Infirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 29 oct. 2020, n° 17/04632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04632 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 4 septembre 2017, N° F15/01212 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°346
CONTRADICTOIRE
DU 29 OCTOBRE 2020
N° RG 17/04632
N° Portalis DBV3-V-B7B-R3CN
AFFAIRE :
C A
C/
SAS ECONOCOM INFOGERANCE SYSTEME
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F15/01212
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 30 octobre 2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Comparant
Assisté de : Me Emilie VIDECOQ de la SELARL BERNARD – VIDECOQ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2002
APPELANT
****************
SAS ECONOCOM INFOGERANCE SYSTEME
N° SIRET : 414 96 7 9 84
[…]
[…]
Représentée par : Me Christine ARANDA de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 substituée par Me CORREIA Vivia,avocate au barreau de Paris.
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Rappel des faits constants
La SAS Econocom Osiatis France, dont le siège social est situé au Plessis-Robinson dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans les services et les conseils en informatique auprès de sociétés
clientes. Elle emploie plus de 4 000 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
M. C A, né le […], a été engagé par cette société le 5 mai 2014 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien assistant utilisateurs, ETAM, position 2.3, coefficient 355.
Rattaché au site de Vélizy-Villacoublay, il a été affecté en mission à Pantin auprès du client Hermès représenté par M. X. Son poste de travail était situé sur un plateau technique en openspace, qu’il partageait avec douze collègues. Il était placé sous la responsabilité hiérarchique de M. Y, business manager pour la mission Hermès, et de M. Z, manager des opérations, supérieur de M. Y.
Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle s’élevait à 1 898 euros brut.
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 23 octobre 2015, M. A s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 30 octobre 2015, motifs pris d’un comportement injurieux et irrespectueux à l’égard de son supérieur hiérarchique, M. Y lors d’un incident le 7 octobre 2015.
M. A a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 19 novembre 2015.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 4 septembre 2017, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Versailles a':
— dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, mais que la faute grave ne pouvait être retenue,
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 225 euros,
— condamné la société Econocom Osiatis à verser à M. A les sommes suivantes :
• 4 450 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 445 euros au titre des congés payés afférents,
• 834,37 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
• 700 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonné à la société Econocom Osiatis la remise d’un bulletin de paie rectificatif, d’une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,
— débouté M. A du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en application de l’article 1153 et 1154 du code civil,
— condamné la société Econocom Osiatis aux éventuels dépens.
La procédure d’appel
M. A a interjeté appel du jugement par déclaration n° 17/04632 du 2 octobre 2017.
Prétentions de M. A, appelant
Par conclusions adressées par voie électronique le 27 juin 2018, M. A demande à la cour d’appel de':
à titre principal,
— juger son licenciement nul et en conséquence,
— condamner la SAS Econocom Osiatis France à lui payer à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul la somme de 50 000 euros nets,
à titre subsidiaire,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence,
— condamner la SAS Econocom Osiatis France à lui payer à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive (article L. 1235-5 du code du travail) la somme de 50 000 euros nets.
L’appelant sollicite en outre les intérêts de retard au taux légal, leur capitalisation, et une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la SAS Econocom Osiatis France, intimée
Par conclusions adressées par voie électronique le 2 mars 2018, la SAS Econocom Osiatis France demande à la cour d’appel de :
à titre principal,
— faire droit à son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, du préavis et des congés payés afférents,
— ordonner le remboursement des sommes perçues par M. A au titre des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes,
— confirmer le jugement du 4 septembre 2017 en ses autres dispositions,
à titre subsidiaire,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a débouté M. A de sa demande de nullité du licenciement, reconnu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. A de ses autres demandes.
Elle sollicite enfin une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 4 mars 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 septembre 2020.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement
M. A conteste son licenciement et demande à la cour de dire, à titre principal, que celui-ci est nul au motif qu’il contrevient à l’exercice de la liberté constitutionnelle d’expression et des droits de la défense du salarié, et à titre subsidiaire, qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Malgré cette hiérarchie des demandes, il convient d’examiner dans un premier temps la matérialité des griefs reprochés au salarié pour pouvoir se prononcer sur la violation alléguée de la liberté d’expression et des droits de la défense.
Il conviendra d’examiner en dernier lieu l’argumentation de M. A tenant à l’épuisement du pouvoir disciplinaire.
Concernant le bien fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.'1232-1'du code du travail, «'tout licenciement pour motif personnel (') est justifié par une cause réelle et sérieuse'».
