Confirmation 20 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 mars 2019, n° 18/03022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03022 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montauban, 14 mai 2018, N° 1118000017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | A. BEAUCLAIR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
20/03/2019
ARRÊT N°257/2019
N° RG 18/03022 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MMZ3
AB/MR
Décision déférée du 14 Mai 2018 – Tribunal d’Instance de A ( 1118000017)
Mme X
E C
C/
F-G B
Z B
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT MARS DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
Madame E C
[…]
82000 A
Représentée par Me Sonia PLAZOLLES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sara KHOURY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2018.020064 du 07/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Monsieur F-G B
6 Place F moulin
[…]
Représenté par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur Z B
6 Place F moulin
[…]
Représenté par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Céline NOUAILLE de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. BEAUCLAIR, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A. BEAUCLAIR, président
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
V. BLANQUE-F, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. BEAUCLAIR, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 9 juillet 2018, par Madame E C à l’encontre d’un jugement du tribunal d’instance de A en date du 14 mai 2018.
Vu les conclusions de Madame E C en date du 9 octobre 2018.
Vu les conclusions de Messieurs F G et Z B en date du 7 novembre 2018.
Vu les conclusions de la SA ENEDIS en date du 8 novembre 2018.
Vu l’ordonnance de clôture du 4 février 2019 pour l’audience de plaidoiries fixée au 18 février 2019.
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2014, Messieurs Z et F-G B ont donné à bail à Madame E C un logement sis 2, rue F G MILA à A, sis dans un immeuble construit en 1970. Le fournisseur d’énergie est la société ENEDIS (anciennement nommée GRDF).
Par exploits d’huissier du 28 et 29 décembre 2017, Madame E C a assigné Monsieur F-G B et la société ENEDIS, puis par acte du 1er février 2018, Monsieur Z B en paiement :
— solidaire à l’encontre de Messieurs B, des sommes de :
*2.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
*1.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— à l’encontre de la société ENEDIS :
*1.964,02 euros au titre de l’excédent anormal de la consommation énergétique ;
*3.000,00 euros au titre du préjudice moral.
Devant le premier juge Messieurs B concluent au débouter et à la condamnation de Madame C à leur payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ENEDIS n’a pas comparu devant le premier juge.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 mai 2018, le tribunal d’instance de A a :
— débouté Madame C de toutes ses demandes ;
— l’a condamnée à payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Messieurs B ;
— l’a condamnée aux dépens.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants : appel total.
Madame E C demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé, et en conséquence :
— condamner solidairement Messieurs F G et Z B à lui payer les sommes suivantes :
* au titre du préjudice de jouissance : 2 000 euros ;
* au titre du préjudice moral : 1 000 euros ;
— condamner ENEDIS à lui payer les sommes de :
*1.964.02 euros au titre de l’excédent anormal de la consommation énergétique ;
*3 000 euros à titre du préjudice moral ;
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation en date du 17 janvier 2018 ;
— stature ce que de droit sur les frais et charges irrépétibles.
Elle fait valoir que :
— l’installation énergétique initiale était vétuste et non conforme ce qui rendait les lieux impropres à la location et a entraîné une surconsommation de gaz. Le logement était mal isolé et des moisissures sont apparues ;
— cette non-conformité du logement lui a causé un préjudice de jouissance dont elle réclame réparation ;
— elle a subi un préjudice moral résultant des relances du fournisseur pour le paiement des factures ;
— suite au changement de compteur, sa consommation a diminué de 86 %, or le fournisseur ne l’a jamais informé qu’elle consommait trop d’énergie, ce qu’il ne pouvait que constater compte tenu du montant des factures qu’il lui adressait.
Messieurs F G et Z B demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner Madame C à leur payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font valoir que :
— l’immeuble est de bonne qualité, ils l’entretiennent, il est classé en catégorie D des performances énergétiques ;
— la locataire ne s’est jamais plainte à eux d’une surconsommation énergétique ni de l’apparition d’humidité et de moisissures avant la présente instance ;
— ils n’ont aucune responsabilité sur l’alimentation en gaz, étant relevé que la fuite de gaz alléguée s’est produite en amont du compteur et que le renouvellement de ce dernier est sans incidence sur le comptage de la consommation ;
— aucun élément n’est produit permettant d’établir la surconsommation alléguée par rapport à un foyer similaire, étant relevé qu’il est établi que la locataire chauffait trop ;
— les demandes financières ne sont pas justifiées, il n’existe ni préjudice de jouissance ni préjudice moral.
