptées et suffisantes, dès lors qu’il n’existait pas de motif plausible de redouter que Melle X s’affranchisse des instructions claires et répétées qu’elle avait reçues et s’avise de pénétrer seule dans le box de la chienne Dolia, initiative raisonnablement imprévisible dont il n’est ni démontré, ni prétendu qu’elle ait prévenu quiconque ;
Qu’enfin, les griefs formulés par Melle X sur la réaction de son employeur après l’accident sont sans incidence réelle sur l’appréciation d’une faute inexcusable, et ils sont en tout état de cause dépourvus de pertinence, les témoignages, le certificat médical initial et les relevés 'Google Map’ produits, démontrant qu’eu égard à l’isolement géographique du chenil, la décision de son encadrement de la conduire aussitôt à l’hôpital le plus proche a permis à la blessée de recevoir des soins dans un délai plus bref que s’il avait été fait appel à des services de secours qui auraient nécessairement dû faire un déplacement aller/retour moins rapide ;
Qu’en l’absence de preuve d’une faute inexcusable de l’employeur, le jugement sera donc infirmé, sans qu’il y ait lieu à allocation d’une indemnité de procédure ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
et statuant à nouveau :
DÉBOUTE Mademoiselle A X de son action en reconnaissance de faute inexcusable et de tous ses chefs de prétentions,
DIT n’y avoir lieu à indemnité de procédure.
Arrêt signé par Monsieur GARNIER, Président et Madame ROULLET Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Parking ·
- Vin ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Videosurveillance ·
- Fait
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Dommages et intérêts ·
- Salaire ·
- Professionnel ·
- Assurances ·
- Législation ·
- Titre
- Service universel ·
- Position dominante ·
- Poste ·
- Prédation ·
- Prix ·
- Avantage ·
- Sociétés ·
- Concurrent ·
- Tva ·
- Concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cautionnement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Engagement de caution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Conclusion ·
- Commandement de payer ·
- Engagement ·
- Montant ·
- Résiliation
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Défaut ·
- Garantie ·
- Code civil ·
- Expert ·
- Vendeur
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Temps de travail ·
- Syndicat ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Congés payés ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ressources humaines ·
- Recrutement ·
- Travail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Responsable ·
- Message
- Locataire ·
- Incendie ·
- Charges de copropriété ·
- Installation ·
- Maintenance ·
- Vérification ·
- Mise en conformite ·
- Société de gestion ·
- Bail ·
- Sécurité
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Érythrée ·
- Police ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Identité ·
- Détention ·
- Ambassade ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Télévision ·
- Congé sans solde ·
- Burundi ·
- Poste ·
- Audiovisuel ·
- Licenciement ·
- Journaliste ·
- Édition ·
- Ministère ·
- Demande
- Arbre ·
- Photographie ·
- Propriété ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Branche ·
- Dommages et intérêts ·
- Fond ·
- Plantation ·
- Limites
- Avenant ·
- Support ·
- Contrat d'assurance ·
- Arbitrage ·
- Prescription quinquennale ·
- Action ·
- Signature ·
- Assureur ·
- Prescription biennale ·
- Assurance vie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.