Confirmation 8 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 8 sept. 2011, n° 10/01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/01702 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 février 2010, N° 09/4308 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José VALANTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2011
R.G. N° 10/01702
AFFAIRE :
Z X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 6
N° RG : 09/4308
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART MINAULT
SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoués – N° du dossier 0038136
assisté de Me Nicolas LECOQ-VALLON, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués – N° du dossier 20100341
assistée de Me Jérémie LEGUAY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mai 2011, Madame Annick DE MARTEL, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Christine SOUCIET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
M. X est appelant d’un jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE, rendu le 16 février 2010 dans une affaire l’opposant à AVIVA VIE.
*
Le 8 octobre 1996, M. X a souscrit un contrat d’assurance vie dénommé 'Cyrus Architecture’ auprès de la compagnie ACEP, filiale de la société AVIVA VIE.
Ce contrat « multisupports » permettait aux assurés d’arbitrer à cours connu sur différents supports proposés, et de faire évoluer le nombre et la liste des supports. Les assurés avaient donc la possibilité, par ces arbitrages à cours connu, d’engranger des plus values en passant d’un support à l’autre.
Mais à l’automne 1998, la société ACEP a modifié les règles de fonctionnement de ce compte en supprimant les supports composés d’action suffisamment volatiles pour exploiter le système d’arbitrage à cours connu.
L’ACEP a proposé à ses assurés un avenant au contrat initial, qui a été régularisé par l’assuré le 23 octobre 1998, et par lequel il renonçait au bénéfice de l’arbitrage à cours connu.
Cependant M. X a estimé qu’il avait été victime de manoeuvres dolosives de la part de l’assureur lors de la signature de cet avenant. Il a, par acte du 24 février 2006, fait assigner la société AVIVA VIE en annulation de l’avenant et en restitution des supports illicitement supprimés.
C’est la compagnie AVIVA VIE qui a repris les engagements de l’ACEP en juin 2005.
*
Par jugement du 16 février 2010, le tribunal de grande instance de NANTERRE a déclaré irrecevable la demande de M. X en raison de l’accomplissement de la prescription.
Le tribunal a estimé que M. X était fondé à dire que les dispositions relatives à la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances ne lui étaient pas opposables. Cependant, l’assuré ayant saisi la justice plus de 7 ans après la signature de l’avenant litigieux, le tribunal a considéré que l’assureur pouvait se prévaloir de la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil.
*
M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement, et dans ses dernières conclusions visées le 10 mars 2011 il demande à la cour de dire que son action n’est pas prescrite ; que la société AVIVA VIE a commis des manoeuvres dolosives qui l’ont contraint à régulariser l’avenant du 23 octobre 1998 ; de prononcer la nullité de l’avenant souscrit le 23 octobre 1998 pour dol ; de désigner un expert afin de procéder à l’évaluation de son préjudice subi du 23 octobre 1998 jusqu’à la date du prononcé de la nullité de l’avenant; d’ordonner la restitution de la totalité des supports composés d’actions sur son contrat d’assurance (liste dressée dans le dispositif des conclusions auquel la cour renvoie), sous astreinte de 20.000 € par jour de retard ; de condamner la compagnie AVIVA VIE, sous astreinte de 20.000 € par semaine de retard, à exécuter tous les arbitrages qu’il réclame sur son contrat d’assurance ; de condamner la compagnie AVIVA VIE à lui payer la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X soutient que son action n’est pas prescrite car le délai quiquennal applicable à l’espèce, n’a pu courir à compter de la signature de l’avenant mais à compter de la découverte des manoeuvres dolosives en décembre 2005. Par ailleurs il considère que l’assureur ne peut valablement invoquer l’article L.114-1 du code des assurances, faute de stipulation dans les conditions générales .
Par conclusions visées le 10 mars 2010 , la société AVIVA VIE demande à la cour , A titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de M. X , mais de lui substituer le fondement de l’article L.114-1 du code des assurances ,
— de dire M. X irrecevable en sa demande de restitution des supports pour défaut d’intérêt à agir ,
Subsidiairement,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit prescrite l’action de M. X en application de l’article 1304 du code civil ,
Très subsidiairement,
— de renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de NANTERRE afin qu’il puisse statuer sur le fond dans le strict respect du principe du double degré de juridiction ,
— de condamner M. X au paiement de 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La cour renvoie à ces conclusions déposées et soutenues à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la prescription biennale
Aux termes de l’article L114-1 toutes actions dérivant d’un contrat d’assurances sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
M. X soutient que cette prescription n’est pas applicable à son action, dans la mesure où le contrat ne respecte pas l’obligation pour l’assureur de rappeler la prescription.