La SA ENEDIS qui relève que la demande de Madame C est mal dirigée et mal fondée, demande à la cour de :
— dire que la demande de Madame C à son encontre est irrecevable et infondée ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame D de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
— condamner Madame C au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la demande à l’encontre des consorts B.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a) ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Aux termes de l’article 2 du décret 2002'120, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
….
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement…
En 2016, suite à une intervention sur le réseau de distribution de gaz, Madame C fait valoir une surconsommation énergétique mettant en évidence que les réseaux de distribution énergétiques sont en mauvais état et le logement n’est pas suffisamment isolé de sorte qu’il ne remplit pas les
critères de décence exigée par la réglementation.
Le logement a été construit en 1970. Il a une superficie de 68 m². Il a été remis à neuf avant l’entrée de Madame C dans les lieux le 15 décembre 2014, les peintures ont été refaites en 2012, l’installation électrique en novembre 2014. Aucun élément n’est produit de nature à établir que le compteur d’électricité du logement loué alimenterait un autre logement.
Le diagnostic énergétique valable 10 ans a été établi en 2008 et classe le logement sur l’échelle allant de A à G en catégorie D. Il préconise le remplacement des fenêtres en double vitrage dans la perspective d’une amélioration de la performance thermique du vitrage, de la réduction de l’effet de paroi froide en hiver et d’abaissement des températures de consigne.
Ce diagnostic a été soumis à Madame C qui l’a signé. La recommandation qu’il porte ne met pas en évidence un défaut d’isolation mais suggère une amélioration sans influence sur le caractère décent ou non du logement. Il résulte du classement de l’appartement en catégorie D que son isolation est suffisante.
Il convient de relever que :
— un thermostat d’ambiance a été posé dans l’appartement litigieux en mai 2016 afin de réguler la consommation énergétique, l’installateur faisant remarquer à la locataire qu’il faisait trop chaud dans son appartement ;
— l’intervention sur le réseau de distribution du gaz du 31 mai 2016 s’est produite en amont du compteur attribué au logement litigieux ;
— les services techniques du distributeur ont précisé à la locataire que l’anomalie relevée sur le réseau n’avait aucune incidence sur l’installation de distribution de gaz à l’intérieur du logement, ni sur le volume de gaz livré et facturé ;
— les compteurs ont été renouvelés le 26 juin 2016 en raison de leur vétusté et non en raison de leur dangerosité, ce renouvellement étant sans lien avec l’incident du 31 mai 2016 ;
— les bailleurs n’ont aucune obligation d’entretien du réseau de distribution de gaz, cet entretien relève de la compétence exclusive du distributeur de gaz ;
— il ressort de l’état des lieux d’entrée que le logement est doté des équipements électriques et de chauffage conforme aux normes de confort ;
— la locataire n’a jamais informé le bailleur de l’apparition de traces d’humidité et de moisissures ou d’une surconsommation de gaz, avant la présente instance, et ne fournit pas d’éléments de comparaison permettant d’établir que la surconsommation qu’elle invoque ne résulte pas de son propre comportement mais de l’installation de gaz. La réduction de sa consommation entre juillet 2016 et janvier 2017 s’explique tant par la période retenue que par une modification du comportement de la locataire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame C ne démontre pas que les consorts B lui ont délivré un logement indécent et sa demande en dommages-intérêts à leur encontre – tant au titre d’un préjudice de jouissance qu’au titre d’un préjudice moral – a été justement rejetée par le premier juge.
2- Sur la demande à l’encontre de la société ENEDIS.
EDF est le fournisseur de gaz et d’électricité avec lequel Madame C a contracté, qui lui adresse les courriers et factures qu’elle produit, et auquel elle adresse ses paiements.
ENEDIS procède au relevé des compteurs électriques et à la facturation de la seule consommation électrique.
GRDF est le concessionnaire du service public de distribution de gaz qui procède au relevé des compteurs, à leur pose, leur entretien et leur renouvellement. Il transmet le comptage de consommation pour facturation à EDF fournisseur.
La surconsommation alléguée concerne la fourniture de gaz, laquelle est assurée par GRDF et EDF. L’assignation d’ENEDIS est donc mal dirigée et la demande de Madame C à son encontre est irrecevable, la société ENEDIS ne peut se voir réclamer le remboursement de sommes payées à EDF en vertu de factures établies par EDF.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
3- Sur les demandes accessoires.
Madame C succombe, elle supporte la charge des dépens d’appel augmentés d’une somme de 1.000,00 euros au profit des consorts B et 400,00 euros au profit d’ENEDIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Condamne Madame E C à payer à Messieurs F G et Z B pris en leur ensemble, la somme de 1.000,00 euros, et à la société ENEDIS la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame E C aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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