La cause doit être réelle, objective et reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables. Elle doit également être sérieuse. Les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave du salarié d’en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée':
« Monsieur,
Lors de notre entretien du 23 octobre 2015, au cours duquel était présent Monsieur M-N Z, manager des opérations, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre et qui nous ont conduits à envisager à votre égard une sanction disciplinaire. Vous êtes salarié Econocom-Osiatis France depuis le 5 mai 2014. Vous êtes en intermission depuis le 7 octobre 2015.
Dans le cadre de votre mission, vous avez été affecté chez le client Hermès jusqu’au 7 octobre 2015 où vous occupiez la fonction de technicien assistant utilisateur.
Le mardi 6 octobre 2015, Monsieur D Y, business manager pour le compte Hermès a reçu un mail du client lui indiquant une activité suspecte sur votre compte VPN.
Le lendemain, M. Y a souhaité vous rencontrer afin d’obtenir vos explications quant aux raisons de ce transfert de données.
Vous lui avez affirmé à plusieurs reprises ne pas être l’auteur de ces agissements.
Par la suite, vous avez même demandé à rencontrer le client. Malgré les demandes répétées de M. Y de rester dans le bureau, vous avez insisté dans votre démarche et avez quitté la réunion afin de rencontrer notre interlocuteur client.
Votre collègue, Monsieur K L a été de fait dans l’obligation de vous raccompagner dans le bureau de D Y.
Lors de ce second entretien Monsieur Y vous a demandé de vous calmer et vous a témoigné sa confiance. Il vous a informé qu’il ferait le nécessaire afin de connaître l’auteur de ces transferts de données.
Ce même jour à 11h39, vous avez envoyé un mail à Monsieur Z en lui relatant votre réunion avec Monsieur Y et vous l’avez informé que vous désiriez déposer une plainte pour diffamation et tentative de séquestration.
A 12h08, compte tenu de la situation, M. Y vous a demandé de quitter les locaux, chose que vous avez refusée. Vous avez alors contacté Monsieur Z afin d’avoir l’autorisation de quitter les locaux, chose qui vous a été validée par ce dernier.
En quittant le site, devant les membres de l’équipe ou sur le plateau en présence de l’équipe, vous avez insulté Monsieur Y en le traitant de 'fils de pute'. Il vous a alors demandé de vous calmer. Vous avez insisté en rajoutant 'fils de pute, ta mère la pute, je vais te faire la peau un soir dans un coin, t’inquiète pas, on sait comment s’occuper des personnes comme toi'.
Propos qui ont été confirmés par plusieurs témoins.
Face à votre comportement et à de tels propos, Monsieur Y a décidé de déposer une main courante au commissariat de police.
Compte tenu de votre comportement, votre hiérarchie a été dans l’obligation de mettre un terme à votre prestation et ce dès le 7 octobre 2015 au soir. Vous êtes depuis cette date en intermission.
Lors de notre entretien, vous avez nié l’intégralité des faits qui vous étaient reprochés, notamment par rapport aux menaces proférées.
Votre comportement est inadmissible à plusieurs niveaux :
- Nous ne pouvons pas tolérer que, dans le cadre de l’exercice de vos fonctions, vous puissiez tenir des propos injurieux et irrespectueux, quelles que soient les circonstances et également menacer votre hiérarchie.
- Nous vous rappelons également que vous vous devez d’adopter un comportement professionnel en toute circonstance, ce qui indéniablement n’a pas été le cas.
- Ce manque de professionnalisme est préjudiciable à l’image d’Econocom-Osiatis France et à la prestation sur laquelle vous interveniez.
- Compte tenu de votre comportement, nous avons été dans l’obligation de vous sortir de cette prestation.
- Votre attitude conduit à une désorganisation du service par un report de votre charge de travail auprès de vos collègues.
- Enfin, à aucun moment, vous ne vous êtes remis en cause ou avez formulé d’excuses.
Compte tenu de votre comportement et des conséquences que cette situation induit pour notre société, nous ne pouvons envisager de poursuivre notre collaboration y compris durant un éventuel préavis. Par conséquent, nous vous notifions notre décision de rompre votre contrat de travail pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. Votre solde de tout compte sera arrêté à la date du présent courrier, soit le 3 octobre 2015.