* L’article L310-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure au 4 janvier 1994, énonçait 7 catégories de sociétés d’assurance soumises au contrôle de l’Etat, dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de ces contrats. La 5° catégorie visait « les entreprises d’assurances de toute nature… »
Pour ces sociétés, l’article R112-1 du code des assurances disposait (et dispose) expressément que "les polices d’assurance des entreprises mentionnées au 5° de l’article L310-1 du code des assurances doivent indiquer [un certain nombre de mentions] , et « rappeler »… la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Pour des raisons tenant à l’harmonisation du droit européen , et à compter du 4 janvier 1994 soit avant la souscription par M. X de son contrat d’assurance vie, l’article L310-1 ne visait plus que trois catégories d’entreprises d’assurance, et le 5° de cette disposition était abrogé, en sorte que l’article R112-1 code des assurances, qui continuait à viser l’article L310-1 5°, ne se référait plus à aucune disposition existante.
Cependant, la loi du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances en vue de la transposition des directives 92-49 et 92-96 des 18 juin et 20 novembre 1992 du CCE, a refondu l’article L310-1 du code des assurances en modifiant la classification des entreprises soumises au contrôle de l’Etat et en réintégrant les entreprises visées par le 5° de l’ancienne disposition, dans les 3 catégories visées par l’article L310-1 (nouveau). Il en résulte que les contrats d’assurance vie se sont trouvés soumis à l’exigence de l’article R112-1 relative au rappel des caractéristiques de la prescription .
Dès lors, M. X ne peut se voir opposer par la société AVIVA VIE la prescription biennale.
Cependant la prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil peut être opposée aux demandes de M. X qui n’en conteste pas le principe, mais fait valoir que cette prescription n’était pas accomplie au jour de la délivrance de l’assignation soit le 24 février 2006.
— sur le point de départ de la prescription quinquennale
M. X invoque le dol de son cocontractant. Le point de départ de la prescription est le jour où il a découvert les prétendus agissements dolosifs. Or il affirme avoir été dans l’ignorance de son droit (de refuser l’avenant) jusqu’au jour où il a consulté un avocat en 2006.
La société AVIVA VIE soutient pour sa part, à titre subsidiaire, que la demande de M. X est prescrite sur le fondement de l’article 1304 du code civil, depuis le 23 octobre 2003.
En affirmant que le délai n’a pu courir que du jour où il a décidé de consulter un avocat, ou du jour où il a lu un article de presse publié en 2005, M. X ne prouve pas que ce n’est qu’à cette date qu’il a pu découvrir les prétendus agissements dolosifs qu’il invoque.
En effet, l’avenant signé par lui le 23 octobre 1998 renvoyait expressément à la liste des supports éligibles et donnait à M. X tous moyen et explications propres à apprécier les modifications qui lui étaient proposées par son assureur. Il pouvait refuser de signer cet avenant. En effet il pratiquait des arbitrages depuis déjà deux ans sur son compte et connaissait le fonctionnement de celui-ci. Dès la signature de l’acte, M. X était en mesure de connaître les modification et les déceptions qu’elles pourraient éventuellement lui apporter. L’appelant ne donne d’ailleurs aucune précision sur des éléments qui lui auraient été cachés.
Dès lors il n’établit pas que le délai de prescription a commencé à courir à une date postérieure à celle de sa signature de l’avenant.
Au demeurant, il avait alors très largement la possibilité, en 5 ans pendant lesquels il a fait fonctionner son compte et alors qu’il connaissait les profits qu’il lui apportait, d’invoquer un dol ou toute autre cause de nullité. Or ce n’est qu’après -presque- 8 ans de fonctionnement de l’avenant, qu’il a introduit sa demande.
Le point de départ de la prescription d’un droit ne peut être ainsi laissé à la seule appréciation ce celui contre lequel elle court, en fonction du fait qu’il consultera ou non un avocat; ou qu’il lira telle ou telle coupure de presse (élément au demeurant invérifiable), ce qui serait contraire à la sécurité des transactions.
Ainsi M. X ne propose aucune date, postérieure à la signature de l’avenant, susceptible de constituer le point de départ de la prescription quinquennale, et lui permettant de soutenir que sa demande n’est pas prescrite.
La demande de M. X est donc bien irrecevable comme prescrite. Le jugement sera confirmé.
— sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société AVIVA VIE les frais exposés par elle et non compris dans les dépens de l’instance .
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
— confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 15 février 2010;
Y ajoutant
— déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamne M. X aux dépens d’appel et autorise la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER à procéder à leur recouvrement dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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