Confirmation 10 février 2016
Infirmation partielle 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 8 déc. 2016, n° 15/01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/01291 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 2 septembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 15/01291
AFFAIRE :
SARL SPCA ECOLOVIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
C/
SAS A.ROULAUD ET FILS
XXX
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Grosse délivrée
Maître DUPUY, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2016
==oOo==--- Le huit Décembre deux mille seize la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL SPCA ECOLOVIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
Ayant pour siège XXX
représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 02 SEPTEMBRE 2015 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SAS A.ROULAUD ET FILS
Activité : Transporteur, ayant pour siège XXX – XXX
représentée par Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES et Maître VIGNY, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
==oO§Oo==---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 octobre 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 novembre 2016. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2016.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur X, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle Monsieur X a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur X, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 décembre 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur X, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur VERNUDACHI, Président de Chambre, de Monsieur BALUZE, Conseiller et de Monsieur X, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
==oO§Oo==---
LA COUR ---==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Selon quatre lettres de voiture du 10 avril 2014, la société Ecolovie a confié à la société A. Roulaud et fils (la société Roulaud) le transport de 22 palettes d’aliments pour animaux depuis la Belgique vers ses entrepôts de Limoges.
Le 11 avril 2014, le véhicule de la société Roulaud a été impliqué dans une collision en chaîne sur l’autoroute et les marchandises transportées ont été partiellement détruites.
Une expertise amiable a été diligentée mais les parties ne sont pas parvenues à un accord.
La société Ecolovie a assigné la société Roulaud devant le tribunal de commerce de Limoges en réparation de son préjudice.
La société Roulaud s’est opposée à cette prétention et elle a formé une demande reconventionnelle en indemnisation de ses frais de garde et de destruction de la marchandise abandonnée dans ses locaux.
Par jugement du 2 septembre 2015, le tribunal de commerce a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— débouté la société Ecolovie de son action après avoir retenu le caractère irrésistible et inévitable du dommage,
— condamné la société Ecolovie à payer à la société Roulaud des sommes en réparation de son préjudice lié aux frais de garde et de destruction des marchandises délaissées dans ses locaux.
La société Ecolovie a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Ecolovie conclut à la responsabilité de la société Roulaud en l’absence de démonstration d’un événement présentant les caractéristiques de la force majeure et à la condamnation de cette dernière à lui payer 14 147,62 euros au titre de la marchandise perdue et 5 000 euros en réparation de son préjudice commercial.
La société Roulaud conclut à la confirmation du jugement, sauf à lui allouer une somme de 8 339,40 euros HT en réparation de l’intégralité de son préjudice.
MOTIFS
Attendu que les parties ne contestent pas l’application de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956.
Attendu que l’article 17 de cette convention prévoit que si le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison (article 17-1), il se trouve déchargé de cette responsabilité si la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier (article 17-2).
Attendu qu’il est constant que le sinistre, qui s’est produit sur l’autoroute A1 dans le sens Lille – Paris au sud de Bapeaume (62), a impliqué plusieurs poids-lourds stationnés sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute à la suite d’un premier accident qui avait créé un embouteillage de 7 km; que, parmi ces poids-lourds stationnés, se trouvait celui de la société Roulaud derrière lequel était arrêté, feux de détresse en fonctionnement, un camion de la société TLM qui était le dernier de la file; que ce dernier camion a été percuté par un poids-lourd roumain de la société Sconi ce qui a provoqué une collision en chaîne, le poids-lourd de la société TLM venant à son tour percuter celui de la société Roulaud et endommager sa cargaison de marchandise, ce dernier entrant lui-même en collision avec un ensemble porte-voitures stationné devant lui.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le conducteur de la société Roulaud s’est trouvé impliqué dans une collision en chaîne qui présentait pour lui un caractère irrésistible et insurmontable puisque, ayant régulièrement stationné son poids-lourd sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute, il n’a pu que subir la collision du camion de la société TLM qui venait d’être lui-même percuté par le poids-lourd roumain à l’origine du sinistre; que le conducteur de la société Roulaud s’est trouvé confronté au fait d’un tiers inévitable et insurmontable et aux conséquences duquel il ne pouvait obvier; que c’est à juste titre que le tribunal de commerce a exonéré la société Roulaud de sa responsabilité sur le fondement de l’article 17-2 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises qui, contrairement à ce qui est soutenu par la société Ecolovie, n’exige pas que l’accident ait été imprévisible.
Attendu, s’agissant de la demande reconventionnelle de la société Roulaud en indemnisation de ses frais de garde et de destruction de la marchandise abandonnée dans ses locaux, que les opérations d’expertise ont révélé que seulement 20% de cette marchandise avaient été détruits dans l’accident; que la marchandise non détruite, composée d’aliments pour animaux périssables, a été entreposée dans les locaux de la société Roulaud; que cette marchandise s’est dégradée par suite de l’inertie de la société Ecolovie à prendre position sur son sort et a causé des problèmes de nuisances à la société Roulaud qui a fini par procéder à sa destruction; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Ecolovie à indemniser la société Roulaud de ses frais de garde et de destruction de la marchandise, sauf à ramener les indemnités allouées au montant total de 8 339,40 euros HT, en l’état du dernier décompte de la société Ecolovie, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 2 septembre 2015, sauf en ce qu’il a chiffré aux montants de 8 100 euros HT et 3 867,60 euros HT les indemnités dues par la société Ecolovie à la société Roulaud et fils;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société Ecolovie à payer à la société Roulaud et fils la somme de 8 339,40 euros HT;
CONDAMNE la société Ecolovie à payer à la société Roulaud et fils la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Ecolovie aux dépens et DIT qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. P. VERNUDACHI.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de procédure civile
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