Il vous sera adressé à votre domicile accompagné d’un certificat de travail et d’un détail de votre solde de tout compte. L’attestation Pôle emploi est désormais dématérialisée, celle-ci sera donc disponible auprès de l’agence à laquelle vous êtes rattaché (')'»
Aux termes de cette lettre, il est reproché à M. A des insultes et des menaces proférées publiquement à l’encontre de sa hiérarchie, le fait que le salarié ait contesté avoir commis une faute professionnelle n’étant pas retenu par l’employeur comme grief fondant le licenciement.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A, il est fait état dans la lettre de faits précis et matériellement vérifiables permettant d’apprécier le bien fondé du licenciement.
Les versions des faits, telles qu’elles sont exposées par chacune des parties sont totalement opposées.
M. A explique pour sa part que le 7 octobre 2015, alors qu’il venait de prendre son poste, il a été convoqué par son supérieur hiérarchique, M. Y, que cet entretien s’est tenu dans une salle de réunion à part et avait pour but de l’informer que le client Hermès s’était inquiété d’un important transfert de données depuis son poste de travail vers le poste d’un inconnu, effectué à distance en dehors des heures de travail à partir de ses identifiants, qu’il a contesté avoir effectué ce transfert et que pour preuve de sa bonne foi, il a proposé de tenir son poste de travail à disposition pour vérification par l’équipe de sécurité d’Hermès, que M. Y l’a pourtant sommé à plusieurs reprises de préciser la nature des données concernées et est devenu menaçant, qu’il s’est senti mis en accusation sans fondement et face à l’insistance de son supérieur, il a manifesté son intention de sortir de la salle de réunion pour regagner son poste de travail, que M. Y s’y est opposé de manière virulente en l’insultant': «'espèce de con, t’as pas intérêt à franchir cette porte'», qu’il a tout de même décidé de regagner son poste de travail et qu’il a été rattrapé dans le couloir par M. Y qui lui a donné un coup dans l’épaule tout en continuant à l’injurier en ces termes': «'Putain, je t’ai pas dit de sortir, reviens ici, tu fais chier'» en lui ordonnant de regagner la salle de réunion, qu’il a été désorienté par cette fausse accusation et par l’agressivité de son supérieur, qu’il a donc adressé le jour même un mail à M. Z, son N+2, afin de lui faire le récit de l’entretien qu’il venait de subir en précisant son intention de porter plainte pour menace et tentative de séquestration.
La SAS Econocom Osiatis France, quant à elle, relate les faits suivants': le 6 octobre 2015, M. Y a été alerté par le client d’une activité suspecte de trafic anormal de données du compte de M. A vers un compte tiers extérieur. Inquiété par cette activité anormale, le client a exigé qu’il soit fait toute la lumière sur ces événements. C’est dans ce cadre que le 7 octobre 2015, M. Y s’est entretenu dans son bureau avec M. A afin de clarifier la situation décrite par le client. M. A a nié fermement être à l’origine d’un quelconque transfert de données. Au regard des enjeux commerciaux et de la gravité des événements suspectés par le client, M. Y a demandé à M. A de lui confirmer l’absence de toute implication de sa part. M. A a adopté une attitude disproportionnée en quittant le bureau et en indiquant qu’il allait prendre à partie le responsable de Hermès. Face à cette réaction démesurée et craignant un esclandre, M. Y lui a demandé de rester dans son bureau, et de se calmer. M. A a ignoré les demandes de M. Y, lequel s’est vu contraint de le suivre dans le couloir afin de le convaincre de se reprendre et d’éviter tout scandale dans la mesure où il ne s’agissait, à ce stade, que d’une simple demande de précisions. M. A qui était incontrôlable a interpellé le client au cours d’une réunion d’équipe puis est retourné à son bureau situé dans l’openspace et a livré à voix haute sa version de l’entretien avec M. Y. Puis l’esprit calmé, M. A est retourné dans le bureau de M. Y pour terminer la discussion précédemment initiée, relative à l’incident informatique. M. Y lui a assuré qu’il ferait son possible pour établir la vérité et lui a fait part de sa confiance en lui. M. A l’a remercié et est retourné à son poste. Hermès a indiqué ensuite à M. Y que, par mesure de sécurité, les comptes et accès de M. A étaient bloqués. M. Y a alors demandé à M. A de quitter temporairement les locaux le temps de l’investigation du poste. M. A n’a pas entendu suivre les instructions de sa hiérarchie et le client s’est vu contraint d’intervenir. M. A, fulminant, a interpellé M. Y à travers tout l’openspace en ces termes': «'fils de pute'!'». M. Y lui a demandé de se calmer. M. A, hors de lui, a continué en vociférant devant témoins notamment «'je sais comment m’occuper des personnes comme toi'» «'fils de pute'» «'fils de pute'! Ta mère la pute'».
