Infirmation partielle 2 février 2017
Confirmation 20 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 20 juin 2017, n° 17/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 17/00259 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 2 février 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 17/00259
AFFAIRE :
M. Z X,
Mme A B épouse X
C/
SAS LIGNE DE FINITION INDUSTRIE,
SA LES PLANCHERS DE BOURGOGNE,
SA COOPERATIVE D’ACHAT DES PROFESSIONNELS DU BOIS ET DE LA TOITURE, SARL MONMAURT
XXX
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Demande en omission de statuer
Grosse délivrée à
Me MORA, Me RENAUDIE, Me DELPY, et Me DELEAGE, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
---==oOo==---
ARRET DU 20 JUIN 2017
---===oOo===---
Le VINGT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Z X, né le XXX à XXX
représenté par Me Z MAISONNEUVE de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Alix DESVAUX, avocat au barreau de BRIVE
Madame A B épouse X, née le XXX à XXX
représentée par Me Z MAISONNEUVE de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Alix DESVAUX, avocat au barreau de BRIVE
DEMANDEURS A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER d’une décision rendue le 02 février 2017 par la Cour d’Appel de LIMOGES
ET :
SAS LIGNE DE FINITION INDUSTRIE, dont le siège social est sis XXX – XXX, représentée par son Président
représentée par Me Sabine MORA de la SCP MORA-PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE
Me Guilhem d’HUMIERES, avocat au barreau de LILLE
SA LES PLANCHERS DE BOURGOGNE, dont le siège social est sis XXX
représentée par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL RENAUDIE LESCURE, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
SA COOPERATIVE D’ACHAT DES PROFESSIONNELS DU BOIS ET DE LA TOITURE, dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christian DELPY de la SCP CHATRAS – DELPY & ASSOCIES, avocat au barreau de BRIVE
SARL MONMAURT, dont le siège social est sis XXX, agissant poursuite et diligences de son gérant domicilié audit siège
représentée par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
DEFENDERESSES A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 avril 2017, en application de l’article 905 du code de procédure civile.
La Cour étant composée de Monsieur C D, Président de Chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame E-F G, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur C D, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 juin 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Suivant devis du 18 mars 2011, les époux X ont confié à la société Monmaurt le remplacement d’un parquet flottant par un parquet en chêne massif avec une finition 'huilé blanc’ pose collée, la surface concernée étant de 62,65 m².
La société Monmaurt s’est fournie auprès de la société Cap bois et toit, qui s’était elle-même approvisionnée auprès de la société Les planchers de Bourgogne, fabricant. La société Finitek a teinté les lames de parquet.
Le parquet a été posé courant mai 2011.
A la suite d’un désordre affectant 25 m² du parquet, la société Monmaurt a accepté de prendre en charge la reprise de cette partie de l’ouvrage et elle s’est fournie en octobre 2011 auprès de la société Cap bois et toit en lames de remplacement fabriquées par la société Les planchers de Bourgogne mais teintées cette fois par la société Ligne de finition industrie (la société LFI).
En avril 2012, les époux X ont constaté une décoloration des lames de parquet de remplacement et ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive qui a ordonné, le 13 décembre 2012, une expertise.
Au vu des conclusions de l’expert, les époux X ont assigné la société LFI devant le tribunal de grande instance de Brive pour obtenir la réparation de leur préjudice.
La société LFI a appelé en cause la société Monmaurt, la société Cap bois et toit et la société Les planchers de Bourgogne.
Par jugement du 8 janvier 2016, le tribunal de grande instance a débouté les époux X de leur action.
Les époux X ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 2 février 2017, la cour d’appel a :
— confirmé le jugement du 8 janvier 2016, sauf en sa disposition mettant à la charge de la société LFI une indemnité d’un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Les planchers de Bourgogne,
— rejeté la demande de la société Cap bois et toit en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les époux X ont déposé une requête en omission de statuer en soutenant que la cour d’appel n’a pas répondu à leur argumentation concernant l’application de l’article 1792-4-3 du code civil, ni à leur moyen soutenant que la société Monmaurt avait manqué à ses devoirs de conseil et d’information et qu’elle ne s’est pas davantage prononcée sur la responsabilité délictuelle de la société Les planchers de Bourgogne.
Par conclusions séparées, la société Monmaurt et la société Les planchers de Bourgogne concluent au rejet de la requête des époux X.
Par conclusions séparées, la société LFI et la société Cap Bois et toit s’en remettent à droit.
MOTIFS
Attendu qu’au terme du conclusif de leurs écritures d’appel, les époux X avaient saisi la cour d’appel d’une demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la seule société Monmaurt à leur réparer leur préjudice chiffré à 18 143,50 euros TTC et, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de l’ensemble des entreprises intimées à leur réparer ce même préjudice; que l’arrêt du 2 février 2017 a statué sur ces demandes qui ont été rejetées puisque les époux X ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre des entreprises intimées ; que, sous couvert d’omission de statuer, la requête des époux X reproche, en réalité, un défaut de réponse à certains moyens de leurs conclusions, ce qui n’ouvre pas la possibilité d’une rectification mais peut constituer un cas d’ouverture à cassation.
Attendu qu’en tout état de cause, l’article 1792-4-3 du code civil invoqué par les époux X, qui soumet les actions en responsabilité contre les constructeurs à une prescription de dix ans à compter de la réception des travaux, ne pouvait fonder leur demande indemnitaire ; que l’arrêt du 2 février 2017 a écarté la garantie décennale dont ceux-ci se prévalaient.
Et attendu que ce même arrêt retient qu’il n’est pas démontré que le traitement de surface des lames de parquet, qui est conforme aux normes en vigueur, soit à l’origine du phénomène de décoloration ; que, dès lors, les entreprises intimées ne sauraient voir leur responsabilité engagée au titre d’un prétendu manquement à leurs devoirs d’information et de conseil dans l’utilisation d’un produit qui est étranger à l’origine du désordre.
Qu’il s’ensuit que la requête en omission de statuer sera rejetée.
Attendu que l’équité ne justifie pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE la requête en omission de statuer déposée par les époux X ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E-F G. C D.
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