Pour établir la réalité du comportement reproché au salarié, l’employeur produit, outre l’attestation de M. Y, qui en tant que partie prenante ne peut être retenue comme probante, le témoignage de M. B (pièce 8 de l’employeur).
Aux termes d’un mail adressé à M. Z le 7 octobre 2015 ayant pour objet «'compte rendu sur l’incident avec C'», M. B indique': «'Hello M-N, Nous n’avons pas pu échanger suite aux événements d’aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle je me permets de te donner mon (…) et constat de la situation. J’ai fort malheureusement pas eu la chance d’assister à la réunion de ce matin pendant laquelle D demandait des explications à C. De ce qu’il en ressort, D lui aurait posé des questions dans un ton convivial visant à avoir un retour sur l’incident. Cependant, C de son côté explique avoir subi une audition avec un ton élevé et insistant, limite «'accusateur'». N’ayant pas apprécié, ce dernier s’est levé pour aller voir le client. D l’aurait suivi afin de le dissuader car ce ne serait pas à lui de devoir contacter le client pour ce type d’incidents. Cependant, je dois néanmoins souligner en toute transparence pour les échanges auxquels j’ai assistés. Au moment de son départ, C est venu me dire au revoir, avant de sortir du bureau, il a sorti des menaces à l’encontre de D. Je cite, pour quelques propos dont je me rappelle'«'fils de pute'», «'D Y, je connais des gens comme toi, je sais comment m’en occuper quand je les croise dans la rue'», «'ta grand mère fils de pute'». Plusieurs termes de ce genre ont été dits, je te détaille là ceux dont j’ai pu me rappeler. Je tiens à préciser que je n’aimerais pas que mon avis soit considéré comme un parti pris. Il s’agit là de respecter mes valeurs en relatant les faits d’une part, tel que vécu, tel que rapporté. Toutefois, de mon point de vue, après sa rencontre avec D qui comptait se charger de prendre des informations nécessaires afin d’avoir plus de visibilité sur le sujet avant de répondre au client, il aurait juste fallu qu’C reste calme et attende le retour sur investigation. Sauf que je ne peux concevoir cette façon de parler à son supérieur et, le faire à côté de moi me laisse croire qu’il s’agit là d’un double manque de respect.'»
Ce témoignage, rédigé le jour même des faits, est circonstancié, il reprend les propos prêtés à M. A, et il émane d’une personne qui a été témoin direct de l’altercation.
M. B a repris son témoignage dans une attestation rédigée le 9 juin 2016 conforme aux dispositions du code de procédure civile (pièce 4 de l’employeur).
M. A verse aux débats de son côté les attestations de cinq de ses collègues présents sur le plateau qui confirment que son comportement est resté tout à fait approprié et qu’ils n’ont pas entendu ni assisté aux faits de prétendues insultes et menaces à l’égard de M. Y.
Ainsi, M. E atteste': «'J’atteste que le jour où il a été demandé à M. A de quitter le bâtiment Eurogim, ce dernier a procédé sans que cela ne perturbe le travail des techniciens'» (pièce 11 du salarié).
M. F atteste': «'Je témoigne que le départ du plateau du Helpdesk le mercredi 7 octobre n’a pas entravé le bon fonctionnement du helpdesk'» (pièce 12 du salarié).
M. G «'atteste sur l’honneur n’avoir été témoin d’aucun comportement déplacé de la part de M. C A durant les sept mois au cours desquels j’ai eu à travailler avec lui sur la prestation de notre client Hermès'» (pièce 13 du salarié).
M. H atteste': «'concernant le litige qui l’oppose à Econocom, j’affirme n’avoir entendu aucune menace proférée par C en direction de la gouvernance. De plus, C a quitté le plateau sans heurts dès réception du mail de M. D Y l’informant qu’il devait quitter le bâtiment. Il ne s’est exécuté qu’à réception du mail -et non lorsque M. Y le lui a demandé oralement- sur l’ordre de son superviseur K L car sans consigne écrite, son départ du plateau pouvait s’analyser comme un abandon de poste.'» (pièce 14 du salarié).
M. I atteste': «'Je témoigne et j’atteste que son départ le mercredi 7 octobre du site Hermès de Pantin n’a pas gêné mon travail » (pièce 15 du salarié).
Ces attestations émanant de personnes qui indiquent elles-mêmes qu’elles n’ont pas été témoins de la situation dénoncée par l’employeur, ne sont toutefois pas de nature à établir que M. A n’a pas tenu les propos insultants qui lui sont reprochés et qui sont établis, en l’absence d’autres éléments de preuve, par l’attestation déterminante de M. B.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la SAS Econocom Osiatis France rapporte la preuve de la matérialité de ce grief, qui à lui seul, constitue une faute grave. Les insultes proférées à l’encontre de son supérieur hiérarchique sont en effet d’une gravité telle qu’elles rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Concernant la nullité du licenciement
L’exercice de la liberté d’expression implique qu’un salarié soit en droit de formuler des critiques à l’égard de l’entreprise et qu’à l’inverse, il puisse contester les reproches qui lui sont faits, sauf à tenir des propos excessifs, dénigrants et malveillants.
Pour prétendre que le grief qui lui est reproché ne repose que sur l’exercice de son droit de se défendre face à des accusations injustifiées, M. A soutient qu’il s’est contenté de dire qu’il n’était pas l’auteur des faits qui lui étaient reprochés, s’évertuant à garder son calme malgré les menaces et invectives de son employeur. Il soutient encore qu’il n’y a aucune raison qu’il se soit risqué à insulter son supérieur, sachant qu’il était dans son bon droit. Il ajoute que le simple fait de nier avoir commis une faute professionnelle en réponse à son supérieur, ne saurait lui être reproché au titre d’un exercice abusif de sa liberté d’expression.
Toutefois, il a été retenu qu’aux termes de la lettre de licenciement rappelés précédemment, il n’est pas reproché au salarié d’avoir commis une faute professionnelle mais d’avoir insulté son supérieur hiérarchique.
Or, les insultes excèdent l’exercice de la liberté d’expression.
Dans ces conditions, M. A sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement pour violation de la liberté d’expression.
Concernant l’épuisement du pouvoir disciplinaire
M. A prétend que son employeur ne pouvait le sanctionner une deuxième fois dès lors qu’il avait déjà été sanctionné pour les propos injurieux, irrespectueux et menaçants qui lui étaient reprochés au titre du licenciement, en étant sorti de la mission Hermès puis le jour même placé en intermission.
La SAS Econocom Osiatis France indique quant à elle qu’il s’agit d’une décision de gestion destinée à procéder aux vérifications d’usage pour déterminer la source du trafic anormal de données.
L’article L. 1331-1 du code du travail dispose': «'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'».
Le pouvoir disciplinaire de l’employeur doit être distingué de son pouvoir de direction. S’il s’agit de sanctionner un fait fautif commis par le salarié, la mesure présente un caractère disciplinaire. S’il s’agit de veiller aux intérêts de l’entreprise, tels que son bon fonctionnement ou la sécurité des personnes, elle constitue le simple exercice du pouvoir de direction.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que les difficultés rencontrées, la révélation de leur origine et les mesures prises par la société se sont passées au cours d’une même journée dans un même laps de temps. Il est démontré que la décision de l’employeur était fondée sur des préoccupations liées à la bonne organisation de la prestation. Il a ainsi été indiqué à M. A que son compte et ses accès devaient être bloqués pour effectuer des recherches de sécurité liées au trafic de données, la société Hermès ayant adressé un courriel à M. Y à 15h17 en ces termes': «'Au vu des éléments dont nous disposions à date et compte tenu de son incapacité à s’expliquer, nous souhaitions prendre la précaution de ne plus lui donner accès au système d’information. Ceci en attendant davantage d’éléments sur son activité ces derniers jours afin de comprendre ce comportement à priori anormal'» (pièce 3 de l’employeur).
Ainsi, dans le cadre de son pouvoir de direction et de gestion de son personnel, la SAS Econocom Osiatis France était en droit de demander à M. A de sortir des locaux et pouvait décider de sa sortie de la prestation Hermès et de son placement en intermission, sans qu’on puisse qualifier ces mesures de sanction disciplinaire.
L’argumentation du salarié à ce titre sera donc écartée.
En définitive, le licenciement de M. A prononcé pour faute grave est bien fondé. Le jugement sera donc infirmé.
Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
La demande de remboursement des sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire du jugement est sans objet, dès lors que l’infirmation de cette décision vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
M. A, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des considérations tirées de l’équité, la SAS Econocom Osiatis France sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A sera également débouté de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort ':
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 4 septembre 2017, statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. C A par la SAS Econocom Osiatis France repose sur une faute grave,
DÉBOUTE M. C A de ses demandes,
DÉBOUTE la SAS Econocom Osiatis France de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. C A de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE M. C A au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Elodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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